‹ Résumé de répétitions écrites sur le droit administratifChapitre 33 sur 114 · DU DOMAINE PUBLIC NATIONAL · texte numérisé non relu

DU DOMAINE PUBLIC NATIONAL

Le domaine .public national, comme le domaine public départemental et communal, se compose de biens qui sont affectés à l'usage du public et qui, n'étant pas susceptibles de propriété privée, se trouvent ainsi mis hors du commerce et, par suite, sont inaliénables et imprescriptibles, tant qu'ils conservent leur destination.

Les articles 538 et 540 du Code civil énumèrent les principales dépendances du domaine public national.- Nous reproduisons le texte important de ces deux articles :

Art. 538. « Les chemins , routes et rues à la charge de « l'Etat, les fleuves et rivières navigables ou flottables , les « rivages (lais et relais) de la mer (1), les ports , les havres ,

toute aliénation faite en violation du principe de l'inaliénabilité proclamé par l'édit de Moulins.

Toutefois, afin de tempérer la rigueur de cette règle, elle confirmait, d'une part, les ventes ou concessions gratuites faites purement et simplement avant l'ordonnance de 1566; d'autre part, les échanges qui avaient été consommés sans fraude depuis 1566.

Relativement aux concessions à titre gratuit faites avec clause de retour, même avant l'ordonnance de 1566, et quant à celles faites postérieurement, même sans clause de retour, elles furent déclarées révocables.

En ce qui touche spécialement les ventes ou engagements de biens domaniaux postérieurs à l'ordonnance de 1566 , ils furent déclarés rachetables , quoique le contrat ne contînt aucune réserve à cet égard et malgré toute stipulation contraire; mais les actes antérieurs à 1566 ne furent soumis au rachat qu'autant qu'ils en contenaient une clause expresse.

(1) C'est à tort que l'article 538 énumère parmi les dépendances du domaine public national les lais et relais de la mer. Nous verrons qu'ils font partie du domaine privé de l'Etat.

« les rades et généralement toutes les portions du territoire fran- « çais qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée, sonl <( considérées comme une dépendance du domaine public. »

Art. 540. « Les portes, murs, fossés, remparts des places « de guerre et des forteresses font aussi partie du domaine « public. »

Ces deux articles reproduisent à peu près les termes de la loi domaniale de l'Assemblée constituante des 22 novembre-ler décembre 1790.

§ 1. Caractères dLtinctifs de la domanialité publique.

— Les articles 538 et 540 énumèrent d'une manière énonciative, mais non limitative, quelques dépendances du domaine public national. Mais il s'agit de savoir quels sont les objets non énumérés qui font partie intégrante du domaine public et à quels signes on peut les reconnaître et les faire rentrer dans ce domaine.

La question est très controversée, notamment en ce qui touche les édifices et le mobilier affectés à un service public.

Dans un premier système, on soutient que le caractère distinctif de la domanialité publique se dégage de la combinaison des deux articles 538 et 540; que ce caractère consiste dans l'affectation d'une chose à l'utilité publique, soit à Vusage (±u public, soit à un service public; qu'en conséquence, tous les édifices et tous les meubles appartenant à l'Etat, au département ou à la commune, et qui sont affectés à un service public, font partie du domaine public, soit national, soit départemental, soit communal, par exemple : les bâtiments affectés aux ministères, aux préfectures, souspréfectures, mairies, tribunaux, etc. (en ce sens : Aubry et Rau, Demolombe, Troplong, Dareste, Gaudry, Bufnoir à son cours, Hauriou) (1). »

Dans un autre système , généralement suivi dans la doctrine, on enseigne que les caractères distinctifs de la doma-

(1) Plusieurs décisions judiciaires considèrent comme des dépendances du domaine public : les livres et manuscrits des bibliothèques publiques, les tableaux et œuvres d'art des musées, les tapisseries des églises (en ce sens : Cour de Paris, 3 janvier 1846, 18 août 1851, 30 novembre 1860, 12 juillet 1879; tribunal de la Seine, 14 janvier 1859i. On argumente, en outre, dans cette opinion, de la loi du 30 mars 1887 sur les monuments historiques qui déclare que ces objets mobiliers, appartenant à l'Etat Net spécialement classés, sont inaliénables et imprescriptibles (art. 10).

