ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
6° Les bois des établissements publics sont de plein droit soumis au régime forestier (art. 1, C. for.);
7° Les établissements , publics sont dispensés du préliminaire de conciliation (art. 49, C. pr. civ.). — Leurs causes sont communicûb le s au ministère public (art. 83, C. pr. civ.).
— Ils sont admis à recourir à la voie de la requête civile, lorsqu'ils n'ont pas été défendus ou ne l'ont pas été valablement (art. 481, C. pr. civ.);
8° Les immeubles appartenant aux établissements publics peuvent être classés parmi les monuments historiques, même sans le consentement des établissements publics, mais alors par un décret en Conseil d'Etat et non par simple arrêté du ministre des beaux-arts — de même pour les meubles dont la conservation présente un intérêt national (art. 2, 3, 8 et 9, L. 30 mars 1887);
9° Les actes de la vie civile des établissements publics sout, en principe, soumis à âes autorisations et à un contrôle de l'autorité administrative auxquels échappent, en général, les établissements d'utilité publique, à moinsquune loi spéciale ou leurs statuts ne les y assujettissent (1).
— Nous n'entreprendrons pas l'étude des divers établissements publics ou d'utilité publique; nous nous bornerons à exposer les règles qui régissent les associations syndicales ou les syndicats constitués pour l'exécution d'un certain nombre de travaux publics ou d'intérêt collectif.
Associations syndicales.
Les associations syndicales sont formées entre des propriétaires intéressés à un travail d'utilité collective.
On les appelle syndicales, parce que leurs administrateurs, qui les représentent, sont qualifiés de syndics.
{DDons et legs faits aux établissements publics et d'utilité publique.
— En principe, les établissements publics acceptent ou refusent les libéralités sans autorisation; toutefois, pour les dons et legs grevés de charges ou d'affectation immobilière, l'acceptation ou le refus est autorisé par arrêté du préfet si l'établissement bénéficiaire a le caractère communal ou départemental, et par décret en Conseil d'Etat s'-il a le caractère national.
L'acceptation des dons et legs faits aux établissements d'utilité publique est autorisée par le Préfet et même par D. en Conseil d'Etat s'il s'agit d'une donation ou d'un legs de plus de 3.000 fr.
D'ailleurs, dans tous les cas où les dons et legs donnent lieu à des réclamations des familles, l'autorisation de les accepter est donnée par décret en Conseil d'Etat (art. 4-7, L. 4 févr. 1901).
§ h Notions historiques. — Les associations syndicales sont très anciennes. Avant la loi du 21 juin 1865 qui les régit aujourd'hui, on distinguait déjà les syndicats formés librement, sans le concours de l'administration, et les syndicats organisés par l'administration.
Les associations formées librement vivaient sous l'empire du droit commun et de leurs statuts. Leurs contestations étaient soumises à l'autorité judiciaire ; mais la Cour de cassation ne leur avait pas reconnu le caractère de personnes civiles (C. de cass., 26 mars 1X41).
Les associations organisées par Y administration étaient ou forcées ou volontaires.
Les syndicats forcés avaient été établis par la loi du 16 septembre 1807, soit dans l'intérêt du dessèchement des marais (art. 7 et 26), soit pour les travaux de digues contre la mer, les fleuves, rivières et torrents (art. 33 et 34).
En outre, des syndicats forcés avaient été créés à l'occasion de la loi du 14 floréal an XI, relative au curage des cours d'eau non navigables ni flottables.
Dans ces divers cas, les syndicats étaient formés par l'administration , même contre le gré des intéressés, et les syndics étaient nommés par le préfet.
Les associations volontaires , qui s'organisaient avec l'autorisation et sous le patronage de l'administration, avaient principalement pour objet les travaux d'irrigation. Comme il ne s'agissait plus d'un intérêt public de salubrité ou de sécurité, mais seulement d'une plus-value à créer, nul ne pouvait être, malgré lui, engagé dans une telle association.
— Les syndicats forcés, établis pour le dessèchement, l'endiguement et le curage, étaient constitués par un décret en Conseil d'Etat; toutefois, pour le curage, le décret de décentralisation du 25 mars 1852 avait accordé au préfet le droit d'établir un syndicat (tableau D, n° 5).
Les syndicats volontaires, constitués pour les irrigations, étaient autorisés par le préfet et le décret de décentralisation de 1852 lui avait également accordé le droit de constituer une association syndicale, même pour les travaux relatifs à l'endiguement et à des canaux d'arrosage ou de dessèchement, mais à la condition que les propriétaires intéressés fussent d'accord (tableau D, n° 6).
