‹ Résumé de répétitions écrites sur le droit administratifChapitre 35 sur 114 · DU DOMAINE PRIVÉ DE L ETAT · texte numérisé non relu

DU DOMAINE PRIVÉ DE L ETAT

alors représenté, d'après la loi de 1871, par un membre de la commission départementale (1).

Par exception, s'il s'agit simplement du recouvrement des revenus des biens de l'Etat, c'est l'administration des domaines qui agit par voie de contrainte et qui représente, au besoin, l'Etat devant les tribunaux (art. A, L. 19 août-lu2 septembre 1791).

— L'Etat est dispensé, devant les tribunaux judiciaires , du ministère des avoués et des avocats (art. 4, arrêté du 10 thermidor an IV). En outre, les actions judiciaires qui l'intéressent ne sont pas soumises au préliminaire de conciliation devant le juge de paix (art. 49, 1° G. pr. civ.). Il importe néanmoins d'observer que d'après la loi des 28 octobre- 5 novembre 1790, art. 15, le demandeur qui veut intenter une action contre l'Etat doit préalablement adresser au préfet un mémoire exposant sa réclamation. Ce mémoire, qui tient lieu du préliminaire de conciliation , interrompt la prescription et toute déchéance; mais, d'après la jurisprudence, il ne fait pas courir les intérêts. L'action ne peut être introduite en justice qu'un mois après la remise du mémoire (voir, à cet égard, un arrêté du ministre des Finances du 3 juillet 1834).

L'affaire est communiquée au ministère public qui, du reste, donne ses conclusions comme il l'entend (arrêté du 10 thermidor an IV et art. 83 G. pr. civ.).

II. Règles spéciales à la gestion du domaine forestier. — Les bois et forêts de l'Etat forment la partie la plus importante de son domaine privé. Ils sont évalués à plus de 1/200 millions.

La gestion de ce domaine dont la conservation intéresse l'avenir, est régie par des règles spéciales. En effet, les bois et forêts de l'Etat, ainsi que ceux des communes et établissements publics, sont soumis au régime forestier, c'est-àdire à un ensemble de règles déterminées par le Code fores-

(1) Devant le Conseil d'Etat c'est le ministre des Finances qui représente l'Etat, en matière domaniale; toutefois s'il s'agit d'immeubles domaniaux affectés à un service public, ou des dépendances du domaine public, l'Etat est représenté par le ministre dans le service duquel se trouvent compris ces immeubles.

— Le Trésor public, pour les contestations qui le concernent, est représenté par l'agent judiciaire du Trésor (art. 69, § 2, G. pr. civ.).

tier du 21 mai 1827 et par l'ordonnance du 1er août de la

même année.

Nous nous bornons à signaler les plus importantes de

ces règles :

1° La gestion des bois et forêts de l*Etat n'appartient pas à l'administration des domaines, mais bien à l'administration des forêts, qui relève actuellement du ministère de l'agriculture ;

2° Les bois et forêts de l'Etat ne sont pas affermés. L'administration les exploite directement, conformément à un aménagement réglé par décret du chef du pouvoir exécutif. Cet aménagement, qui fixe l'ordre et la distribution des coupes successives, sert de base aux mises en vente des coupes ordinaires. Les coupes extraordinaires et les coupes de quarts en réserve, ou massifs réservés par l'aménagement pour croître en futaie , ne peuvent être faites sans un décret spécial (art. 15 et 16 C. for.);

3° Les adjudications de coupes de bois doivent être faites avec publicité et concurrence. Les divers modes d'adjudication sont déterminés par décret : soit aux enchères, soit par soumission cachetée, soit au rabais (ce dernier mode est le plus usuel). L'adjudication prononcée est définitive, sans qu'il puisse y avoir lieu à une surenchère (art. 17-28 C. for.);

4° L'adjudicataire des coupes ne peut les exploiter qu'après un permis par écrit de l'agent forestier; il doit faire agréer un garde-vente assermenté. — Il est responsable des délits commis dans les ventes et à l'ouïe de la cognée (250 mètres des limites de la coupe). — Pour être dégagé envers l'administration forestière, il doit obtenir une décharge du préfet; celle-ci lui est accordée après un procès-verbal de réarpentage et de récolement (art. 30-51 C. for.);

5° Les bois et forêts de l'Etat ne peuvent, dans l'avenir, être grevés de droits d'usage.

