‹ Résumé de répétitions écrites sur le droit administratifChapitre 28 sur 114 · V. Démissions des conseillers municipaux. — Les · texte numérisé non relu

V. Démissions des conseillers municipaux. — Les

démissions des conseillers municipaux peuvent être prononcées d'office, ou avoir lieu volontairement.

Démissions d'office. — Tout membre du conseil municipal qui, sans motifs reconnus légitimes par le conseil, a manqué à trois convocations successives peut être, après avoir été admis à fournir ses explications, déclaré démissionnaire par le préfet, sauf recours dans les dix jours de la notification, devant le conseil de préfecture et en appel devant le Conseil d'Etat (art. 60, 1°).

Ce cas de démission d'office était déjà prévu par la loi de 1855. La loi nouvelle a seulement, mieux marqué, dans ses termes, le pouvoir du conseil d'apprécier souverainement la légitimité des motifs de l'absence.

Les convocations successives dont parle l'article se rapportent à des sessions ordinaires ou extraordinaires , et non à des séances de la même session (Circulaire du 15 mai 1884).

Démissions volontaires. — Les démissions volontaires sont adressées au sous-préfet. Avant la loi de 1884, on ne les considérait comme définitives que lorsqu'elles avaient été acceptées par le préfet. D'après la nouvelle loi, elles sont définitives dès que le préfet en a accusé réception, et, à défaut de cet accusé de réception, un mois après le nouvel envoi de la démission constaté par lettre recommandée; dès lors, il n'est plus besoin d'une acceptation expresse (art. 60, 2°).

Attributions.

Le conseil municipal, dans une sphère plus modeste et plus restreinte, a des attributions analogues à celles du conseil général.

CONSEILS MUNICIPAUX. 107

Au point de vue de l'importance et de l'autorité de ses actes, on distingue :

1° Les délibérations réglementaires, exécutoires par ellesmêmes , sans aucune approbation ;

2° Les délibérations exécutoires seulement après une approbation de l'autorité supérieure;

3° Les avis, les réclamations et les vœux (art. 61) (1).

Par ses délibérations, il statue sur les affaires qui intéressent directement le patrimoine communal. Il a l'initiative et le droit de formuler la règle avec plus ou moins d'autorité.

Par ses avis, ses réclamations et ses vœux , il est le conseil ou l'inspirateur de l'administration supérieure chargée de prendre la décision. 11 l'éclairé, par ses avis, sur une décision qu'elle doit prendre; il la sollicite, par ses réclamations, à modifier une décision précise. 11 provoque, par ses vœux, une décision à prendre dans l'intérêt de l'avenir de la commune.

§ F. Délibérations réglementaires , exécutoires par ellesmêmes sans aucune approbation. — A l'occasion de ces délibérations, la loi de 1884 a introduit les innovations les plus graves à la législation antérieure, en accordant, en général, aux conseils municipaux, le droit de régler, d'une manière souveraine, les affaires de la commune.

Sous l'empire de la loi du 18 juillet 1837, le droit de prendre des délibérations réglementaires, exécutoires par elles-mêmes, ne s'appliquait qu'à de simples intérêts de jouissance qui n'engageaient pas le fond, ni l'avenir de la propriété communale. Ces délibérations avaient pour objet : 1° le mode d'administration des biens communaux; 2° les conditions des baux à ferme ou à loyer dont la durée n'excédait pas 18 ans pour les biens ruraux et 9 ans pour les autres biens; 3° le mode de jouissance et la répartition des

(1) En outre, le conseil municipal procède à diverses nomina fions, telles que celles du maire et des adjoints, des conseillers remplissant les fonctions de secrétaire, des commissions d'études, des commissions spéciales chargées de débattre les questions intéressant plusieurs communes, des délégués chargés de nommer les sénateurs, des conseillers qui font partie des commissions administratives des hospices et bureaux de bienfaisance.

11 désigne les candidats soit à certaines fonctions, comme celles de receveur et de répartiteur, soit à certains bénéfices, par exemple pour la dispense provisoire du service militaire à titre de souùeu de famille.

pâturages et fruits communaux, autres que les bois; 4° les

affouages, mais en se conformant aux lois forestières.

La loi du 24 juillet 1867 avait étendu les cas dans lesquels les conseils municipaux pouvaient prendre des délibérations réglementaires, mais en exigeant pour cela qu'il y eût accord entre le maire et le conseil municipal; sinon les délibérations ne devenaient exécutoires qu'après l'approbation du préfet. Elles avaient ainsi un caractère mixte , .puisqu'elles étaient tantôt réglementaires, tantôt soumises à une approbation.

La loi de 1884, s'inspirant à cet égard de la loi du 10 août 1871 sur les conseils généraux, a fait encore un plus grand pas dans la voie de la véritable décentralisation, en accordant, en principe, au conseil municipal, le droit de régler définitivement les affaires de la commune par des délibérations exécutoires par elles-mêmes sans aucune approbation. Il en résulte que ces délibérations qui, autrefois, étaient une exception, sont devenues la règle générale.

Les délibérations réglementaires ne deviennent néanmoins exécutoires qu'un mois après le dépôt fait à la préfecture ou à la sous-préfecture, sauf au préfet à abréger ce délai (art. 68, in fine).

Le préfet n'a plus, comme sous la loi de 1837, le pouvoir d'en suspendre l'exécution pendant un autre délai de 30 jours.

§ II. Délibérations exécutoires après une approbation. — Les délibérations qui, par exception, ne sont exécutoires qu'après une approbation de l'autorité supérieure, sont indiquées, pour la plupart, dans l'article 68. Elles portent sur les objets prévus dans les 13 nos suivants ■

\° Les conditions des baux dont la durée dépasse dix-huit ans.

2° Les aliénations et échanges de propriétés communales;

3° Les acquisitions d'immeubles, les constructions nouvelles, les reconstructions entières ou partielles, les projets, plans et devis des grosses réparations et d'entretien, quand la dépense totalisée avec les dépenses de même nature pendant l'exercice courant dépasse les limites des ressources ordinaires et extraordinaires que les communes peuvent se créer sans autorisation spéciale (voir art. 139 et Hl);

4° Les transactions (1 ;

(1) Par suite de. l'abrogation de l'arrêté du 21 frimaire an XII, par l'article 168, la consultation de jurisconsultes n'est plus obligatoire.

CONSEILS MUNICIPAUX

5<> Le changement d'affectation d'une propriété communale déjà affectée à un service public; 6° La vaine pâture (1) ;

7° Le classement, le déclassement, le redressement ou le prolongement, l'élargissement, la suppression, la dénomination des rues et places publiques (2), la création et la suppression des promenades, squares ou jardins publics, champs de foire, de tir ou de course, l'établissement des plans d'alignement et de nivellement des voies publiques municipales, les modifications à des plans d'alignement adoptés, le tarif des droits de voirie, le tarif des droits de stationnement et de location sur les dépendances de la grande voirie , et généralement les tarifs des droits divers à percevoir au profit des communes, en vertu tde l'article 133 de la présente loi;

8° L'acceptation des dons et legs faits à la commune, lorsqu'il y a lieu à des réclamations des familles ; 9° Le budget commu «al ; 10° Les crédits supplémentaires;

11° Les contributions extraordinaires et les emprunts, sauf dans le cas prévu par l'article 141, modifié par la loi du 7 avril 1902;

12° Les octrois, dans les cas prévus aux articles 137 et 138 de la présente loi ;

13° L'établissement, la suppression ou les changements des foires et marchés autres que les simples marchés d'approvisionnement (voir L. 10 août 1871, art. 46, n° 24, et L. 16 septembre 1879j (3).

En général, c'est au préfet qu'il appartient de rendre exécutoires, par son approbation, les délibérations ci-dessus, à moins que les lois et règlements n'aient exigé l'approbation, soit du Conseil général ou de la commission départementale, soit d'un décret ou d'une loi. — Dans les cas prévus aux nos 1, 2, 4 et 6, le préfet statue en conseil de préfecture. — Si le préfet refuse son approbation ou n'a pas fait connaître sa décision dans le délai d'un mois, à partir de la date du récépissé de la délibération, le conseil municipal peut se pourvoir devant le ministre de l'Intérieur (art. 69; v. conf. art. 6, D. 25 mars 1852 sur la centralisation).

