SECTIONS DB COMMUNS
la propriété de la commune à laquelle est faite Ja réunion (art. 7 L. 1884).
Ainsi la section de commune conserve la propriété de tous ses biens, autres que ceux qui sont affectés à l'usage ou au service public, c'est-à-dire la propriété de tous les meubles ou immeubles qui produisent des revenus. Quant aux revenus de ses biens, on distingue : S'il s'agit de biens qui produisaient déjà des revenus en argent avant la réunion de la section à la commune dont elle dépend, la jouissance n'en appartient pas exclusivement à la section; ils tombent dans la caisse municipale. Dès lors, la commune peut employer les revenus à la satisfaction de ses besoins généraux, sauf la faculté qu'elle a de les employer de préférence pour les besoins parliculiers de la section.
S'il s'agit, au contraire, des biens dont les habitants de la section avaient la jouissance en nature (biens communaux proprement dits), ils en conservent exclusivement la jouissance. Mais si le conseil municipal croyait devoir substituer le fermage à la jouissance en nature ou retirer de ces biens un revenu en argent, à l'aide de l'établissement d'une taxe, par ex. : une taxe de pâturage, les habitants de la section ne devraient pas en souffrir. Cependant la section ne pourrait pas exiger que les revenus fussent dépensés exclusivement à son profit; elle aurait le droit seulement d'exiger que les revenus servent à diminuer les charges de ses habitants, s'il y avait des contributions extraordinaires imposées pour faire face aux dépenses générales de la commune (en ce sens : Aucoc, Batbie et jurisprudence du Conseil d'Etat). • La section restant propriétaire des biens non affectés à l'usage ou à un service public, si les biens sont vendus, le prix appartient à la section venderesse et doit toujours être employé exclusivement à son profit.
Quant aux dettes de la section, s'il s'agit de charges annuelles, elles doivent être prélevées sur les revenus de la section; tels sont : l'impôt foncier, la taxe des biens rie main-morte, ainsi que les frais d'administration. S'il s'agit de dettes de capitaux, en principe, elles restent à la charge de la section, à moins que l'acte qui a opéré la réuniou ou la distraction n'ait cru devoir les imposer à la commune elle-même, car l'autorité chargée de prononcer sur la réunion ou distraction peut en fixer les conditions (art. 7 L. 1884).
Représentation de la section dans des cas exceptionnels. — En principe, ainsi que nous l'avons dit, la section, partie intégrante de la commune, est soumise à la même administration municipale que celle-ci. Elle est sous l'autorité du maire et du conseil muncipal; il n'y a qu'un budget, une seule comptabilité, une seule caisse. S'il y a deux patrimoines distincts, celui de la commune et celui de la section, il n'y a qu'une seule administration.
Par exception, dans certains cas où les intérêts de la section sont en opposition avec ceux de la commune, la section est représentée par une commission syndicale élue par les électeurs et les propriétaires fonciers de la section. C'est ce qui a lieu, comme nous l'avons vu :
1° en cas de procès entre la section et la commune ou une autre section de la même commune (art. 128 et 129 L. 5 avril 1884);
2° en cas de refus par le conseil municipal d'accepter une donation ou un legs fait à la section (art. 112 L. 5 avril
3° lorsqu'il s'agit de modifications à la circonscription territoriale de la commune ou de la translation de son cheflieu (art. 3 et 4 L. 1884.)
Syndicats de communes. — (Loi du 2-2 mars 1890 formant le titre VIII, art. 169-180 L. 5 avril I884.)
La loi du 5 avril 1884 permet, comme nous l'avons vu (art. 116-118), à deux ou plusieurs conseils municipaux de provoquer entre eux des conférences intercommunales, à l'effet de s'entendre sur des objets d'utilité communale compris dans leurs attributions et intéressant leurs communes respectives, à l'exemple des conférences interdépartementales autorisées par la loi du 10 août 1871.
La loi du 22 mars 1890 autorise, en outre, les communes d'un même département ou de départements limitrophes, à s'associer entre elles, en vue d'une œuvre d'utilité intercommunale et à former un syndicat de communes. Cette loi a été ajoutée à la loi du 5 avril 1884 dont elle forme le titre Vlïl (art. 169-180).
(1) C'est également une commission syndicale qui délibère, conrns nous l'avons vu, sur l'acceptation d'une donation ou d'un legs faii à un quartier ou hameau d'une commune qui n'existe pas encore à l'ô- • tat de section et n'a pas la personnalité ci'-ile (art. Ut L. 1834).