PRINCIPALES DÉPENDANCES DU DOMAINE PUBLIC
Nous avons vu que les principales dépendances du domaine public se rattachent au domaine public maritime et fluvial et au domaine public terrestre.
Nous étudierons successivement : 1° le domaine public maritime et fluvial; 2° le domaine public terrestre.
Domaine public maritime et fluvial.
Les eaux du domaine public embrassent le domaine public maritime et le domaine public fluvial. Nous parlerons également des cours d'eau non navigables ni flottables, qui sont en dehors du domaine public.
§ I. Domaine public maritime. — Le domaine public maritime comprend : les rivages do la mer, les ports, les havres et les rades (art. 538 C. civ.) (1).
On entend par rivage tout ce que la mer couvre et découvre pendant les nouvelles et pleines lunes, et jusqu'où le grand flot de mars peut s'étendre sur les grèves (art. 1er de l'ordonnance de 1681 sur la marine). — Pour la Méditerranée, où il n'y a pas de marées, la limite du rivage se détermine par le plus grand flot d'hiver : Utus publicum est eatenus qua maxime fluctus exœstuat (Dig. L. 122, De verborum significatione).
Il est spécialement défendu de bâtir sur le rivage, d'y planter aucun pieu, d'y faire aucun ouvrage nuisible à la navigation , sous peine d'être poursuivi et puni comme en matière de grande voirie.
Le rivage de la mer étant une dépendance du domaine public, affecté à l'usage public, chacun peut y aborder, y amarrer son bateau, y faire sécher ses filets; mais le domaine public étant inaliénable et imprescriptible, personne ne peut y acquérir un droit de propriété ou un droit de servitude. L'administration peut seulement, moyennant certaines redevances, accorder des concessions sur le rivage; mais ces concessions sont toujours précaires et révocables.
L'ordonnance de 1681 attribue, non aux particuliers, mais aux communes riveraines, le warech et le goëmon qui croissent sur le rivage.
Les héritages riverains des côtes doivent-ils la servitude de passage? A défaut de textes, on décide généralement la négative.
— Nous observerons que c'est à tort que l'article 538 du Code civil a rangé les lais et relais de la mer parmi les dépendances du domaine public; cette erreur tient à une confusion entre le domaine public et le domaine national. Les lais et relais font partie du domaine privé de l'Etat. Ils sont aliénables et prescriptibles. Ils peuvent, en effet, être concédés à perpétuité, ainsi que l'établissent divers textes, notamment l'art. 41 de la loi du 16 septembre 1807(2).
(1) On peut ajouter les étangs salés qui sont en communication directe avec la mer.
(2) Cette loi de 1807 permet également de concéder le droit d'endigage , c'est-à-dire le droit d'élever des digues sur une partie du littoral, afin de favoriser la formation de lais et relais qui deviendront proprié lé privée.
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— Les limites de la mer sont déterminées par des décrets rendus dans la forme des règlements de l'administration publique, sous réserve des droits des tiers. Les décrets sont rendus sur le rapportdu ministre des Travaux publics, quand le délimitation a lieu à l'embouchure des fleuves et rivières et sur le rapport du ministre de la Marine, lorsqu'elle a lieu sur d'autres points du littoral. Quant aux déclarations de domanialité, relatives à des portions du domaine public maritime, elles sont faites par des préfets maritimes ou les préfets des départements, dont les arrêtés déclaratifs sont visés par le ministre de la Marine (décret du 21 février 1852).
En mer, le droit de pêche appartient à tout le monde (voir D. 20 novembre 1875 sur la pêche maritime). Sur les côtes, les règles de la pêche sont fixées par le D. du 9 janvier 1852, qui exige une autorisation du ministre de la Marine.
§ II. Domaine public fluvial. — Les fleuves et les rivières navigables ou flottables avec bateaux, trains ou radeaux font partie du domaine public depuis le point où ils commencent à être navigables ou flottables jusqu'à leur embouchure.
Font également partie du domaine public :
1° Les bras même non navigables et non flottables, lorsqu'ils prennent naissance au-dessous du point où les fleuves et rivières commencent à être navigables ou flottables;
2° Les noues et boires qui tirent leurs eaux des mêmes fleuves et rivières (art. 34 L. 8 avril 1898). t
Les dérivations ou prises d'eau artificielles établies dans des propriétés particulières ne font pas partie du domaine public, à moins qu'elles n'aient été pratiquées par L'Etat, dans l'intérêt delà navigation ou du flottage. Ces dérivations sont régies parles dispositions des actes qui les ont autorisées (art. 35 L. 8 avril 1898).