(1) La loi du 9 juillet 1889, modifiée par la loi du 22 juin 1890, sur le code rural, a aboli le droit de parcours. Elle a aboli également le droit de vaine pâture, sauf au Conseil municipal ou aux habitants à en réclamer le maintien dans l'année; c'est alors au Conseil général de statuer et si les deux assemblées sont en désaccord, un décret en Conseil d'Etat décide entre elles.

(2) Les dénonciations ayant le caractère d'un hommage public restent soumises à l'autorisation du Chef de l'Etat 'ordonn. du 10 juillet 1816).

DUOIT ADMINISTRATIF.

En dehors des délibérations énumérées par l'art. 68 de la

loi de 1884, il en existe d'autres soumises parla même loi à la nécessité d'une autorisation : actions judiciaires (autorisation du conseil de préfecture, art. 121), traités de gré à gré pour l'exécution des travaux communaux et répartition des taxes locales (autorisation du préfet, art. 115 et U0).

§ III. Avis. — Le conseil municipal donne son avis, toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements ou qu'il est demandé par l'administration supérieure (art. 61). On distingue ainsi les avis nécessaires que la loi prescrit de demander et les avis facultatifs que l'administration peut ou non provoquer. — Ces avis portent sur :

10 Les circonscriptions relatives aux cultes;

2° Les circonscriptions relatives à la distribution des secours publics ;

3° Les projets d'alignement et de nivellement de grande voirie dans l'intérieur des villes, bourgs et villages;

4° La création de bureaux de bienfaisance;

5° Les budgets et les comptes des hospices, hôpitaux et autres établissements de charité et de bienfaisance, des fabriques et aulres administrations préposées aux cultes dont les ministres sont salariés par l'Etat; les autorisations d'acquérir, d'aliéner, d'emprunter, de plaider ou de transiger demandées par les mêmes établissements ; l'acceptation des dons et legs qui leur sont faits ;

6° Enfin tous les objets sur lesquels les conseils municipaux sont appelés par les lois et règlements à donner leur avis et ceux sur lesquels ils seront consultés par le préfet.

Ces avis soit nécessaires, soit facultatifs, sont destinés à éclairer l'autorité supérieure; mais il ne la lient pas, et si l'autorité est quelquefois obligée de les demander, elle n'est jamais tenue de les suivre.

11 y a, toutefois, intérêt à distinguer les avis nécessaires des avis facultatifs, en ce que les avis nécessaires devant être demandés, si l'administration prenait une décision sans les avoir provoqués, elle commettrait un excès de pouvoir donnant lieu à un recours devant le Conseil d'Etat.

Au surplus, si le conseil municipal régulièrement requis et convoqué à cet effet, refuse ou néglige de donner son avis, il peut être passé outre (art. 70).

§ IV. Réclamations. — Le conseil municipal est appelé à réclamer contre le contingent assigné à la commune dans l'établissement des impôts de répartition.

CONSEILS MUNICIPAUX

Pour comprendre celte attribution, il faut savoir que chaque année, la loi de finances répartit les impôts directs de répartition (les impôts : foncier sur les propriétés non bâties, personnel et mobilier et des portes et fenêtres) entre les départements; que le conseil général fait ensuite la répartition entre les arrondissements, et que le conseil d'arrondissement fait la répartition entre les communes; qu'enfin, dans chaque commune, la répartition est faite entre les contribuables par une commission de répartiteurs.

Le conseil municipal est chargé de réclamer annuellement contre le contingent qui lui a été assigné par le conseil d'arrondissement. Sa demande est soumise d'abord au conseil d'arrondissement qui l'examine dans la première partie de sa session , ensuite elle est soumise au conseil général qui statue définitivement.

Spécialement, en ce qui concerne la commission de répartiteurs chargée de faire la répartition entre les contribuables de la commune, la loi de 1884 a substitué le conseil municipal au maire pour la présentation des candidats parmi lesquels le préfet ou le sous-préfet doit choisir les membres qui ne font pas partie de droit de cette commission.

A cet effet, le conseil municipal dresse, chaque année, une liste contenant un nombre double de celui des répartiteurs et des répartiteurs suppléants à nommer, et, sur cette liste, le sous-préfet nomme les cinq répartiteurs visés dans l'article 9 de la loi du 3 frimaire an VII et les cinq répartiteurs suppléants (art. 61 in fine).

. § V. Vœux. — Le conseil municipal peut émettre des vœux sur tous les objets d'intérêt local (art. 61).

Les vœux, à la différence des avis qui sont provoqués par l'administration, sont abandonnés à l'initiative du conseil.

— En résumé : le conseil municipal règle les affaires de la commune soit d'une manière définitive, soit sous l'approbation de l'autorité supérieure, par des délibérations qui intéressent, en général, directement le patrimoine communal. — Il éclaire l'administration par ses avis dans des matières qui n'intéressent la commune qu'indirectement. — Il appelle son attention sur les besoins locaux par ses vœux.

Enfin, au point de vue de la contribution de la commune aux charges de l'Etat, il réclame contre le contingent qui lui est assigné dans les impôts de répartition.

Nous verrons également qu'en ce qui concerne spécialement la comptabilité communale, il exerce une mission de contrôle, en délibérant sur les comptes d'administration du maire et en arrêtant provisoirement les comptes de deniers du receveur municipal (art. 71, 151 et 157).

— D'après la loi de 1884, une expédition de toute délibération est adressée dans la huitaine par le maire au souspréfet. Celui-ci en constate la réception sur un registre et en délivre immédiatement récépissé (art. 62).

Nullité ou annulabilité des délibérations. — Il importe à l'ordre public que les conseils municipaux se renferment dans les attributions qui leur sont dévolues et que leurs délibérations soient prises avec indépendance. Dans ce but :

D'une part, la loi déclare nulles de plein droit :

1° Les délibérations d'un conseil municipal portant sur un objet étranger à ses attributions ou prises hors de sa réunion légale, conformément à la législation antérieure;

2° Les délibérations prises en violation d'une loi ou d'un règlement d'administration publique; à cet égard, la nullité de plein droit est une innovation de la loi de 1884 (art. 63).

D'autre part, elle déclare annulables : les délibérations auxquelles auraient pris part les membres du conseil intéressés, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires, à l'affaire qui en a fait l'objet (art. 64).

La nullité de plein droit est déclarée par le préfet en conseil de préfecture. Elle est prononcée par lui et peut être proposée ou opposée par les parties intéressées, à toute épo* que. Elle est ainsi absolue et perpétuelle, en même temps qu'elle est obligatoire (art. 65).

Dans le cas &' annulabilité, l'annulation est également prononcée par le préfet en conseil de préfecture; elle peut aussi être provoquée d'office par le préfet ou demandée par tout intéressé et même par un contribuable de la commune. Mais, à la différence de la nullité de plein droit, l'annulation est facultative, en ce sens que le préfet a un pouvoir d'appréciation pour la prononcer ou non; en outre, elle doit être demandée et prononcée dans un certain délai. A C"t égard , le préfet a, pour la provoquer, un délai de 30 jours, à partir du dépôt du procès-verbal de la délibération à la sous-préfecture ou à la préfecture, et tout autre réclamant a 15 jours, à partir de l'affichage à la mairie, pour déposer

CONSEILS MUNICIPAUX

à la préfecture ou à la sous-préfecture sa demande en annulation dont il lui est donné récépissé. La décision du préfet doit intervenir dans le délai d'un mois; mais si, après le délai de 15 jours, aucune demande ne s'est produite, le préfet peut déclarer qu'il ne s'oppose pas à la délibération (art. 66).

— Dans tous les cas, l'arrêté du préfet peut être l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat. Pour entourer ce recours de plus de garanties, la loi accorde le droit de le former non seulement au conseil municipal, mais encore à toute partie intéressée : en outre, le pourvoi est introduit et jugé dans les formes du recours pour excès de pouvoir, c*est-à-dire sans avocat et sans frais (art. 67).

Actes spécialement interdits au conseil municipal. —

Il est spécialement interdit au conseil municipal : 1° De publier des proclamations et adresses; 2° D'émettre des vœux politiques;

3° De se mettre en communication avec un ou plusieurs conseils municipaux, hors les cas prévus par la loi, notamment par les articles 116-118 (1).

La nullité des actes et des délibérations prises en violation de cette prohibition est une nullité de plein droit, qui doit être prononcée par le préfet, dans les formes dont il vient d'être parlé (art. 72).

