‹ Résumé de répétitions écrites sur le droit administratifChapitre 37 sur 114 · ACTIONS JUDICIAIRES DU DÉPARTEMENT · texte numérisé non relu

ACTIONS JUDICIAIRES DU DÉPARTEMENT

Dons et legs. — Le Conseil général statue définitivement sur l'acceptation des dons et legs faits au département, quand il n'y a pas de réclamation de la famille et sur le refus de ces libéralités dans tous les cas (art. 47, § 5, L. 1871, modifié par l'art. 2, L. 4 février 1901 : dérogation à l'art. 910, C. civ.).

S'il y a réclamation judiciaire ou administrative de la part de la famille, l'autorisation d'accepter doit être donnée I ar un décret en Conseil d'Etat.

Dans tous les cas , c'est le préfet qui en vertu soit de la décision du Conseil général, soit de la décision du Gouvernement, accepte ou refuse les dons et legs.

Le préfet peut toujours accepter les dons et legs à titre conservatoire et la décision du Conseil général ou du Gouvernement, qui intervient ensuite, a effet du jour de cette acceptation (art. 53, L. 1871, par dérogation à l'art. 937, G. civ.).

Cette acceptation provisoire, à titre conservatoire, offre plusieurs avantages :

1° En cas de donation, elle ne permet plus au donateur de retirer ses offres de libéralité et elle assure l'effet de la donation, dans le cas où le donateur viendrait à mourir avant la décision du Conseil général ou l'autorisation du Gouvernement.

2° En cas de legs, elle autorise à former une demande- en délivrance, afin d'avoir droit aux fruits et aux intérêts soit du jour du décès, soit du jour de la demande en délivrance, suivant qu'il s'agit de legs universels et à titre universel ou de legs à titre particulier (art. 1004, 1005,1011, 1014, C. civ.).

Actions judiciaires. — Le Conseil général statue définitivement sur les actions à intenter ou à soutenir au nom du département. Toutefois, dans les cas ^urgence, la Commission départementale peut statuer (art. 46, n° 15).

En principe, c'est le préfet qui représente en justice le département, comme demandeur ou comme défendeur; il est, en outre, chargé de faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance.

Par exception , en cas de litige entre l'Etat et le déparlement, le préfet représente l'Etat et c'est un membre de la Commission départementale désigné par elle qui représente le département (art. 54) (1).

(1) Avant cette loi, c'était le plus ancien membre du conseil de préfecture qui représentait le département.

Il y a un double intérêt à distinguer si le département

est demandeur ou défendeur :

1° Quand le département est demandeur, le préfet intente l'action en vertu de la décision du Conseil général. Quand le département est défendeur, le préfet peut défendre à l'action sur l'avis conforme de la Commission départementale.

2° Quand le département est demandeur, il est dispensé du préliminaire de conciliation et n'a aucune formalité à remplir vis-à-vis du défendeur. Quand il est défendeur, il ne peut être cité directement devant les tribunaux par le demandeur, excepté s'il s'agit d'une action possessoire. Hors ce cas, aucune action judiciaire ne peut, à peine de nullité, être intentée contre un département qu'autant que le demandeur a préalablement adressé au préfet un mémoire exposant l'objet et les motifs do sa réclamation. La remise du mémoire, dont il est donné récépissé, interrompt la prescription, si elle est suivie, dans les trois mois, d'une demande en justice. L'action ne peut être portée devant les tribunaux que deux mois après la date du récépissé, sans préjudice des actes conservatoires (art. 55 L. 1871).

Budget et comptes du département. Titre V de la loi de 1871, art. 57-68 (1).

Budget du département. — Le projet de budget du département est préparé et présenté parle préfet, qui est tenu de le communiquer à la Commission départementale avec les pièces à l'appui, dix jours au moins avant la session d'août. Le budget délibéré par le Conseil général est définitivement réglé par décret (art. 57), mais ce décret, sauf en ce qui concerne les dépenses obligatoires, ne peut ni changer, ni modifier les allocations portées au budget par le conseil général (art. 61 , § 3).

Loi du 10 ?nai'l838.

Sous l'empire de la loi de 1838, le budget départemental se divisait en quatre sections, comprenant, chacune, des défi) Les détails de la comptabilité départementale sont réglés par le décret du 12 juillet 1893, modifié par U décret du 20 janvier

BUDGET DU DÉPARTEMENT

penses et des recettes corrélatives et correspondant à quatre espèces de centimes additionnels : les centimes ordinaires, les centimes facultatifs , les centimes extraordinaires et les centimes spéciaux (1).