Les rivières flottables à bûches perdues, c'est-à-dire ne pouvant charrier que des bûches isolées et non des radeaux ni des trains de bois, ne font pas partie du domaine public et sont, en principe, assimilés aux cours d'eau non navigables ni flottables (voir, au surplus, art. 30-33, L. 8 avril 1898).
Des décrets de navigabilité déterminent les rivières qui sont navigables ou flottables (art. 3 L. 15 avril 1829 sur la pêche fluviale).
— La délimitation des cours d'eau navigables et flottables est fixée par des arrêtés préfectoraux, rendus après enquête, sous l'approbation du ministre des Travaux publics, les limites étant déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder (art. 36 L. 1898).
Ces arrêtés pris par les préfets sont également déclaratifs et non attributifs de la domanialité publique. En effet, de même que les décrets de délimitation de la mer, ils doivent se borner à constater et à reconnaître les limites naturelles soit du rivage de la mer, soit du lit des rivières navigables ou flottables, telles qu'elles résultent de l'état actuel des lieux, en tenant compte des changements produits par le mouvement et le déplacement des eaux.
— Les rives des fleuves et rivières navigables, à la différence des rivages de la mer, sont la propriété privée des riverains qui profitent également de l'alluvion (art. 556 et 557 C. civ.). — Quant aux îles, ilôts,' atterrissements, qui se forment dans le lit des rivières navigables ou flottables, ils font partie du domaine privé de l'Etat, mais non du domaine public (art. 560 C. civ.).
Dans les rivières navigables et flottables le droit de pêche appartient à l'Etat qui peut l'affermer, tandis qu'en mer le droit de pêche appartient à tout le monde.
C'est surtout en raison du droit de pêche et des alluvions qu'il y a grand intérêt à fixer exactement les limites de la mer à l'embouchure des rivières navigables ou flottables.
Voies de recours contre les actes de délimitation. — Une question très délicate, qui s'applique tant à la délimitation de la mer qu'à celle des rivières navigables ou flottables, est celle de savoir quel recours peuvent avoir les tiers contre un acte de délimitation qui, en fait, engloberait dans le domaine public une parcelle de terrain dont ils se prétendraient propriétaires?
Cette question a soulevé de graves difficultés.
Le Conseil d'Etat avait fini par reconnaître que l'acte de délimitation pouvait donner lieu à un recours contentieux devant lui pour excès de pouvoir et la commission provisoire remplissant les fonctions du Conseil d'Etat, en 1871 et en 1872, avait consacré la même solution. — La Cour de cassation, tout en admettant que l'autorité administrative était seule compétente pour délimiter le domaine public, décidait que l'autorité judiciaire, gardienne
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de la propriété privée, avait le droit de vérifier si l'acte de délimitation avait englobé une parcelle de propriété en dehors des limites naturelles de la mer ou du cours d'eau et d'allouer de ce chef une indemnité au particulier lésé (19 juin et 6 novembre 1872). — Le Tribunal des conflits, saisi à son tour de la question, se rallia à ce système mixte : il décida, d'une part, que le particulier dont le terrain est à tort compris dans les dépendances du domaine public ne peut en demander la restitution aux tribunaux judiciaires et n'a qu'à demander l'annulation de l'acte de délimitation au Conseil d'Elat pour excès de pouvoir, et d'autre part qu'il est en droit d'exiger une indemnité devant l'autorité judiciaire, gardienne de la propriété privée (11 janvier et 1er mars 1873 et 27 mai 1876).
Cette solution a été critiquée : car autoriser les tribunaux civils à reconnaître le droit de propriété du riverain lésé, c'est leur permettre de contester l'exactitude de la délimitation administrative et de violer le principe de la séparation des pouvoirs administratif et judiciaire : le seul recours possible contre un acte de délimitation abusif serait le recours en annulation devant le Conseil d'Etat (en ce sens : Ducrocq, Berthélemy).
