‹ Résumé de répétitions écrites sur le droit administratifChapitre 54 sur 114 · CHAPITRE IL PETITE VOIRIE · texte numérisé non relu

CHAPITRE IL PETITE VOIRIE

La petite voirie comprend :

1° Les voies de communication intérieure des villes, bourgs et villages, à l'exception de celles qui font suite aux grandes routes et des rues de Paris; c'est la voirie urbaine ;

2° Les voies de communication extérieure qui desservent la campagne et n'ont pour objet que l'utilité communale, c'est-à-dire les chemins vicinaux et ruraux ; c'est la voirie rurale.

Nous verrons que les rues qui forment le prolongement d'un chemin vicinal font aussi partie intégrante du chemin vicinal (L. 8 juin 1864).

— Nous exposerons les règles relatives à la formation et à l'entretien des différentes voies qui composent la petite voirie.

t\) Les règles résultant de ce décret peuvent, du reste, être étendues pur décreten Conseil d"Elat, à toutes les villes qui en font la demande.

Voirie urbaine.

La voirie urbaine fait partie du domaine public de la commune, ainsi que nous l'avons vu, en traitant des biens composant le patrimoine communal.

Création et entretien des dépendances de la voirie urbaine. — L'ouverture des voies publiques (rues, places, passages), intéressant l'action de la police, entraînant des mesures d'ordre et de sécurité, ne peut, d'après l'opinion générale, être faite par les propriétaires sans autorisation de l'administration (Déclaration du 10 avril 1783 pour Paris et L. 16 septembre 1807 sur le dessèchement des marais, art. 52).

Elle est proposée par l'autorité locale et approuvée par l'autorité chargée d'homologuer les plans d'alignement.

Le conseil municipal délibère sur le classement, le redressement, le prolongement et l'élargissement des rues et places publiques (L. 5 avril 1884, art. 68-7°). Sa délibération est précédée d'une enquête faite dans les formes déterminées par une ordonnance du 23 août 1835. Elle doit être approuvée par le préfet.

S'il y a lieu de recourir à l'expropriation pour cause d'utilité publique, elle se fait conformément à la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation.

— Les rues et places sont à la charge des communes, soit quant à l'acquisition des terrains, soit quant à l'entretien.

Parmi les dépenses que l'ouverture des rues nouvelles met à la charge de la commune sont : les frais d'éclairage, de pavage et d'établissement des trottoirs. Toutefois le pavage peut être mis à la charge des propriétaires, à la condition : 1° qu'il y ait insuffisance des revenus ordinaires de la commune; 2° qu'il y ait un usage leur imposant cette obligation (avis du Conseil d'Etat du 25 mars 1807). Quant à l'établissement des trottoirs, les propriétaires riverains peuvent être tenus d'y contribuer : soit en totalité ou en partie, en vertu d'usages; soit pour la moitié, au maximum, de la dépense, en vertu d'une délibération du Conseil municipal approuvée par le préfet (L. 7 juin 1845).

Le recouvrement des taxes imposées aux propriétaires se fait de la même manière que pour les impôts directs.

PETITE YOIUIE

Suppression des voies publiques. — La suppression des rues ne peut avoir lieu également que par suite d'une autorisation administrative, en vertu d'une délibération du Conseil municipal approuvée par le préfet (L. 5 avril 1884, art. 68-7°).

Dans ce cas, des difficultés s'élèvent sur la question de 6avoir quel est le droit des riverains privés des avantages que leur offrait le voisinage de la rue (vue, accès, écoulement des eaux, etc.). La jurisprudence ne leur reconnaît que le droit d'obtenir une indemnité réglée par le Conseil de préfecture, comme au cas de dommage permanent résultant de l'exécution de travaux publics, sans qu'ils puissent prétendre exercer des droits de servitude sur l'ancienne rue. En effet, la voie publique, étant une dépendance du domaine public, est inaliénable et imprescriptible, et les riverains n'ont pas pu acquérir sur elle de véritables droits de servitude (Trib. des conflits , 26 juin 1880). C'est également ce qu'on décide, en cas de suppression d'une voie publique quelconque, soit d'une route nationale ou départementale, soit d'un chemin vicinal (Rejet, 16 mai 1877 ; Tribunal des conflits, 15 novembre 1879; C. de cassation, 25 février 1880 et C. d'Etat, 17 décembre 1886).