La première section comprenait les dépenses ordinaires auxquelles il était pourvu principalement par les centimes additionnels ordinaires, appelés aussi législatifs, parce qu'ils étaient votés chaque année par la loi de finances, en addition au principal de l'impôt foncier et de l'impôt personnel et mobilier. Les dépenses ordinaires étaient obligatoires jusqu'à concurrence du montant des recettes destinées à y pourvoir et, à défaut par le Conseil général de les voter, le préfet, en conseil de préfecture, pouvait les inscrire d'office au budget.

La deuxième section comprenait les dépenses facultatives , c'est-à-dire celles que le Conseil général avait la faculté de voter ou non. Il y était principalement pourvu à l'aide des centimes additionnels facultatifs , portant également sur l'impôt foncier et l'impôt personnel et mobilier, et que le Conseil général pouvait voter dans la limite du maximum fixé par la loi annuelle de finances.

La troisième section comprenait les dépenses extraordinaires. Il y était pourvu à l'aide de centimes additionnels extraordinaires que votait le Conseil général, mais qu'une loi spéciale d'intérêt local devait ensuite autoriser, en fixant leur nombreet les impôts auxquels ils devaient être appliqués.

La quatrième section comprenait les dépenses spéciales ayant pour objet : le cadastre, les chemins vicinaux et V instruction primaire; de telle sorte qu'elle se subdivisait ellemême en trois petites sections (2). Il était pourvu à ces trois

(1) Un centime additionnel est le centième du principal de l'impôt, c'est-à-dire un centime par franc, qui s'ajoute au principal. Voter 4 ou 5 centimes additionnels, c'est dire que le principal de l'impôt sera augmenté de 4 ou 5' centimes par franc.

11 y a des centimes additionnels généraux, départementaux et communaux.

(2) Souvent, dans le budget départemental, chacune de ces trois classes ue dépenses était l'objet d'une section spéciale. 11 en résultait qu'on pouvait distinguer six sections dans le budget départemental. Depuis 1852, toutes les communes étant cadastrées, la seclion du cadastre avait fini par disparaître du budget. Aussi, dans les documents officiels, il était question de cinq sections : les trois sections relatives aux dépenses ordinaires, facultatives et extraordinaires, et les deux sections spéciales relatives aux chemins vicinaux et à l'instruction primaire.

sortes de dépenses par des centimes additionnels spéciaux pour chacune d'elles et autorisés à l'avance par les lois générales du 2 août 1829 sur le cadastre, du 21 mai 4836 sur les chemins vicinaux, et du 15 mars 1850 sur l'instruction primaire.

Ces diverses sections formaient autant de petits budgets distincts et, en principe, chaque espèce de recette devait rester exclusivement affectée à la dépense particulière de chaque section. Toutefois, les fonds destinés aux dépenses facultatives pouvaient être employés au paiement des dépenses ordinaires; mais les fonds destinés au paiement de celles-ci n'auraient pu être consacrés aux dépenses facultatives.

Loi du 18 juillet 1866.

La loi de décentralisation de 1866 introduisit, dans le budget, plusieurs innovations :

1° Elle supprima la division du budget en sections et le divisa en budget ordinaire et en budget extraordinaire;

2° Elle diminua le nombre des dépenses ayant un caractère obligatoire et pouvant être inscrites d'office au budget ;

3° Elle fit disparaître l'institution du fonds commun (1) et le remplaça par un fonds de secours créé avec les ressources de l'Etat. Le fonds de secours, fixé à la somme de 4 millions, devait être inscrit au budget du ministère de l'Intérieur et réparti par décret en Conseil d'Etat, entre les départements nécessiteux;

(1) Le fonds commun était formé à l'aide de centimes additionnels s'ajoutant à l'impôt foncier et à l'impôt personnel et mobilier. 11 élnît destiné à venir au secours des départements dont les dépenses ordinaires > excédaient le produit de leurs centimes ordinaires. Chaque année,' le produit du fonds commun était réparti entre les départements, en proportion de leurs besoins, par un décret inséré au Bulle'in des lois. L'appât du fonds commun était un encouragement aux d*'1 penses immodérées que pouvaient faire certains départements, au préjudice des autres.

Le fonds commun supposait entre les départements une sorte d'association mutuelle. Par la suppression du fonds commun et le maintien des centimes additionnels qui y étaient affectes, chaque déparlement put désormais compter sur l'intégralité du produit de ses centimes et ne dut compter que sur ses propres ressources, d'autant plus que le nouveau fonds de secours, créé avec les deniers de l'Etat, est de beaucoup inférieur au produit de l'ancien fuuds commua.