— En dehors de ses attributions normales et ordinaires , le conseil municipal est appelé à exercer une attribution de l'ordre politique, en nommant un délégué et un suppléant pour l'élection des sénateurs. Dans ce cas particulier, il n'y a pas de débat; l'élection se fait au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages. Au surplus, le choix du con-

(1) Ces articles 116-118, en vue d'intérêts communs à plusieurs communes, permettent d'organiser entre les communes des conférences intercommunales, \>2lv analogie de ce que la loi du 10 août 1871 (art. 89-91) sur les conseils généraux a décidé pour les intérêts communs à plusieurs départements, en autorisant des conférences interdépartementales. Plusieurs communes sont, en effet, souvent intéressées à l'exécution et à l'entretien de certains travaux, tels qu'un chemin, un pont, une digue, un canal, ou à la fondation de certaines institutions, par ex. : d'établissements de bienfaisance ou d'écoles professionnelL s.

Les conseils municipaux provoquent alors entre eux, par l'entremise de leurs présidents et après en avoir averti les préfets, une entente sur les objets d'utilité communale compris dans leurs attributions et intéressant à la fuis leurs communes respectives (art. 116).

Les questions d*ntérit commun sont débattues dans des conférences où chaque conseil municipal est représenté par une commis-'

seil peut se porter sur tous les électeurs de la commune, y compris les conseillers municipaux eux-mêmes, sans distinction entre eux. Le choix ne peut porter ni sur un député, ni sur un conseiller général, ni sur un conseiller d'arrondissement qui sont déjà électeurs de droit (art. 2, L. 2 août 1875 sur les élections des sénateurs et art. 4, Loi constitutionnelle du 24 février 1875).

Prérogatives individuelles des conseillers municipaux. — — Ainsi que nous le verrons , la qualité de conseiller municipal est indispensable pour être nommé maire ou adjoint (art. 73, L. 1884). En outre, la loi de 1884 et divers textes législatifs attribuent aux conseillers municipaux certaines prérogatives :

Ils peuvent être appelés à remplacer temporairement le maire suivant certaines distinctions (art. 82-85); à présider les sections électorales ou bureaux de vote (art. 17); — à assister le maire dans les ad judications publiques (art. 89) ; — à faire partie de la commission des répartiteurs dans les communes de 5,000 habitants et au-dessus (L. 3 frimaire an VIII, art. 9) ; — enfin ils peuvent être désignés par le préfet pour romplacer temporairement le sous-préfet (Ord. du 29 mars 1821, art. 3).

MAIRES ET ADJOINTS

(Titre III , art. 78-109.)

Le nom de maire vient probablement du vieux mot mayeur, dérivé du latin major, pour désigner le plus grand, le chef

sion spéciale nommée à cel effet et composée de trois membres élus au scrutin secret.

Les préfets et les sous-préfets des départements et arrondissements comprenant les communes intéressées peuvent toujours assister à tes

conférences.

Les décisions qui y sont prises ne sont exécutoires qu'après avoir été ratifiées par tous les conseils municipaux intéressés. Elles sont, en outre, subordonnées à la même sanction que les délibérations des conseils municipaux, lorsqu'elles ne sont exécutoires qu'en vertu d'une approbation donnée par.J'autorité supérieure (art. 117).

Si des questions autres que celles pré\ ues par l'article 116 étaient mises en discussion, le préfet du département où la conférence a lieu déclarerait la réunion dissoute, et toute délibération prise après cette déclaration donnerait lieu à l'application des dispositions et pénalités énoncées à l'article 34 de la lui du 10 août 1871, sur les conseils généraux (art. 18).

Maires et adjoint?.

de la commune. Autrefois on l'appelait aussi, suivant les localités, consul, jurai, capitoul, syndic, échevin. Le nom de maire a été seul adopté par l'Assemblée constituante. La Constitution de l'an 111 avait appelé le chef de la commune agent municipal et les assesseurs, suppléants ou lieutenants de maire, adjoints. Depuis la loi de pluviôse an VI II, les dénominations de maire et d'adjoint n'ont pas cessé d'être employées.

Organisation.

Dans chaque commune, il y a un maire et un ou plusieurs adjoints, élus parmi les membres du conseil municipal.

Nombre des adjoints. — Le nombre des adjoints varie suivant la population de la commune. Il y a un adjoint dans les communes de 2,500 habitants et au-dessous; il y en a deux dans celles de 2,501 à 10,000. Dans les communes d'une population supérieure, il y a un adjoint de plus par chaque excédent de 25,000 habitants, sans que le nombre des adjoints puisse dépasser 12, sauf en ce qui concerne la ville de Lyon où le nombre des adjoints est porté à 17 (art. 73) (1).

Adjoint spécial. — En dehors des adjoints destinés à remplacer le maire, la loi de 1884, conformément à la loi de 1855, permet d'instituer un adjoint spécial lorsqu'un obstacle quelconque ou Yéloignement rend difficiles, dangereuses ou momentanément impossibles les communications entre le cheflieu et une fraction de la commune.

Cet adjoint est institué, sur la demande du conseil municipal, par un décret rendu en Conseil d'État.

11 est élu par le conseil et, d'après la loi de 188-4, il est pris d'abord parmi les conseillers et, à défaut d'un conseiller résidant dans cette fraction de commune, ou s'il est empêché, parmi les habitants de la fraction.

Cet adjoint spécial remplit les fonctions d'officier de l'état civil et il peut être chargé de l'exécution des. lois et règlements de police dans cette partie de la commune ; mais il n'a pas d'autres attributions (art. 75).

(1) La ville de Paris est soumise à une organisation spéciale dont nous parlons plus loin.

DhOIT ADMINISTR, , s>

Gratuité des fonctions municipales. — Au principe de la gratuité des fonctions de maire, d'adjoint et de conseiller municipal, la loi de 1884 apporte, toutefois, deux tempéraments qui étaient déjà consacrés par l'usage.

D'une part, elle permet de réclamer le remboursement des frais que nécessite l'exécution des mandats spéciaux, tels que frais de voyage et autres du même genre.

D'autre part, elle autorise le conseil municipal à voter, pour le maire, à titre de frais de représentation, des indemnités à prendre sur les ressources ordinaires de la commune (art. 74) (1).

§ I. Mode de nomination des maires et adjoints. — Le mode de nomination des maires et adjoints a beaucoup varié.

Sous l'Assemblée constituante, toutes les autorités communales étaient soumises à l'élection.

Le principe électif fut maintenu par la Constitution de l'an 111.

Sous la loi fondamentale du 28 pluviôse an VIII, qui fit disparaître le système électif, les maires et les adjoints étaient nommés par le chef de l'Etat ou le préfet, suivant l'importance des communes, et pouvaient être pris même en dehors du conseil municipal.

En 1841, lorsqu'on rétablit l'élection pour les conseillers municipaux, les maires et les adjoints furent choisis par le pouvoir exécutif (chef de l'Etat ou préfet) parmi les membres du conseil.

Après la révolution de 1848, les maires et les adjoints furent élus, dans la plupart des communes, par les conseils

municipaux.

Sous le second Empire, d'après la loi d'organisation du o mai 1 855, les maires et adjoints étaient nommés par le chef de l'Etat ou le préfet, suivant l'importance des communes et ils pouvaient être choisis, même en dehors du conseil. C'était un retour à la loi du 28 pluviôse an VIII. Toutefois, une loi du 22 juillet 1 870 obligeait le pouvoir exécutif à choisir parmi les membres du conseil.

(1) Un avis du Conseil d'Etat du 30 avril 1896 décide que le Préfet, chargé de régler le budget communal ne peut, s'il adopte le crédit porté au budget pour frais de représentation du maire, imposer à ce dernier l'obligation d'en justifier l'emploi, alors que cette justification 3crait au contraire valablement exigée pour le remboursement des frais nécessités par l'exécution de mandats spéciaux.

MAIRES ET ADJOINTS

Après la chute du gouvernement impérial, un décret du Gouvernement de la Défense nationale chargea les conseils municipaux de nommer les maires et adjoints.

La loi du 14 avril 1874 , rendue au moment de l'insurrection de la commune de Paris, conserva, en principe, aux conseils municipaux le droit de nommer les maires et adjoints; mais le chef du pouvoir exécutif était chargé de la nomination dans les chefs-lieux de département et d'arrondissement et dans les villes de plus de 20,000 habitants.

En 1874, on était revenu à peu près au système de la loi de 1855. Le chef du pouvoir exécutif ou le préfet était chargé dénommer les maires et adjoints, en les choisissant, mais sous certaines restrictions, même en dehors du conseil.