Ces syndicats, forcés ou volontaires, avaient le caractère de personnes civiles et jouissaient, en outre, de certains
ASSOCIATIONS SYNDICALES
avantages, soit pour le recouvrement des taxes, soit pour l'obtention de subventions sur les fonds du Trésor.
§ II. Législation actuelle (loi du 21 juin 1865, modifiée par la loi du 22 décembre 1888). — La loi du 21 juin 1865, en réglementant les associations syndicales, a eu pour but :
1° De coordonner les règles de la législation antérieure;
2° De favoriser l'extension des associations syndicales, en augmentant les cas dans lesquels elles peuvent être formées;
3° D'encourager l'initiative individuelle, en reconnaissant aux associations formées sans l'intervention de l'administration , le caractère de personnes civiles qui leur avait été dénié par la Cour de cassation.
Elle reconnaît, du reste, conformément à la législation antérieure, des associations libres , des associations autorisées et, à défaut, elle maintient les syndicats forcés dans les trois cas où autrefois ces syndicats pouvaient être formés contre le gré des propriétaires.
La loi du 21 juin 1865 doit être complétée par le décret réglementaire, rendu en Conseil d'Etat, du 9 mars 1894. Ce règlement d'administration publique a été rendu en exécution de l'art. 27 de ladite loi.
1. Travaux qui peuvent être l'objet d'associations syndicales. — D'après la loi de 1865, modifiée par la loi de 1888, les associations syndicales peuvent avoir pour objet l'exécution et l'entretien des travaux suivants :
1° De défense contre la mer, les fleuves, les torrents et les rivières navigables ou non navigables;
2° De curage, approfondissement, redressement et régularisation des canaux et cours d'eau non navigables ni flottables et de canaux de dessèchement et d'irrigation;
3° De dessèchement des marais;
4° Des étiers et ouvrages nécessaires à l'exploitation des marais salants ;
5° D'assainissement des terres humides et insalubres; 6° D'assainissement dans les villes et faubourgs, bourgs, villages et hameaux;
7° D'ouverture, d'élargissement, de prolongement et de pavage de voies publiques et de toute autre amélioration ayant un caractère d'intérêt public, dans les villes et faubourgs, bourgs, villages ou hameaux;
8° D'irrigation et de colmatage. Cette dernière expression, qui
vient de l'italien colmare, combler, désigne l'exhaussement de bas-fonds submergés; 9° De drainage;
10° De chemins d'exploitation et de toute autre amélioration agricole , d'intérêt collectif (art. 1 L. 21 juin 1855, modifié par la loi du 22 décembre 1888, qui a ajouté les n°» 6 et 7) (1).
II. Diverses espèces d'associations syndicales. — La loi de 1865 distingue deux espèces d'associations : les associations syndicales libres et le6 associations syndicales autorisées (art. 2).
Règles communes aux deux espèces d'associations. — Les associations syndicales libres, aussi bien que celles qui sont autorisées, constituent des personnes civiles (art. 3). C'est l'innovation la plus considérable de la loi. Il en résulte que les unes et les autres peuvent ester en justice par leurs syn dics, acquérir, aliéner, transiger, emprunter, hypothéquer (art. 3 L. 1865).
C'est à cause de cette personnalité que les associations syndicales sont soumises à des règles de publicité (art. 6 et 12).
L'adhésion aux unes et aux autres est facilitée pour les biens des incapables ou pour les biens dotaux et les majorats. Il suffit que les représentants légaux des propriétaires obtiennent, sur simple requête, l'autorisation du tribunal donnée en chambre du conseil, comme en matière d'expro-
(1) Nous verrons qu'en ce qui concerne spécialement les associations autorisées, il imporle de distinguer les divers travaux énumérés dans l'article 1er de la loi de 1865, modifiée par la loi de 1888 :
1° Au point de vue de ceux qui peuvent toujours donner lieu à une association autorisée sans que l'utilité publique ait été reconnue par un décret en Conseil d'Etat (6 premiers nos);
2° Au point de vue de la majorité requise pour la constitution d'une association autorisée et qui diffère suivant qu'il s'agit des travaux prévus dans les cinq premiers nos, ou des autres;
3° Au point de vue des règles de l'expropriation à laquelle ils peuvent donner lieu pour une association autorisée. Ceux prévus aux nos 6 ot 7 sont soumis, à cet égard, à la loi du 3 mai 1841; les autres donnent lieu à l'applicalion de la loi de 18oô, sur les chemins vicinaux, pour la fixation de l'indemnité par un petit jury de quatre membres;
4° Au point de vue de la faculté de délaissement accordée aux propriétaires qui n'ont pas adhéré à l'association autorisée. Cette faculté n'existe que pour les travaux prévus dans les n08 3 à 10;
5° Au point de vue des garanties exigées par la loi pour l'entreprise des travaux énoncés dans les nrs b' à 10.
