BUDGET DES COMMUNES
cas de refus, le conseil municipal fait de nouvelles présentations (art. 156, L. 1884 et art. 50, L. 25 févr. 1901) (1).
Les comptes de deniers du receveur municipal sont apurés par le conseil de préfecture, sauf recours à la Cour des comptes, pour les communes dont les revenus ordinaires dans les trois dernières années n'excèdent pas 30,000 francs. Ils sont apurés et définitivement réglés par la Cour des comptes, qui statue ainsi à la fois en premier et en dernier ressort, pour les communes dont le revenu est supérieur.
Ces distinctions sont également applicables aux comptes des trésoriers des hôpitaux et autres établissements de bienfaisance (art. 157).
La responsabilité des receveurs municipaux et les formes de la comptabilité des communes sont déterminées par des règlements d'administration publique. Les receveurs municipaux sont assujettis, pour l'exécution de ces règlements, à la surveillance des receveurs des finances. Dans les communes où les fonctions de receveur municipal et de percepteur sont réunies, la gestion du comptable est placée sous la responsabilité du receveur des finances d'après les conditions déterminées par un règlement d'administration publique (art. 158).
Les comptables qui n'ont pas présenté leurs comptes dans les délais prescrits par les règlements peuvent être condamnés par l'autorité chargée de juger lesdits comptes à une amende de 10 à 100 francs par chaque mois de retard pour les receveurs et trésoriers justiciables du conseil de préfecture et de 50 à 500 francs pour ceux qui sont justiciables de la Cour des comptes.
Ces amendes sont attribuées aux communes ou établissements qui concernent les comptes en retard. Elles sont assimilées, quant au mode de recouvrement et de poursuites, aux débets de comptables de deniers de l'Etat et la remise n'en peut être accordée que d'après les mêmes règles (art. 1 59).
Les budgets et les comptes de la commune restent déposés à la mairie; ils sont rendus publics dans les communes dont le revenu est de 100,000 francs et au-dessus, et, dans les autres, quand le conseil municipal a voté la dépense de l'impression (art. 160).
(1) En outre, dans les chefs-lieux d'arrondissement de moins de 20,000 habitants, les attribuions des percepteurs (y compris celles de receveur municipal) sont dévolues au receveur particulier des finances (D. 24 mars ib^d).
Biens et droits indivis entre plusieurs communes. — Dans le cas particulier où plusieurs communes ont des biens ou des droits indivis, le législateur de 1884, comme celui de 1837, a cru devoir organiser une représentation spéciale pour l'administration de ces biens et l'exécution des travaux qui s'y rattachent.
A cet effet, si l'une des communes co-propriétaires le réclame, un décret du Président de la République institue une commission syndicale composée de délégués des conseils municipaux des communes intéressées.
Chacun des conseils élit alors, dans son sein, au scrutin secret , le nombre de délégués déterminé par le décret.
La commission syndicale est présidée par un syndic qui, au lieu d'être nommé par le préfet, comme sous la loi de 1837, est élu par les délégués et pris parmi eux. Cette commission est renouvelée après chaque renouvellement des conseils municipaux. Ses délibérations sont soumises à toutes les règles établies pour les délibérations des conseils municipaux (art. 161 ).
Les attributions de la commission syndicale et de son président comprennent V administrât ion des biens et droits indivis et l'exécution des travaux qui s'y rattachent.
Ces attributions sont les mêmes que celles des conseils municipaux et des maires en pareille matière.
La nouvelle loi ajoute que les ventes, échanges, partages (1), acquisitions, transactions, demeurent réservés aux conseils municipaux qui peuvent autoriser le président de la commission à passer les actes qui y sont relatifs (art. 1 62).
(1) Nous avons vu que les partages tle propriété des biens communaux entre les habitants d'une même commune sont interdits; qu'en elfet, les habitants ne sont pas des co-propriétaires de ces biens qui appartiennent à l'être moral, la commune, et que la loi du 10 juin 1793 qui avait autorisé ces partages par téle, est considérée, sur ce point, comme abrogée.
En ce qui concerne les partages de biens indivis entre plusieurs communes, ils ont toujours clé possibles et la loi de 1884, comme celle de 1837, suppose, en effet, dans son article 102, que ces partages peuvent avoir lieu.
Ces partages restent soumis aux règles spéciales de la loi du 10 juin 1793, et il y est procédé dans les formes administratives prévues par cette loi. Toutefois la jurisprudence décide, conformément aux avis du Conseil d'Etat des 20 juillet 1807 et 2 avril 1808, qu'à moins de titre contraire , ces partages doivent être faits en prenant pour bas-î le nombre de feux existant dans chaque commune. Quant aux contestations qui peuvent s'élever, celles relatives au mode du partage sont de la compétence du conseil de préfecture, ainsi que le décide la
SECTIONS DK COMMUiNE,
La répartition des dépenses votées par la commission syndicale est faite entre les communes intéressées par les conseils municipaux, dont les délibérations sont soumises à l'approbation du Préfet.