Une loi de 1876 confiait au conseil municipal le droit de choisir parmi ses membres le maire et les adjoints; toutefois une exception était faite pour les chefs-lieux de département, d'arrondissement et de canton dans lesquels la nomination était réservée au Président de la République.

Une loi du 28 mars 1882 fit disparaître cette exception, en décidant que dans toutes les communes (sauf ce qui concerne la ville de Paris) le maire et les adjoints seraient nommés par le conseil municipal.

C'est cette règle qu'a de nouveau consacrée la loi de

Formes de V élection. — Le maire et les adjoints sont e'ius par le conseil municipal parmi ses membres, au scrutin secret et à la majorité absolue (1).

Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu (art. 76) (2).

La séance dans laquelle il est procédé à l'élection du maire

(1) La majorité absolue se calcule sur le nombre des suffrages exprimés et, par conséquent, déduction faite des bulletins blancs, ou ne contenant pas de désignation suffisante, ou dans lesquels les votants se seraient fait connaître. Les conseillers doivent remettre leur bulletin fermé au président (circulaire du 10 avril 1884).

(2) Autrefois, après deux scrutins, il y avait un scrutin de ballottage entre les deux candidats ayant obtenu le plus de voix au second tour; désormais le choix des votants n'est plus limité, il peut se porter sur un candidat qui n'aurait pas eu de suffrages aux deux premiers tours.

est présidée par le plus âgé des membres du conseil. Il résulte de la discussion de la loi que le maire élu préside ensuite le conseil pour l'élection des adjoints.

Pour toute élection du maire et des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus par l'article 48, c'est-à-dire à trois jours francs, par écrit et à domicile; la convocation contient la mention spéciale de l'élection à laquelle il doit êlre procédé.

Avant toute convocation, il est procédé aux élections qui pourraient être nécessaires pour compléter le conseil. Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil municipal procède néanmoins à l'élection du maire et des adjoints, à moins qu'il ne soit réduit aux trois quarts de ses membres, cas auquel il y aurait lieu de recourir à de nouvelles élections complémentaires dans le délai d'un mois, à dater de la dernière vacance (art. 77).

Les nominations sont rendues publiques dans les vingtquatre heures de leur date, par voie d'affiche à la porte de la mairie; elles sont, dans le même délai, notifiées au souspréfet (art. 78).

Contentieux de l'élection. — L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal; mais le délai de cinq jours court à partir de vingt-quatre heures après l'élection.

Lorsque l'élection est annulée ou que pour toute autre cause le maire ou les adjoints ont cessé leurs fonctions, le conseil municipal, s'il est au complet, est convoqué pour procéder au remplacement dans le délai de quinzaine. — S'il y a lieu de compléter le conseil, il est procédé aux élections complémentaires dans la quinzaine delà vacance et le nouveau maire est élu dans la quinzaine qui suit. Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, on applique les règles indiquées plus haut dans l'article 77 (art. 79).

Incapacités spéciales. — Le maire et les adjoints (sauf les adjoints spéciaux) devant être pris dans le conseil municipal, sont d'abord soumis aux mêmes règles d'inéligibilité ou d'incompatibilité que celles qui concernent les conseillers municipaux.

MAIRES ET ADJOINTS

En outre, la loi établit quelques incompatibilités spéciales entre certaines fonctions ou emplois et les fonctions de maire ou d'adjoint.

Ne peuvent, en effet, exercer, même temporairement, les fonctions de maire ou d'adjoint :

Les agents et employés des administrations financières; les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers et les percepteurs;

Les agents des forêts;

Ceux des postes et des télégraphes;

Les gardes des établissements publics et des particuliers.

Spécialement les agents salariés du maire ne peuvent être adjoints (art. 80).

§ II. Durée des fonctions. — Les maires et les adjoints sont nommés pour la même durée que le conseil municipal, c'est-à-dire pour quatre ans.

Ils continuent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs, sauf l'application des articles 80, 86 et 87 (J).

Toutefois, en cas de renouvellement intégral, les fonctions de maire et d'adjoint sont, à partir de l'installation du nouveau conseil jusqu'à l'élection du maire, exercées par les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau (art. 81).

§ III. Délégations et remplacements. — Le maire, seul chargé de l'administration, peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer, par arrêté, une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints, et en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal (2). Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées (art. 82).

— Le remplacement du maire peut avoir lieu dans plusieurs circonstances :

1° Dans le cas spécialement prévu par la loi de 1884 où

(1) L'article 80 vise les cas d'incompatibilité spéciale dont nous venons de parler. — L'article 86 vise les cas de révocation ou de suspension. — L'article 87 vise le cas où une délégation remplace le conseil municipal. Dans ce dernier cas, le président ou le viceprésident de la délégation remplit les fonctions de maire et ses pouvoirs prennent fin dès l'installation du nouveau conseil.

(2) Il n'est pas nécessaire cjue la délégation soit donnée dans l'ordre du tableau, comme ou le décidait sous la législation antérieure.

ses intérêts se trouvent en opposition avec ceux de la commune; le conseil municipal désigne alors un autre de ses membres pour représenter la commune soit en justice, soit dans les contrats (art. 83);

2° Dans le cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement; le maire est alors provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations, et à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil, sinon pris dans l'ordre du tableau (art. 84) (l) ;

3° Dans le cas où le maire refuse ou néglige de faire un des actes qui lui sont prescrits par la loi; le préfet peut alors, comme sous l'empire de la loi de 1837, après l'en avoir requis, y procéder d'office par lui-même ou par un délégué spécial (art. 85).

§ IV. Suspension et révocation. — Les maires et adjoints peuvent être suspendus par arrêté du préfet pour un temps qui, d'après la loi de 1884, ne peut excéder un mois et qui peut être porté à trois mois par le ministre de l'Intérieur (2).

Ils ne peuvent être révoqués que par décret du Président de la RépuWiqae.

La l'évocation, à la différence de la suspension, emporte de plein droit l'inéligibilité aux fonctions de maire et même à celles d'adjoint pendant une année, à dater du décret de révocation, à moins qu'il ne soit procédé auparavant au renouvellement général des conseils municipaux (3).

Dans les colonies régies par la loi de 1884, la suspension peut être prononcée par arrêté du gouverneur pour une durée de trois mois qui ne peut être prolongée par le ministre. Le gouverneur rend compte immédialoment oV sa décision au ministre de la Marine et des Colonies (art. 80).

(1) La nouvelle loi a ajoute les cas de suspension et de révocation ; et, à défaut d'adjoint, elle charge le conseil municipal et non le préfet, de désigner le conseiller devant remplacer le maire.

(2) Avant la loi de 1884, l'arrêté du préfet cessait d'avoir son effet, s'il n'était confirmé dans le délai de deux mois par le ministre.

(3) Cette exception ne peut être étendue par analogie et ne s'applique pas à tous les cas de renouvellement intégral. Par suite, si, après ia révocation du maire ou de l'adjoint, le conseil municipal tout entier donnait sa démission, le fonctionnaire révoqué resterait, malgré le renouvellement du conseil, inéligible pendant un au (Circulaire du 15 mai 1884).

ATTRIBUTIONS DU MAIRE

Attributions.

Les attributions des maires sont nombreuses et variées. Il faut distinguer d'abord les attributions de l'ordre civil ou judiciaire et les attributions de l'ordre administratif :

— Dans l'ordre civil ou judiciaire, le maire joue divers rôles : il est officier de Y état civil, chargé de recevoir et de conserver les actes de naissance, mariage, décès, etc. — Il est un officier de la police judiciaire qui a pour objet de rechercher les crimes, les délits et les contraventions, d'en rassembler les preuves et d'en livrer les auteurs aux tribunaux de répression (1). — Enfin, il remplit devant le juge de paix, eu matière de simple police, les fonctions du ministère public, à défaut du commissaire de police (2).

Dans cet ordre de fonctions, le maire est sous la surveillance du procureur de la République près le tribunal d'arrondissement; il relève de l'autorité judiciaire et non de l'autorité administrative (3).

— Dans l'ordre administratif, qui seul doit nous occuper, le maire exerce ses attributions : tantôt comme chef de Cassociation communale en vertu des pouvoirs qu'il tient directement de la loi, tantôt comme délégué de V administration supérieure,

Cette double qualité du maire, ces deux espèces d'attributions lui ont toujours été reconnues, depuis l'Assemblée constituante jusqu'à nos jours.