Quand la suppression résulte de l'application d'un plan d'alignement, nous verrons que la loi du 16 septembre 1807 accorde aux riverains un droit de préemption à l'effet d'acquérir de préférence à tous autres le terrain de la voie publique supprimée. Mais, en dehors de ce cas, aucun texte n'autorise les riverains à exercer le droit de préemption par suite du déclassement et du délaissement d'une voie publique, à la différence de ce qui a lieu pour les grandes routes (L. 24 mai 1842, art. 3) et les chemins vicinaux (L. 21 mai 1836, art. 19).

Police de la voirie urbaine et compétence. — Le maire est spécialement chargé, comme nous l'avons vu en étudiant ses attributions, de la police de la voirie urbaine (art. 97- 1° L. 5 avril 1884). C'est en vertu de ce pouvoir de police qu'il peut notamment ordonner la démolition ou la réparation d'un édifice menaçant ruine, de même que le préfet peut le faire pour la grande voirie. Mais dans les rues qui sont le prolongement des grandes routes ou des chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun, il ne peut prendre que des mesures relatives à la circulation (art. 98 L. 5 avril 1884).

— La voirie urbaine étant une dépendance de la petite voirie, les infractions aux lois et règlements la concernant constituent des contraventions de simple policef de la compétence du tribunal de simple police, c'est-à-dire du juge de paix (art. 471, n° 15 et 479, n° 11 C. p.). Il n'y a pas à distinguer si elles concernent la conservation de la voie publique ou la commodité et la sécurité de la circulation.

Voirie rurale.

La voirie rurale, ainsi que nous l'avons dit, comprend les chemins vicinaux et les chemins ruraux.

§ 1. Chemins vicinaux.

(L. 21 mai 1836.)

Les chemins vicinaux sont ceux qui ont été reconnus nécessaires à la communication des communes par un acte.de l'autorité compétente (art. 1 L. 1836).

Les rues qui sont le prolongement d'un chemin vicinal font également partie intégrante du chemin vicinal (L. 8 juin 1861). Nous verrons qu'il y a grand intérêt à savoir si une rue fait partie d'un chemin vicinal et non de la voirie urbaine, au point de vue des ressources affectées aux chemins vicinaux, — delà délivrance d'un alignement et des permissions de voirie — et au point de vue de la compétence civile du Conseil de préfecture, en cas d'anticipation sur un chemin vicinal.

La loi actuellement en vigueur sur les chemins vicinaux est celle du %\ mai 4836 (1), modifiée quant aux autorités chargées de statuer, par la loi du 10 août 1871.

Bien que les chemins vicinaux soient à la charge des comf1) Cette loi de 1836 a introduit les principales innovations suivantes : « « 1° Elle a créé les chemins vicinaux de grande communication; 2« Elle a déclaré obligatoires les dépenses des chemins vicinaux qui, autrefois, étaient facultatives, et a créé, pour leur exécution et leur entretien, des ressources spéciales;

3« Elle a simplifié les formes de l'expropriation pour 1 exécution de ces chemins ; a . j

<i° Elle a décentralisé le service de la vicinalite et la conne, dans chaque département, à un corps d'agents-voyers nommés par le préfet.

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mîmes, la loi de 1836 les avait soustraits aux conseils municipaux et au maire pour les confier au Préfet; mais la loi de 1871 a transporté au Conseil général et à la Commission départementale la plupart des attributions du Préfet, notamment quant à l'ouverture et au classement des chemins vicinaux et quant à la désignation des services (ponts et chaussées ou agents voycrs) auxquels seront confiés leur construction et leur entretien.

Diverses classes de chemins vicinaux. — On distingue trois classes de chemins vicinaux :

Les chemins vicinaux de grande communication ; Les chemins vicinaux d'intérêt commun; Les chemins vicinaux ordinaires;

En un mot, la grande, la moyenne et la petite vicinalité.