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nialité publique sont indiqués dans l'article 538 qui, après une énumération des principales dépendances du domaine public, formule la règle qui doit servir à déterminer les autres biens composant ce domaine, en ajoutant : « et généralement toutes les portions du territoire français qui ne sont pas susceptibles « (ïane propriété privée ». Or, les termes de cet article excluent de la domanialité publique les biens mobiliers ; ils en excluent aussi, à défaut d'un texte spécial de loi, les bâtiments affectés à un service public qui ne peuvent être considérés comme une portion du territoire non susceptible de propriété privée. 11 est si vrai, dit-on, que l'article 538 ne p^ut s'appliquer à des bâtiments simplement affectés à un service public qu'il a fallu un texte spécial, l'article 540, pour comprendre aussi, dans le domaine public, « les portes , murs et remparts des places de guerre et des forteresses. » L'expression aussi de cet article 540 indique bien que c'est une addition faite aux dépendances du domaine public, addition qui eût été inutile, si les édifices ou bâtiments affectés à un service public se trouvaient déjà compris dans la disposition générale de l'article 538. Cet article 540 doit donc être considéré comme une extension et, par suite, une exception à l'article 538. On peut ajouter que les biens du domaine public étant inaliénables et imprescriptibles, cette mise hors du commerce est une dérogation au droit commun qui ne peut résulter que d'une disposition expresse et spéciale du législateur; qu'ainsi il avait fallu un texte formel pour déclarer inaliénables et imprescriptibles les meubles et les bâtiments composant l'ancien domaine de la couronne (art. 7 S. G. 12 décembre 1852) ; de même qu'un texte spécial a été nécessaire pour déclarer inaliénables et imprescriptibles les objets mobiliers de l'Etat, classés parmi les objets artistiques (art. 10 L. 30 mars 1887) (en ce sens : Ducrocq, Aucoc, Batbie, Macarel et Boulatignier, Valette, Berthélemy à son cours (1).

En adoptant ce dernier système, savamment exposé par M. Ducrocq, on reconnaît qu'en tenant compte de l'énumération de l'article 538 et de la règle générale qui le termine,

(ij | Un arrêt de la Cour de Paris du 25 février 1854 consacre cette solution, en décidant que les hôtels de préfecture ne sont pas une dépendance du domaine public. La pratique administrative considère également les bâtiments de l'Etat affectés à des services publics comme des dépendances du domaine privé (en ce sens : Instruction de l'administration des domaines du 1er avril 1879).

les biens qui foDt partie du domaine public doivent réunir

les caractères suivants :

1° Etre affectés à Y usage du public (in usu publico) et non pas seulement à un service public, sauf les exceptions prévues par des textes spéciaux. C'est, du reste, ce que confirme l'article 714 du Code civil, eu disant qu'il est « des choses dont la propriété n'est à personne et dont Vusage est commun à tous, » article qui s'applique principalement aux biens du domaine public;

2° Etre une portion du territoire français, ce qui exclut, en principe , les meubles et même les bâtiments affectés à un service public, à moins d'un texte contraire;

3° Etre non susceptibles de propriété privée par leur nature et leur destination. Leur affectation de fait à Vusage du public les place , en effet, en dehors du commerce et ne permet pas qu'ils puissent être l'objet de la propriété d'un individu, tant qu'ils conservent leur destination. Leur nature répugne à toute appropriation et est inconciliable avec l'idée d'une propriété exclusive et individuelle.

§ lï. Classification et énumération des dépendances du domaine public national. — D'après l'ensemble des textes relatifs au domaine public national, on peut distinguer le domaine public maritime, le domaine public fluvial et le domaine public terrestre, auquel on peut rattacher le domaine public militaire et certaines églises consacrées au culte.

Le domaine public maritime comprend :

Les rivages de la mer;

Les ports , havres et rades (art. 538, C. civ.).

Le domaine public fluvial comprend :

Les fleuves et rivières navigables ou flottables (art. 538) ;

Les canaux de navigation, administrés par l'Etat ou par des compagnies concessionnaires.

Le domaine public terrestre comprend :

Les routes nationales et les rues qui y font suite (art. 538) ;

Les chemins de fer d'intérêt général exploités par l'Elat ou par des compagnies concessionnaires (L. 15 juillet 1845, art. 1); même les chemins de fer industriels!, établis pour l'exploitation des mines ou carrières ou pour le service de grands établissements industriels;

Les ponts sur 1rs fleuves ou rivières navigables ou flottables et sur les canaux de navigation, à moins qu'ils ne

DU DOMAINE PUBLIC

soient dans le parcours des voies dépendant du domaine public départemental ou communal (L. \A floréal an X, art. H)ï

Spécialement le domaine public militaire , en vertu de l'article 540 du Code civil, article emprunté à la loi domaniale de 1 790, et aux termes duquel « les portes, murs, fossés, « remparts des places de guerre et des forteresses font aussi « partie du domaine public, » disposition qu'il convient d'étendre à toute dépendance des fortifications et à tous les bâtiments, tels que casernes ou arsenaux, qui se rattacheraient directement au système défensif des places de guerre (art. 13, L. 8-10 juillet 1791);

Enfin, d'après l'opinion générale, certains édifices religieux, les églises métropolitaines ou cathédrales. On argu mente, pour les ranger parmi les biens du domaine public national, de l'article 12 du Concordat qui, sans les classer expressément dans le domaine public, ordonne qu'elles seront remises à la disposition des évêques et les met ainsi hors du commerce, conformément à l'ancien droit.