ASSOCIATIONS SYNDICALES
priation, lorsqu'il s'agit d'une cession amiable de terrain (art. 13 L. 3 mai 1841).
La loi de 1888 permet d'adhérer à une association syndicale : les préfets, pour les biens des départements, s'ils y sont autorisés par délibération du conseil général; les maires ou administrateurs, pour les biens des communes ou des établissements publics, s'ils y sont autorisés par délibération du conseil municipal ou du conseil d'administration; le ministre des Finances, pour les biens de l'Etat (art. 4 L. 1865 et 1888).
Les obligations qui dérivent de la constitution de l'association syndicale sont attachées aux immeubles compris dans le périmètre et les suivent -en quelques mains qu'ils passent, jusqu'à la dissolution de l'association (art. 2 D. régi. 9 mars 1894).
Règles spéciales à la constitution et au fonctionnement de ces associations. — Les associations libres et les associations autorisées sont soumises à des règles différentes pour leur constitution et leur administration.
Associations libres. — Elles se forment sans l'intervention de l'administration, mais avec le consentement unanime des associés, constaté par écrit.
L'acte d'association spécifie le but de l'entreprise; i! règle le mode d'administration de la société et fixe les limites du mandat confié aux administrateurs ou syndics; il détermine les voies et moyens nécessaires pour subvenir à la dépense, ainsi que le mode de recouvrement des cotisations (art. 5 L. 1865).
Un extrait de l'acte d'association doit, dans le délai d'un mois, à partir de sa date, être publié dans un journal d'annonces légales de l'arrondissement ou, s'il n'en existe aucun, dans l'un des journaux du département. Il est, en outre, transmis au préfet et inséré dans le recueil des actes de la préfecture (art. 6).
A défaut de publication, l'association ne jouit pas de l'avantage de la personnalité civile et l'omission de cette formalité ne peut être opposée aux tiers par les associés (art. 7. — Voir, en outre, art. 3 et 4 D. régi. 9 mars 1894).
Associations autorisées. — Les associations autorisées se forment avec le concours de l'administration ; elles ne
sont constituées que par un arrêté du préfet, mais sans qu'il soit besoin d'obtenir le consentement unanime des propriétaires intéressés. Ceux-ci peuvent être réunis par un arrêté préfectoral en associations syndicales autorisées, soit sur la demande d'un ou plusieurs intéressés, soit sur Yinitiative du maire ou du préfet.
A cet égard, il faut distinguer s'il s'agit des travaux spécifiés dans les six premiers n08 de l'article premier ou des autres travaux.
Pour les travaux indiqués dans les six premiers numéros de l'article premier, le préfet peut toujours réunir les propriétaires intéressés en associations syndicales autorisées , parce que ces travaux touchent à des intérêts publics de sécurité ou de salubrité. Au contraire, pour les travaux compris dans les n08 7 à 10, les propriétaires ne peuvent être ainsi réunis qu'autant que ces travaux ont été reconnus d'utilité publique par un décret en Conseil d'Etat.
Dans les cas prévus par les n08 6 à 10, aucun travail ne peut être entrepris que sur l'autorisation du préfet. Cette autorisation ne peut être donnée qu'après paiement préalable des indemnités de délaissement et d'expropriation et que si les membres de l'association ont garanti le paiement des travaux, des fournitures et des indemnités pour dommages, au moyen de sûretés acceptées par les parties intéressées ou déterminées, en cas de désaccord, par le tribunal civil. En cas d'insolvabilité de l'association syndicale, les tiers qui ont éprouvé un dommage par suite de l'exécution des travaux, ont un recours contre la commune, le département ou l'Etat qui étaient intéressés aux travaux et en ont profité (art. 9 L. 1865 modifié par l'art. 3 de la loi de 1888).