La loi de 1884 s'inspirant de la loi du 14 décembre 1790 , sur les municipalités, qui plaçait au premier rang des fonc-

(1) En cas de crime ou délit, il ue peut faire des actes d'instruction qu'en cas de crime flagrant ou de réquisition d'un chef de maison. Il agit alors en qualité d'officier de police auxiliaire du procureur de la République (art. 11, 48-50 et 53 du Code d'instruction criminelle).

(2) Autrefois, le maire était même juge de simple police, concurremment avec le juge de paix, pour certaines contraventions ; mais une loi du 27 janvier 1873 lui a enlevé sa juridiction de police, de telle sorte que, dans tous les cas, le juge de paix a une compétence exclusive pour statuer sur les contraventions de police.

(3) La distinction des fonctions de l'ordre civil ou judiciaire et des fonctions de l'ordre administratif présentait, en outre, un grand intérêt avant l'abrogation, par le gouvernement de la Défense nationale, de l'article 75 de la Constitution de l'an VIII. En effet, le maire, dans ses fonctions de l'ordre administratif, était un agent du gouvernement, et, à ce titre, d'après l'article 75 de ladite Constitution, il n'aurait pu être poursuivi, devant l'autorité pid'ciairfi. pour faits relatifs à ses fonctions, qu'en vertu d'une autorisation du Cuiiseil d'Etat.

tions conférées aux corps municipaux celles propres au pouvoir municipal présente aussi le maire, en première ligne, comme chef de l'association communale qui est, en effet, sa qualité dominante , d'autant plus qu'il est élu par le conseil municipal.

Il importe de distinguer les deux espèces de fonctions qu'exerce le maire, soit en qualité d'agent de la commune, soit en qualité d'agent du pouvoir central, car, pour les premières, il est simplement sous la surveillance de l'administration supérieure, tandis que pour les secondes, il est sous son autorité.

Dans le premier cas, l'administration supérieure peut lui donner des instructions; dans le second cas, elle peut lui donner des ordres.

— Nous indiquerons d'abord les attributions du maire en qualité d'agent du pouvoir central et nous traiterons ensuite de ses attributions les plus importantes, de celles qu'il exerce comme agent de la commune et qui exigeront plus de développement.

§ I. Attributions du maire en qualité d'agent du pouvoir CENTRAL ET DE DÉLÉGUÉ DE L'ADMINISTRATION SUPÉ- RIEURE. — Le maire est chargé, sous Y autorité de l'administration supérieure, et en dehors de tout contrôle du conseil municipal :

1° De la publication et de l'exécution des lois et règlements. La publication des lois résulte d'un certain délai. Ce délai est d'un jour franc à partir de la réception au cheflieu d'arrondissement ajournai officiel, ou d'un délai qui varie suivant les distances de Paris au chef-lieu du département, pour les lois et décrets qui n'auraient pas été insérés au Journal officiel et qui l'auraient été au Bulletin des lois (art. 1, C. civ. et décret du 5 novembre 1870). Le maire peut être chargé de donner à la loi une publication plus efficace par affiches, son de trompe ou de tambour, soit en cas d'urgence, soit pour compléter la publication légale;

2° De l'exécution des mesures de sûreté générale;

3° Des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois (art. 92). Ces fonctions sont nombreuses et variées. Ainsi le maire est chargé de présider la commission municipale qui doit procéder à la révision des listes électorales; de dresser les tableaux de recensement des jeunes gens soumis au tirage au sort pour former le contingent cantonal, en

ÀTTMBUTIONS DU MAIRE.

matière de recrutement militaire ; de publier les rôles déclarés exécutoires par le préfet, en matière d'impôts directs; de recevoir, en cas d'expropriation, les réclamations des intéressés, après le dépôt à la mairie du plan parcellaire iudiquantles propriétés sujettes à l'expropriation, etc., etc.

C'est ainsi encore que la loi de 1884 lui délègue, ou à son défaut, au sous- préfet, le soin de pourvoir d'urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment, sansdistinction de culte, ni de croyance (art. 93)(1).

§ 11. Attributions du maire en qualité d'agent de la commune et de chef de l'association communale. — en qualité d'agent de la commune, le maire exerce ses attributions : 1° tantôt sous le contrôle du conseil municipal et la surveillance de l'administration supérieure; 2° tantôt sous la simple surveillance de l'administration supérieure.

I. Attributions exercées sous le contrôle du conseil municipal et la surveillance de l'administration supérieure. — Dans cet ordre d'attributions, le maire est préposé à la gestion des intérêts communaux; il est le mandataire légal de la commune, chargé de la représenter dans les actes relatifs à son patrimoine au point de vue civil, financier ou judiciaire; il est l'agent d'exécution des délibérations du conseil municipal.

L'article 90 énumère, à cet égard, les attributions dont il est investi.

Le maire est chargé, sous le contrôle du conseil municipal et la surveillance de l'administration supérieure :

1° De conserver et d'administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits;

2o De gérer les revenus, de surveiller les établissements communaux et la comptabilité communale;

3° De préparer et proposer le budget et ordonnancer les dépenses ;

(1) Il résulte des observations faites dans la discussion de cet article que le législateur n'a pas entendu porter atteinte au droit des familles de recourir aux cérémonies religieuses pour les obsèques de la personne décédée.

Une loi du 15 novembre 1887, sur la liberté des funérailles, décide, au surplus, que tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture.

4° De diriger les travaux communaux ;

5° De pourvoir aux mesuras relatives à la voirie municipale;

6° De souscrire les marchés, de passer les baux des biens et les adjudications des travaux communaux dans les formes établies par les lois et règlements et par les articles 68 et 69 de la présente loi;

7° De passer, dans les mêmes formes, les actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces actes ont été autorisés conformément à la présente loi;

8o De représenter la commune en justice, soit en demandant, soit eu défendant;

9o De prendre , de concert avec les propriétaires ou les détenteurs du droit de chasse, dans les buissons, bois et forêts, toutes les mesures nécessaires à la destruction des animaux nuisibles, désignés dans l'arrêté du préfet, pris en vertu de l'article 9 de la loi du 3 mai 184-4; — de faire, pendant le temps de neige, à défaut des détenteurs du droit de chasse, à ce dûment invités , détourner les loups et sangliers réunis sur le territoire; de requérir, à l'effet de les détruire, les habitants avec armes et. chiens propres à la chasse de ces animaux; — de surveiller et d'assurer l'exécution des mesures ci-dessus et d'en dresser procès-verbal;

10° Et, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal(l).

On a quelquefois assimilé le maire à un tuteur et la commune à un mineur. Cette assimilation n'est pas tout à fait exacte. Le tuteur peut faire, en général, tous les actes d'administration sans autorisation. Le maire, au contraire, ne peut faire, de sa propre autorité, que des actes conservatoires, tels qu'une interruption de prescription, une acceptation, à titre provisoire, de dons et legs. 11 ne peut faire les actes d'administration qu'autant qu'ils ont été autorisés par le conseil municipal.

Spécialement, quand le maire procède à une adjudication publique pour le compte de la commune, il est assisté de deux membres du conseil municipal désignés d'avance par le conseil ou, à défaut de cette désignation, appelés dans l'ordre du tableau. Le receveur municipal est, du reste, appelé à toutes les adjudications. Toutes les difficultés qui peuvent s'élever sur les opérations préparatoires de l'adjudication sont résolues séance tenante, par le maire et les deux

(1) Pour les actes de la vie civile des communes, le maire est lié par la délibération du conseil municipal et l'ait des actes de gestion.

ATTRIBUTIONS DU MAIRE

assistants, à la majorité des voix, sauf Je recours de droit. Ces règles ne dérogent pas aux prescriptions du décret du 17 mai 1809 relatives à la mise en ferme des octrois (art, 89).

II. Attributions exercées sous la simple surveillance de V administration supérieure. — Dans cet ordre d'attributions, le maire a un pouvoir propre, indépendant du conseil municipal. Il est investi, en qualité de magistrat municipal, d'une partie de la puissance publique et fait des actes d'autorité et non des actes de gestion. C'est à ce titre qu'il est chargé : 1° de nommer à tous les emplois communaux pour lesquels les lois, décrets et ordonnances ne fixent pas un droit spécial de nomination (1), de suspendre et de révoquer les titulaires de ces emplois; de les faire assermenter et commissionner, à la condition qu'ils soient agréés par le préfet et le sous-préfet (art. 88); 2° de prendre toutes les mesures ayant pour objet la police municipale ou rurale et d'assurer l'exécution des actes de l'autorité supérieure qui y sont relatifs (art. 91).

