‹ Résumé de répétitions écrites sur le droit administratifChapitre 30 sur 114 · VILLE DE LYON · texte numérisé non relu

VILLE DE LYON

5 de la loi du 22 juin 1833 sur les Conseils généraux sont applicables aux conseillers municipaux de Paris, indépendamment de celles établies par la loi sur l'organisation municipale (art. 15 L. 1871).

Spécialement, il y a incompatibilité entre les fonctions de maire ou adjoint d'arrondissement et celles de conseiller municipal de la ville de Paris (art. 17 L. 1871).

Les attributions du Conseil municipal de Paris sont encore régies par les anciennes lois du 18 juillet 1837 et du 24 juillet 1867. Aussi ses délibérations réglementaires ne sont qu'une exception.

Le Conseil municipal de Paris ne peut s'occuper, à peine de nullité de ses délibérations, que des matières d'administration communale, telles qu'elles sont déterminées par les lois en vigueur sur les attributions municipales. En cas d'infraction, l'annulation est prononcée par décret du Chef du pouvoir exécutif (art. 14 L. 1871).

On peut observer que, dans la ville de Paris, aucun emprunt, ni aucune imposition extraordinaire ne peuvent être élablissans une loi (art. 17 L. du 24 juillet 1867 et L. du 5 avril 1884, art. 168, n. 15).

Le budget de la ville de Paris est approuvé par décret, sur la proposition du ministre de l'Intérieur.

Ville de Lyon. — Une loi du 4 avril 1873, supprimante mairie centrale de Lyon constituée à la suite du mouvement insurrectionnel du 4 septembre 1870, avait étendu à la ville de Lyon le système d'organisation municipale établi en 1871 pour la ville de Paris. La ville était divisée en six arrondissements municipaux, dans chacun desquels il y avait un maire et deux adjoints nommés par le Chef du pouvoir exécutif. Le Préfet du Rhône exerçait les fonctions qui appartiennent, à Paris, au Préfet de la Seine et au Préfet de police. Les maires et adjoints des six arrondissements étaient chargés de la tenue des registres de l'état civil et avaient les mêmes attributions que celles conférées aux maires et adjoints de la ville de Paris.

La loi du 21 avril 1881 vint restituer à la ville de Lyon ses droits municipaux et rétablir sa mairie centrale.

La loi du o avril 1884, sur l'organisation municipale, a consacré ce retour au droit commun. En principe, la ville de

Lyon est soumise au même régime municipal que les autres communes de France.

Toutefois il importe de signaler les parlicularités suivantes :

1° La ville de Lyon continue à être divisée en six arrondissements municipaux. Dans chacun de ces arrondissements, le maire délègue spécialement deux de ses adjoints, qui sont chargés de la tenue des registres de l'état civil et des autres attributions déterminées par le règlement d'administration publique du 11 juin 1881, rendu en exécution de la loi du 21 avril 1881 (art. 73 L. 1884);

2° 11 y a pour la ville de Lyon un maire et 17 adjoints, conformément à l'article 73 de la loi de 1884;

3° Le Conseil municipal se compose de 54 membres, en vertu de l'article 10 de la loi de 1884, qui exige que dans les villes divisées en plusieurs mairies le nombre des conseillers, qui est au maximum de 36 pour lus villes de plus de 60,000 habitants , soit augmenté de trois par mairie (art. 10 L. 1884);

4° Dans la ville de Lyon et diverses communes formant l'agglomération lyonnaise, le Préfet du Rhône exerce les mêmes attributions que celles qu'exerce le Préfet de police dans les communes suburbaines de la Seine (art. 104).

Toutefois les maires restent investis de tous les pouvoirs de police conférés aux administrations municipales par les §1,4, 5, 6, 7 et 8 de l'article 97 de la loi de 1884. Ils sont, en outre, chargés du maintien du bon ordre dans les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics (art. 105).

11 résulte de ces restrictions que le Préfet du Rhône reste chargé :

1° Du soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique (art. 97, § 2);

2° De la mission d'assurer le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements (art. 97, §3).

Les maires de l'agglomération lyonnaise conservent ainsi, en principe, pour ce qui concerne la police municipale proprement dite, les mêmes pouvoirs que ceux attribués aux inaires des autres communes de France (Circulaire du 15 mai 1884).

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