‹ Résumé de répétitions écrites sur le droit administratifChapitre 45 sur 114 · SYNDICATS DE COMMUNES · texte numérisé non relu

SYNDICATS DE COMMUNES

Budget du syndicat. — Le budget du syndicat pourvoit aux dépenses de création et d'entretien des établissements ou services pour lesquels le syndicat est constitué.

Les recettes de ce budget comprennent :

1° la contribution des communes associées, qui est obligatoire pendant la durée de l'association, dans la limite des -nécessités *du service déterminée par les délibérations initiales des conseils municipaux.

Les communes peuvent affecter à cette dépense leurs ressources ordinaires ou extraordinaires disponibles. — Elles sont, en outre, autorisées à voter, à cet effet, cinq centimes spéciaux;

2° Le revenu des biens meubles ou immeubles de l'association ;

3° Les sommes qu'elle reçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers, en échange d'un service rendu ;

4° LeAubventions de l'Etat, du département et des communes;

5° Les produits des dons et legs (art. 177).

Le président du comité du syndicat est X ordonnateur des dépenses; il rend des comptes d'administration au comité.

Le receveur du syndicat paie les dépenses et recouvre les recettes. Il soumet ses comptes de gestion au comité et c'est le conseil de préfecture ou la Cour des comptes qui les juge et les règle définitivement. Une copie du budget et des comptes est adressée chaque année aux conseils municipaux des communes syndiquées (art. 177).

— Le syndicat peut organiser des services intercommunaux autres que ceux prévus au décret d'institution, lorsque les conseils municipaux se sont mis d'accord à cet égard. L'extension des attributions du syndicat doit être autorisée par décret rendu dans la même forme que le décret d'institution (art. 178).

Durée du syndicat. Sa dissolution. — Le syndicat est formé soit à perpétuité, soit pour une durée déterminée par le décret d'institution. Il est dissous : soit de plein droit, par l'expiration du temps pour lequel il a été formé ou par la consommation de l'opération qu'il avait pour objet, soit par le consentement de tous les conseils municipaux intéressés. Il peut être dissous , soit par décret sur la demande motivée de la majorité desdits conseils, soit d'office par un décret

DROIT ADM1MSTR.

rendu sur l'avis conforme du Conseil d'Etat. Le décret de dissolution détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles s'opère la liquidation du syndicat (art. 179).

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