BUDGET DES COMMUNES
11° Du produit des expéditions des actes administratifs et des actes de l'état civil;
12° De la portion que les lois accordent aux communes dans les produits des amendes prononcées par les tribunaux de police correctionnelle et de simple police;
13° Du produit de la taxe du balayage dans les communes de France et d'Algérie où elle sera établie , sur leur demande, conformément aux dispositions de la loi du 26 mars 1873, en vertu d'un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique;
14° Et généralement du produit des contributions, taxes et droits dont la perception est autorisée par les lois dans l'intérêt des communes et de toutes ressources annuelles et permanentes; en Algérie et dans les colonies, ries ressources dont la perception est autorisée par les lois et décrets (art. 133).
— Le maximum des centimes additionnels ordinaires que les conseils municipaux peuvent voter est de 0 fr. 05 sur l'impôt foncier et l'impôt personnel mobilier.
— Les recettes du budget extraordinaire se composent (art. 134) :
l°Des coiltributions extraordinaires dûment autorisées; 2° Du prix des biens aliénés; 3° Des dous et legs ;
4,} Du remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées ;
5' Du produit des coupes extraordinaires de bois; 6° Du produit des emprunts;
7^ Du produit des taxes ou des surtaxes d'octroi spécialement affectées à des dépenses extraordinaires et à des remboursements d'emprunt; #
8> Et de toutes autres recettes accidentelles.
Dépenses. — Les dépenses du budget ordinaire comprennent les dépenses annuelles et permanentes d'utilité communale.
Les dépenses du budget extraordinaire comprennent les dépenses accidentelles ou temporaires qui sont imputées sur les recettes extraordinaires ou sur l'excédent des recettes ordinaires (art. 135).
En fait, avant la loi 1884, les dépenses du budget ordinaire et du budget extraordinaire étaient déjà séparées. La loi de 1884 ne fait, à cet égard, que maintenir un état de choses préexistant.
— Les dépenses des communes sont obligatoires ou facultatives. Il y a grand intérêt à les distinguer.
En effet, les dépenses obligatoires sont ainsi appelées parce qu'elles ne peuvent être éludées. En conséquence, si un conseil municipal n'allouait pas les fonds exigés pour une dépense obligatoire ou n'allouait qu'une somme insuffisante, l'allocation serait, comme nous le verrons, inscrite d'office au budget, soit par un arrêté du préfet, en conseil de préfecture, soit par décret du Président de la République, suivant que le revenu de la commune serait ou non inférieur à 3 millions; et en cas d'insuffisance des ressources de la commune t il y serait pourvu, en cas de refus du conseil municipal, par une contribution extraordinaire établie par un décret ou par une loi , suivant qu'elle serait ou non dans les limites du maximum fixé annuellement par la loi de finances (art. 149).
Au surplus, les dépenses obligatoires ou facultatives ne correspondent pas aux recettes ordinaires ou extraordinaires. Il n'y a pas corrélation entre la nature des recettes et le caractère obligatoire ou facultatif des dépenses. Les recettes, tant ordinaires qu'extraordinaires, peuvent être consacrées indistinctement aux dépenses obligatoires et facultatives. Toutefois, les centimes spéciaux, de même que les centimes extraordinaires, doivent être appliqués aux besoins pour lesquels ils ont été créés.