Les chemins vicinaux de grande communication traversent plusieurs communes ou même plusieurs cantons, en se reliant, le plus souvent, à des voies de communication plus considérables;

Les chemins vicinaux d'intérêt commun traversent plusieurs communes, sans avoir cependant l'importance des précédents ;

Les chemins vicinaux ordinaires mettent en communication deux communes, mais ne traversent pas les bourgs et villages; ils finissent aux portes de la commune. Toutefois, comme nous l'avons dit, la loi du 8 juin 1864 déclare faire partie intégrante d'un chemin vicinal toute rue qui est déclarée en être le prolongement.

Ressources des chemins vicinaux. — I. Ressources ordinaires. — Les dépenses des chemins vicinaux sont, en principe, à la charge des communes (art. 1). En cas d'insuffisance des ressources ordinaires des communes, il y est pourvu :

1° Par des centimes additionnels spéciaux portant sur les quatre contributions directes et dont le maximum est fixé à cinq. Ces centimes peuvent même être imposés d'office ;

2° Par des prestations en nature dont le maximum est fixé à trois journées de travail (art. 2 L. 21 mai 1836).

D'après l'art. 3 de la loi du 21 mai 1836, tout habitant, chef de famille ou d'établissement, à titre de propriétaire, de régisseur, de fermier ou de colon partiaire, porté au rôle des contributions directes, pourra être appelé à fournir chaque année une prestation de 3 jours de travail : lo pour

sa personne et pour chaque individu mâle valide, âgé de 18 ans au moins et de 60 ans au plus, membre ou serviteur de la famille et résidant dans la commune; 2° pour chacune des charrettes ou voitures attelées et, en outre, pour chacune des bêles de somme, de trait, de selle, au service de la famille ou de l'établissement dans la commune.

Les trois journées de travail sont dues pour chacune des personnes et pour chacun des objets passibles de la prestation. Celle-ci repose, en conséquence, sur un double élément : l'élément personnel et l'élément réel.

La prestation peut être acquittée en nature ou en argent, au gré du contribuable. La valeur en argent de la journée de travail est fixée par le Conseil général, sur la proposition des Conseils d'arrondissement. L'option entre le paiement en nature et le paiement en argent doit être faite dans le délai d'un mois à partir de la publication du rôle dans la commune; sinon la prestation est exigible en argent. Par conséquent, la somme d'argent est in obligations et la prestation en nature est in facultate solutions.

Le recouvrement des prestations, payables en argent, se fait comme en matière de contributions directes.

La prestation non rachetée en argent peut être convertie en tâches, d'après les bases et évaluations de travaux préalablement fixées par le Conseil municipal (art. 4 L. 1 836) (1).

II. Ressources extraordinaires. — Les ressources précédentes qui constituent le budget ordinaire de la vicinalité, peuvent être complétées :

1° Par trois centimes additionnels extraordinaires, exclusivement applicables aux chemins vicinaux ordinaires, que la loi du 5 avril 1884 (art. 14-1, § 2) autorise les Conseils municipaux à voter (2);

(1) Les prestations sont un impôt de quotité, recouvrable comme les impôts directs (L. 28 juillet 1824, art. 5).

Le vice essentiel des prestations est qu'elles constituent une capitation égale pour tous, quelle que soit la forlune du contribuable. Il ne faut cependant pas les assimiler aux corvées de l'ancien r égime. Plusieurs différences les séparent de celles-ci : i<> les prestations sont dues sans exception ni privilège; les corvées donnaient lieu à une foule d exemptions, et étaient dues surtout par les cultivai eurs; 2 les prestations ne sont dues que pour les chemins vicinaux et profitent directement à ceux qui en sont tenus ; les corvées s'appliquaient aux grandes routes, ordinairement éloignées des corvéables, qui en profitaient peu.

(2) La loi du 11 juillet 1868 art. 3), dont nous parlerons plus loin

PETITE vomîtf.

2° Par des emprunts, que la loi du 1 ! juillet 1868 avait voulu faciliter eu créant la Caisse des chemins vicinàax, supprimée aujourd'hui (art. 53 L. 25 juillet 1893).