Il est bon d'observer que, même dans le système qui refuse de comprendre dans le domaine public les édifices et bâtiments affectés à un service public, autres que ceux du domaine militaire ou ecclésiastique, on admet néanmoins qu'il faut y faire rentrer toutes les constructions ou objets accessoires qui , faisant corps avec les diverses dépendances du domaine public que nous avons énumérées, s'identifient avec elles et en font partie intégrante. Tels sont, pour le domaine public maritime : les phares, fanaux, balises; pour le domaine public terrestre : les arcs de triomphe, colonnes, statues, becs de gaz, etc., les gares de voyageurs et de marchandises sur les chemins de fer, les voies de garage et les quais d'embarquement ou de débarquement, etc.

On peut distinguer, avec certains auteurs (Aucoc, Hauriou), le domaine public naturel, œuvre de la nature, comme les rivages de la mer, les fleuves et rivières navigables, et le domaine public artificiel, créé par la main de l'homme, tels sont les routes, les rues, les canaux de navigation , les chemins de fer.

Cette distinction présente, comme nous le verrons, un grand intérêt. En effet, les actes de délimitation du domaine public naturel ne peuvent que reconnaître et consacrer l'œuvre de la nature; ils sont déclaratifs de la domanialité publique; de sorte qu'ils ne peuvent, sans excès de pouvoir,

DROlt ÀDMINlSÎRAÎtP.

comprendre dans ce domaine la propriété privée. Au contraire, quand il s'agit du domaine public artificiel, œuvre du fait de l'homme, l'autorité administrative peut modifier, élargir les limites de ce domaine artificiel par des actes attributifs de propriété, résultant des plans généraux d'alignement et des actes fixant la largeur des chemins vicinaux.

§ III. Régime du domaine public. — Les dépendances du domaine public national ne sont pas l'objet d'un véritable droit de propriété (1); mais l'Etat a, sur elles, des droits de garde et de conservation, de police et de surveillance, afin de maintenir leur destination à l'usage du public.

Garde et conservation. — La mission de veiller à la garde et à la conservation du domaine public est confiée, suivant la nature des biens qui le composent :

Soit au ministre de la Marine : pour les rivages de la mer et les ports de la marine militaire;

Soit au ministre de la Guerre : pour les dépendances du domaine public militaire;

Soit au ministre des Travaux publics : pour les autres parties du domaine public, spécialement pour le domaine public terrestre des ponts et chaussées et pour ïes ports et havres de commerce.

Par exception, le ministre des Finances intervient par l'intermédiaire de l'administration des domaines et quelquefois des contributions indirectes , pour la perception de certains produits, tels que l'élagage ou même la coupe des arbres sur les routes nationales, les prix de ferme et spécialement le droit de pêche dans les rivières navigables et flot-

(1) Quelques auteurs soutiennent cependant que les biens du domaine public sont l'objet d'un véritable droit de propriété, mais restreint et modifié dans ses effets par l'affectation à l'usage public ; qu'à la suite de la désaffectation de la chose, le droit de propriété recouvre alors tout son empire et que la chose tombe ainsi dans le domaine privé soit de l'Etat, soit du département, soit de la commune; que tant quelle est affectée à l'usage public, l'Etat, le département et la comimn e peuvent encore faire des concessions temporaires et révocables de la jouissance de la chose et en percevoir tous les produits; que divers textes qualifient de propriétés les biens du domaine public (Ord. de 1669 sur les eaux et forêts; L. 22 décembre 1789-7 janvier 1790; L. 20 août 1881 sur les chemins ruraux, art. 1 et 4; L. 5 avril 1884 sur l'organisation municipale, art. 7); que, notamment, les biens productifs de revenus sont soumis à l'impôt foncier comme propriétés foncières (canaux, chemins de fer) (en ce sens : Hauriou et Barckhausen, Revue critique de législation, 1881).

t)U DOMAINE PUBUÛ.

tables — ôu les redevances résultant des concessions temporaires et révocables faites sur les biens du domaine public.

Délimitation. — Par suite de la mission qui lui est dévolue de veiller à la garde et à la conservation du domaine public, l'autorité administrative a le droit d'en déterminer les limites.