Dans tous les cas, le préfet soumet à une enquête administrative les plans, avant-projets et devis des travaux, ainsi que le projet d'association indiquant- le but de l'entreprise et les voies et moyens de subvenir à la dépense (art. 10). Il convoque ensuite les propriétaires intéressés en assemblée générale, sous la présidence d'un de ses membres ou même d'une autre personne qu'il désigne (1) et d'après le
(1) La maire qui, pour la commune, a pris l'initiative de la constitution de l'association, ou le préfet qui, pour l'Etat ou le département, se trouve dans le même cas, peut entrer à l'assemblée générale ou s'y faire représenter, mais avec voix consultative seulement, quand la commune, le département ou l'Etat ne figurent pas parmi les propriétaires intéressés (art. 11 d'après la loi de 1888).
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résultai de la délibération, le préfet autorise, s'il y a lieu, l'association , pourvu qu'on ait obtenu l'adhésion d'une certaine majorité en nombre et en intérêt (art. 11).
Cette majorité varie suivant la nature des travaux. Pour les travaux spécifiés dans les cinq premiers n08 de l'article 1er, elle doit être : ou de plus de moitié des propriétaires représentant, au moins, les deux tiers de la superficie des terrains; ou des deux tiers des propriétaires représentant plus de la moitié de la superficie des terrains. Pour les travaux indiqués dans les n08 6 à 10, elle doit être : ou des trois quarls des intéressés représentant plus des deux tiers de la superficie et payant plus des deux tiers de l'impôt foncier afférent aux immeubles; ou des deux tiers des intéressés représentant plus des trois quarts de la superficie et payant plus des trois quarts de l'impôt foncier afférent aux immeubles (art. 12 L. 1865 modifié par l'art. 5 de la loi de 1888) (1).
Un extrait de l'acte d'association et l'arrêté du préfet, en cas d'autorisation, et, en cas de refus, l'arrêté du préfet, sont affichés dans les communes de la situation des biens et insérés dans le recueil desactes de la préfecture (art. 1 2-2°) (2).
La loi réserve aux propriétaires intéressés et aux tiers le droit de recourir contre l'arrêté du préfet et de le déférer au ministre des Travaux publics, dans le délai d'un mois, à partir de l'affichage. Le recours est déposé à la préfecture et transmis avec le dossier au ministre dans le délai de quinze jours; il est statué sur le recours par un décret en Conseil d'Etat (art. 13).
— Spécialement, quand il s'agit des travaux spécifiés aux n08 3 à 10 de l'article 1er (3), les propriétaires qui n'ont
(1) On retrouve une majorité analogue, en droit commercial, lorsqu'il s'agit du vole du concordat. La loi exige, pour la formation du concordat, la majorité en nombre des créanciers représentant les deux tiers en sommes (art. 507 G. com., L. 4 mars 1889).
(2) Pour les travaux spécifiés aux n's 6 et 7 de l'article 1er, l'autorisation du préfet doit être précédée d'un avis conforme du conseil municipal, si les travaux intéressent la commune; du conseil général, si les travaux intéressent le département; et de ces deux assemblées, si les travaux intéressent la commune et le département (art. 12 modifié par l'art. 5 de la loi de 1888).
(3) Il n'est pas question des deux premiers n08 relatifs aux travaux d'endiguement et à ceux de curage des petits cours d'eau, parce que ces travaux peuvent donner lieu à des syndicats forcés et qu'on n'a
fas voulu paralyser le droit de contrainte absolu qui appartient à administration en vertu des lois des 1 6 septembre 1807 eL 14 floréal an Xi.
D&OÎT ADMINISTRATIF.
pas adhéré au projet d'association peuvent, dans le même délai d'un mois, déclarer à la préfecture qu'ils entendent délaisser leurs terrains, moyennant une indemnité que paiera l'association. A défaut d'entente, cette indemnité est fixée conformément à la loi du 3 mai 1841 pour les travaux spécifiés aux n08 6 et 7 de l'article 1er et dès lors par un jury de douze membres; et conformément à l'article 16 de la loi du 21 mai 1836 pour les travaux énumérés aux n0B 4, 5, 8, 9 et 10, c'est-à-dire par un petit jury de quatre membres, comme pour l'expropriation en matière de chemins vicinaux. L'intervention du jury peut toujours être requise par les créanciers privilégiés ou hypothécaires inscrits (art. 17 D. régi. 9 mars 1891).
Il est procédé à la purge des privilèges et hypothèques dans les formes déterminées par l'art. 17 de la loi du 3 mai 1841 (art. 16 D. régi. 9 mars 1894).
La loi favorise cette faculté de délaissement au profit des incapables, des absents et des personnes morales (Etat, département, communes et établissements publics) et l'autorise pour les immeubles dotaux (art. 14 modifié par l'art. 6 de la loi de 1888).
