ETAT, PERSONNE MORALE
Les biens de l'Etat constituent ce que l'on appelle, d'une manière générale, le domaine national.
Notions historiques. — Autrefois le domaine national était confondu avec le domaine du roi , appelé le domaine de la couronne. Le roi s'identifiait avec la nation.
Les biens composant le domaine de la couronne étaient, en général, inaliénables et imprescriptibles; mais le principe de l'indisponibilité du domaine fut souvent violé par nos rois.
La maxime de l'inaliénabilité et de l'imprescriptibilité du domaine de la couronne, formulée déjà par l'ordonnance de François Ier, en 1539, ne fut définitivement consacrée et sanctionnée qu'en 4 566, par le fameux édit de Moulins, rendu par Charles IX, sous l'inspiration du chancelier de l'Hôpital.
D'après un autre édit de la même date, le principe de l'inaliénabilité ne s'appliquait pas aux biens du petit domaine comprenant les terres vaines et vagues, les landes, bruyères, marais, terres en friche, pressoirs, etc.
En outre, des exceptions étaient faites :
1° En cas d'échange contre d'autres biens, pourvu qu'il y eût des procès-verbaux d'évaluations préalables et des lettres patentes enregistrées par le parlement;
2° Pour les biens engagés , c'est-à-dire aliénés en cas de guerre, mais avec faculté perpétuelle de rachat (1);
3° Pour les biens concédés à titre d'apanage au profit des princes, mais avec retour à la couronne, à défaut d'enfants mâles à leur décès.
A côté de la règle de l'inaliénabilité du domaine de la couronne, l'ordonnance de Moulins,' de 1566, consacrait également la règle de la dévolution des biens particuliers du prince au domaine de la couronne, lors de son avènement au trône. Le patrimoine privé du roi s'absorbait, à son tour, dans le patrimoine de la couronne et se confondait avec lui.
— La Révolution de 1789 ayant mis la souveraineté nationale à la place de la souveraineté du roi, le domaine national remplaça le domaine de la couronne.
L'Assemblée nationale, après avoir ordonné par diverses lois la vente des domaines nationaux , autres que les forêts et ceux dont la jouissance était réservée au roi, proclama, dans la grande loi domaniale des 22 novembre-lcr décembre 1790, le principe de Yaliénabilité du domaine appartenant à la nation.
On lit, dans le préambule de cette loi , que la faculté d'aliéner est un attribut essentiel du droit de propriété qui réside dans la nation ; que le produit du domaine est trop audessous des besoins de l'Etat pour remplir sa destination primitive et que la mesure de l'inaliénabilité, devenue sans motif, est préjudiciable à l'intérêt public.
L'inaliénabilité, en effet, avait élé établie pour mettre le domaine de la couronne à l'abri des dissipations et des prodigalités de la royauté, en créant contre elle une sorte d'incapacité. La nation ayant recouvré ses droits et sa souveraineté, il était naturel de lui reconnaître la faculté d'aliéner son domaine par la volonté de ses représentants, c'est-àdire en vertu d'une loi (2).
(1) Les biens ainsi aliénés à deniers comptanls, avec faculté perpétuelle de rachat, constituaient ce que l'on a appelé les domaines engagés, pour indiquer que l'aliénation n'était pas irrévocable et que les biens étaient donnés en quelque sorte à titre de gage pour servir de garantie au remboursement de la somme reçue. Les acquéreurs ctiaent appelés des engagistes.
(2) Quant au passé, cette loi de 1790 déclarait nulle et révocable
DU DOMAINE PUBLIC
— A partir de la loi domaniale de 1790 le domaine national est ainsi devenu aliénable en vertu d'une loi , et par suite, prescriptible. La prescription fut, à cette époque, fixée à quarante ans.
Toutefois, en dehors des exceptions relatives aux grandes masses de forêts et à ceux des biens dont la jouissance était réservée au roi, la loi de 1790 excluait de l'aliénation et de 'a prescription les immeubles servant à Yasage public.
Cette distinction entre les biens du domaine public et les biens du domaine privé a été confirmée par la législation postérieure et notamment par le Code civil. Nous aurons ainsi à examiner le domaine national, tant au point de vue des biens qui composent le domaine public qu'au point de vue des biens qui composent le domaine privé.