En principe, le pouvoir de délimitation du domaine public national appartient aux préfets, sous l'autorité du chef de l'Etat et des ministres compétents, en vertu de la loi de l'Assemblée constituante du 22 décembre 1789-8 janvier

Toutefois, en vertu du décret législatif du 21 février 1852, les limites de la mer sont déterminées, comme nous le verrons, par un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique, c'est-à-dire en assemblée générale du Conseil d'Etat.

Le droit de délimitation du domaine public ne consiste, dans tous les cas, qu'à reconnaître et déclarer les limites naturelles des dépendances de ce domaine. Tout acte de délimitation qui comprendrait, dans le domaine public, un terrain qui n'en fait pas partie, pourrait donner lieu à un recours en annulation devant le Conseil d'Etat pour cause d'excès de pouvoir.

Nous verrons, en étudiant le régime des eaux, les difficultés et les controverses auxquelles ont, donné lieu les actes de délimitation de la mer et des fleuves et rivières navigables.

§ IV. Caractères juridiques du domaine public : inaliénabilité et imprescriptibilité. — Le domaine public n'étant pas susceptible de propriété privée (art. 538, C. civ.) et se trouvant ainsi hors du commerce, est inaliénable (art. 1128 et 1598, C. civ.) et imprescriptible (art. 2226, C. civ.).

L'inaliénabilité du domaine public met obstacle à toute aliénation totale ou partielle, soit volontaire, soit forcée, et à toute constitution de servitude ou droit réel quelconque sur les biens qui le composent, tant que ces biens conservent leur affectation. Par suite, un voisin ne pourrait invoquer l'article 661 du Code civil pour se faire céder la mitoyenneté d'un mur faisant partie du domaine public.

L'imprescriptibilité ne permet d'acquérir, par aucun laps de temps, ni la propriété, ni une servitude quelconque, par

DR0ÎT ADMINISTRATIF.

exemple : un droit de vue, un droit d'appui, sur une dépendance quelconque du domaine public. La possession annale de tout ou partie d'un bien du domaine public ne pourrait même autoriser un particulier à intenter contre l'Etat une action possessoire devant le juge de paix, à l'effet de se faire maintenir ou réintégrer dans une possession qui n'a pu lui conférer un droit privatif, à l'exclusion du public.

— Dans le cas où. une voie publique viendrait à être déclassée et ferait désormais partie du domaine privé, soit de l'Etat, soit du département, soit de la commune, les riverains seraient-ils privés des droits de vue, d'accès, d'égout des toits ou autres droits qu'ils auraient exercés sur l'ancienne voie publique? On admet généralement la négative, car les riverains se sont servis de la voie comme ils en avaient le droit (art. 714). L'usage régulier qu'ils ont fait du domaine public, en se conformant aux lois de police, leur a conféré, sinon un véritable droit de servitude, du moins un droit sui generis, dont ils ne pourraient être privés sans subir un dommage permanent pour lequel ils auraient droit à une indemnité (arrêt du C. d'Etat, 17 décembre 1886).

DU DOMAINE PRIVÉ DE i/ÉTAT.

Le domaine privé de l'Etat, ou le domaine de l'Etat proprement dit, se compose de biens qui appartiennent à l'Etat comme ils pourraientappartenir à des particuliers. Du reste, en sa qualité de personne civile ou morale, l'Etat n'a pas seulement des droits de propriété, mais aussi des créances et des dettes. Nous l'étudierons, en conséquence, au triple point de vue de sa qualité de propriétaire, de créancier et de débiteur.

Êlat propriétaire.

Les biens qui constituent le domaine propre de l'Etat comprennent des immeubles, des meubles et des choses incorporelles.

Les principaux immeubles composant le domaine de l'Etat comprennent :

Des bâtiments et des domaines ruraux affermés par l'Etat ;

Des sources d'eaux minérales, des salines et mines de sel gemme exploitées par l'Etat ou concédées par lui ;

Les îles, îlots, atterrissements formés dans le lit des rivières navigables ou flottables (art. 560, G. civ.);

bÛ DOMAINE PRIVÉ DE L'ÉTAT.

Les lais et relais de la mer que l'article 538 du Code civil classe à tort parmi les biens du domaine public (1);

Les terrains qui ont cessé de faire partie du domaine public, notamment ceux des fortifications et remparts des places qui ne sont plus places de guerre et que l'article 541 classe également à tort parmi les biens du domaine public, par suite de la confusion faite entre le domaine public et le domaine national proprement dit; • Les bois et forêts de l'Etat;

Enfin les palais, hôtels et édifices affectés à un service public et qui, d'après l'opinion générale, doivent être considérés comme des dépendances du domaine privé ou du domaine de l'Etat proprement dit, à l'exception, comme nous l'avons vu, des bâtiments militaires et des églises cathédrales ou métropolitaines.

