BIENS COMMUNAUX
partenir à des particuliers. La commune, être moral, les emploie ou les exploite elle-même sans que les habitants puissent directement en tirer un profit personnel.
Outre le mobilier appartenant aux communes, ils comprennent :
1° Les édifices et autres immeubles employés aux services publics, tels que les hôtels de ville et les maisons communes, les bâtiments affectés aux tribunaux de justice de paix et de simple police, les bâtiments servant aux établissements d'instruction publique, les casernes et autres bâtiments militaires, les hôpitaux, hospices, les halles et marchés, les salles d'asile, les presbytères, les théâtres, les abattoirs et, d'après l'opinion générale, les cimetières, etc.
2° Les biens que la commune afferme et dont le revenu tombe dans la caisse municipale. Ce sont des maisons, des fermes, des biens ruraux, etc., que la loi du 10 juin 1793 appelait spécialement biens patrimoniaux.
Biens communaux proprement dits. — Les biens communaux proprement dits sont ceux dont la jouissance en nature est abandonnée aux habitants. Ils consistent habituellement en forêts, pacages, terres vaines et vagues, droit d'usage dans les bois de l'Etat ou des particuliers. C'est à ces biens que fait allusion l'article 542 du Code civil, en parlant du produit auquel peuvent avoir droit les habitants.
Parmi ces biens, il importe de remarquer les droits iïafjouage que les habitants exercent sur les bois de la commune, soit pour le chauffage, soit pour la construction de leurs maisons. Chaque année, dans sa session de mai, le conseil municipal décide si l'affouage sera partagé en natuve entre les habitants ou s'il sera vendu, en tout ou en partie, au profit de la caisse communale (vente aux enchères publiques par les soins de l'administration forestière).
Si le conseil municipal opte pour le partage en nature, il a le choix entre trois modes de partage :
1° Le partage par feu, c'est-à-dire par chef de famille ou de ménage ayant domicile réel et fixe dans la commune; — est seul considéré comme chef de famille ou de ménage l'individu ayant réellement et effectivement la charge et ta direction d'une famille ou possédant un ménage distinct, où il demeure et où il prépare et prend sa nourriture;
2° Le partage par tête d'habitant ayant domicile réel et fixe dans la commune ;
bROlT ADMINISTRATIF.
3° Le partage mixte, c'est-à-dire celui qui a lieu moitié par feu et moitié par tête d'habitant.
— Cette jouissance en nature accordée aux habitants sur les biens communaux proprement dits n'est pas un véritable droit d'usage, tel qu'il est réglementé par les art. 625, C. civ.; il ne constitue pas un véritable droit réel, un démembrement de propriété. La commune a la pleine propriété de ces biens; aussi elle seule serait mise en cause dans un procès en revendication; la jouissance des habitants ne s'exerce qu'à titre précaire. En effet, le conseil municipal peut réglementer la jouissance des biens communaux; ceux-ci peuvent être affermés et même vendus; les habitants, d'après le Gode forestier, peuvent disposer de leur affouage, contrairement à la règle de l'art. 631 du Code civil qui déclare que le droit d'usage ne peut être ni loué, ni cédé; en outre, la commune seule supporte l'impôt des bois sur lesquels les habitants ont des droits de jouissance.
Il importe de distinguer ces diverses sortes de biens composant le patrimoine de la commune, notamment en cas de réunion ou de distraction de communes ou de sections de communes, ainsi que nous l'avons vu (art. 7, L. 5 avril 1884; voir aussi art. 170) (1).
{{) Nous avons dit que l'article 542 du Gode civil, en déclarant que les biens de la commune sont ceux à la propriété ou au produit desquels les habitants ont un droit acquis, ne s'exprimait pas exactement, car c'est à la commune, être moral, qu'appartient la propriéié, e! non aux individus qui la composent. 11 est probable que ce vice de rédaction tient à ce que l'article a été emprunté à la loi du 10 juin 1793 qui considérait les habitants comme des co-propriétaires et autorisait entre eux le partage des biens de la commune.
Déjà la loi du 14 août 1792 avait ordonné le partage de la propriété des biens communaux, autres que les bois. La loi du 10 juin 1793 substitua seulement le partage facultatif au partage obligatoire, on déclarant que le partage aurait lieu par tête d'habitant domicilié, de tout âge et de tout sexe, s'il était voté par le tiers des habitants de tout sexe, âgés de 21 ans. Cette loi de 1793, d'abord suspendue en l'an IV, a été implicitement abrogée par une loi du 9 ventôse an XII et un décret du 9 brumaire de l'an XIII et n'a jamais été à cet égard reproduite, ni dans la loi mui icipale, ni dans d'autres lois. Le Code forestier déclare, au contraire, formellement, dans l'article 92, « que « la propriété des bois communaux ne peut jamais donner lieu à par- « tage entre les habitants. »
La jurisprudence du Conseil d'Etat a toujours considéré ces partages comme interdits (avis des 21 février et 16 mars 1838 et arrêt du 26 février 1844).
