‹ Résumé de répétitions écrites sur le droit administratifChapitre 47 sur 114 · ÉTABLISSEMENTS PUBLICS · texte numérisé non relu

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

vent rendre au public, ont été investis de la personnalité, mais qui restent en dehors de l'organisation administrative du pays (Ducrocq, Aucoc, Hauriou et C. cass., 28 oct. 1885).

— A la différence de l'Etat, des départements et des communes qui ont une mission générale d'administration et pourvoient, pour une circonscription déterminée, aux besoins les plus variés, les établissements publics ont une mission d'administration spéciale et ne pourvoient qu'à certains services publics qui se rattachent à l'Etat, au département, à la commune, dont les établissements publics ne sont, comme le dit M. Hauriou , que des satellites (1).

En dehors des sections de commune et des syndicats de communes dont nous avons parlé et dont le patrimoine sert aux différents services publics de la commune ou à certains services intercommunaux, les principaux établissements publics se rattachent :

Soit au service de l'assistance publique : hôpitaux, pour les malades — hospices, pour les vieillards et les infirmes — bureaux de bienfaisance, pour les indigents secourus à domicile;

Soit au service des cultes ; fabriques — menses curiales et épiscopales — chapitres — séminaires diocésains — consistoires protestants et israélites;

Soit au service de l'instruction publique : institut — académies— facultés de l'Etat — universités (L. 1 0 juillet 1 896) — écoles supérieures — lycées — collèges — écoles normales ;

Soit au service de l'agriculture, du commerce et de l'industrie : Chambres consultatives d'agriculture — Chambres de commerce — Chambres consultatives des arts et manufactures.

Parmi les établissements d'utilité publique, on peut citer : les congrégations religieuses — les sociétés de se-

(1) On comprend quelquefois, sous le nom général d'établissements publics : l'Etat, le département et la commune; mais jamais l'Etat n'a été qualifié d'établissement public et la plupart de nos lois ont toujours distingué l'Etat, les départements et les communes, des établissements publics — (Loi du 28 pluiôse an VIII sur les autorisations de plaider pour les communes et établissements publics; Code civil, art. 910, 937, 1712, 2045, 2121, 2227; G. pr. civ., art. 49, 69-3" et 5°, 83-1», 481 ; lois du 6 juillet 1860 et 26 février 1862 sur les prêts faits par le Crédit foncier aux départements, communes et établissements publics; D. 31 mai 1862 sur la comptabilité publique, art. 1, 547, 550, 555, 569, 582; C. forestier, art. 1-1<\ 40, 5°; L. 3 mai 1841, art. 13, § 4; loi d 1 30 mars 1887, sur la conservation des monuments historiques (art. 2, 8, 11, L. 4 février 1901, sur la tutelle administrative).

cours mutuels — les caisses d'épargne — les monts de piété — les Facultés libres — les associations syndicales autorisées (1) — les syndicats professionnels (L. 21 mars 4884).

Règles communes à ces deux sortes d'établissements. — Les établissements publics et les établissements d'utilité publique sont soumis à quelques règles communes, principalement en ce qui concerne : l'assujettissement à la taxe des biens de mainmorte (L. 20 février 1849) et à l'impôt de 4 0/0 sur le revenu des valeurs mobilières; — l'application des règles sur la prescription (art. 2227); — la durée du droit d'usufruitétabli à leur profit (30 ans) (art. 619, G. civ.).

Différences entre ces deux sortes d'établissements et intérêt de les distinguer. — Quelques règles exclusivement applicables aux établissements publics les distinguent des établissements d'utilité publique :

1° L'autorisation de plaider que doit donner le conseil de préfecture aux communes, d'après la loi de pluviôse an VIII, a été étendue à la plupart des établissements publics;

2° Le caractère de travaux publics ne peut appartenir qu'à ceux intéressant les établissements publics — sauf toutefois pour les associations syndicales autorisées, qui jouissent même du droit d'expropriation pour cause d'utilité publique;

3° Le caractère de deniers publics n'est également reconnu qu'aux deniers des établissements publics (art. I, D. 31 mai 1862 sur la comptabilité publique) — sauf encore les règles spéciales applicables aux associations syndicales autorisées, dont les taxes sont recouvrées comme en matière d'impôts directs et dont les comptes sont apurés, comme ceux des établissements publics, par le conseil de préfecture et la Cour des comptes ;

4° Les établissements publics ont seuls une hypothèque légale sur les immeubles de leurs comptables (art. 2121, C. civ.). Voir, en outre, pour les baux et les transactions : art. 1712 et 2045;

5° C'est dans l'intérêt des établissements publics qu'un créancier ne peut employer les voies d'exécution du droit commun pour se faire payer (art. 555, D. 31 mai 1862 sur la comptabilité publique);

(1) Quelques auteurs, comme nous le verrons, rangent les associations syndicales autorisées parmi les établissements publics.

Page 1