EXPROPRIATION DANS LES CAS ORDINAIRES
Première période. — Règles relatives à la déclaration d'utilité publique.
(Titres I et II de la L. 3 mai 1841, art. 1-12.)
Les règles relatives à cette première période ont pour objet les formes prescrites par la loi pour la constatation et
(1) La preuve qu'il ne suffit pas de la qualité de personne civile ou morale pour avoir le droit d'exproprier, c'est qu'il a fallu une loi spéciale pour autoriser l'archevêché de Paris « à acquérir à l'amiable ou « par ooie d'expropriation les terrains nécessaires à la construction < d'une église sur la colline de Montmartre. »
Cette loi doit être considérée comme exceptionnelle (Ducrocç).
EXPROPRIATION
la déclaration de l'utilité publique qui peut entraîner l'expropriation.
Elles se rattachent : 1° à la déclaration d'utilité publique; 2° à la désignation des localités ou territoires sur lesquels les travaux doivent être exécutés; 3° à la détermination des propriétés particulières qui doivent être cédées.
Déclaration d'utilité publique. — La déclaration d'utilité publique résulte de l'acte qui autorise les travaux devant entraîner l'expropriation.
Ainsi que nous l'avons dit, d'après la loi de 1841 et conformément à la législation de 1833, l'utilité publique était déclarée tantôt par une loi, tantôt par une ordonnance royale, suivant l'importance des travaux.
Tous grands travaux publics entrepris par l'Etat, les départements, les communes ou par compagnies particulières exigeaient une loi; pour l'exécution de travaux moins importants, une ordonnance royale suffisait.
Le sénatus-consulte du 25 décembre 1852 n'exigeait, dans tous les cas, qu'un décret en Conseil d'Etat.
La loi du 27 juillet 1870 distingue les travaux entrepris par l'Etat et les travaux à la charge des départements et des communes.
Quant aux travaux entrepris par l'Etat, elle reproduit le principe de la loi de 1841 et partage le droit de déclarer l'utilité publique entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif.
Tous grands travaux publics, routes nationales, canaux, chemins de fer, canalisation des rivières, bassins et docks, entrepris par l'Etat ou par des compagnies particulières, avec ou sans péage , avec ou sans subsides du Trésor, avec ou sans aliénation du domaine public, ne peuvent être autorisés que par une loi. — Un décret rendu en la forme des règlements d'administration publique, c'est-à-dire en Conseil d'Etat, peut autoriser l'exécution des canaux et chemins de fer d'embranchement de moins de 20 kilomètres de longueur, des lacunes et rectifications de routes nationales, des ponts et de tous autres travaux de moindre importance. — En aucun cas les travaux dont la dépense doit être supportée, en tout ou en partie, par le Trésor ne peuvent être mis à exécution qu'en vertu de la loi qui crée les voies ou moyens, ou d'un crédit préalablement inscrit à un des chapitres du budget (art. 1 L. 27 juillet 1870).
Quant aux travaux publics à la charge des départements et des communes , la loi du 27 juillet 1870 déclare ne rien innover en ce qui touche l'autorisation et la déclaration d'utilité publique (art. 2). En conséquence, un décret du chef du pouvoir exécutif suffit pour déclarer l'utilité publique (1).
C'est en vertu d'un décret en Conseil d'Etat que l'utilité publique est déclarée , comme nous l'avons vu , quand l'expropriation a lieu au profit des associations syndicales autorisées ou des syndicats forcés (art. 18 L. 21 juin 1865). — De même, quand l'expropriaiion a lieu au profit des concessionnaires de mines (art. 44 L. 21 avril 1810, modifié par L. 27 juillet 1880).