Sont obligatoires pour les communes les dépenses suivantes (art 136) :
i° L'entretien de l'Hôlel-de-Ville, ou, si la commune n'en possède pas, la location d'une maison ou d'une salle pour en tenir lieu ;
2° Les frais de bureau et d'impression pour le service de la commune, de conservation des archives communales et du recueil des actes administratifs du département; les frais d'abonnement au Bulletin des communes, et, pour les communes chefs-lieux de canton, les frais d'abonnement et de conservation du Bulletin des lois;
3° Les frais de recensement de la population , ceux des assemblées électorales qui se tiennent dans les communes et ceux des cartes électorales (art. 13);
4° Les frais des registres de l'état civil et des livrets de famille et la portion de la table décennale des actes de l'état civil à la charge des communes;
5° Le traitement du receveur municipal, du préposé en chef de l'octroi et les frais de perception;
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6<> Les traitements et autres frais du personnel de la police municipale et rurale et des gardes des bois de la commune ;
7° Les pensions à la charge de la commune, lorsqu'elles ont été régulièrement liquidées et approuvées;
8° Les frais de loyer et de réparation du local de la justice de poix, ainsi que ceux d'achat et d'entretien de son mobilier dans les communes, chefs-lieux de canton;
9° Les dépenses relatives à l'instruction publique, conformément aux lois;
10° Le contingent assigné à la commune, conformément aux lois, dans la dépense des enfants assistés et des aliénés;
11° L'indemnité de logement aux curés et desservants et ministres des autres cultes salariés par l'Etat, lorsqu'il n'existe pas de bâtiment alfecté à leur logement, et lorsque les fabriques ou autres administrations préposées aux cultes ne pourront pourvoir elles-mêmes au paiement de cette indemnité;
42° Les grosses réparations aux édifices communaux, sauf, lorsqu'il sont consacrés aux cultes, l'application préalable des revenus et des ressources disponibles des fabriques à ces réparations, et sauf l'exécution des lois spéciales concernant les bâtiments affectés à un service militaire;
S'il y a désaccord entre la fabrique et la commune, quand le concours financier de cette dernière est réclamé par la fabrique dans les cas prévus aux paragraphes H et 12, il est statué par décret sur les propositions des ministres de l'Intérieur et des Cultes;
13° La clôture des cimetières , leur entretien et leur translation dans les cas déterminés par les lois et règlements d'administration publique;
14° Les frais d'établissement et de conservation des plans d'alignement et de nivellement ;
45° Les frais et dépenses des conseils de prud'hommes pour les communes comprises dans le territoire de leur juridiction et proportionnellement au nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales spéciales à l'élection et les menus frais des chambres consultatives des arts et manufactures pour les communes où elles existent;
16° Les prélèvements et contributions établis par les lois sur les biens et revenus communaux;
17o L'acquittement des dettes exigibles;
18° Les dépenses des chemins vicinaux dans les limites fixées par la loi ;
19° Dans les colonies régies par la présente loi, le traitement du secrétaire et des employés de la mairie, les contributions assises sur les biens communaux, les dépenses pour le service de la milice qui ne sont pas à la charge du Trésor;
20° Les dépenses occasionnées par l'application de l'article 85 de la présente loi et généralement toutes les dépenses mises à la charge des communes par une disposition de loi.
Nous renvoyons aux art. 137-143 delà loi de 1884, modifiés par la loi du 7 avr. 1902 en ce qui concerne les taxes d'octroi ou autres, les contributions extraordinaires et les emprunts.
II. Vote et règlement du budget. — Le budget de chaque commune est proposé par le maire, voté par le conseil municipal et, en principe, réglé par le préfet. Par exception, il est réglé par un décret du Président de la République, sur la proposition du ministre de l'Intérieur, dans les villes dont le revenu est de 3 millions. Le revenu est réputé atteindre ce chiffre lorsque les recettes ordinaires constatées dans les comptes se sont élevées à cette somme, pendant les trois dernières années. Il n'est réputé être descendu au-dessous de 3 millions que lorsque, pendant les trois dernières années, les recettes ordinaires sont restées inférieures à cette somme.
Lorsque le budget pourvoit à toutes les dépenses obligatoires et qu'il n'applique aucune recette extraordinaire aux dépenses, soit obligatoires, soit facultatives, ordinaires ou extraordinaires, les allocations portées audit budget pour les dépenses facultatives ne peuvent être modifiées par l'autorité supérieure (art. 145).
Il en résulte que toutes les fois que le conseil municipal ne fait qu'employer ses recettes ordinaires , il est complètement libre, après avoir satisfait aux dépenses obligatoires, de voter des dépenses facultatives. Cette règle n'est, d'ailleurs, que la consécration de la législation antérieure.
Des crédits additionnels peuvent, au surplus, sous la même approbation, être votés en cours d'exercice (art. 146).
Les conseils municipaux peuvent également porter au budget un crédit pour dépenses imprévues.
La somme inscrite pour ce crédit ne peut être réduite ou rejetée qu'autant que les revenus ordinaires, après avoir satisfait à toutes les dépenses obligatoires, ne permettraient pas d'y faire face. Dans la première session qui suit l'ordonnancement de chaque dépense, le maire doit rendre compte au conseil municipal, avec pièces justificatives à l'appui, de l'emploi de ce crédit. Ces pièces demeurent annexées à la délibération (art. 147).
— L'arrêté du préfet ou le décret du Président. de la République qui règle le budget peut rejeter ou réduire les dépenses qui y sont portées, sauf ce que nous venons de dire relativement aux dépenses facultatives (art. 145, § 2) et aux
BUDGET DES COiMMUNES.
dépenses imprévues (art. 147, § 2); mais il ne peul les augmenter, ni en introduire de nouvelles qu'autant qu'elles sont obligatoires (art. 148).