Fonctionnement et administration. — L'association autorisée a pour organes administratifs l'assemblée générale, le syndicat et le directeur.
L'assemblée générale nomme, conformément aux statuts, les syndics titulaires ou suppléants de l'association parmi les intéressés. — Elle a le droit de les remplacer avant l'expiration de leur mandat. — Dans le cas où l'assemblée générale, après deux convocations, ne se serait pas réunie ou n'aurait pas procédé à l'élection des syndics, ceux-ci seront nommés par le préfet (art. 20-22).
Lorsque, sur la demande du syndicat, il lui est accordé une subvention par l'Etat, parle département, par une commune ou par une chambre de commerce, cette subvention donne droit à la nomination, suivant les cas, par le préfet, parla commission départementale, par le conseil municipal ou par la Chambre de commerce, d'un nombre de syndic3 proportionnel à la part que la subvention représente dans l'ensemble de l'entreprise (art. 23 modifié par l'art. 8 L. 1888).
Les rélamations contre l'élection des syndics sont jugées
ÀSSOdlAtfONS STNDÎGALÉS.
par le conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d'Etat (art. 30 D. régi. 9 mars 1894) (1).
Les syndics élisent l'un d'eux pour remplir les fonctions de directeur et s'il y a lieu, un adjoint qui remplace le directeur, en cas d'absence ou d'empêchement. Le directeur et l'adjoint sont toujours rééligibles (art. 24).
— Dans le cas où une association n'entreprend pas les travaux en vue desquels elle a été autorisée , le préfet rapporte, s'il y a lieu, et après une mise en demeure , l'arrêté d'autorisation ; il est statué par un décret en Conseil d'Etat , si l'autorisation a été donnée en cette forme.
Dans le cas où l'interruption et le défaut d'entretien des travaux entrepris par une association (même non autorisée) pourrait avoir des conséquences nuisibles à l'intérêt public, le préfet, après une mise en demeure, a le droit de faire procéder d'office à l'exécution des travaux nécessaires pour obvier à ces conséquences (art. 25).
Intérêt de distinguer les associations libres des associations autorisées. — Les associations libres sont régies par le droit commun et les conventions faites entre les associés.
Les associations syndicales autorisées jouissent de certains avantages énumérés dans les articles 15 à 19 de la loi de
1° Les taxes ou cotisations que doivent payer les divers intéressés pour l'exécution des travaux sont recouvrées sur des rôles dressés par le syndicat, approuvés, s'il y a lieu, et rendus exécutoires par le préfet. Le recouvrement des rôies est fait comme en matière d'impôts directs (2).
2° Les contestations relatives à la classification ou au classement des propriétés, à la perception des taxes, à l'exécution des travaux , qui ont le caractère de travaux publics, sont de la compétence du Conseil de préfecture.
3° L'apurement des comptes de ces associations est fait comme celui des comptes des receveurs municipaux, c'est-àdire par le Conseil de préfecture, ou par la Cour des comptes,
H) Ce texte fait cesser une controverse. On décidait auparavant que c'était le ministre des Travaux publics qui statuait, sauf recours au
(2) Après le délai de quatre mois, à partir de la notification du premier rôle des taxes, nul propriétaire compris dans l'association ne peut contester sa qualité d'associé ou la validité de l'association (art. 17).
UhUlT AOMIMS1K,
DftOtî ADMINISTRÂT ?.
suivant que le revenu ne dépasse pas 30,000 fr., ou qu'il est supérieur à ce chiffre.
i° Dans le cas où les travaux exigent une expropriation, à laquelle les associations syndicales autorisées peuvent seules recourir, il est procédé, après la-déclaration d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat, conformément aux règles établies pour les chemins vicinaux par l'article 16 de la loi du 21 mai 1836; l'indemnité, notamment, est fixée par un petit jury de quatre membres. Toutefois, d'après l'article 18 modifié par la loi de 1888, s'il s'agit des travaux spécifiés dans les numéros 6 et 7, il est procédé conformément à la loi du 3 mni 1841 sur l'expropriation.
5° Les contestations relatives à l'établissement des servitudes légales sont portées en premier ressort devant le juge de paix, et non devant les tribunaux civils d'arrondissement. Ces servitudes se réfèrent principalement à celles établies en matière d'irrigation et de drainage.