Règles relatives aux pouvoirs du maire en matière de police. — Le maire, en sa qualité de magistrat municipal, est investi, sous la simple surveillance de l'administration supérieure, d'un pouvoir de police très important.

Arrêtés du maire, en matière de police. — Dans l'intérêt de la police, le maire prend des arrêtés à l'effet :

1° D'ordonner les mesures locales sur les objets confiés par les lois à sa vigilance et à son autorité;

2° De publier de nouveau les lois et les règlements de police et de rappeler les citoyens à leur observation (art. 94-).

Les arrêtés pris par le maire sont immédiatement adressés au sous-préfet, ou dans l'arrondissement du chef-lieu, au préfet.

Le préfet peut les annuler ou en suspendre l'exécution

(1) Le maire nomme le secrétaire et les employés de la mairie, le bibliothécaire, le conservateur du musée, l'architecte, les paires communaux, les sergents de ville, les cantonniers delà commune. Il peut nommer les gardes champêtres sous la condition, comme nous le verrons, qu'ils soient agréés et commissionnés par le préfet ou le sous-préfet (art. 102).

Il ne peut nommer les gardes-forestiers , les commissaires de police, les instituteurs, ni les receveurs municipaux.

DfiOÎT ADMINISTRATIF.

(art. 95). Il faut observer que ce droit d'annulation ou de suspension des divers arrêtés du maire n'emporte pas pour le préfet le pouvoir de les modifier; autrement le préfet se substituerait au maire. Il peut, toutefois, vaincre la résistance du maire, soit en suspendant celui-ci de ses fonctions, soit en prenant un arrêté réglementaire dans l'intérêt du département.

— Le maire procède tantôt par arrêtés réglementaires ou généraux*, tantôt par arrêtés individuels, notamment en matière d'alignement. Les premiers ne sont obligatoires qu'autant qu'ils ont été publiés et affichés et les seconds ne le deviennent qu'autant qu'ils ont été notifiés aux parties intéressées.

La publication est constatée par une déclaration certifiée par le maire. La notification aux particuliers est établie par le récépissé de la partie intéressée ou, à son défaut, par l'original de la notification conservé dans les archives de la mairie.

Les arrêtés, actes de publication et de notification sont inscrits à leur date sur le registre de la mairie (art. 96).

Les arrêtés réglementaires du maire se divisent en deux classes : 1° les arrêtés permanents; 2° les arrêtés temporaires.

Les arrêtés permanents ne sont exécutoires qu'îm mois après la remise de l'ampliation constatée par les récépissés délivrés par le sous-préfet ou le préfet; néanmoins, en cas d'urgence, le préfet peut en autoriser l'exécutien immédiate (art. 95).

Les arrêtés temporaires sont immédiatement exécutoires, dès le lendemain de leur publication, sauf au préfet à les annuler, en respectant les droits acquis.

— La sanction des arrêtés de police des maires, comme de ceux faits par le chef de l'Etat ou le préfet, se trouve dans l'article 471 du Code pénal, qui punit d'une amende de un à cinq francs toute contravention à un arrêté légalement fait par i'autorilé administrative. Les tribunaux de simple police ont ainsi le droit d'examiner si le règlement a été légalement fait.

Matières soumises au droit de police du maire. — Le droit de police du maire a pour objet la police municipale proprement dite et la police rurale. En outre, il a certains pouvoirs de police, même sur la grande voirie, dans l'intérieur des agglomérations.

ATTRIBUTIONS Dtl MAIRE.

Police municipale et rurale. — La police municipale a pour objet général d'assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publiques; il en est de même, dans les campagnes, de la police rurale qui a en outre pour objet la protection de la propriété rurale.

La loi de 1884 (art. 97) énumérait déjà les matières comprises dans la police municipale :

\o Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou aux autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute, ou celle de rien jeter par les fenêtres qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles;

2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique; telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits et rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique;

3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ;

4° Le mode de transport des personnes décédées, les inhumations et exhumations, le maintien du bon ordre et de la décence dans les cimetières, sans qu'il soit permis d'établir des distinctions ou des prescriptions particulières à raison des croyances ou du culte du défunt ou des circonstances qui ont accompagné samort (1);

5° L'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure et sur la salubrité des comestibles exposés en vente;

6° Le soin de prévenir, par des précautions convenables et celui de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux, tels que les incendies, Jes inondations, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties,

(1) Cette disposition est empruntée au décret du 2 prairial an XII, sur la police des cimetières, tel qu'il a été modifié par la loi du 14 novembre 1881 qui abroge l'article 15 de ce décret, d'après lequel il devait y avoir un lieu pat^ticulier d'inhumation pourles différents cultes.

Le droit de régler le mode de transport des personnes décédées est contraire au décret du 18 mai 1806 (voir au surplus le décret du 25 mars 1852, art. 1, tableau A, § 39, qui réserve . l'intervention du préfet, quand le transport est fait en dehors du déDartement.

DROIT àDMimSTH. i'4

en provoquant, s'il y a lieu, l'intervention de l'administration supérieure ;

7° Le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les aliénés dont l'état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés ;

8» Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces.

La loi des 19-22 juillet 1791 confère également au maire le droit de taxer le pain et la viande de boucherie et malgré le décret réglementaire du 22 juin 1863 sur la liberté de la boulangerie, la cour de cassation a reconnu que le droit du maire restait intact (Cass., 12 nov. 1867, 29 mai 1868).'

— Quant àla police rurale, la loi des 28 sept. -6 oct. 1791 sur le Code rural chargeait le maire, d'une façon générale, d'y veiller. Des lois postérieures, telle que celle du 9 juillet 1889 sur le Code rural (Livre I, titres II et III) et spécialement celle du 21 juin 1898 sur le Code rural (Livre III : de la police rurale. — Titre Ier, police administrative), sont venues réglementer ce principe dans le détail.

En dehors de ses pouvoirs concernant les édifices menaçant ruine, pouvoirs qui rentrent plutôt dans la police municipale et dont nous parlerons page 426, le maire peut notamment :

1° Dans l'intérêt de la sécurité publique : prescrire des mesures concernant le ramonage, les réparations ou même la démolition des fours et cheminées, l'emplacement des meules de paille et fourrage à une distance déterminée des habitations et de la voie publique, la clôture des puits et excavations, la divagation des chiens, l'entretien des ruches, etc. (Voir art. 2-17 L. 21 juin 1898);

2° Dans l'intérêt de la salubrité publique : ordonner la suppression des fosses à purin non étanches et interdire les dépôts de vidange ou de gadoue/sur l'avis du conseil d'hygiène et de salubrité de l'arrondissement (art. 1 9) ; surveiller au point de vue de la salubrité l'état des ruisseaux, rivières, étangs, mares, opérer l'assainissement et même, avec l'avis du conseil municipal, la suppression des mares communales, désigner les lieux où les routoirs publics seront établis, etc. (Voir art. 18-28 L. 1898);

3° Dans l'intérêt des récoltes : réglementer le glanage et le grapillage qui ne peuvent d'ailleurs avoir lieu que pendant

AtTRIBUTIONS DU MAÎRÉ.

le jour après complet enlèvement des récoltes et jamais dans un enclos (art. 75 L. 1898) ; publier des bans de vendange, s'ils ont été établis ou maintenus par le Conseil municipal et approuvés par le Conseil général et seulement pour les vignobles non clos (art. 13 L 9 juillet 1889) (1).

— C'est principalement dans l'intérêt de la police rurale que toute commune peut (ce n'est qu'une faculté) avoir un ou plusieurs gardes champêtres.

La loi de 1884 rend au maire la nomination des gardes champêtres que le décret de décentralisation du 25 mars 1852 lui avait retirée; mais elle exige qu'ils soient agréés et commissionnés par le sous-préfet ou par le préfet dans l'arrondissement du chef-lieu. Si le préfet ou le sous-préfet n'a pas fait connaître son agrément dans le mois, il est censé le donner.

Les gardes champêtres, étant officiers de police judiciaire, doivent être assermentés. Ils peuvent être suspendus par le maire pendant un mois. Le préfet seul a le droit de les révoquer.