III. Ressources éventuelles. — Enfin les ressources des chemins vicinaux peuvent être augmentées :

1° Par des subventions accordées parle Conseil général sur les fonds départementaux. Il y est pourvu au moyen de centimes facultatifs ordinaires du département et de centimes spéciaux votés annuellement par le Conseil général (art. 8 L. 21 mai 1836);

2° Par les subventions spéciales mises à la charge des industriels qui auraient dégradé d'une manière extraordinaire les chemins vicinaux et qui sont réglées par le Conseil de préfecture. Ces subventions peuvent, au choix des industriels, être acquittées en argent ou en prestations en nature et sont exclusivement affectées aux chemins qui y ont donné lieu. Elles peuvent aussi être déterminées par abonnement et, dans ce cas, elles sont réglées par la Commission départementale (art. U L. 21 mai 1836 et art. 86 L. 10 août 1871);

3* Par des subventions de l'Etat (1 ) ;

A0 Par des subventions particulières ou offres de concours faites par des particuliers, qui s'engagent à contribuer par des versements en argent ou cessions de terrains, à l'établissement ou à l'amélioration des chemins vicinaux.

et qui a créé une caisse des chemins vicinaux, permet aux communes dont les charges extraordinaires excèdent 10 centimes d'opter entre une journée de prestation et les 3 centimes extraordinaires autorisés par ia loi du 24 juillet 1867.

(1) Dans le but de favoriser la prompte exécution des chemins vicinaux, une loi de 18(31 avait d'abord alloué un crédit de 25 millions, repartis sur sept années, pour l'achèvement des chemins vicinaux d'mtéi-êt commun.

Une autre loi, du 11 juillet 1868, accordait deux subventions, payables en dix annuités : 1° une allocation de 15 millions pour ces mêm ;s chemins d'intérêt commun; 2* une allocation de 100 millions pour les chemins vicinaux ordinaires. Cette même loi créait, en outre, pour l'achèvement des chemins vicinaux ordinaires, une Caisse des chemins vicinaux, chargée de faire des prêts aux communes ou à leur défaut aux départements jusqu'à concurrence de 200 millions, avec faculté pour les communes ou les départements de se libérer au moyen de trente annuités de 4 pour 100. La gestion de cette caisse était confiée à la Caisse des dépôts et consignations.

Cette caisse n'existe plus depuis la loi budgétaire dû 25 juillet 1893, mais chaque année la loi de finances autorise le ministre de l'intérieur à accorder aux départements et aux communes, pour la construction des chemins vicinaux, des subventions jusqu'à concurrence d'une certaine somme J. 400.000 francs au budget de 1898).

Différences entre les trois classes de chemins vicinaux. — Plusieurs différences séparent ces diverses espèces de chemins :

1° Pour les chemins de grande communication et pour les chemins d'intérêt commun, la. déclaration de vicinalilé émane du Conseil général. — Pour les chemins vicinaux ordinaires, elle émane, après avis des Conseils municipaux, de la Commission départementale, qui a remplacé le préfet, depuis la loi du 10 août 187 1 sur les Conseils généraux (1 ) ;

2° Les chemins de grande communication peuvent toujours recevoir des subventions sur les fonds départementaux. — Les chemins d'intérêt commun et les chemins ordinaires ne peuvent en recevoir qu'exceptionnellement, dans des cas extraordinaires (art. 8 L. 1836). — Dans tous les cas, c'est le Conseil général qui répartit les subventions accordées sur les fonds de l'Etat ou du département, aux chemins vicinaux de toute catégorie (art. 46 7° L. 10 août 1871);

3° Pour les chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun, l'alignement est délivré par le préfet, ou même, depuis la loi du 4 mai 1864, par le sous-préfet, lorsqu'il y a un plan d'alignement régulièrement approuvé. — Pour les chemins vicinaux ordinaires, l'alignement est délivré par le maire, sous l'approbation du sous-préfet;

4° La loi du 5 avril 1884 autorise les conseils municipaux à voter 3 centimes additionnels extraordinaires, exclusivement applicables aux chemins vicinaux ordinaires. Nous avons dit, en outre, que l'Etat a accordé des subventions par une loi du 11 juillet 1868, complétée par des lois postérieures, pour l'achèvement des chemins ordinaires et d'intérêt commun.

