SYNDICATS DE COMMUNES
Création du syndicat. — Les conseils municipaux des communes désirant s'associer entr'elles doivent prendre des délibérations concordantes, en décidant de consacrer à l'œuvre projetée des ressources suffisantes. Leurs délibérations sont transmises par le préfet au ministre de l'Intérieur et, s'il y a lieu, la création du syndicat est autorisée par un décret en Conseil d'Etat. Si d'autres communes veulent plus tard faire partie de l'association , avec le consentement de celles déjà associées, il suffira d'un simple décret, approuvant les délibérations de tous les conseils municipaux, tant des nouvelles communes que de celles déjà syndiquées (art. 169).
Les syndicats de communes constituent des établissements publics , investis de la personnalité civile.
Les lois et règlements concernant la tutelle des communes leur sont applicables.
Dans le cas où les communes syndiquées font partie de plusieurs départements, le syndicat ressortit à la préfecture du département auquel appartient la commune, siège de l'association (art. 170).
Administration. — Le syndicat est administré par un comité, composé, s'il n'y a des dispositions contraires confirmées par le décret d'institution, de membres élus par les conseils municipaux des communes intéressées. Chaque commune est représentée par deux délégués dont le choix peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d'un conseil municipal. Ces délégués sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a réuni la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. — Le mandat de ces délégués cesse avec celui du conseil municipal ; mais en cas de suspension, de dissolution du conseil , ou de démission de tous les membres en exercice, ce mandat est continué jusqu'à la nomination des délégués par le nouveau conseil. Les délégués sortants sont rééligibles. En cas de vacances parmi les dé'é<rii£s. !e conseil municipal pourvoit au remplacement dans le délai d'un mois — Si un conseil, après une mise en demeure du préfet, néglige ou refuse de nommer les délégués , le maire et le premier adjoint sont tenus de représenter la commune dans le comité (art. 171).
bnoîT ADMINISTRATIF.
La commune, siège du syndicat, est fixée par le décret d'institution, sur la proposition des communes syndiquées. — Les règles de la comptabilité des communes s'appliquent à la comptabilité des syndicats et les fonctions de receveur du syndicat sont exercées par le receveur municipal de la commune, siège du syndicat, s'il n'y a des dispositions contraires dans le décret d'institution (art. 172).
Le comité tient, chaque année, deux sessions ordinaires, un mois avant les sessions ordinaires du conseil général. — Il peut être convoqué extraordinairement par son président qui devra avertir le préfet trois jours, au moins, avant la réunion. Le président est obligé de convoquer le comité, soit sur l'invitation du préfet, soit sur la demande de la moitié au moins des membres du comité. — Celui-ci élit annuellement, parmi ses membres, les membres de son bureau.
Le Président représente le comité pour l'exécution de ses décisions et quand il s'agit d'ester en justice.
Le préfet et le sous- préfet ont entrée dans le comité et sont entendus quand ils le demandent; ils peuvent se faire représenter par un délégué (art. 173).
— On applique aux comités les règles fixées par la loi du 5 avril 1884 pour les conseils municipaux, en ce qui concerne la validité des délibérations , l'ordre et la tenue des séances, à l'exception de la publicité, les conditions d'annulation des délibérations, de nullité de droit et de recours (art. 174).
— Le comité du syndicat peut choisir, parmi ses membres ou en dehors, une commission de surveillance et un ou plusieurs gérants, en déterminant l'étendue des mandats qu'il leur confère. Los décisions prises à cet égard ne sont exécutoires qu'après approbation du préfet. — La durée des pouvoirs de la commission et des gérants ne peut dépasser celle des pouvoirs du comité. — Les gérants peuvent être révoqués dans les formes où ils ont été nommés (art. 175).
L'administration des établissements faisant l'objet du syndicat est soumise aux règles du droit commun. Le comité exerce, à leur égard, les droits qui appartiennent aux conseils municipaux à l'égard des établissements communaux de même nature. — Toutefois, si le syndicat a pour objet de secourir des malades, des vieillards, des enfants ou des incurables, le comité peut décider qu'une même commission administrera les secours, d'une part à domicile et, d'autre part, à l'hôpital ou à l'hospice (art. 176).