Aussi la loi du 8 avril 1898, art. 36 in fine, dit-elle simplement que « les arrêtés de délimitation pourront être l'objet d'un recours contentieux » ; le législateur, en ne parlant que du recours contentieux devant le Conseil d'Etat, semble avoir voulu refuser au particulier qui se prétendrait lésé tout recours devant les tribunaux judiciaires et les travaux préparatoires de la loi paraissent en ce sens (1).
Canaux de navigation. — Les canaux de navigation font également partie du domaine public, quoiqu'ils ne soient pas énumérés dans l'article 538 du Code civil, parce qu'ils servent à l'usage public et qu'ils rentrent dans les conditions
(1) L'art. 36, L. 8 avril 1898 se termine par ces mots : « Ils (les arrêtés de délimitation) seront toujours pris sous la réserve des droits de propriété ». Cette disposition vise les terrains qui naturellement devraient faire partie du domaine public, mais qui ont été concédés avant 1566 (Ord. de Moulins qui proclamait l'inaliénabililé du domaine de la couronne) ou qui ont été aliénés commn biens nationaux en veriu de la loi 22 nov.-l" déc. 1790. Les propriétaires de ces terrains sont en dehors des atteintes de l'arrêté de délimitation cl l'incorporation su domaine public exigerait une expropriation.
générales indiquées à la fin de cet article. Il n'y a pas à distinguer s'ils sont exploités par l'Etat ou par des compagnies concessionnaires. Les canaux concédés à perpétuité avant 1789 font-ils partie du domaine public? La question est controversée. La jurisprudence décide qu'ils sont la propriété des concessionnaires, sous la réserve du droit appartenant à l'administration de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer le service de la navigation (Cons. d'Et., 19 mai 1864, 21 juillet 1870; 0. cass., 11 novembre 1865). — C'est au préfet qu'appartient, au besoin, le droit de procéder à leur délimitation; mais ces canaux faisant partie du domaine public artificiel, ce n'est point d'après les limites naturelles qu'aura lieu la délimitation, mais d'après les plans qui auront été dressés lors de leur exécution. La loi du 29 floréal an X les range dans la grande voirie, comme les autres dépendances du domaine public maritime ou fluvial. Ils ne comportent pas la servitude du chemin de halage ou de marchepied.
§ 111. Couks d'kau non navigables ni flottables. — Avant la loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux, c'était une question très controversée que celle de savoir à qui appartenaient ces cours d'eau.
L'opinion, admise en jurisprudence et adoptée parla majorité des auteurs, était que ces cours d'eau étaient choses communes n'appartenant à personne, conformément à l'article 714 du Code civil d'après lequel « il est des choses qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous; des lois de police règlent la manière d'en jouir ».
Certains auteurs cependant soutenaient que ces cours d'eau étaient la propriété des riverains, qui avaient le droit de disposer du lit et des eaux, pourvu qu'ils n'en fissent pas un usage prohibé parles lois ou par les règlements. Ce système invoquait les différents droits reconnus aux riverains par le Code civil : droit à l'alluvion (art. 556 et 557), droit à l'usage de l'eau, notamment pour irrigation (art. 644 et 645), propriété des îles, îlots et atterrissements qui peuvent être considérés comme une portion du lit mis à découvert (art. 560), droit de pêche (art. 2, L. 15 avril 1819) et le mot « propriété » par lequel l'article 645 du Code civil semble vouloir désigner le droit des riverains à l'usage de l'eau.
Un système intermédiaire attribuait aux riverains la propriété du/^des rivières non navigables, maisreconnaissaitque
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les eaux ne sont pas par leur nature susceptibles d'appropriation privée et sont choses communes. C'est ce système qu'a consacré la loi du 8 avril 1898, mettant fin à l'ancienne controverse.
L'article 2 de cette loi ne reconnaît, en effet, aux riverains des cours d'eau non navigables ni flottables qu'un simple droit à l'usage de l'eau, qui n'est pas qualifié propriété, tandis que l'article 3 donne formellement aux riverains la propriété du lit.
lin un mot, les riverains propriétaires du lit sont assujettis à une servitude de passage des eaux dans des conditions dictées par l'intérêt public et déterminées par la loi (1).