Par exception aux règles précédentes, nous rappelons : 1° Que les chemins de fer d'intérêt local (départementaux ou communaux) ne peuvent être autorisés que par une loi ; — à la différence des tramways, qui n'exigent qu'un décret en Conseil d'Etat (art. 2 et 29 L. 11 juin 1880),
2° Que pour les chemins vicinaux, la décision du conseil général ou de la commission départementale tient lieu de déclaration d'utilité publique, à moins que l'expropriation ne s'applique à une propriété bâtie, cas auquel il faudrait un décret en Conseil d'Etat déclarant l'utilité publique (art. 44 et 86 L. 10 août 1871); que, pour les chemins ruraux reconnus, les décisions de la commission départementale ayant pour objet l'élargissement, aussi bien que l'ouverture et le redressement, sont également déclaratives de l'utilité publique, sauf le cas où il y a lieu à l'occupation de maisons,
(1) Ce décret doit-il être rendu dans la forme des règlements d'administration publique, cest-à dire en Conseil d'Etat? La question est discutée. On enseigne assez généralement que le décret doit être rendu en Conseil d'Etat, car le sénatus-consulte du 25 décembre 1852 décidait auparavant (art. 4) que tous travaux d'utilité publique sont autorisés ou ordonnés par décret, en Conseil d'Etat, que, dès lors, là où une ioi n'est pas exigée par la loi de 1870, c'est encore un décret en Conseil d'Etat qui est nécessaire pour déclarer l'utilité publique; qu'il doit en être des travaux départementaux et communaux comme des travaux moins importants de l'Etat.
Toutefois , quelques auteurs dont l'opinion parait être adoptée par la jurisprudence , soutiennent qu'un simple décret du chef du pouvoir exécutif est suffisant, attendu que le sénatus-consulte de 1852 n'avait exigé un décret en Conseil d'Etat que dans les c&s où , auparavant, il fallait une loi, mais n'avait pas entendu imposer un décret, en Conseil d'Etat dans les cas où , d'après la loi de 1841, une ordonnance royale suffisait (En ce s^ns : Crépon, Aucoc. Simonet et Cons. d'Etat, 27 mars 1856, 16 août 1862, et 20 avril 1888).
EXPROPRIATION
cours et jardins, ou de terrains clos, cas auquel un décret en Conseil d'Etat deviendrait nécessaire (art. 4 L. 20 août 1881).
— La loi ou le décret qui autorise les travaux et déclare l'utilité publique doit être précédé d'un avant-projet ou tracé général et d'une enquête administrative de commodo et incommodo, dont les formes ont été tracées par les ordonnances du 18 février 1834 et du 15 février 1835, pour les travaux de l'Etat et des départements, et du 23 août 1835 pour les travaux d'intérêt communal. Cette enquête est exigée dans un but d'intérêt général; elle est destinée à éclairer le pouvoir central sur l'utilité de l'entreprise (art. 3 L. 1841).
Si le décret n'avait pas été précédé de l'enquête administrative dont il vient d'être parlé, il serait entaché d'excès de pouvoir et pourrait être l'objet d'un recours contentieux devant le Conseil d'Etat (arrêt du Cons. d'Etat du 26 décembre 1873); mais l'autorité judiciaire n'aurait pas le droit de refuser de prononcer l'expropriation , car l'art. 14 de la loi de 1841 charge le tribunal civil de prononcer l'expropriation sur la production des pièces constatant que les formalités prescrites par l'art. 2 du titre 1er et par le titre 2 ont été remplies. Or, cette première enquête administrative qui précède la loi ou le décret déclarant l'utilité publique n'a été prescrite que par l'art. 3 du titre 1er et, par conséquent, ne rentre pas dans les formalités que doit vérifier le tribunal (G. cass., 14 décembre 1842).
Désignation des localités ou territoires sur lesquels les travaux doivent être exécutés. — La loi ou le décret qui autorise les travaux d'utilité publique désigne habituellement les localités ou territoires sur lesquels ils seront exécutés. Si la désignation ne résulte pas de l'acte qui déclare l'utilité publique, elle est faite par un arrêté du préfet (art. 2, § 2).
Détermination des propriétés particulières à céder. — Arrêté de cessibilité. — Pour arriver à la détermination des propriétés particulières auxquelles devra s'appliquer l'expropriation, la loi ordonne une série de mesures administratives destinées à éclairer le préfet, qui sera chargé de rendre un arrêté définitif indiquant d'une manière précise les propriétés particulières qui devront être cédées.
Cette seconde enquête ou instruction , qui précède l'arrêté de cessibilité du préfet, est une formalité protectrice de l'intérêt privé , et le tribunal civil chargé plus tard de
prononcer l'expropriation devra vérifier si elle a été remplie.