(1) D'après les art. 44 et 46-7» de la loi du 10 août 1871, le Conseil général statue définitivement : sur le classement et la direction des chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun, sur la désignation des communes qui doivent concourir à leur construction et à leur entrelien et sur la fixation du contingent annuel de chaque commune, le tout sur l'avis des conseils compétents; et sur la désignation des services auxquels srra confiée l'exécution des travaux.

C'est également le Conseil général qui statue défi litivement sur le déclassement desdits chemins (art. 46-8° L. 10 août 1871).

D'après l'art. 86 de la même loi de 1871, la Commission départementale prononce, sur l'avis des conseils municipaux, la déclaration de vicinalité, le classement, l'ouverture et le redressement des chemins vicinaux ordinaires, la fixation de leur largeur et leur limite.

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5° La loi du 30 mai 1851 sur la police du roulage ne s'applique qu'aux chemins vicinaux de grande communication.

Règles communes aux trois classes de chemins vicinaux. — Sauf les différences que nous venons de signaler, les chemins vicinaux sont régis par les mêmes règles ; celles-ci sont l'objet des dispositions générales des articles 10-22 de la loi de 1836.

Tous les chemins vicinaux font partie du domaine public communal et sont imprescriptibles (art. 10 L. 21 mai 1836).

Les uns et les autres sont, en principe, à la charge des communes, qui , en cas d'insuffisance des ressources ordinaires, pourvoient, comme nous l'avons dit, à leur entretien au moyen de prestations en nature et de cenlimes spéciaux (art. 2 L. 1836).

Leur construction et leur entretien peuvent donner lieu à des occupations temporaires de terrain, à des fouilles ou des extradions de matériaux autorisées par un arrêté du préfet, notifié aux parties intéressées dix jours au moins avant le commencement des travaux. Celte servitude qui existe, comme nous l'avons dil , pour tous les travaux publics, peut donner lieu à une indemnité qui, si elle n'est pas fixée à l'amiable, est réglée par le Conseil de préfecture sur rapport d'experts nommés, l'un par le sous-préfet, l'autre par le propriétaire, et le tiers-expert, par le Conseil de préfecture (art. 17 et 18 L. 1836 à combiner avec les art. 23 et s., .L. 22 juillet 1889 et la loi du 29 décembre 1892 dont nous parlerons à l'occasion des servitudes d'utilité publique).

Les préfets sont, en outre, autorisés à faire des règlements pour tout ce qui concerne les alignements, les autorisations de construire, l'écoulement des eaux, les plantations, etc. (art. 21 L. 1836) (1).

Les contraventions en matière de chemins vicinaux, comme celles de la petite voirie, sont de la compétence répressive du juge de paix et donnent lieu à l'application de peines de simple police ; toutefois s'il s'agit d'anticipations par plantations, ou même autrement, sur les chemins vicinaux, la réintégration au sol est ordonnée par le Conseil

(1) Ces règlements ont pour base YInstruction générale sur le service des chemins vicinaux, faite par une commission instituée en 1869, rendue exécutoire à partir du 1er janvier 1871 et modifiée par les instructions des 23 septembre 1871 et. 10 janvier 1872 qui Tout mise en harmonie avec la loi du 10 août 1871 sur les Conseils gé.iéiuux,

de préfecture, chargé ainsi d'une compétence civile et non pénale, ainsi que nous l'avons dit en traitant de la compétence du Conseil de préfecture.

Classement des chemins vicinaux. — Parmi les dispositions générales applicables aux chemins vicinaux, il faut remarquer celles concernant Y élargissement, l'ouverture ou le redressement desdits chemins. Il importe à cet égard, de distinguer, avec soin, deux grandes classes de décisions que peut prendre : soit le Conseil général pour les chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun, soit la Commission départementale, pour les chemins vicinaux ordmain s.

1° Celles qui ont pour objet la reconnaissance et la fixation de la largeur d'un chemin vicinal (art. 15 L. 21 mai 1836);

2° Celles qui autorisent les travaux d'ouverture ou de redressement (art. 16 L. 21 mai 1836) (1).

Les premières s'appliquent à des chemins publics déjà existants; les secondes sont relatives à des chemins à créer en tout ou en partie. Ces deux sortes de décisions produisent des effets bien différents.