C'est en raison de ces avantages particuliers conférés aux associations syndicales autorisées, que la loi de 1865 permet aux associations libres de se convertir en associations autorisées, pourvu qu'il n'y ait pas de convention contraire dans l'association et que la conversion soit demandée par la majorité légale en nombre et en intérêt, telle que nous l'avons indiquée (art. 8) (1).
Maintien des syndicats forcés. — A défaut d'association libre ou autorisée, la loi de 1865 réserve, dans trois cas, le droit d'obliger les propriétaires, même malgré eux et leur opposition fût-elle unanime, à se réunir en syndicat et à contribuer aux frais d'exécution des travaux, conformément
(1) Mais les prérogatives attribuées aux associations syndicales autorisées et résultant notamment du droit de recourir à l'expropriation, de l'assimilation de leurs taxes aux impôts directs et de leurs travaux aux travaux publics, doivent-elles les faire considérer comme des établissements publics ?
La question est controversée. Plusieurs auteurs soutiennent l'affirmative en ce sens : Aucoc, Hauriou, Simonet). Mais on décide ralement,à l'Ecole , que ces associations ne sont que des établissements d'utilité publique, car il leur manque le caractère essentiel et constitutif de l'établissement public; elles ne sont pas , en effet, des organes de l'administration publique; elles rendent des services au oublie, mais elles ne gèrent pas un service public, si ce n'est peut- Atre quand pUp* ex^utent des travaux de voirie urbaine (en ce sens: Ducrocq et ÏTenry Michel.)
ASSOCIATIONS SYNDICALES
aux lois antérieures du 14 floréal an XI sur le curage, et du 16 septembre 1807 sur le dessèchement des marais. Ces cas qui font l'objet des trois premiers numéros de l'énumération contenue dans l'art. 1er de la loi, se réfèrent à la défense contre les eaux, au curage et au dessèchement des marais.
Néanmoins, tout en maintenant le système de syndicat forcé, dans ces trois cas où la sécurité publique est particulièrement intéressée, l'art. 26 delà loi de1865 apporte deux grandes modifications aux lois antérieures : i° c'est le Conseil de préfecture qui, désormais, statuera sur les contestations soumises auparavant à une commission spéciale de sept membres; 2° on appliquera, dans ces trois cas de syndicat forcé, toutes les règles des associations syndicales autorisées en ce qui concerne : la perception des taxes, l'expropriation et l'établissement de servitudes (art. 26).
Remarquons que la loi du 14 floréal an XI a été abrogée par l'art. 28 de la loi du 8 avril 1898 et que c'est désormais en verîude l'art. 22decetledernièreloi qu'un syndicat forcé pourrait être constitué pour le curage des rivières non navigables.
Des lois spéciales régissent certaines associations syndicales.
C'est ainsi qu'une loi du 20 août 1881 permet d'organiser, pour l'exécution et l'entretien des chemins ruraux reconnus, dt:s syndicats qui sontsoumis à des règles analogues à celles des associations autorisées dont nous venons de parler.
De même une loi du 4 avril 1882 autorise les propriétaires, communes et établissements publics à constituer des associations syndicales conformément à la loi du 21 juin 1865 pour la restauration et la conservation des terrains en montagne.
Une loi du 15 décembre 188S" permet d'établir des associations syndicales autorisées pour combattre le phylloxéra. Ces associations sont régies par la loi du 21 juin 1865, sous certaines modifications dont nous indiquons les principales:
1° Elles ne peuvent être établies que sur la demande d'un ou de plusieurs propriétaires, intéressés, et non sur l'initiative du Préfet.
2° L'assemblée générale des propriétaires , convoquée par le Préfet, est présidée par ïun de ses membres désigné par le Préfet, et qui est assisté par les deux plus âgés des membres présents.
3° La majorité nécessaire pour la constitution du syndi-
cat doit être des 2/3 des intéressés représentant les 3/4 de la superficie en vigne, ou des 3/4 des intéressés représentant les 2/3 de la superficie.
4° Le conseil général ou, en son absence, la commission départementale, décide s'il y a lieu de constituer l'association syndicale autorisée et en fixe le périmètre.
Un arrêté du Préfet déclare l'association définitivement constituée. Toutefois si le projet s'étend sur plusieurs départements, les conseils généraux ou leur commission départementale statuent et la constitution du syndicat est alors déclarée par le ministre de l'Agriculture.
5° Ces associations sont constituées pour une durée de 5 ans, sauf renouvellement par une déclaration des syndics à la Préfecture, et à la condition de justifier du nombre des adhésions exigé par la loi.