Quant à ceux constitués dans le passé, l'Etat peut s'en affranchir soit par le cantonnement, soit par le rachat. Le cantonnement, applicable aux droits d'usage en bois, consiste à transformer ce droit qui porte sur toute l'étendue de la forêt en un droit de propriété restreint à une portion ou canton de la forêt. Le rachat, applicable aux droits d'usage quelconques dans les bois et aux pâturages, panage etglandée, consiste à éteindre les droits des usagers moyennant une indemnité (art. 63 et 64 C. for.). A défaut de cantonne-

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ment et de rachat, l'exercice des droits d'usage peut encore être réduit par l'administration, suivant l'état et la possibilité des forêts;

6° Dans l'intérêt de la marine, les bois de l'Etat sont grevés de la servitude de martelage, en vertu de laquelle l'administration de la marine a le droit de faire choisir et de marteler par ses agents,, lorsque les coupes doivent avoir lieu, les arbres propres aux constructions navales. Ces arbres, compris dans l'adjudication de la coupe et qui ne peuvent être détournés de leur destination, sont livrés à la marine pour un prix déterminé à l'amiable ou par expertise ;

7° Dans l'intérêt de la sûreté des bois et forêts de l'Etat et de tous ceux soumis au régime forestier, la loi établit certaines servitudes ou prohibitions. Ainsi aucune construction de four à chaux, de tuilerie, de maisons de ferme, ne peut être établie sans une autorisation du Gouvernement, dans un rayon d'un kilomètre ou de 500 mètres, suivant les cas ;

8° Le défrichement des bois de l'Etal ne peut avoir . lieu qu'en vertu d'une loi (1) ;

9° Les actions en délimitation partielle de la part des propriétaires riverains sont suspendues, si l'administration offre de procéder, dans les six mois, à Ja délimitation générale de la forêt (art. 9 C. for.);

10° Le préfet est bien toujours le représentant de l'Etat sur les questions intéressant le domaine forestier; mais l'administration forestière est spécialement chargée de la poursuite devant les tribunaux correctionnels des délits et contraventions commis dans les forêts de l'Etat ou autres bois soumiskau régime forestier.

— Nous rappelons qu'en ce qui concerne l'aliénation du sol forestier de l'Etat, aucune portion du domaine forestier ne peut être aliénée sans une loi, tandis que pour les autres immeubles de l'Etat l'aliénation n'exige une loi qu'autant que la valeur estimative, d'après une loi de 1864, excède

(1) Celui des bois appartenant aux communes et établissements publies exige une autorisation du gouvernement. Quant au défrichement des bois particuliers non soumis au régime forestier, il ne peut avoir lieu que sous certaines restrictions : après déclaration préalable du propriétaire à la sous-préfecture, quatre mois à l'avance, et avec faculté pour l'administration des forêts de former une opposition fondée sur des moti's indiqués par la loi, sur laquelle statue le ministre des Fiuauces (art. 219 et s. C. for.}.

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t)ROIT ADMINISTRATIF".

un million. Nous avons vu, en outre, que c'est une question controversée que celle de savoir si les grandes masses de forêts sont imprescriptibles et que, d'après la jurisprudence, leur prescriptibilité ne date que de la loi de 1817 qui a établi l'aliénabilité de tous les bois et forêts de l'Etat, en les affectant à la caisse d'amortissement.

Enfin on peut observer qu'à la différence des autres biens de l'Etat productifs de revenus, les bois et forêts ne sont pas soumis à l'impôt foncier (L. 19 ventôse an IX); mnis ils supportent les centimes additionnels départementaux et communaux (L. 5 avril 1884, art. 144).

État créancier.

L'Etat, comme un particulier, peut être créancier par suite d'un contrat, d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit. Il peut être aussi créancier en vertu de la loi, notamment pour les impôts votés annuellement par la loi de finances.

En dehors des impôts, qui sont la principale ressource de l'Etat et dont nous parlerons plus loin, les créances les plus ordinaires sont celles qu'il peut avoir : contre les comptables de deniers publics, contre les fournisseurs ou les entrepreneurs pour l'exécution d'un marché de fournitures ou d'un marché de travaux publics, contre les condamnés pour le paiement des amendes et des frais de justice.

Pour la plupart de ses créances, l'Etat jouit de certains avantages. Il a le droit de décerner des contraintes pour obtenir son paiement et peut se prévaloir de sûretés particulières.

Contraintes. — Les contraintes sont des titres exécutoires, créés par l'administration elle-même, en vertu de lois spéciales.

Elles sont décernées parle ministre des Finances ou par divers agents de l'administration.

Le ministre des Finances délivre des contraintes , à la suite des arrêtés de débet pris par les ministres contre les détenteurs de deniers publics, comptables de droit ou de fait, entrepreneurs, fournisseurs ou agents quelconques en débet, en un mot contre toute personne ayant eu le dépôt, la garde, le maniement de deniers publics ou la disposition

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