— Les décisions portant reconnaissance et fixation de la largeur d'un chemin vicinal (2), attribuent définitivement au chemin le sol compris dans les limites fixées. Le droit des propriétaires riverains se résout en une indemnité, qui est réglée à l'amiable, ou par le juge de paix, sur le rapport d'experts nommés conformément à l'article 17 (3).

Les riverains sont ainsi privés de leur propriété sans les garanties des formes de l'expropriation et du paiement préalable de l'indemnité. C'est une raison de conclure du mot sol (4) employé par la loi, que cette attribution de pro-

(1) Autrefois, d'après la loi du 21 mai 1836, c'était le préfet qui était chargé de prendre des arrêtés relatifs à ces deux sortes de mesures. Depuis la loi du 10 août 1871, le Conseil général et la Commission départementale ont été substitués, à cet égard, au préfet (art. 44 et 86 L. 10 août 1871).

(2) Ces décisions sont aussi appelées : décisions de reconnaissance et de déclaration, parce qu'elles s'appliquent à un chemin déjà ouvert au public depuis plus ou moins longtemps.

(3) D'après ce dernier article, les experts sont nommés : l'un par le sous-préfet, l'autre par le propriétaire et le tiers expert par le Conseil de préfecture. Malgré le renvoi de l'article 15 à l'article 17, on décide généralement qu'il est dans l'esprit de la loi que le tiers expert soit nommé par le juge de paix, investi du droit de statuer sur l'indemnité (en ce sens : Ducrocq et C. cass.. 21 décembre 1864).

(4) Cette solution a été consacrée par la loi du 8 juin 1864. Cette loi dispose qu'en cas d'élargissement immédiat, comme en cas d'uw-

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priété et le mode de paiement de 1 indemnité ne s'appliquent pas aux maisons ou constructions. Observons, en outre, que, d'après l'opinion générale, cette attribution de propriété au domaine public de la commune n'empêcherait pas l'exercice d'une action possessoire devant le juge de paix, mais seulement pour faire déterminer qui était en possession, et par conséquent à qui incombera la preuve, si, plus tard, à l'occasion de l'indemnité, s'élevait la question de propriété devant le tribunal civil.

— Les décisions portant ouverture ou redressement d'un chemin vicinal donnent lieu à une expropriation spéciale, dont nous avons parlé plusieurs fois, car certaines lois se réfèrent à l'expropriation en matière de chemins vicinaux. Cette expropriation spéciale qu'il importe de remarquer diffère de l'expropriation ordinaire sous plusieurs rapports :

1° Pour l'expropriation ordinaire, c'est une loi ou un décret en Conseil d'Etat qui déclare d'utilité publique et autorise les travaux. — Pour l'ouverture ou le redressement d'un chemin vicinal, la loi ou le décret est remplacé par une décision du Conseil général ou de la Commission départementale;

2° Le tribunal civil qui prononce l'expropriation , commet, dans les cas ordinaires, un de ses membres pour magistrat directeur du jury. — En matière de chemins vicinaux, il commet un de ses membres ou le juge de paix, et le plus souvent c'est le juge de paix qui est commis ;

3° Le jury de jugement, dans les expropriations ordinaires , se compose de douze jurés. — Pour les chemins vicinaux, il se compose de quatre jurés seulement.

Dans le premier cas : la liste de session de seize jurés et de quatre suppléants est dressée par la Cour ou le Tribunal du chef-lieu du département et il y a lieu à deux récusations, tant de la part de l'administration que de la part de l'exproprié. — Dans le second cas, c'est le Tribunal d'arrondissement qui nomme quatre jurés titulaires et trois suppléants, pour former la liste de session et il n'y a lieu qu'à une seule récusation de la part de chaque partie ;

verture ou de redressement d'une rue formant le prolongement d'un chemin vicinal, l'occupation de terrains bâtis aura lieu conformément à la loi de 1841 combinée avec la Ici de 1836 ; de telle sorte que le jury spécial de quatre membres établi par cette dernière loi fixe l'indemnité; mais un décret est nécessaire pour autoriser l'expro riation. 11 est procédé de même lorsque des terrains bâtis ou clos de murs sont situés sur le parcours d'un chemin vicinal.

A0 Quand il s'agit d'expropriation ordinaire, le président du jury a voix prépondérante en cas de partage. — Au contraire, quand il s'agit de chemins vicinaux, le magistrat directeur du jury a voix délibérative en cas de partage.