BUDGET DU DÉPARTEMENT

4* Elle décida que les centimes ordinaires comprendraient désormais les anciens centimes ordinaires , facultatifs et de fonds commun dont la réunion formait un maximum de 25, et que les Conseils généraux les voteraient dans la limite du maximum fixé annuellement par la loi de finances;

5° Elle maintint les centimes spéciaux avec leur affectation spéciale; mais elle permit d'appliquer aux dépenses ordinaires l'excédent de ce qui serait nécessaire pour assurer le service des •'chemins vicinaux et de l'instruction primaire ;

6° Elle autorisa les Conseils généraux : 1° à voter des centimes extraordinaires dans la limite d'un maximum fixé annuellement par la loi de finances, une loi spéciale ne devenant ainsi nécessaire qu'au cas où les centimes dépasseraient le maximum fixé; 2° à voter des emprunts remboursables dans un délai n'excédant pas douze années;

7° Elle décida qu'à l'avenir tout centime additionnel ordinaire ou extraordinaire, établi en sus de ceux déjà autorisés, porterait sur toutes les contributions directes.

Cette loi de 1866 a eu pour but d'accorder aux Conseils généraux des pouvoirs plus étendus et une plus grande liberté d'action dans l'établissement du budget départemental.

Nous allons voir que la loi de 1871 s'est inspirée de soi: esprit et a reproduit les principes de ses innovations.

Loi du 10 août 1 871 .

Le budget départemental se divise en budget ordinaire et en budget extraordinaire (art. 57).

Chacun de ces budgets comprend deux éléments : les recettes et les dépenses.

Budget ordinaire — Les recettes du budget ordinaire se composent (art. 58) :

1° Du produit des centimes additionnels ordinaires dont le nombre est fixé annuellement par la loi de finances (1);

2° Du produit des centimes autorisés pour les dépenses des chemins vicinaux et de l'instruction primaire par les lois des 21 mai

(1) Le maximum est ordinairement fixé à 25, portanl sur l'impôt foncier et l'impôt personnel et mobilier, plus 8 centimes^ sur les quatre contributions directes,

1836, 25 mars 1850 et 10 avril 1867, dont l'affectation spéciale

est maintenue (1); 3° Du produit des centimes spéciaux affectés à la confection du

cadastre par la loi du 2 août 1829 (2);

4° Du revenu et du produit des propriétés départementales;

5° Du produit des expéditions d'anciennes pièces ou d'actes de la préfecture déposés aux archives ;

6° Du produit des droits de péage des bacs et passages d'eau sur les-routes et chemins à la charge du département, des autres droits de péage et de tous autres droits concédés au département par les lois ;

7° De la part allouée au déparlement sur le fonds inscrit annuellement au budget du ministère de l'Intérieur et réparti, conformément au tabieau annexé à la loi de finances, entre les départements qui, en raison de leur situation financière, doivent recevoir une allocation sur les fonds généraux du budget (3);

8° Des contingents de l'Etat et des communes pour le service des aliénés et des enfants assistés et de toute autre subvention applicable au budget ordinaire;

9° Du contingent des communes et autres ressources éventuelles pour le service vicinal et pour les chemins de fer d'intérêt local.

Les dépenses du budget ordinaire comprennent (art. 60) :

1° Le loyer, le mobilier et l'entretien des hôtels de préfecture et de sous-préfecture, du local nécessaire à la réunion du conseil départemental d'instruction publique et du bureau de l'inspecteur

d'académie;

2° Le casernement ordinaire des brigades de gendarmerie;

3° Le loyer, l'entretien, le mobilier et les menues dépenses des cours d'assises, tribunaux civils et tribunaux de commerce et menues dépenses des justices de paix;

(1) Pour l'instruction primaire, les Conseils municipaux et les Conseils généraux étaient autorisés à voter 4 centimes; mais ceux-ci ont été supprimés et leur produit est inscrit au budget de YEtat fart. 27 L. 19 juillet 18S9). Pour les chemins vicinaux, les Conseils généraux font habituellement autorisés à voter 10 centimes additionnels aux quatre contributions directes, en cas d'insuifisance des centimes ordinaires, sans préjudice de l'application des lois des 21 mai 1836 et 1 1 juillet 1868 sur les chemins vicinaux.

{2) Ordinairement le maximum est de 5 centimes additionnels à

I impôt foncier.