— Les conséquences de l'attribution de la propriété du lit aux riverains sont les suivantes :
1° Si le lit de la rivière vient à être abandonné soit naturellement, soit par suite de travaux légalement effectués, les riverains en reprennent la libre disposition chacun pour moitié et les propriétaires des fonds occupés par le lit nouveau, si la rivière s'en est créé un, n'ont pas droit à une indemnité et peuvent simplement prendre dans l'année les mesures nécessaires pour rétablir l'ancien cours des eaux (art. 4 et 5). — Autrefois, au contraire, on décidait que si le lit de la rivière venait à être desséché ou si la rivière, se frayant un passage souterrain, laissait à découvert son ancien lit, celui-ci appartenait à l'Etat, comme étant une chose sans maître (art. 713, C. civ.) et dans le cas où le cours d'eau se frayait un nouveau lit, l'article 563 du Code civil accordait à titre d'indemnité le lit abandonné aux propriétaires nouvellement envahis.
2" Toutes les fois que les riverains pourront se prétendre dépossédés du lit dont ils sont propriétaires, ils seront en droit de réclamer une indemnité. Ainsi :
a) En cas d'expropriation d'un terrain traversé par un cours d'eau non navigable ni flottable, il y aura lieu à indemnité pour le lit de la rivière, contrairement à ce que décidait autrefois la jurisprudence (C. cass., 10 juin 1846 et 17 juin 1850);
p) L'administration devra acquérir soit à l'amiable, soit par expropriation, les parties de lit nécessaires à l'assiette
(1) Quant aux simples ruisseaux, on admet généralement qu'ils se co.if ndcnt avec le terrain où ils coulent et qu'ils sont entièrement la propriété des riverains (Ducrocq, Berthélemy, à son cours;.
des ouvrages qui seront établis pour la traversée des voies
de communication;
y) Quand une rivière non navigable sera affectée à la navigation, les riverains pourront désormais prétendre à une indemnité, non seulement par la privation du droit de pêche et l'établissement d'un chemin de halage, mais aussi pour la dépossession de la partie du lit qui leur appartient;
h) Si une mine est exploitée au-dessous du lit, le concessionnaire de la mine devra désormais payer une redevance au riverain, contrairement à ce que décidait l'ancienne jurisprudence (C. cass., 7 juin 1869).
3° En sens contraire, lorsqu'il y aura lieu, par suite de travaux régulièrement prescrits, d'élargir le lit d'un cours d'eau ou d'en ouvrir un nouveau, il ne sera plus nécessaire d'acquérir les terrains à occuper par voie d'expropriation, moyennant une indemnité fixée par le jury; il n'y aura plus lieu désormais qu'à une indemnité pour l'établissement d'une servitude de passage des eaux, indemnité fixée en premier ressort par le juge de paix (art. 6 L. 8 avril 1898).
— Les conséquences de la règle, que les eaux des rivières non navigables ni flottables, sont des choses communes, n'appartenant à personne, sont notamment :
Qu'en cas de suppression de la force motrice d'une usine par suite de l'exécution de travaux publics, il y aurait lieu à un dommage permanent et non à une expropriation pour cause d'utilité publique et que dès lors l'indemnité serait réglée par le conseil de préfecture et non par le jury;
Que le propriétaire d'un héritage traversé par un cours d'eau ne pourrait intercepter le passage de la rivière par un barrage avec des chaînes, bien que son terrain traversé fùl enclos (C. cass., 8 mars 1865).
Comparaison des cours d'eau du domaine public et des rivières non navigables ni flottables :
1° Droits des riverains :
a) Alluvions : Les alluvions, c'est-à-dire les atterrissements et accroissement qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d'un fleuve ou d'une rivière et les relais, formés par l'eau courante qui se retire insensiblement d'une de ses rives pour se porter sur l'autre, profitent aux riverains dans tous les cours d'eau sans exception, à la charge par eux, dans les rivières navigables, de
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laisser le marchepied ou chemin de halage, conformément aux règlements (art. 556, G. civ.).