Les mesures administratives que comprend cette seconde instruction sont les suivantes :
1° Un plan parcellaire, dressé par un ingénieur, est déposé à la mairie de chaque commune, où les intéressés, après avoir été avertis collectivement (par insertions dans les journaux, affiches et publications à son de trompe ou de caisse dans la commune), peuvent, pendant huit jours, consigner leurs observations sur un procès-verbal que le maire doit ouvrir à cet effet (art. 4-7) ;
2° Une commission d'arrondissement composée du souspréfet, de quatre membres du Conseil général ou d'arrondissement désignés par le préfet, du maire de la commune et d'un ingénieur, donne son avis sur les détails d'exécution après avoir reçu, pendant huit jours, les observations des propriétaires (art. 8 et 9) (1);
3° Dans le cas où la commission propose de modifier le tracé des travaux , avis en est donné aux propriétaires intéressés, qui peuvent, pendant huit jours encore, à dater d'un avertissement collectif, fournir leurs observations écrites. L'administration supérieure est alors appelée à statuer définitivement ou à ordonner une nouvelle instruction (art. 10).
Après toutes ces formalités, le préfet rend en connaissance de cause , un arrêté motivé qui désigne les propriétés à céder et indique l'époque à laquelle il sera nécessaire d'en prendre possession. Cet arrêté est souvent appelé arrêté de cessibilité (art. 11).
Cet arrêté ne serait susceptible de recours que pour excès de pouvoir (arrêt du C. d'Etat du 13 février 1874).
Deuxième période. — Règles relatives à l'expropriation.
(Titre III, L. 3 mai 1841; art. 13-20.)
La transmission de propriété, au profit de l'expropriant, peut résulter d'une cession amiable ou d'une expropriation
opérée par autorité de justice.
(I) Cette commission n'est pas nécessaire pour ] 'expropriation demandée par une commune et dans un intérêt communal, ni pour les travaux d'ouverture et de redressement d'un chemin vicinal qui, comme nous l'avons vu, sont autorisés par le Conseil général ou la Commission départementale. — La CommisMon d'enquête est remplacée par le conseil municipal: et l'arrêté de cessibilité du préfet est rendu eu conseil de préfecture (art. 12).
EXPROPRIATION
I. Cession amiable. — 11 est possible qu'il n'y ait pas lieu à l'expropriation des terrains désignés par l'arrêté du préfet. En effet, les propriétaires peuvent en consentir amiablement la cession.
Cette cession amiable est protégée sous plusieurs rapports :
1° Les représentants des incapables ou des absents peuvent la consentir avec l'autorisation du tribunal donnée sur simple requête (art. 13) ;
2° La cession peut s'appliquer, avec la même autorisation, aux immeubles dotaux ou aux majorats ;
Le tribunal ordonne, au besoin, les mesures de conservation ou de remploi qu'il juge nécessaires;
3° Les représentants des personnes morales peuvent réaliser cette cession avec de grandes facilités. — Le préfet aliène les biens du déparlement avec l'autorisation du Conseil général. — Le maire et les administrateurs aliènent les biens de la commune ou des établissements publics avec l'autorisation du Conseilmunicipaloudu Conseil d'administration, sous l'approbation du préfet en conseil de préfecture. — Le ministre des Finances peut consentir à la cession des biens de l'Etat (art. 13) ; exceptionnellement, c'est le préfet si l'indemnité due à l'Etat ne dépasse pas 5.000 fr. (art. 1 L. 6 déc. 1897);
4° Enfin, les contrats de cession sont passés en la forme administrative. Le vis* pour timbre et l'enregistrement sont gratis et la transcription se fait sans frais (art. 56-58) (1).
II. Jugement d'expropriation. — A défaut de cession amiable, il y a lieu à l'expropriation, qui s'opère par autorité de justice (art. 1). Le droit de propriété est ainsi placé sous la sauvegarde et la protection de l'autorité judiciaire.
C'est le tribunal civil de l'arrondissement de la situation des biens qui est chargé de prononcer l'expropriation.
A cet effet, le préfet transmet au procureur de la République la loi ou le décret qui autorise l'exécution des travaux et l'arrêté qu'il a pris lui-même pour indiquer les biens à exproprier (art. 13).