En dehors de leurs fonctions relatives à la police rurale, les gardes champêtres sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel il est assermenté, les contraventions aux règlements et arrêtés de police municipale. Ils dressent des procès-verbaux pour les constater

Police de la voirie. — Le maire a d'abord, en vertu de son droit de police municipale, la police de la voirie urbaine proprement dite (art. 91, n° 1). En outre, la loi de 1884 lui

(i) Le maire peut-il encore p .blicr des bans de fauchaison, de moisson, de troupeau commun? La jurisprudence admet 7 Affirmative, en se fondant sur l'article 475, 1° du Gode pénal qui punit d'une amende de 6 à 10 francs la contravention aux bans de vendanges et autres bans autorisés par les règlements. Mais on décide généralement dans la doctrine, que ces autres bancs ayant été supprimés en 1791 et n'étant pas mentionnés dans la loi de 1884, ni dans la loi du 21 juin 1898, doivent être considérés comme n'étant plus permis.

Spécialement en ce qui concerne l'usage du troupeau commun, l'article 7 de la loi du 9 juillet 1889, sur le Gode rural, déclare qu'il n'est pas obligatoire, et que tout ayant-droit peut renoncer à cette communauté et faire garder par troupeau séparé le nombre de têtes de bétail qui lui est attribué par la répartition générale, dans les communes où le droit de vaine pâture a été spécialement maintenu.

reconnaît d'une manière formelle, en ce qui touche la circulation sur la voie publique, la police des routes nationales et départementales et des autres voies de communication dans l'intérieur des agglomérations. Il peut ainsi prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la commodité , la liberté et la sécurité du passage sur toutes les voies publiques de la grande ou de la petite voirie.

Le législateur, en ne parlant que de la circulation, a voulu faire une réserve au sujet des pouvoirs qui appartiennent sur d'autres objets à l'autorité supérieure en matière de grande voirie, de grande ou de moyenne vicinalité, par exemple, pour les autorisations de bâtir le long de la voie publique, les alignements individuels et les simples permissions de voirie.

En dehors de cette réserve, il n'a pas entendu restreindre les attributions de police municipale du maire à l'égard des mesures ayant pour objet le bon ordre , la sécurité ou la salubrité publiques (Circulaire du 15 mai 1884).

Il peut, moyennant le paiement de redevances fixées par un tarif dûment établi , sous les réserves imposées au profit de l'Etat par l'article 7 de la loi du 11 frimaire an VII, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics (1).

— D'après la loi de 1884, le maire est appelé à donner son avis à l'autorité compétente quand il s'agit de la délivrance des alignements individuels, des autorisations de bâtir, et autres permissions de voirie, qu'il ne peut délivrer lui-même (2).

Avant la loi de 1884 les simples permissions de voirie, à la différence des alignements individuels et des autorisations de bâtir, étant purement facultatives, le préfet, en cas de refus du maire de les délivrer, ne pouvait se substituer à lui.

(1) Cette disposition qui a fait cesser les difficultés qui s'étaient élevées à cet égard et qui conûrme d'ailleurs les décisions de la juiis-

Frudence de la Cour de cassation et du Conseil d'Etat, n'abroge pas article 471 du Code pénal, concernant les dépôts sur la voie publique dans les cas de nécessité ou de force majeure. Ces dépôts peuvent avoir lieu, eu principe, sans autorisation (Circulaire du 15 mai 1884),

(2) Pour la grande voirie (routes nationales et départementales) et pour les chemins de grande et de moyenne communication, ainsi que pour les rues qui y font suite, c'est le préfet ou le sous-préfet qui délivre les alignements, les autorisations de bâtir et les permissions de voirie.

ATTRIBUTIONS DU MAIRE

La loi de 1884 contient encore à cet égard une innovation.

Aux termes de l'article 98 in fine, les permissions de voirie, à titre précaire ou essentiellement révocable, sur les voies publiques qui sont placées dans les attributions du maire, et ayant pour objet notamment l'établissement dans le sol de la voie publique des canalisations destinées au passage ou à la conduite soit de l'eau, soit du gaz, peuvent, en cas de refus du maire non justifié par l'intérêt général, être accordées par le préfet (art. 98).

Conciliation des pouvoirs de police du maire avec ceux du préfet. — Les pouvoirs de police appartenant au maire, dans la commune, ne peuvent faire obstacle au droit du préfet de prendre pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.

Ce droit ne peut être exercé par le préfet à l'égard d'une seule commune qu'après une mise en demeure au maire restée sans résultat (art. 99).

Le droit de police qui appartient au préfet pour le département , en vertu des lois de l'Assemblée constituante (L. 22 décembre 1789, — 8 janvier 1790), doit se concilier avec celui du maire. Le préfet ne peut prendre des arrêtés sur des matières qui font également l'objet de la police municipale qu'autant que les mesures par lui ordonnées ont un caractère d'utilité générale et ne concernent pas exclusivement l'intérêt des habitants d'une commune; autrement le préfet empiéterait sur les attributions du maire. La distinction entre les mesures ayant une utilité générale et celles ne concernant que l'utitité locale ou communale est quelquefois très délicate. En tout cas, ce n'est pas nécessairement d'après l'application plus ou moins étendue de la mesure qu'il faut déterminer le droit du préfet.

Un règlement de police applicable à toutes les communes du département, sur des matières pouvant également fairel'objet de la police municipale, ne serait pas valable, s'il n'avait pas un caractère d'utilité générale (i). A l'inverse, la

(1) C'est ainsi que la Cour de cassation déclare illégaux les arrêtes d'un préfet fixant, dans les communes du département, l'heure du balayage et du nettoiement des voies publiques (28 juin 1861), ou prescrivant aux habitants l'échardonnage de leurs propriétés (26 janvier

loi de 1884, tranchant les difficultés et les controverses élevées à ce sujet, reconnaît qu'un règlement, pris pour une seule commune, peut avoir ce caractère, bien que son application soit restreinte aux limites d'une simple circonscription territoriale d'une commune. Mais dans ce dernier cas, en raison de son application restreinte, la loi exige que le préfet ne prenne son arrêté de police qu'au refus du maire et après l'avoir mis en demeure de faire lui-même le règlement (1).

— Une disposition de la loi de 1884, qui se rattache à l'exercice du droit de police du maire, concerne spécialement la sonnerie des cloches des églises. Pour prévenir les difficultés et les conflits- entre l'autorité civile et l'autorité religieuse, le législateur, tout en reconnaissant que les cloches des églises sont spécialement affectées aux cérémonies du culte, déclare qu'elles peuvent être employées dans les cas de péril commun qui exigent un prompt secours et dans les circonstances où cet emploi est prescrit par des dipositions de lois ou règlements ou autorisé par les usages locaux. Il décide que les sonneries religieuses, comme les sonneries civiles, seront l'objet d'un règlement concerté entre l'évêque et le préfet ou entre le préfet et le consistoire et arrêté, en cas de désaccord, par le ministre des Cultes (art. 100).

Afin d'assurer l'indépendance des autorités civiles et religieuses relativement à l'usage des sonneries, le législateur exige qu'une clef du clocher soit déposée entre les mains des titulaires ecclésiastiques et une autreentre les mains du maire, qui ne pourra en faire usage que dans les circonstances prévues par les lois ou règlements. Si l'entrée du clocher n'est pas indépendante de celle de l'église , une clef de la porte de l'église doit être déposée entre les mains du maire (art. 101).

1866); — qu'à l'inverse, elle déclare obligatoires, comme ayant le caractère d'utilité générale, les arrêtés réglementant les couverlures en chaume, les bals publics, les heures d'ouverture et de fermeture des débits de boissons , la divagation des chiens, les dépôts de fumiers ou d'immondices près les habitations (12 septembre 1845, 19 et 26 janvier "185(5, 15 novembre 1856, 17 mai 1861, 4 janvier 1862, 6 juillet 1869. 17 janvier 1868), ou l'arrêté interdisant dans le département l'importation de planls H*» vigne provenant de pays atteints par le phylloxéra (9 novembre 1878).

(1) On comprendrait qu'un arrêté applicable à une seule commune intéressât cependant tout ou partie d'un département, si, par exemple, il prescivait aux propriétaires de mares ou d'étables de prendre des précautions ou d'exécuter certains travaux pour éviter une insalubrité pouvant atteindre une portion du département,

ATTRIBUTIONS DU MAIRE

Organisation du personnel de la police. — La loi de 1884, reproduisant à peu près les dispositions de la loi du 24 juillet 1867 et du 20 janvier 1874 distingue, quant à l'organisation du personnel de la police, entre les villes ayant ou non plus de 40,000 habitants.