— Les meubles dépendant du domaine de l'Etat comprennent notamment :

Le mobilier et le matériel des ministères et des établissements publics entretenus par l'Etat;

Les livres des bibliothèques appartenant à l'Etat, les objets d'art ou de science dans les musées, conservatoires ou dépôts de l'Etat ;

Les navires de l'Etat, les armes et elfeis d'habillement, les matières premières et tout le matériel de guerre déposé dans les arsenaux.

— Les choses incorporelles du domaine de l'Etat comprennent principalement des droits susceptibles de ferme, tels que les droits de pêche dans les rivières navigables ou flottables, de bacs et de bateaux de passage, les droits de navigation ou de péage sur les rivières et canaux, les droits de chasse dans les forêts nationales.

§ l. Aliénabilité et prescriptibilité des biens du domaine de l'Etat. — A la différence des biens du domaine public, les biens du domaine privé de l'Etat sont aliénables et prescriptibles.

(1) Les lais sont les alluvions qui se forment sur les propriétés riveraines et les relais sont les terrains que l'eau abandonne en se retirant.

Ils diffèrent des rivages de la mer qui font partie du domaine public, en ce qu'ils ne sont pas recouverts par le flot et n'ont ainsi aucune destination à l'usage du public: La loi du 16 septembre 1807 sur le dessèchement des marais (art. 41) reconnaît formellement que lea lais et relais de la mer peuvent être concédés par le gouvernement.

OhOlT AbMI.NISTR. 14

La loi domaniale des 22 novembre-lor décembre 1790 proclamait, dans l'article 8, le nouveau principe de l'allé- Habilité du domaine de l'Etat en vertu d'une loi et, dans l'article 36, la règle de la prescriptibilité des biens déclarés aliénables (1).

— L'article 12 de ladite loi exceptait de l'aliénation les grandes masses de bois et forêts (2). Cette disposition a donné lieu à la question de savoir si les grandes masses de bois et forêts sont prescriptibles.

Dans un premier système, on soutient que la prescription ne peut s'appliquer aux grandes masses de bois et forêts , parce qu'elles ont été exceptées de l'aliénation par la loi de 1790 et par suite retirées du commerce (en ce sens : Cabantous et Cour de cassation , 17 juillet 1850).

Dans un second système, on soutient que les grandes masses de bois sont devenues prescriptibles à partir du Code civil qui déclare, sans aucune restriction , que l'Etat, les communes et les établissements publics sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers et peuvent également les opposer (art. 2227); que la loi de 1790 ne déclarait pas les grandes masses de forêts inaliénables, mais décidait seulement qu'en fait elles ne seraient pas comprises dans l'aliénation des biens nationaux ordonnée par des décrets antérieurs de l'Assemblée nationale (en ce sens : Vuatrin et Batbie).

Enfin , dans un troisième système , admis par la jurisprudence, on décide que les grandes masses de forêts sont devenues prescriptibles à partir de la loi de finances du 25 mars 1817 qui, en affectant tous les bois à la caisse de l'amortissement, en a permis la vente jusqu'à concurrence de 150,000 hectares (en ce sens : Aubry et Rau; Cour de Besancon, 18 août 1847 et Cour de cassation , 27 juin 1854 et 9 avril 1856).

§ II. Gestion du domaine de l'Etat. — La gestion du domaine privé de l'Etat est, en principe, confiée,

fl) La prescription avait été fixée par cet article à quarante ans. Mais, depuis le Code civil, les biens de l'Etat sont soumis aux mêmes prescriptions que ceux des particuliers et la plus longue prescription ne peul dépasser trente ans (art. 2227 et 2262).

(2) Cette exception fut précisée par la loi du 2 nivôse an IV qui ne permit que l'aliénation des bois d'une contenance moindre de 3 arpents ou 150 hectares et éloignés des autres bois d'au moins un kilomètre.

DU DOMAINE PRIVÉ DE l'ÉTÀT.

sous l'autorité du ministre des Finances, à la direction générale des domaines et de l'enregistrement.

Par exception, les biens composant le domaine forestier sont gérés par l'administration des forêts qui, depuis 1877, relève du ministère de l'Agriculture.

Enfin les biens qui sont affectés à un service public sont gérés sous l'autorité du ministre dans le département duquel se trouve le service auquel ils sont affectés (1).

— Nous examinerons les règles générales de la gestion du domaine de l'Etat non affecté à un service public et nous indiquerons les règles spéciales relatives au domaine forestier.