Cette solution est-elle exacte aussi bien pour les alluvions et relais créés par le travail de l'homme que pour les alluvions et relais naturels? L'affirmative n'a jamais fait doute pour les rivières non navigables, mais pour les eaux du domaine public, la question s'est posée à la suite des travaux d'endiguement de la Basse-Seine, qui découvraient des terrains d'une valeur de 30 millions. La jurisprudence décida d'abord que la propriété de ces terrains était aux riverains, sauf à l'Etat à réclamer une indemnité de plus value (art. 30, L. 16 sept. 1807) ; puis en 1863, elle ne reconnut comme alluvions, appartenant aux riverains, que les atterrissements formés peu à peu, imperceptiblement, même si leur formation résultait de travaux, mais non les terrains gagnés d'un seul coup, immédiatement; enfin en 1868, elle admit que, sans distinction, tous les accroissements résultant de travaux publics appartenaient à l'Etat.
b) Iles et îlots : Les îles, îlots et atterrissements qui se forment dans le lit des rivières navigables et flottables appartiennent au domaine privé de l'Etat. — Ceux qui se forment dans le lit des rivières non navigables ni flottables sont la propriété des riverains (art. 560 et 561, C. civ.).
c) Lit abandonné : Si une rivière du domaine public abandonne son lit et se forme un nouveau cours, l'ancien lit est aliéné par l'Etat, avec droit de préemption au profit des riverains, pour le prix être distribué aux propriétaires des fonds nouvellement occupés, à titre d'indemnité (art. 37 L. 8 avril 1898). — Au contraire, si une rivière non navigable abandonne son lit, les riverains en reprennent la libre disposition chacun pour moitié, sauf, en cas de nouveau lit, la faculté pour les propriétaires envahis et pour les riverains de rétablir l'ancien cours dans l'année (art. A et 5 L. 1898).
d) Pêche : Dans les rivières navigables et flottables, le droit de pêche appartient à l'Etat, qui peut l'affermer. — Dans les rivières non navigables ni flottables, il appartient aux riverains : d'où résulte que ceux-ci ont droit en cas d'expropriation, à une indemnité fixée par le jury et, en cas d'interdiction de la pêche ou d'établissement d'échelles dans les barrages, à une indemnité fixée par le conseil de préfecture, après expertise (art. 3 L. 31 mai 1865) (1).
(i) Depuis le décret du 7 novembre 1896, la surveillance et la police
e) Usines et irrigations : Sur les rivières navigables et flottables, les usines et prises d'eau doivent être autorisées par décret rendu en la forme des règlements d'administration publique; et exceptionnellement, depuis le décret de décentralisation de 1852, par le préfet, s'il s'agit d'établissements temporaires ou même d'établissements permanents qui ne modifient pas le régime des eaux (art. 40-43 L. 8 avril 1898). D'ailleurs les concessionnaires sont assujettis à payer une redevance à l'Etat. — Ces concessions et autorisations sur les cours d'eau navigables et flottables sont précaires, toujours révocables dans tes formes où elles ont été accordées; et une indemnité n'est due que lorsque les prises d'eau ou établissements dont la modification ou la suppression est ordonnée ont une existence légale (art. 45 L. 1898), c'est-àdire sont antérieures à 1566 ou résultent d'une vente nationale faite en vertu des lois de la Révolution.
Sur les rivières non navigables ni flottables, bien que l'irrigation soit un droit pour les riverains (art. 644, C. civ.), aucun barrage, aucun ouvrage destiné à l'établissement d'une prise d'eau ne peut être entrepris sans autorisation, mais l'administration ne peut jamais imposer une redevance. — C'est le préfet qui statue après enquête sur les autorisations demandées ; s'il y a réclamation des parties intéressées contre l'arrêté du préfet, il est statué par un décret rendu sur l'avis du Conseil d'Etat, sans préjudice du recours contentieux en cas d'excès de pouvoir. — En principe, les permissions ne peuvent être modifiées ou révoquées que moyennant indemnité; elles peuvent, par exception, être modifiées ou révoquées sans indemnité, soit dans l'intérêt de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, so t dans le cas d'uneréglementation générale du cours d'eau prévue à l'article 9 (art. 10-14 L. 8 avril 1898) (1).
de la pêche dans les parties non canalisées des rivières navigables et flottables et dans les cours d'eau non navigables ni flottables relèvent du ministère de l'agriculture et sont raltacliées à la direction des forêts, tandis que les parties canalisées des fleuves et rivières na xigables et flottables ainsi que le"s canaux de navigation dépendent du ministère des travaux publics et restent confiés aux ponts et chaussées.
Sur la pêche fluviale, voir, outre la loi du 15 avril 1829 et la fer du 31 mai 1865, l'important décret du 5 septembre 1897 et la circu laire du 18 novembre 1897, ainsi que la loi du 20 janvier 1902.
