COMMUNE, PERSONNE MORALE
Personnalité de la commune. — La commune est une personne civile ou morale très ancienne. Sa personnalité n'est pas, comme celle du département, une création récente et arbitraire de la loi. La propriété communale a précédé toute organisation administrative. D'après l'opinion générale, elle remonte soit à la domination romaine pour certaines communes urbaines, surtout dans le midi de la France, soit à l'époque féodale, lors de l'affranchissement des communes qui se multiplièrent à partir de Louis-Ie-Gros, soit enfin, pour quelques-unes, à l'origine de l'établissement communal et de la répartition primitive du sol entre les habitants.
La personnalité civile de la commune ne se confond pas avec sa circonscription administrative. Une commune est une unité administrative dont la circonscription peut embrasser plusieurs personnes civiles. C'est ce qui arrive lorsqu'une commune renferme des sections de commune; eu
COMMUNE
effet, celles-ci ont un patrimoine propre et des intérêts distincts; mais elles forment une partie intégrante de la commune et sont, comme nous l'avons dit déjà, soumises en principe, à la même administration municipale (1).
11 peut se faire aussi que la commune elle-même, tout en conservant son individualité propre, devienne, à son tour, un élément d'une personnalité ayant une plus vaste circonscription. C'est ce qui a lieu, lorsque plusieurs communes se réunissent pour former un syndicat de communes en vertu de la loi du 22 mars 1890 qui a complété la loi municipale du 5 avril 1884, en y ajoutant un huitième titre.
— Nous étudierons d'abord la commune, considérée ellemême comme personne morale, et nous indiquerons les règles particulières qui concernent les sections de commune et les syndicats de communes.
Domaine communal. — Le domaine de la commune , comme celui de l'Etat et du département, comprend les biens du domaine public et les biens du domaine privé.
Domaine public de la commune.
Les biens du domaine public sont ceux qui, comme nous l'avons vu, sont affectés à un usage public et qui, tant qu'ils conservent leur destination, sont inaliénables et imprescriptibles (art. 538 et 2226 C. civ.). Ils comprennent :
1° Les chemins vicinaux (art. 10 L. 21 mai 1836) et même, depuis la loi du 20 août 1881, les chemins ruraux reconnus (art. 6 L. 20 août 1881);
2° Les rues, places et passages (sauf les rues qui sont le prolongement des routes nationales et départementales) qui composent la voirie urbaine, et les accessoires de la voie publique : arcs de triomphe, colonnes, statues, becs de gaz, fontaines publiques et même les eaux affectées à l'alimentation des fontaines publiques (G. cass., 24 janvier 1883);
3° Les chemins de fer communaux, qui, du reste, sont assez rares (L. 11 juin 1880 sur les chemins de fer d'intérêt local).
(1)11 peut se faire, à l'inverse, qu'une même commune constituant une seule personne' civile, comme Paris et Lyon, soit divisée en plusieurs arron lissements municipaux ayant pour certains objets une administration distincte. Les expressions de commune et de municipalité ne sont pas nécessairement synonymes.
DHOIT ADMINISTRATIF.
On peut ajouter encore ; 4° Les canaux de navigation communaux ; 5° Les églises catholiques et chapelles paroissiales et les temples des cultes reconnus (1).
Domaine privé de la commune.
Au point de vue de son domaine privé, la commune peut être envisagée à un triple point de vue : comme propriétaire — créancière — débitrice.
Commune propriétaire. — Les biens du domaine privé dont la commune est propriétaire comprennent : 1° les biens patrimoniaux; 2° les biens communaux proprement dits.
Ces deux classes de biens sont visées dans l'article 549 du Code civil qui, reproduisant la loi du 10 juin 1793, définit les biens communaux, « ceux à la propriété ou au produit « desquels les habitants d'une ou plusieurs communes ont « un droit acquis. »
Cet article s'exprime inexactement, en disant que la propriété peut appartenir aux habitants. La propriété des biens de la commune est celle de l'être moral et non celle des habitants considérés ut singuli.
Biens patrimoniaux. — Les biens patrimoniaux sont ceux qui appartiennent à la commune comme ils pourraient ap-
(L) Certains auteurs comprennent également, dans le domaine public :
1° les édifices affectés à un service public:
2° les objets mobiliers dépendant des bibliothèques et musées;
3° les cimetières (en ce sens : Hauriou, Simonet).
En ce qui concerne les édifices et le mobilier, nous avons vu qu'on décide généralement, dans la doctrine, qu'ils ne font pas partie du domaine public, à moins de textes spéciaux, parce qu'on ne peut les faire rentrer dans la disposition générale de l'article 538 G. civ. qui ne vise que les portions du territoire français non susceptibles de propriété privée (en ce sens : Ducrocq).
Quant aux cimetières, la faculté pour les communes d'y accorder des concessions temporaires ou même perpétuelles (art. 10, D. 23 prairial an Xll et art. 3 Ord. 6 décembre 1843) suppose bien qu'elles ont. un droit de propriété qu'elles transmettent, plus ou moins largement aux concessionnaires eux-mêmes. En conséquence, on doit reconnaître, avec la jurisprudence, que les cimetières ne font pas partie du domaine public de la commune (G. d'Etal, 19 mars 1863, G. cass., 26 avril 1875, 10 janvier 1890 et Trib. des conflits, 26 mars 1881. - Ko ce sens : Ducrocq).