D'après une loi du 18 juillet 1892, relative aux contributions directes et taxes assimilées, le produit des centimes départementaux affectés aux dépenses du cadastre est rattaché au budget de l'Etat comme fonds de concours (art. 21).

(3) Il s'agit d'un fonds de secours établi par la loi de 1866 et qui a remplacé le fonds commun. Mais le fonds de secours n'est plus réparti par décret en Conseil d'Etat; il est réparti parle législateur lui-même.

II est ordinairement fixé à la somme de 3 à 4 millions.

BUDGET DU DÉPARTEMENT

4«> Les frais d'impression et de publication des listes pour les élections consulaires; les frais d'impression des cadres pour la formation des listes électorales et des listes du jury;

5° Les dépenses ordinaires d'utilité départementale;

6° Les dépenses imputées sur les centimes spéciaux établis en vertu des lois des 2 août 1829, 21 mai 1836, 15 mars 1850 et 10 avril 1867. (Ces'dépenses sont relatives au cadastre, aux chemins vicinaux et à l'instruction primaire.)

Néanmoins, les départements qui, pour assurer le service des chemins vicinaux et de l'instruction primaire, n'auront pas besoin de faire emploi de la totalité des centimes spéciaux, pourront en appliquer le surplus aux autres dépenses de leur budget ordinaire. L'affectation de l'excédent du produit des trois centimes spéciaux de l'instruction primaire à des dépenses étrangères à ce service ne pourra avoir lieu qu'à l'une des sessions de l'année suivante et lorsque cet excédent aura été constaté en fin d'exercice.

Les départements , qui seraient en situation d'user de la faculté autorisée par le paragraphe précédent et qui n'en feraient pas usage, ne pourront recevoir aucune allocation sur le fonds de secours.

Les dépenses sont obligatoires ou facultatives.

Les dépenses obligatoires comprennent, outre l'acquittement des dettes exigibles, les dépenses relatives aux objets mentionnés aux quatre premiers numéros qui précèdent et certaines autres dépenses prévues par des lois spéciales (1).

Toutes les autres dépenses sont facultatives.

Il y a grand intérêt à distinguer ces deux sortes de dépenses (art. 61 modifié L. 29 juin 1899) :

Les dépenses obligatoires, comme l'indique leur nom, ne peuvent être éludées, et si le Conseil général omet d'inscrire au budget un crédit suffisant pour leur acquittement, on a recours à l'inscription d'office ; il est pourvu aux dépenses inscrites d'office, d'abord par des prélèvements sur les excédents de recettes s'il y en a, ou bien sur le cré-

(1) Ou peut citer notamment certaines dépenses relatives : aux écoles normales d'instituteurs ou d'institutrices primaires — aux frais du service des épizooties — à l'inspection des écoles maternelles — à certaines dépenses de l'instruction primaire prévues par l'art. 3, L. 19 juillet 1889 ; aux frais des comités de conciliation et d'arbitrage, en cas de différends collectifs entre patrons ouvriers ou employés — aux travaux de reconstitution et d'appropriation des prisons — à la part du département dans l'application de l'assisiauce médicale gratuite.

dit pour dépenses imprévues, si un tel crédit a été voté, et à défaut, au moyen d'une contribution spéciale portant sur les quatre contributions directes et établie par le décret d'inscription d'office, si elle est dans les limites du maximum fixé annuellement par la loi de finances, ou par une loi, si elle doit excéder ce maximum (1).

Les dépenses facultatives, au contraire, ne peuvent être inscrites d'office, et les allocations qui leur sont attribuées ne peuvent être modifiées par le décret qui règle le budget.

Budget extraordinaire. — Les recettes du budget extraordinaire se composent (art. 59) :

1° Du produit des centimes extraordinaires votés annuellement par le Conseil général, dans les limites déterminées par la loi de finances, ou autorisées par des lois spéciales;

2° Du produit des emprunts;

3^ Des dons et legs;

4° Du produit des biens aliénés ;

5° Du remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées ;

6° De toutes autres recettes accidentelles.

Sont comprises définitivement parmi les propriétés départementales les anciennes routes impériales de troisième classe, dont l'entretien a été mis à là charge des départements par décret du 16 déc. 1811 ou postérieurement (2).

Les dépensesdu budget extraordinaire comprennent toutes celles qui sont imputées sur les recettes dont il vient d'être parlé (art. 62).