Il est bon d'observer que, dans tous les cas où les propriétaires ont à réclamer une indemnité : soit pour les terrains qui ont servi à la confection des chemins, soit pour la servitude de fouilles et d'extmetion de matériaux, la loi établit une prescription particulière de deux ans (art. 18 L. 1836).

déclassement. — Le déclassement des chemins vicinaux est opéré par les mêmes autorités que le classement, c'est-àdire par le Conseil général pour les chemins de grande communication et d'intérêt commun et par la commission départementale pour les chemins ordinaires.

La partie déclassée entre dans le domaine privé de la commune et la loi de 1836 consacre le droit de préemption en faveur des riverains (art. 19).

Mais on se demande si ce droit leur appartient, même si la commune ne veut pas aliéner les parcelles délaissées (pour l'affirmative : C. d'Etat, 6 août 1887, 23 nov. 1888. — Pour la négative, C. Cass., 13 nov. 1894).

Le prix à payer par les propriétaires riverains, qui auront fait leur soumission de se rendre acquéreurs du chemin délaissé, est réglé par des experts nommés, l'un par le souspréfet, l'autre par le propriétaire, et le tiers expert, par le Conseil de préfecture (art. 19 L. 21 mai 1836 et art. 13-23 L. 22 juillet 1889).

§ II. Chemins ruraux.

Les chemins ruraux ont été réglementés par la loi du 20 août 1881, relative au Code rural.

Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à ['usage du public, qui n'ont pas t lé classés comme chemins vicinaux (art. 1).

L'affectation à l'usage du public peut s'établir notammon par la destination du chemin, jointe soit au fait d'une circulation générale et continue, soit à des actes réitérés de surveillance et de voirie de l'autorité municipale (art. 2).

Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jus-

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qu'à preuve contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé (art. 3), et non aux riverains.

Chemins ruraux reconnus. — D'après la loi du 20 août 1881, il faut distinguer, parmi les chemins ruraux, ceux qui, ayant été désignés par le Conseil municipal, sur la proposition du maire, ont été l'objet d'arrêtés de reconnaissance.

Ces arrêtés sont pris par la Commission départementale, sur la proposition du préfet et après enquête publique, dans les formes prescrites par l'ordonnance des 23 août, 9 septembre 1835. Ils désignent la direction des chemins, leur longueur et leur largeur. — Ils sont affichés et notifiés à chaque riverain. — Un plan est annexé à l'acte de reconnaissance (art. i).

Ces arrêtés valent prise de possession pour la commune, sans préjudice des droits antérieurement acquis à la commune conformément à l'article 23 du Code de procédure. Cette possession pourra être contestée dans l'année; ensuite les intéressés ne pourront agir qu'au pétitoire (art. 5).

Comme en matière de chemins vicinaux, ces arrêtés ont pour objet : soit la reconnaissance et la fixation de la largeur des chemins, soit leur ouverture ou leur redressement.

Quand il y a lieu à l'expropriation pour l'élargissement, l'ouverture ou le redressement, elle se fait conformément aux règles spéciales prescrites pour l'expropriation en cas d'ouverture ou de redressement des chemins vicinaux (1).

Dans tous les cas, même s'il s'agit d'un simple élargissement, la commune ne peut entrer en possession des terrains expropriés avant le paiement de l'indemnité (art. 13).

— En dehors des effets du classement, lés chemins ruraux reconnus ressemblent aux chemins vicinaux sous plusieurs autres rapports :

1° Us sont imprescriptibles (art. 6) (2).

2° Ils sont l'objet d'un règlement général que le préfet

(1) Toutefois, quand il y a lieu à l'occupation soit de maisons, soit de cours et, jardins y attenant, soit de terrains clos de murs ou de haies vives, la déclaration d'utilité publique doit résulter d'un décret en Conseil d'Etat, et non d'une décision de la Commission départementale. 1

(2) Il faut conclure a contrario de l'article 6 de la loi de 1881, que ks chemins ruraux, qui n'ont pas fait l'objet d'un arrêté de reconnaissance, sont prescriptibles.

doit faire, qui est transmis au Conseil général et approuvé

par le ministre de l'Intérieur (art. 8).