1. Règles générales. — La gestion du domaine de l'Etat est relative aux modes d'acquisition ou d'aliénation des biens de l'Etat, à leur administration et à l'exercice des actions judiciaires qui les concernent.

Acquisition. — L'Etat peut acquérir par les modes du droit commun , soit à tilre onéreux , soit à titre gratuit.

Les acquisitions à titre onéreux sont réalisées différemment, suivant qu'il s'agit de meubles ou d'immeubles.

Pour les meubles, les marchés de fournitures sont faits, en principe, par voie d'adjudication publique avec libre concurrence, sous l'approbation du ministre compétent et sauf les cas exceptionnels et assez nombreux où il peut être traité de gré à gré (D. 18 novembre 1882, art. 1 et 18).

Pour les immeubles, l'acquisition en est faite, en général , par le ministre compétent dans la mesure des crédits votés par le législateur. Par exception , un décret est nécessaire quand l'acquisition est faite pour le service des cultes; en outre, d'après le décret de décentralisation du 25 mars 1852, quand il s'agit d'acquérir, pour le compte du ministère des Travaux publics, un immeuble de moins de 25,000

(1) L'affectation d'un immeuble de l'Etat à un service public s'est faite de diverses manières, suivant les époques. Elle est résultée tantôt d'un arrêté ministériel, tantôt d'une décision du chef du pouvoir exécutif, tantôt d'une loi.

Depuis 1852, l'affectation est faite, conformément à l'ordonnance du 14 juin 1833, par un décret du chef du Pouvoir exécutif rendu sur l'avis du ministre des Finances et contresigné par le ministre du département au service duquel l'immeuble doit être affecté ; ce décret est, en outre, inséré au Bulletin deslois.

francs, l'Etat est représenté par le Préfet (D. 25 mars 1852, Tableau 2, n° 15), même si l'acquisition est faite en vue de l'affectation pour laquelle il faudra ensuite un décret.

L'acquisition par la voie d'échange, qui est en même temps un mode d'aliénation, ne peut avoir lieu, comme nous le verrons, qu'en vertu d'une loi.

L'écrit constatant le contrat d'acquisition peut être passé soit devant notaires , soit en la forme administrative.

Les acquisitions à titre gratuit, par donation ou testament, doivent être autorisées par décret du Président de la République (art. 1 , L. 4 févr. 1 901 , sur la tutelle administrative en malière de dons et legs) ; un décret en Conseil d'Etat est même nécessaire, lorsque les dons ou legs donnent lieu à des réclamations des familles (art. 7, L. 1901) (1).

Les libéralités sont acceptées par le ministre compétent (2).

— En dehors des modes d'acquérir du droit commun, l'Etat peut augmenter son domaine privé par des modes d'acquisition spéciaux.

C'est ainsi qu'il acquiert les biens qui n'ont pas de maître (art. 539 et 7 1 3, C. ci v.). Cette règle s'applique aux immeubles; elle s'applique aussi aux universalités de meubles dépendant d'une succession en déshérence et, dans une certaine mesure et suivant certaines distinctions, aux épaves maritimes, fluviales ou terrestres (art. 717, C. civ.).

L'Etat acquiert aussi par droit de conquête ou d'annexion, à la suite de la guerre ou de traités de cession de territoire (3).

(1) Les mêmes règles s<-nt applicables aux dons et legs faits aux services nationaux qui ne sont pas pourvus de la personnalilé civile (art. 1, L. 4 février 1901), c'est-à-dire qui n'ont pas été érigés en établissements publics.

(2) Le ministre peut d'ailleurs accepter à titre provisoire, avant que le décret d'autorisation soit intervenu (art. 8, L. 1901).

(3) La plupart des biens acquis, sous le premier Empire, par suite de conquêtes, avaient été compris dans le domaine extraordinaire créé par un sénatus-consu te du 30 janvier 1810. Ces biens avaient été atléclés à la récompense de grands services civils ou militaires. Les dotations étaient transmissibles aux enfants mâles.

Une loi du 15 mai 1818 réunit le domaine extraordinaire au domaine de l'Etat. La loi du 2 mars 1832 interdit à l'avenir la formation d'un domaine extraordinaire et décide que tous les biens acquis par droit do guerre ou par des traités, patents ou secrets, appartiendront à l'Etat.

DU DOMAINE PRIVÉ DE l'ÉTAT.

Il acquiert également par suite des confiscations spéciales prononcées à son profit, à titre de peine, par les tribunaux de répression.

Il acquiert enfin , comme les départements et les communes, par suite d'un jugement d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Aliénation. — Les biens du domaine de l'Etat peuvent être aliénés par vente, échange ou concession.

