‹ Résumé de répétitions écrites sur le droit administratifChapitre 34 sur 114 · DU DOMAINE PRIVÉ DE L'ÉTAT · texte numérisé non relu

DU DOMAINE PRIVÉ DE L'ÉTAT

disposition analogue à celle de l'article 2098 qui, pour les piivilèges du Trésor, renvoie aux lois spéciales. On observe, en outre, que la loi de 1790 était en harmonie avec la législation de l'époque, qui faisait résulter l'hypothèque de la force exécutoire d'un acte (en se sens : Paul Pont).

Dans un deuxième système, on soutient que l'article 14 de la loi de 1790 est toujours en vigueur, parce qu'il n'a pas été formellement abrogé et qu'il s'agit d'une matière spéciale pour laquelle on ne doit pas appliquer les principes du Code civil (en ce sens : Cour Cass., 12 juin 1835).

Dans un troisième système, généralement adopté, on admet qu'en effet, l'article 14 de la loi de 1790 n'est pas abrogé, d'autant plus que l'article 1712 du Code civil renvoie pour les baux des biens nationaux, des communes et établissements publics, aux règles particulières qui les concernent. Mais on décide que l'hypothèque n'a pas lieu de plein droit; qu'en effet, la loi de 1790 a simplement voulu dispenser les administrateurs de recourir aux notaires et attribuer aux actes administratifs les mêmes effets qu'aux actes notariés ; et de même que , dans les actes notariés , l'hypothèque ne peut résulter que d'une convention expresse (art. 2127), de même, l'hypothèque a besoin d'être stipulée dans les baux et autres actes passés en la forme administrative (en ce sens : Aubry et Rau, Ducrocq).

Dans l'intérêt de l'Etat, et en dehors de l'obligation de donner caution imposée par la loi à l'adjudicataire, la loi de 1790 apporte deux dérogations remarquables aux règles du Code civil : v

1° Dans le cas de vente par l'Etat de l'immeuble par lui loué, l'acquéreur peut expulser le fermier, sans indemnité, après l'expiration de la 3e amuée, ou de la 6e année, si la 4e était commencée, ou de la 9e année, si la 7e avait commencé (art. 15, L. 1790). On n'a pas voulu que la vente d'un bien de l'Etat pût être entravée par un bail. C'est une dérogation à l'article 1743 du Code civil qui oblige l'acquéreur à respecter le bail authentique ou ayant date certaine et aux articles suivants qui, prévoyant le cas de convention contraire, n'autorisent l'expulsion du preneur qu'à la charge de dommages-intérêts (art. 1744 et s.).

2° Le fermier de l'Etat ne peut prétendre à aucune indemnité ou diminution du prix de son bail pour perte de la récolte par stérilité, inondation, grêle, gelée ou tous autres cas fortuits (art. 19 L. 1790). On a voulu que l'Etat

puisse compter sur ses revenus. C'est une dérogation à la règle de l'article 1769 G. civ. qui autorise le fermier à réclamer une indemnité pour perte de la totalité ou de la moitié au moins de la récolte par cas fortuits, à moins qu'il ne soit indemnisé par les récoltes des autres années de son bail.

Actions judiciaires intéressant le domaine de l'Etat.

— Les contestations qui peuvent s'élever à l'occasion des domaines nationaux sont, en principe, de la compétence des tribunaux civils, soit qu'il s'agisse de questions de propriété ou de droils réels prétendus par des tiers, soit qu'il s'agisse de l'exécution des divers actes contractuels passés par l'administration et intéressant la gestion du domaine de l'Etat.

Par exception, le Conseil de préfecture est compétent pour statuer :

1° En matière de vente de biens nationaux, sur les contestations qui peuvent s'élever entre l'Etat vendeur et l'acheteur ou adjudicataire, relativement au sens et à l'exécution des clauses du contrat de vente (1).

2° Sur certains baux : les baux de bacs et bateaux de passage sur les rivières navigables et flottables (L. 6 frimaire an VII) ; — les baux d'établissements d'eaux minérales de l'Etat (arrêté du 3 floréal an VIII, art. 2 et loi du 14 juillet 1856, art. 4).

— En matière domaniale, c'est le préfet qui représente l'Etat dans les procès à soutenir devant les tribunaux ordinaires ou devant la juridiction administrative (L. 28 octobre- .5 novembre 1790, art. 13). Mais l'instruction des affaires relatives aux propriétés de l'Etat est préparée et suivie par le directeur des domaines du département (art. 12). Le Code de procédure civile fait spécialement l'application de cette règle au cas où l'Etat est défendeur, en décidant que l'Etat sera assigné en la personne ou au domicile du préfet, lorsqu'il s'agira de son domaine ou de ses droits domaniaux. En cas de procès entre l'Etat et le département, c'est toujours le préfet qui représente l'Etat et le département est

(1) Nous avons vu, en étudiant les attributions contentieuses du Conseil de préfecture, que cette compétence, en matière de vente de biens nationaux , est exceptionnelle et a été motivée par des raisons politiques, afin de donner de la sécurité aux acquéreurs de biens nationaux vendus pendant la période révolutionnaire.

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