3° En cas d'insuffisance des ressources ordinaires de la commune, ils sont entretenus : soit à l'aide d'une journée de prestation, soit à l'aide de centimes en addition au principal des quatre contributions directes (art. 10) (1), sans préjudice des subventions spéciales en argent ou en prestations qui peuvent être imposées à ceux qui dégraderaient lesdits chemins par des exploitations industrielles (art. 11 et 12).

— La police et la conservation des chemins ruraux sont confiées à l'autorité municipale (art. 9). On applique à ces chemins les règles dont nous avons parlé, à l'occasion des chemins vicinaux, relativement : à la servitude de fouilles et d'occupation temporaire des terrains; à la prescription de (ieux ans pour l'indemnité due à cet égard et même au cas d'expropriation; au droit de préemption accordé aux riverains dans le cas d'abandon d'un chemin rural dont l'aliénation aurait été ordonnée (art. 14-17) (2).

Il est bon d'observer que toutes les contestations relatives à la propriété ou à la possession des chemins ruraux, sont jugées par les tribunaux ordinaires (art. 7).

— Lorsque les travaux relatifs à la création et à l'entretien des chemins reconnus ne sont pas exécutés, la loi de 1881 permet d'organiser des syndicats, qui sont régis par des règles analogues à celles que nous avons exposées en traitant des associations syndicales (section II de la loi, art. 19-32).

Différences entre- les chemins ruraux reconnus et les chemins vicinaux. — D'après les notions qui précèdent, on peut signaler entre les chemins ruraux reconnus et les chemins vicinaux, même ordinaires, les différences suivantes :

1° Les arrêtés de simple élargissement des chemins ruraux ne sont pas attributifs de propriété; ils sont déclaratifs d'utilité publique et ils donnent lieu, comme ceux d'ouver-

(1) Quand l'imposition excède trois centimes, la délibération du Conseil municipal est soumise à l'approbation de l'autorité supérieure (art. 141 et s. L. 5 avril 1884).

(2j Pour que le droit de préemption puisse s'exercer, la loi exige formellement que l'aliénation du chemin rural déclassé ait été ordonnée ; nous avons dit que la question était controversée quant aux chemins vicinaux (voir p. 364).

PETITE VOIRIE

ture et de redressement, à l'expropriation spéciale qui résulte des arrêtés d'ouverture ou de redressement des chemins vicinaux ;

2° Pour les chemins ruraux, un décret déclarant l'utilité publique devient nécessaire, non seulement pour les terrains bâtis ou clos de murs, mais aussi pour les cours et jardins attenant aux maisons et pour les terrains clos, même seulement de haies vives.

Les chemins ruraux étant moins importants et leur caractère d'utilité publique étant plus contestable et plus restreint, on a voulu protéger davantage la propriété privée;

3° Les rues formant le prolongement d'un chemin rural ne font pas partie intégrande de ce chemin ;

4° Pour les chemins ruraux la commune ne peut affecter que l'une ou l'autre de ces ressources : soit une journée de prestation, soit des centimes additionnels;

5° Les travaux relatifs aux chemins ruraux peuvent être l'objet de syndicats;

6° En cas d'anticipation sur les chemins ruraux, le tribunal de simple police a une compétence à la fois civile et pénale; tandis qu'en matière de chemins vicinaux, le Conseil de préfecture a une compétence civile pour ordonner la réintégration au sol de la voie publique de terrain usurpé (L. 7 ventôse an XIII) et le tribunal de simple police, une compétence pénale, pour prononcer une amende, conformément à ce que nous avons dit, en traitant du Conseil de préfecture (page Mi) et des chemins vicinaux.

Chemins ruraux non reconnus. — Quant aux chemins ruraux non reconnus, ils diffèrent des chemins reconnus^ en ce qu'ils font partie du domaine privé de la commune et sont, dès lors, prescriptibles; qu'ils ne peuvent faire l'objet de syndicats et qu'en cas d'insuffisance de ses ressources ordinaires, la commune ne pourrait appliquer, d'après la loi du 21 juillet 1870, que l'excédent des prestations disponibles et sous certaines restrictions prévues par cette loi.

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