Vente. — D'après la loi domaniale des 22 novembre-ler décembre 1790 (art. 8), les immeubles du domaine de l'Etat ne pouvaient être aliénés qu'en vertu d'une loi, d'une décision du pouvoir législatif représentant la nation.

Des lois postérieures vinrent donner au pouvoir exécutif des délégations spéciales pour aliéner les immeubles, jusqu'à concurrence d'une somme déterminée. La délégation fut généralisée par les lois des 15 et 16 floréal an X (5 et 6 mai 1802), la première pour les fonds ruraux, l'autre pour les fonds urbains; et, jusqu'en 1864, le gouvernement avait toujours procédé aux ventes domaniales sans l'intervention spéciale du pouvoir législatif.

En 1864, un projet de loi donna lieu à la question de savoir si le gouvernement avait le droit de vendre les immeubles domaniaux sans une autorisation spéciale du pouvoir législatif. La commission du Corps législatif soutenait qu'une loi était nécessaire; mais le gouvernement était d'un avis contraire.

La loi du Ier juin 1864 tranche la controverse et établit, à titre de transaction, un système mixte :

Elle confirme, en principe, la pratique suivie depuis les lois de l'an X déléguant au pouvoir exécutif le droit de pro-* céder aux ventes d'immeubles de l'Etat sans une autorisation spéciale du pouvoir législatif; mais elle exige une loi spéciale pour l'aliénation , même partielle ou par lots, d'un immeuble qui, en totalité, est d'une valeur estimative supérieure à un million de francs.

L'article premier de cette loi est ainsi conçu : ' « Continueront à être vendus aux enchères publiques, << dans la forme déterminée par les lois des 15 et 16 floréal « an X, 5 ventôse an Xïl et 18 mai 1850, les immeubles « domaniaux autres que ceux dont l'aliénation est régie par

« des lois spéciales (1). Toutefois l'immeuble qui, en totalité, « est d'une valeur estimative supérieure à un million de « francs ne pourra être aliéné , même partiellement ou par « lots, qu'en vertu d'une loi. »

— La vente a lieu, en principe, aux enchères, avec la double garantie de la publicité et de la concurrence, d'après un cahier des charges, rédigé par l'administration des domaines et approuvé par le ministre des Finances, et après une mise à prix fixée par experts.

L'adjudication est faite par le préfet, assisté du directeur des domaines du département ou par le sous-préfet assisté d'un membre de l'administration des domaines désigné par le directeur.

Le procès-verbal d'adjudication constitue un acte contractuel administratif ayant la force d'un acte authentique.

Le prix est payable avec intérêts à partir de l'entrée en jouissance (L. du 18 mai 1850, art. 2) (2).

A défaut de paiement dans les délais convenus, l'administration peut :

Ou poursuivre l'acheteur par voie de contrainte et le forcer au paiement par toutes les voies de rigueur, conformément au droit commun ;

Ou prononcer contre lui une déchéance, qui est encourue de plein droit, si, dans la quinzaine de la signification de la contrainte, le prix n'est pas payé. La déchéance est prononcée par le préfet, sauf recours au ministre des Finances ci au Conseil d'Etat. En ce cas, l'acquéreur est tenu de payer, à titre de dommages-intérêts, une amende qui est du dixième du prix, s'il n'a fait aucun paiement, et du vingtième, s'il a

(\) Les immeubles domaniaux dont l'aliénation est régie par des lois spéciales concernent :

Les forêts nationales dont l'aliénation exige toujours une loi;

Les lais et relais de la mer qui peuvent être concédés parle gouvernement (art. 41, L. 16 septembre 1807);

Les terrains dépendant d'anciennes routes ou chemins (L. 20 mai 1836, art. 4 et L. 24 mai 1842);

Les terrains à aliéner en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique (art. 13, L. 3 mai 1841 et art. 1, L. 6 décembre 1897) ;

Les terrains à aliéner par suite du droit de préemption exercé par des expropriés dont les terrains n'ont pas reçu la destination de l'utilité publique (art. 60 et s., L. 3 mai 1841).

(2) Ces intérêts dus, aussi bien que le capital, produisent un intérêt à 5 0/0 à partir de chaque échéance jusqu'au jour du paiement. Cette capitalisation d'intérêts, contraire à l'art. 1154, G. civ., qui prohibe l'aua lucarne, est autorisée par un décret du 22 octobre 1S08.

DU DOMAINE PtUVG DE t/ÉTAT.

payé un ou plusieurs acomptes, le tout sans préjudice de la restitution des fruits (L. 15 floréal an X, art. 8 et L. 18 mai 1850, art. 2).