Les fonds libres de l'exercice antérieur et de l'exercice courant et provenant d'emprunts, de centimes ordinaires et extraordinaires recouvrés et à recouvrer dans le cours de l'exercice, ou de toute autre recette, sont cumulés, suivant la nature de leur origine, avec les ressources de l'exercice en cours d'exécution, pour recevoir l'affectation nouvelle qui pourra leur être donnée par le Conseil général dans le budget supplémentaire de l'exercice courant, sous réserve, toutefois, du maintien des crédits nécessaires à l'acquittement des restes à payer de l'exercice précédent. Le budget supplémentaire est voté par le Conseil général dans sa première session ordinaire et définitivement réglé par décret.

(1) Le maximum est habituellement fixé à 2 centimes.

(2) Autrefois, le Conseil d'Etat considérait le so! de ces routes comme propriété de l'État; désormais, ce sol appartient au département.

BUDGET DU DÉPA THMEIST.

Enfin, les Conseils généraux peuvent porter au budget un crédit pour dépenses imprévues (art. 63, mod.L. 29 juin 1899).

Comptes du département. — Les comptes du département, d'après les règles générales de la comptabililé publique, comprennent les comptes d' administration de l'ordonnateur et les comptes de deniers du comptable.

L'ordonnateur est le préfet qui délivre des mandats de paiement, sous l'autorité du ministre de l'Intérieur et sous le contrôle, comme nous l'avons vu. de la Commission départementale (art. 21, L. 18 juillet 1892).

Le comptable est le trésorier payeur du département qui touche les recettes et paie les dépenses (art. 23 même loi).

Les recettes sont effectuées en vertu des rôles et états de produit rendus exécutoires par le préfet (1).

Les dépenses sont payées sur les mandats délivrés par le préfet dans la limite des crédits ouverts par les budgets du département (art. 04 et 65 L. 10 août 1871 ; voir, en outre, art. 23 et 24 L. 18 juillet 1892).

Le délai de la liquidation et du mandatement des sommes dues aux créanciers est fixé au 31 janvier, et le délai pour la liquidation et le recouvrement des recettes et le paiement des dépenses est fixé au dernier jour de février de l'année qui suit l'exercice (art. 7 D. 12 juillet 1893, modifié D. 20 janv. 1900).

— Le préfet, on sa qualité d'ordonnateur, rend des comptes d'administration au Conseil général. Ces comptes doivent d'abord être communiqués à la Commission départementale, avec les pièces à l'appui, dix jours au moins avant l'ouverture de la session d'août.

Le Conseil général entend et débat les comptes d'admi-

(1) Le service de trésorerie des départements est assuré par îé Trésor public. Les fonds libres des départements sont obligatoirement déposés au Trésor, et ne sont pas productifs d'intérêts à leur profit (art. 22 L. 18 juillet 1892).

Le produit des centimes additionnels départementaux est mis à la disposition des départements par douzièmes, le jour même de l'échéance de chaque douzième. Au-delà de cette limite, le nombre de douzièmes ne peut être augmenté que pour les départements dont les fonds disponibles seraient, momentanément insuffisants, et en vertu d'un décret délibéré en Conseil d'Etat et contresigné par le ministre de l'Intérieur et des Finances (art. 20 L. 18 juillet 1892).

(2) La déchéance quinquennale, qui s'applique aux créanciers de l'Etat, ne s'applique pas aux créanciers des départements (art. 4SÛ D. 31 mai 1862), pas plus qu'aux créanciers des communes.

nistration du préfet et les arrête hors sa présence (art. 27)

Ses observations, à cet égard, sont adressées directement par son président au ministre de l'Intérieur.

Les comptes, provisoirement arrêtés par le Conseil général, sont définitivement réglés par décret (art. 66). — Les budgets et les comptes du département définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l'impression (art. 67).

— Le Trésorier payeur général, en sa qualité de comptable en deniers, rend ses comptes de gestion à la Cour des comptes. Mais le compte de recettes et de dépenses dressé par lui doit avoir été préalablement remis à la Commission départementale, en même temps que le compte d'administration du préfet. Il est débattu par le Conseil général et il est apuré et définitivement réglé par la Cour des comptes.

Le trésorier payeur général qui n'a pas présenté son compte dans les délais prescrits par les règlements, peut être condamné par la Cour des comptes à une amende de 50 à 500 francs par mois de retard. L'amende est attribuée au département. Elle est assimilée, quant au mode de recouvrement et de poursuites, aux débets des comptables de deniers de l'Etat, et la remise n'en peut être accordée que d'après les mêmes règles (art. 25 L. 18 juillet 1892).

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