ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET D'UTILITÉ PUBLIQUE
Les établissements publics et les établissements d'utilité publique sont aussi des personnes morales de droit administratif, ayant un patrimoine destiné à satisfaire les besoins de certains services publics ou de certaines institutions ou entreprises d'intérêt collectif et d'utilité générale.
A la différence de l'Etat, du département et de la commune, ces diverses personnes morales ne sont ni des circonscriptions, ni des unités administratives.
— Bien que plusieurs textes de lois semblent confondre les établissements publics et les établissements d'utilité publique et leur appliquent indifféremment l'une ou l'autre de ces dénominations (art. 910 et 937 C. civ. et L. 20 février 1849 sur la taxe des biens de mainmorte), il importe cependant de les distinguer, car s'ils ont quelques points de ressemblance et des règles communes , ils diffèrent entre eux sous plusieurs rapports.
Points de ressemblance el caractères dis Une tifs des établissements publics et des établissements d'utilité publique. — Les établissements publics et les établissements d'utilité publique se ressemblent en ce que les uns et les autres ont un caractère d'utilité générale, qu'ils sont des personnes civiles ou morales et que leur création est soumise à un acte de l'autorité publique (loi, décret ou arrêté préfectoral, suivant les cas, Je plus souvent un décret en Conseil d'Etat) (1).
Mais les établissements publics proprement dits sont créés en vue d'un service public et font partie intégrante de l'organisation administrative de la France ou s'y rattachent intimement. Au contraire, les établissements d'utilité publique, créés sans cloute dans un but d'utilité publique, n'ont pas pour objet la gestion d'un service public; ce sont des établissements privés qui, en raison des services qu'ils peu-
(1) Pour les congrégations religieuses (L. 1er juillet 1901) et pour les facultés libres (L. 18 mars 1880Ï, une loi est nécessaire. — Pour les associations syndicales autorisées, un arrêté du préfet suffit.