Dans les villes ayant plus de 40,000 habitants, l'organisation du personnel chargé du service de la police est réglée sur Y avis du conseil municipal, par décrets du Président de la République. La loi de 1884 n'exige plus qu'il s'agisse d'un chef-lieu de dépariement, ni que le Conseil d'Etat intervienne. — Dans les autres communes, l'organisation est réglée par le maire.

Mais dans toutes les communes, même dans celles qui ont plus de 40,000 habitants, la loi de 1884 réserve au maire la nomination des inspecteurs de police, des brigadiers et sous-brigadiers et des agents de police, pourvu toutefois qu'ils soient agréés par le préfet ou le sous-préfet. En outre, dans toutes les communes, le maire peut les suspendre, le préfet seul pouvant les révoquer.

La dépense relative à la police municipale est obligatoire, et si un conseil municipal n'allouait pas les fonds exigés pour cette dépense ou n'allouait qu'une somme insuffisante, l'allocation nécessaire serait inscrite au budget par décret du Président de la République, le Conseil d'Etat entendu

Responsabilité civile des communes. — La responsabilité civile des communes se lie intimement aux pouvoirs de police conférés au maire; car elle pourra être encourue par suite du défaut ou de l'insuffisance des mesures prises pour empêcher les dommages causés.

— L'Assemblée constituante, dans un décret du 23 février 1790, déclarait, d'une manière générale, la commune responsable du dommage qu'elle aurait pu empêcher dans le sein de son territoire et de celui causé dans la commune

(1) Des dispositions spéciales régissent la ville de Lyon et quelques ' communes environnantes. Dans l'agglomération lyonnaise, le préfet du Rhône exerce les mêmes attributions que celles qu'exerce le préfet de police à Paris et dans les communes suburbaines de la Seine. Les maires restent investis de tous les pouvoirs de police conférés aux administrations municipales parles § 1 , 4, 5, 6, 7 et 8 de l'article 97. Ils sont, en outre, chargés du maintien du bon ordre dans les foires, m n renés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, égiises et autres lieux publics (art. 104 et 105) .

voisine à laquelle elle aurait refusé son assistance. Elle établissait ainsi une sorte de solidarité entre tous les membres de la commune et un devoir d'assistance mutuelle entre les communes elles-mêmes.

La loi du 10 vendémiaire an IV (2 octobre 1795), rendue dans des circonstances exceptionnelles, au moment où les sections de la commune de Paris, vaincues plus tard par Bonaparte, étaient insurgées contre la Convention nationale, vint confirmer le principe de l'Assemblée constituante, en précisant les cas de responsabilité de la commune.

Cette loi déclarait la commune responsable des délits commis à force ouverte ou par violence sur son territoire par des attroupements et rassemblements armés ou non armés, soit envers les personnes, soit contre les propriétés, ainsi que des dommages-intérêts pouvant en résulter.

La commune ne pouvait échapper à la responsabilité qu'en prouvant que les rassemblements étaient formés d'individus étrangers et qu'elle avait pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir les délits. En outre, elle sanctionnait d'une manière rigoureuse la responsabilité. En cas de non-restitution des objets enlevés, elle obligeait la commune à payer le double de leur valeur et dans le cas où les habitants de la commune avaient pris part aux délits commis sur son territoire, la commune était tenue pénalement d'une amende égale au montant de la réparation.

— La loi de 1884 maintient le principe de la responsabilité établie par la loi de l'an IV, mais elle en atténue la rigueur et la renferme dans des limites plus équitables (1).

Les communes sont civilement responsables des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis à force ouverte ou par violence sur leur territoire par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit envers les personnes, soit contre les propriétés publiques ou privées.

Les dommages-intérêts dont la commune est responsable sont répartis entre tous les habitants domiciliés dans ladite commune, en vertu d'un rôle spécial comprenant les quatre contributions directes (art. 106).

(l^M. Batbie, au Sénat, demandait l'abrogation pure et simple de la loi de vendémiaire an IV, rendue dans des circonstances exceptionnelles. Il observait que la responsabilité de la commune ne devait pas plus être encourue que celle de l'Etat ou du département et qu'il y a inconséquence à rendre la commune responsable du dommage commis par un attroupement et à la mettre à l'abri de toute responsabilité pour le dommage causé par le malfaiteur.

ATTRIBUTIONS DU MAIRE

Si les attroupemeDts et rassemblements ont été formés d'habitants de plusieurs communes, chacune d'elles est responsable des dégâts et dommages causés dans la proportion qui est fixée par les tribunaux (art. 107).

D'après la loi de 1884, la responsabilité établie par les articles précédents n'a pas lieu dans trois cas :

1° Lorsque la commune peut prouver que toutes les mesures qui étaient en son pouvoir avaient été prises, à l'effet de prévenir les attroupements et rassemblements et d'en faire connaître les auteurs (1);

2° Dans les communes où la municipalité n'a pas la disposition de la police locale ni delà force armée; exception qui s'applique à Paris et à Lyon et aux villes déclarées en état de siège;

3° Lorsque les dommages causés sont le résultat d'un fait de guerre (art. 108).

Au surplus, la commune déclarée responsable peut exercer son recours contre les auteurs et complices du désordre (art. 109).

Voies de recours contre les arrêtés du maire. — Les voies de recours contre les arrêtés du maire sont :

1° Le recours gracieux en rétractation, devant le maire luimême, à l'effet d'obtenir l'annulation ou la réformation de son arrêté ;

2° Le recours à ses supérieurs hiérarchiques, sous-préfet, préfet et ministre;

3° Le recours contentieux proprement dit devant la juridiction administrative, notamment devant le Conseil d'Etat, lorsqu'il est fondé sur la violation d'un droit, afin d'obtenir la réformation de l'acte attaqué ; — et spécialement le recours direct au Conseil d'Etat tendant à l'annulation de l'arrêté, lorsque le recours est fondé sur Yexcès de pouvoir, seul recours contentieux qui puisse être admis contre les arrêtés généraux et réglementaires.

(1) Sous l'empire de la loi de vendémiaire an IV, on s'était demanda s'il ne fallait pas la réunion de deux circonstances pour que la commune échappât à la responsabilité : 1° qu'elle eût pris toutes les mesures pour prévenir le dommage; 2û que les rassemblements eussent été composés d'individus étrangers à la commune. GetLe question esi tranchée par la loi de 1884, dans le sens admis déjà par la jurisp] u: dence, qu'il suffit de prouver que toutes les mesures ont été prises pour prévenir les attroupements et en faire connaître les auteurs.

Organisation spéciale du département de la Seine et des villes de Paris et Lyon.

Le Département de la Seine et les villes de Paris et Lyon sont régis par des règles particulières.

Département de la Seine. — Les autorités qui fonctionnent, dans le département de la Seine, comprennent : le préfet de la Seine et le préfet de police, chargés de l'administration active — un conseil général, représentant l'administration délibérative et consultative — un conseil de préfecture chargé principalement de l'administration contentieuse.

Nous avons vu les règles spéciales concernant l'organisation du conseil de préfecture dont les attributions sont les mêmes que dans les autres départements.

Nous n'avons qu'à signaler les particularités que présentent l'administration active et l'administration délibérative et consultative.

Administration active. Dans le département de la Seine, l'administration active est représentée par le préfet de la Seine et le préfet de police.

Le préfet de la Seine (dont le traitement est de 50.000 fr.) a, de plus que les autres préfets, l'administration économique de la commune chef-lieu, c'est-à-dire de la ville de Paris et sa représentation en justice. 11 a de moins qu'eux la police du département.

Le préfet de police (dont le traitement est de 40.000 fr.) est chargé, non seulement de la police municipale de Paris, mais aussi de la police générale du département de la Seine et de quelques communes du déparlement de Seine-et-Oise (Saint-Cloud, Enghien, Sèvres, Meudon). 11 exerce même, dans les communes du département de la Seine, les fonctions de simple police municipale (Loi du 10 juin 1853).

Administration délibérative et consultative. D'après la loi du 16 septembre 1871, prorogée par diverses lois, l'administration délibérative et consultative est représentée dans le département de la Seine par un Conseil général qui se compose : 1° des 80 membres du Conseil municipal de Paris; 2° de 21 membres (L. 12 avril 1893) élus dans les arrondisse-

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