— La vente de meubles du domaine de l'Etat est également faite aux enchères, après affiches. Les agents du domaine y procèdent; le préfet se borne à en fixer la date. Quand la vente aux enchères publiques paraît impossible ou inopportune, l'administration des domaines peut procéder à une vente amiable (Arrêté du 23 nivôse an VI).

Echange. — A la différence de la vente, l'échange d'un immeuble de l'Etat ne peut jamais avoir lieu qu'en vertu d'une loi (art. 18, L. 22 nov.-ler déc. 1790). Cela se comprend, parce qu'en cas d'échange, il ne peut être question de concurrence. Le contrat est passé entre le ministre des Finances et le co-échangiste.

Par exception, l'art. 6, de la loi du 6 déc. 1897 décide que si l'immeuble cédé à titre d'échange ne dépasse pas cinquante mille francs, l'échange sera autorisé par le Préfet et définitivement ratifié par décret en Conseil d'Etat.

De même, quand il s'agit d'échanger le sol d'une roule abandonnée contre des terrains nécessaires à la confection d'une route nouvelle, le contrat d'échange est simplement approuvé par le Préfet, substitué par le décret du 25 mars 1852 au ministre des Finances (L. 20 mai 1836, art. 4).

Concession. — La concession est uncontratswi generis, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, et par lequel l'Etat traite directement avec l'acquéreur de son choix, sans qu'il y ait lieu à une adjudication publique (1).

En principe, la concession exige l'intervention du législateur; mais plusieurs lois délèguent au gouvernement le droit de faire des concessions sur le domaine privé de l'Etat.

Ainsi la loi du 16 septenbre 1807 charge le gouvernement

(1) Le mot concession ne s'applique pas seulement aux aliénations du domaine privé. Il est employé dans un sens plus général pour designer tout avantage accordé par l'administration soit à un particulier, suit ii une personne morale, notamment à une société. Ainsi il y a des concessions sur le domaine public qui transfèrent certains avantages, mais ne confèrent qu'une possession précaire et révocable, telle qu'une concession de prise d'eau. Il y a aussi des concessions de travaux publics, notamment celles faites aux compagnies de chemins de fer ou celles faites pour le dessèchement d'un marais, même des concessions de mines dans les terrains des particuliers.

de concéder, aux conditions qu'il aura réglées, les marais, lais et relais de la mer, les droits d'endigage, les accrues, atterrissements et alluvions des fleuves, rivières et torrents, quanta ceux de ces objets qui forment propriété publique ou domaniale (art. 41, L. 1807 et art. 5, L. 6 déc. 1897).

Administration. — Les règles relatives à l'administration

des biens de l'Etat non affectés à des services publics, ont été fixées par l'Assemblée constituante, dans la ioi des 28 octobre-5 novembre 1790. En principe, les biens de l'Etat, autres que les bois et forêts qui sont soumis au régime forestier, doivent être affermés , même les biens incorporels. Toutefois la loi du 19 août 1791 dispose que dans le cas où quelques objets ne pourraient être affermés, ils seront régis de la manière la plus avantageuse par l'administration, sur la proposition du préposé de la régie des domaines.

Le bail- doit être précédé de publications par affiches; il a lieu, en général, par la voie des enchères, pour trois, six ou neuf années. Les enchères sont reçues par le préfet ou, sur sa délégation, par le sous-préfet ou le maire. — Par exception , si la location aux enchères a été tentée sans succès, ou si l'Etat exige des garanties spéciales d'aptitude chez le preneur, le bail peut être consenti à l'amiable : s'il ne dépasse pas 9 ans, par les directeurs des domaines ou par le directeur général des domaines, suivant que le prix annuel excède ou non 1,000 francs ; s'il dépasse 9 années ou si le prix annuel est supérieur à 5,000 francs, il est soumis à l'approbation du min. des Fin. (art. 7 L. 6 déc. 1897).

L'adjudicataire du bail est tenu de donner caution dans la huitaine qui suit l'adjudication; sinon, il est procédé à un nouveau bail , à sa folle enchère.

Pour la passation du contrat de bail, le ministère des notaires n'est pas exigé; mais l'acte constatant le bail emporte exécution parée et a force exécutoire. En outre, l'article 14 de la loi de 1790 décide que les actes passés en la forme administrative et notamment les baux, emportent hypothèque.

C'est une question controversée que celle de savoir si cette disposition de la loi de 1790, relative à l'hypothèque, est encore en vigueur.

Dans un premier système, on prétend que cet article 14 a été virtuellement abrogé par le Code civil, d'autant plus qu'on ne retrouve pas, dans la matière des hypothèques, une

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