Dans les trois jours le tribunal, sur les réquisitions du procureur de la République et sur la production des pièces constatant que les formalités prescrites par l'art. 2 du titre 1er et parle titre II de la loi de 1841 ont été remplies, prononce l'expropriation des terrains ou bâtiments indiqués dans l'arrêté de cessibilité du préfet (art. 14).
(1) Cette faveur s'applique également au jugement d'expropriation.
La mission du tribunal, constitué gardien du droit de propriété , est de vérifier si les formalités prescrites par la loi ont été remplies; il n'est pas juge de Vutilité de l 'entreprise. C'est une application du principe de la séparation des pouvoirs administratif et judiciaire.
Ainsi le tribunal examine s'il y a eu une loi ou un décret en Conseil d'Etat autorisant les travaux; si la loi ou le décret, ou à leur défaut, un arrêté du préfet désigne les localités ou territoires sur lesquels les travaux doivent s'exécuter; si les mesures administratives prescrites par la loi dans la seconde instruction prévue par le titre II pour éclairer le préfet ont été remplies; s'il y a un arrêté de cessibilité du préfet indiquant les propriétés particulières soumises à l'expropriation (art. 2 et art. 14).
Le jugement du tribunal indique la justification des formalite's par un visa. Il doit contenir les noms des propriétaires à exproprier et la désignation d'un des juges chargés de remplir les fonctions de magistrat directeur du jury (art. 14).
Le jugement n'est susceptible que d'un recours en cassation, qui doit être formé, dans les trois jours, à dater de la notification du jugement, par une déclaration au greffe du tribunal. Ce recours ne peut être formé que dans des cas limitativement déterminés : pour incompétence (si le tribunal n'est pas celui de la situation), excès de pouvoir (s'il y a eu envoi en possession de terrains non demandés), vices de forme (si le jugement n'a pas été rendu par le nombre de juges voulu par la loi).
Le pourvoi est notifié dans la huitaine soit à la partie, soit au préfet ou au maire, suivant la nature des travaux; le tout à peine de déchéance. — Il est jugé par la chambre civile, sans qu'il passe à la chambre des requêtes. La chambre civile doit statuer dans le mois; et, s'il intervient un arrêt par défaut, cet arrêt n'est pas susceptible d'opposition (art. 20).
— Le jugement d'expropriation est publié et affiché, par extrait, dans la commune de la situation des biens; il est inséré dans un des journaux de l'arrondissement, notifie aux propriétaires au domicile par eux élu et à défaut d'élection de domicile, en double copie au maire et au fermier ou locataire; il est, en outre, transcrit au bureau des hypothèques, conformément à l'art. 2181 du Code civil.
Effets du jugement. — Le jugement d'expropriation a pour effet :
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1* D'enlever au propriétaire sa propriété et de l'attribuer à l'expropriant; par suite, de mettre les risques à la charge de ce dernier et d'empêcher l'exproprié de consentir des droits réels (1); il est dès lors attributif de propriété; mais l'exproprié reste en possession jusqu'au paiement de l'indemnité (2). C'est ainsi qu'on respecte le principe que l'expropriation ne peut avoir lieu que moyennant une préalable indemnité. Celle-ci est préalable non au jugement d'expropriation et à la translation de propriété qui en a été la suite , mais à la mise en possession de l'immeuble exproprié (art. 545 C. civ.) ;
2° De transformer en un droit à une somme d'argent les droits réels ou démembrements du droit de propriété existant sur l'immeuble;
3° De résoudre les baux et de conférer aux fermiers ou locataires un droit à une indemnité;
Le droit pour les fermiers et locataires de réclamer une indemnité leur appartient , quand même l'expropriant voudrait maintenir le bail (C. cass., 10 avril 1862, 20 juin, A juillet et 9 août 1864; 22 mars 1870) ;
Les fermiers ou locataires, qui réclament une indemnité, doivent-ils justifier d'un bail ayant date certaine, conformément à l'art. 1328 du Code civil? La jurisprudence décide, avec raison, la négative. L'expropriation n'est pas un fait volontaire de la part du propriétaire exproprié : celui-ci la subit et il n'y a aucune faute à reprocher à ceux qui ont contracté avec lui; du reste, le jury est juge de la sincérité des titres (C. cass., 17 avril 1861);
4° D'enlever aux créanciers privilégiés ou hypothécaires
(1) 11 en résulte : que le propriétaire qui vendrait l'immeuble après le jugement ne ferait que transférer sa créance dïndemnité ; qu'il n'y aurait à percevoir qu'un droit de transmission de créance mobilière de 1 0/0 et non un droit de mutation pour transmission d'immeuble de 5,50 0/0; que si le propriétaire mourait ayant légué à un ami ses meubles, à un autre ses immeubles, le premier légataire aurait droit à l'indemnité que fixerait le jury; qu'enfin, si le propriétaire se mariait, après le jugement, sous le régime do la communauté légale, la créance d'indemnité tomberait dans la communauté.