En cas de désaccord entre les conseils municipaux, le Préfet prononce, sur l'avis du conseil général ou, dans l'intervalle des sessions, de la commission départementale.
Si les conseils municipaux appartiennent à des départements différents, il est statué par décret.
La part de la dépense définitivement assignée à chaque commune est portée d'office aux budgets respectifs, conformément à l'article 449 de la loi de 1884 (art. 163).
Celte dernière disposition est conforme à la loi de 1837, sauf que l'article supprime l'avis du conseil d'arrondissement et que, dans l'intervalle des sessions, il appelle la commission départementale, créée seulement en 1871, à remplacer le conseil général.
Sections de commune. — Nous avons vu qu'une section de commune est une fraction de la commune, ayant
loi de 1793, et celles qui soulèvent des questions de propriété restent dnns le domaine de l'autorité judiciaire.
Quand les communes sont d'accord pour procéder au partage de } iens indivis, les délibérations de leurs conseils municipaux sont exécutoires par elles-mêmes, sans approbation de l'autorité supérieure, car le partage n'est pas, en droit français, un acte d'aliénation (art. 61, § 1 et 6*8-2°;. Mais une question très débattue est celle de savoir si l'article 815 du Gode civil qui dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et « que le pariage peut toujours être provoqué » est applicable à des communes co-propriétaires.
Dans un système, on soutient que l'article 815 du Gode civil n'est pas applicable, que l'autorité judiciaire ne peut ordonner le partage, puisque son jugement n'aurait pas de sanction, attendu qu'ellene pourrait faire procéder aux opérations du partage qui, d'après la loi de 1793 sont toutes confiées à l'autorité administrative (en ce sens : Macarel, Meaume et Ducrocq).
Dans un autre système, on décide que l'article 815 du Gode civil est applicable; qu'en effet, nul n'est tenu de rester dans l'indivision; que l'article 92 § 2 du Gode forestier applique lui-même cette règle du droit commun au cas où plusieurs communes possèdent des bois par indivis; que cet article décide que chacune d'elles conserve le droit d'en provoquer le partage; que l'autorité judiciaire sera chargée de constater l'indivision et de déclarer que la commune demanderesse a le droit d'en sortir; que l'autorité administrative aura ensuite le droit d'apprécier l'opportunité du partage et d'y faire procéder conformément aux règles de la loi de 1793; qu'ainsi chaque autorité reste dans son rôle et ses attributions propres (en ce sens : Aucoc et Batbie et décision ministérielle du Z février 1856).
un patrimoine propre (1). Elle constitue, par conséquent,
une personne civile ou morale distincte de la commune ellemême; mais, en général , elle est soumise à la même administration municipale que la commune dont elle est partie
intégrante.
La plupart des sections de commune ont une origine ancienne qui se rattache à la répartition primitive du sol ou à des concessions faites par des seigneurs à des villages ou hameaux de droits d'usage ou de pâturage réservés à leurs habitants. D'autres ont une origine administrative et permanente qui résulte des modifications apportées à la circonscription territoriale des communes. Déjà l'Assemblée constituante avait provoqué la fusion des communes, afin de leur donner plus de force et la loi du 5 avril 1884 favorise , à son tour, les réunions de communes.
Actuellement les sections de communes résultent :
1° de la réunion de plusieurs communes en une seule ou de la distraction d'une fraction de commune pour la rattacher à une autre commune. Nous avons vu qu'à cet égard, il est statué tantôt par une loi, tantôt par un décret en Conseil d'Etat, tantôt par une décision du conseil général (art. 6 L. 5 avril 1884);
2° de l'acceptation autorisée par un décret en Conseil d'Etat d'une donation ou d'un legs fait à un hameau ou quartier d'une commune qui n'était pas encore à l'état de section. Le décret d'autorisation lui donne alors la personnalité civile qui lui manquait (art. 111, L. 5 avril 1884).
Patrimoine de la section de commune. — Nous avons vu qu'à la suite des réunions ou distractions de communes, la commune, réunie à une autre commune et devenue section de celle-ci, de même que la fraction de commune réunie à une autre commune, conserve la propriété des biens qui lui appartenaient — qu'en outre, les habitants de la commune ou de la section, réunie à une autre commune, conservent la jouissance de ces mêmes biens dont les fruits sont perçus en nature — mais que les édifices et autres immeubles servant à un usage public situés sur leur territoire deviennent
(1) Le mot section s'emploie souvent clans d'autres exceptions, même en matière communale; ainsi ou dislingue les sections électorales —
les sections cadastrales,