[I) Daus l'intérêt de l'agriculture, plusieurs servitudes ont été établies : 1» une servitude de passage des eaux sur les fonds intermédiaires et d'écoulement dos eaux sur les fonds inférieurs au profit du
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2° Charges des riverains :
a) Servitudes de halage et de marchepied : Dans l'intérêt de la navigation, les riverains des rivières navigables et flottables sont tenus de laisser le long des bords, ainsi que sur les îles où il en est besoin, du côté où les bateaux se tirent, un espace libre de 7m,80 de largeur ; cette servitude de halage est d'autant plus onéreuse que, du même, côté, il ne peut y avoir ni plantations, ni haies, ni clôtures à 9m,7ô du bord de 1 eau. Le marchepied sur l'autre bord est de 3m,25 (art. 46 L. 8 avril 1898 et art. 650 C. civ.) (1).
Ces distances peuvent être réduites par arrêté ministériel (art. 47). Les riverains qui veulent faire des constructions, plantations ou clôtures le long des fleuves ou rivières navigables ou flottables peuvent, au préalable, demander à l'administration de reconnaître la limite de la servitude et si dans les trois mois, l'administration n'a pas fixé la limite, les constructions, plantations ou clôtures faites par les riverains ne peuvent plus être supprimées que moyennant indemnité (art. 48).
Les servitudes de halage et de marchepied ne donnent lieu, en principe, à aucune indemnité; néanmoins, lorsqu'un décret aura déclaré navigable ou flottable une rivière ou partie de rivière, les riverains soumis de ce chef à ces servitudes, auront droit à une indemnité proportionnée au dommage qu'ils éprouvent, en tenant compte des avantages que l'établissement de la navigation ou du flottage peut leur propropriétaire riverain du cours d'eau qui veut arroser des fonds qui en sont éloignés ou qui veut assainir des fonds submergés (L. 29 avril 1845); 2° une servitude d'appui d'un barrage sur la rive opposée pour élever le niveau de l'eau et favoriser l'irrigation (L. 11 juillet 1847). Ces servitudes ne peuvent être réclamées que par les riverains ou tout au moins par ceux qui ont le droit de disposer de l'eau; sauf indemnité réglée par les tribunaux judiciaires
C'est également dans l'intérêt de l'agriculture que la loi du 10 juin 1854, pour favoriser le drainage, a accorde à toul propriétaire une servitude d'aqueduc permettant l'écoulement des eaux recueillies par les drains ou tuyaux à travers les propriétés qui séparent le fonds à assainir d'un cours d'eau ou de toule autre voie d'écoulement; sauf ini demnité, réglée par le juge de paix.
' Nous avons vu que les travaux d'irrigation et les travaux de drainage peuvent être l'objet d'associations syndicales libres ou autorisées (art. 1, n°« 8 et 9 L. 21 juin 1865).
(1) En outre, il est interdit d'extraire, sans autorisation spéciale, des terres, sables et autres maliVes à une distance moindre dê llUJ,70',e la limite des fleuves et rivières navigables ou tloLtables (art. 52 L. 1898).
DROIT ADMIN STRATIF.
curer. — Les riverains d'une rivière navigable ou flottable auront également droit à une indemnité, lorsque, pour les besoins de la navigation, la servitude de halage sera établie sur une rive où cette servitude n'existait pas. — Les contestations relatives à cette indemnité sont jugées en premier ressort par le juge de paix et s'il y a expertise, un seul expert est nommé (art. 49 et 50).
Si l'administration juge que la servitude de halage est insuffisante et veut établir le long du fleuve ou de la rivière un chemin dans des conditions constantes de viabilité, elle doit, à défaut du consentement exprès des riverains, acquérir par expropriation le terrain nécessaire (art. 51).
— Sur les rives des cours d'eau non navigables ni flotta" bles, pareilles servitudes n'existent pas (1).
b) Curage : Le curage des cours d'eau navigables ou flottables est à la charge de l'Etat; les riverains ne peuvent être tenus d'y participer, que si, par l'usage exceptionnel et spécial qu'ils font de l'eau, ils rendent les frais du curage plus considérables (art. 54).
— Le curage des rivières non navigables ni flottables est à la charge des riverains; exceptionnellement, si les travaux de curage intéressent la salubrité publique, la dépense pourra être mise en partie à la charge des communes dont le territoire est assaini (art. 28).