Mais si les partages ayant pour objet la propriété même des biens
COMMUNË.
Commune créancière. — En qualité de créancière, la commune est soumise au droit commun; toutefois, on peut remarquer :
1° Qu'elle a une hypothèque légale sur les immeubles de ses comptables (art. 2121 G. civ.);
2° Qu'elle peut, en outre, comme le département, se créer des titres exécutoires pour effectuer ses recettes. Nous verrons, en effet, que toutes les recettes municipales , pour lesquelles les lois et règlements n'ont pas prescrit un mode spécial de recouvrement, s'effectuent sur les états dressés par le maire et qui sont exécutoires lorsqu'ils ont été visés par le préfet ou le sous-préfet, sauf opposition (art. 154 L. 5 avril 1884).
Commune débitrice. — La commune peut être débitrice, comrae un particulier, à la suite non seulement d'un contrat, mais aussi d'un quasi-contrat résultant du paiement de l'indu ou même d'une gestion d'affaires; toutefois, en cas de gestion d'affaires, la commune ne peut être tenue qu'autant que le gérant a fait pour elle une dépense obligatoire, car il ne peut dépendre d'un tiers de faire supporter par la commune une dépense que l'autorité supérieure ne pourrait lui imposer (1).
Enfin, elle peut aussi devenir débitrice, par suite d'une responsabilité civile résultant d'un délit ou d'un quasi-délit.
Sa responsabilité peut être ainsi encourue :
1° En vertu de l'article 1384 du Gode civil qui, d'une manière générale, déclare les maîtres et commettants responsables du dommage causé par leurs domestiques ou préposés dans les fonctions auxquelles ils sont employés ;
communaux entre les habitants de la commune ne sont pas permis, les partages de jouissance , à titre provisoire, peuvent être autorisés par le conseil municipal. En outre, les biens communaux pourraient être distribués entre les habitants, à la charge par eux de payer une certaine somme; il y aurait alors une vente amiable plutôt qu'un partage, lequel suppose un droit de co-propriélé qui n'existe pas entre les habitants. Seulement, en cas d'aliénation ou de bail de plus de 18 ans, l'autorisation de l'autorité supérieure serait nécessaire fart. 68, h. 5 avril 1884).
(1; La jurisprudence semble décider que les personnes administratives peuvent être valablement obligées par suite du quasi-contrat de gestion d'affaires, au moins dans la mesure de leur enrichissement. G. cass., 15 juillet 1873, 19 décembre 1877; G. d'Etat, 8 février et 13 avril 1883; Trib. des conflits, 25 janvier ot 11 décembre 1881. — En ce sens : Hauriou; contra, Ducrocq, n° 1525).
DROIT ADMlîïlST.
2° En vertu de l'article 72 du Code forestier qui , spécialement, déclare les communes ou sections de communes responsables des délits forestiers commis par les pâtres ou gardiens de troupeaux pendant le temps de leur service et dans les limites du parcours;
3° Particulièrement en vertu de la loi municipale qui, reproduisant, comme nous l'avons vu, le principe de la loi du 10 vendémiaire an IV, déclare la commune responsable des dégâts et dommages résultant de crimes ou délits commis à force ouverte ou par violence sur son territoire par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés (art. 106-109, L. 5 avril 1884).
— Dans tous les cas, la commune, de même que l'Etat et le département, ne peut être poursuivie que par voie d'ordonnancement. Ses dettes constituent, comme nous le verrons, des dépenses obligatoires (art. 136, n° 17, L. 5 avril 1884); de telle sorte que si le conseil municipal n'allouait pas les fonds exigés à leur acquittement, l'allocation pourrait être inscrite d'office au budget par l'autorité supérieure, et il y serait pourvu, au besoin, par une contribution extraordinaire (art. 149). Mais le créancier, quoique muni d'un Litre exécutoire, ne peut recourir aux voies ordinaires d'exécution. Il ne saurait être admis à saisir les biens de la commune ni à les faire vendre (avis du C. d'Etat du 12 août 1807). Cette dérogation au droit commun a été admise parce qu'on n'a pas voulu qu'un créancier pût venir troubler l'ordre et l'économie du budget et paralyser par des poursuites la marche des services publics. Toutefois , s'il ne lui est pas donné satisfaction à l'aide des allocations inscrites au budget ou des impositions extraordinaires établies d'office, il peut demander une autorisation de faire vendre les biens non affectés à un service public , autorisation qui ne peut être accordée que par un décret du Président de la République (art. 110 L. 5 avril 1884).
Principaux actes de la vie civile des communes. — Les actes de la vie civile des communes sont l'objet des délibérations des conseils municipaux. Nous avons vu qu'en principe, le conseil municipal règle d'une manière définitive par ses délibérations les affaires de la commune (art. 61 L. 5 avril 1884). Mais la loi du 5 avril 1884 ayant opéré une décentralisation moins absolue et moins complète que la loi du 10 août 1871 sur les conseils généraux, un certain nombre