Nous avons vu que si un conseil municipal n'allouait pas les fonds suffisants pour les dépenses obligatoires, l'allocation pourrait être inscrite d'office au budget par le préfet en conseil de préfecture, pour les communes d'un revenu inférieur à 3 millions, et par le Président de la République, pour les autres.
Cette inscription d'office ne peut être opérée qu'autant que le conseil municipal a été préalablement appelé à délibérer sur ce sujet.
Le chiffre de cette allocation, s'il s'agit d'une dépense annuelle et variable, est fixé sur la quotité moyenne pendant les trois dernières années, et s'il s'agit d'une dépense annuelle et fixe de sa nature ou d'une dépense extraordinaire, elle est inscrite pour sa quotité réelle.
Lorsque les ressources de la commune sont insuffisantes pour subvenir aux dépenses obligatoires inscrites d'office, il y est pourvu par le conseil municipal, ou, en cas de refus de sa part, au moyen d'une contribution extraordinaire, qui est établie d'office par un décret, si elle n'excède pas le maximum à fixer annuellement par la loi de finances, et par une loi spéciale, si elle excède ce maximum (art. 149).
La loi prévoyant le cas où pour une cause quelconque le budget d'une commune n'aurait pas été définitivement réglé avant le commencement de l'exercice , décide que les recettes et dépenses ordinaires continuent, jusqu'à l'approbation du budget, à être faites conformément à celui de l'année précédente. Cette disposition est la reproduction de la loi de 1837; mais la loi de 1884 comble une lacune, en prévoyant le cas où il n'y aurait eu aucun budget antérieurement voté; dans ce cas, elle ordonne que le budget sera établi par le préfet en conseil de préfecture (art. 150).
Comptabilité des communes. — Le maire est ordonnateur des dépenses, le receveur municipal est comptable des deniers.
Le maire, en sa qualité d'ordonnateur, peut seul délivrer des mandats.
S'il refuse d'ordonnancer une dépense régulièrement autorisée et liquide , il est statué par le préfet en conseil de préfecture et l'arrêté du préfet tient lieu du mandat du maire (art. 152).
Le maire peut ordonnancer les paiements jusqu'au 15 mars de l'année qui suit celle de l'ouverture de l'exercice ; les paiements peuvent être faits jusqu'au 31 mars, époque de la clôture de l'exercice (1).
Les comptes d'administration du maire pour l'exercice clos sont présentés au conseil municipal avant la délibération du budget. Ils sont définitivement approuvés parle préfet, sans qu'il y ait à distinguer si les revenus sont ou non inférieurs à 3 millions (art. 151).
— Le receveur municipal, en sa qualité de comptable, effectue les recettes et les dépenses communales. Il est chargé seul et sous sa responsabilité de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes sommes qui lui seraient dues, ainsi que d'acquitter les dépenses ordonnancées par le maire jusqu'à concurrence des crédits régulièrement accordés. Tous les rôles de taxes, de sousrépartitions et de prestations locales doivent lui être remis
Nous avons vu que toutes les recettes municipales, pour lesquelles les lois et règlements n'ont pas prescrit un mode spécial de recouvrement, s'effectuent sur les états dressés pur le maire et qui sont exécutoires dès qu'ils ont été visés parle préfet ou le sous-préfet (art. 154).
Toute personne, autre que le receveur municipal, qui, sans autorisation légale, s'est ingérée dans le maniement des deniers de la commune (et qu'on appelle quelquefois un comptable occulte) est, par ce seul fait, constituée comptable et peut, en outre, être poursuivie en vertu du Code pénal, comme s'étant immiscée sans titre dans les fonctions publiques (art. 155).
C'est le percepteur qui remplit, en principe, les fonctions de receveur municipal.
Néanmoins, dans les communes dont les revenus ordinaires excèdent 60.000 francs, ces fonctions peuvent être confiées, sur la demande du conseil municipal, à un receveur municipal spécial. Ce receveur est nommé, sur une liste de trois noms présentés par le conseil municipal, par le Président de la République, sur proposition du ministre des Finances, ou par le préfet, suivant que le revenu des communes dépasse ou non 300.000 francs; en
(i) Pour le budget de l'Etat et du département, nous avons vu que l'ordonnancement peut avoir lieu jusqu'au 31 mars et le paiement jusqu'au o0 avril.