S'il y a d'anciens règlements ou des usages locaux, le curage est prescrit par le préfet et effectué d'après ces anciens règlements ou usages; à défaut d'anciens règlements ou usages locaux ou si l'application des règlements et l'exécution du mode de curage consacré par l'usage présentent des difficultés ou si les changements survenus exigent des dispositions nouvelles, il est procédé en conformité des lois des 21 juin 1865 et 22 déc. 1888 sur les associations syndicales.
Si l'on ne peut arriver à la constitution d'une association syndicale libre ou autorisée, un décret en Conseil d'Etat, après enquête, règle l'exécution du curage (il organise, au
(1) Sur les rivières flottables bûches perdues, qui sont soumises, en principe, au même régime légal que les cours d'eau non navigables ni flottables, les riverains sont tenus do laisser le long des bords un passage de quatre pieds (Ord. 1672, tit. 17, art. 7).
La loi du 8 avril 1898 décide qu'à l'avenir le flottage à bûches perdues ne pourra être établi sur les cours d'eau où il n'existe pas actuellement que par un décret, qui déterminera, moyennant indemnit é fixée par le ;uge de paix, les servitudes nécessaires pour l'exercice du flottage (art. 30-31).
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bpsoin, un syndicat forcé, conformément à l'art. 26 L. 21 juin 1865; voir p. 326 et 327).
Dans tous les cas, les rôles de répartition des frais sont rendus exécutoires par le préfet; le recouvrement se fuit comme en matière d'impôts directs et est garanti par un privilège qui prend rang immédiatement après celui du Trésor. — Le Conseil de préfecture est compétent pour statuer sur les réclamations (art. 19 24 L. 1898) (1).
3° Contraventions Compétence.
Pour les eaux du domaine public, le Conseil de préfecture est compétent pour connaître des contraventions aux règles concernant la police de conservation (anticipations et détériorations) et aux anciens règlements concernant la police de la navigation ; exceptionnellement, s'il s'agissait d'arrêtés pris par les préfets relativement à la navigation et ne se rattachant pas aux anciens règlements, le tribunal de simple police serait compétent (art. 471, n° 15, C. pén.). — Pour les cours d'eau non navigables ni flottables, les contraventions aux règlements administratifs sont déférées au tribunal de simple police (art. 471, n° 15, C. pén.).
Règles communes à tous les cours d'eau : droits de police de V administration. — Sur ces deux sortes de cours d'eau, l'administration exerce un droit de police qui se manifeste par des mesures individuelles relatives aux concessions de prises d'eau et autorisations d'établissements hydrauliques; en outre, spécialement à propos des rivières non navigables ni flottables, l'administratiou intervient par des mesures générales et collectives prises pour assurer la meilleure utilisation des eaux et pour régler les rapports des riverains entre eux. Ces dernières portent le nom de règlements d'eau : la seule autorité compétente pour ces règlements généraux est désormais le chef de l'Etat, statuant après enquête, dans la forme des règlements d'administration publique (nrt. 9 L. 8 avril 1898)
(1) La loi du 8 avril 1808 assimile aux travaux de curage les travaux d'élargissement, de régularisation et de redressement des cours d'eau non navigables ni flottables qui seront jugés nécessaires pour compléter les travaux de curage (art. 25). — Auparavant, il fallait, à défaut de cession amiable, recourir à l'expropriation : on comprend qu'il n'en soit plus ainsi, puisque les riverains étant propriétaires du lit, les terrains qui se trouvent englobés dans leur cours d'eau ne leur sont plus enlevés et sont simplement grevés de la servitude de passage prévue par l'ai ticleô, au cas d'exécution de travaux légalement ordonnés.
L'endiguement, pour ces deux sortes de cours d'eau, est
imposé aux riverains et cette mesure de défense peut donner lieu à des associations syndicales libres ou autorisées et même à un syndicat forcé (art. 27 et 33 L. 16 septembre 1807; art. 1 et 26 L. 21 juin 1865 ; voir p. 326 et 327).— En outre, dans l'intérêt des villes et pour les mettre à l'abri des inondations, la loi du 28 mai 1858, applicable à tous les cours d'eau, permet au gouvernement, par des décrets en Conseil d'Etat, d'ordonner des travaux dont la dépense sera répartie entre l'Etat, les départements, les communes et les propriétaires intéressés.