(2) De ce que l'exproprié conserve la possession jusqu'au paiement de l'indemnité, il suit : qu'il a droit aux fruits, en qualité de possesseur de bonne foi; qu'il peut exercer les actions possessoires ; que sa possession pourrait lui faire acquérir la propriété par la prescription.
DR0ÎT ADMINISTRATIF.
le droit de suite, et de transporter leur droit sur le prix que fixera le jury (art. 17 L. 1841) (1).
Pour conserver leur droit de préférence sur le prix, les créanciers doivent s'inscrire dans la quinzaine de la transcription (souvenir de l'art. 834 C. pr.). Toutefois, les femmes, mineurs et interdits le conservent tant que l'indemnité n'a pas été payée ou que l'ordre n'a pas été réglé définitivement entre les créanciers (analogie avec la loi de 1858 modifiant les art. 759 et s. du Gode de procédure).
La loi du 23 mars 1855, qui ne permet pas, en général, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires de s'inscrire utilement après la transcription d'un acte d'aliénation, auraitelle modifié le droit de prendre l'inscription dans la quinzaine qui suit la transcription du jugement d'expropriation ; et doit-on dire que depuis cette loi les créanciers privilégiés ou hypothécaires ne peuvent plus s'inscrire après la transcription même du jugement? La négative est généralement enseignée. En effet, dit-on, la loi sur l'expropriation est une loi spéciale, indépendante de la loi de 1855 : specialia generalibus derogant. En outre, la loi de 1855 abroge bien expressément les art. 834 et 835 du Gode de procédure, mais elle n'abroge pas l'art. 17 de la loi de 1841 sur l'expropriation ; donc elle a entendu maintenir ce dernier article. On ajoute , enfin , que la transcription exigée par la loi de 1841 n'a pas le même caractère que celle prescrite par la loi de 1855; que la transcription de la loi de 1841 n'est qu'une formalité préparatoire de la purge, tandis que celle de la loi de 1855 est destinée à transférer la propriété à l'égard des tiers (En ce sens MM. Vuatrin et Batbie) (2);
(1) C'est un cas assez remarquable où le droit de préférence survit au droit de suite. Les créanciers inscrits n'ont, dans aucun cas, le droit de surenchérir; mais ils peuvent exiger que l'indemnité soit fixée par le jury et non à l'amiable.
(2) 11 faut décider, en effet, qu'après le jugement et avant sa transcription, le propriétaire ne peut plus, comme nous l'avons dit, valablement conférer de droits réels ; que l'expropriant est devenu propriétaire, même vis-à-vis des tiers, par le seul effet du jugement et sans qu'il y ait eu transcription. La loi de 1855 ne s'applique pas au jugement d'expropriation, car cette loi n'exige la transcription vis-à-vis des tiers que pour les jugements constatant des conventions verbales ou pour les jugements d'adjudication. On peut observer, en outre, que le jugement d'expropriation pour cause d'utilité publique reçoit une assez grande publicité pour que les tiers puissent être avertis, car il est publié et affiché par extrait dans la commune de la situation d*s biens et inséré dans un journ:*l (art. 15).
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5° De paralyser toute action en revendication ou résolution, ou toute autre action réelle, sauf aux divers intéressés à exercer leurs droits sur le prix que fixera le jury (art. 18).
— Le législateur applique à la cession amiable les règles posées dans les articles 15, § 1, 16, 17 et 18. En conséquence, les actes de cession amiable doivent être publiés et transcrits comme le jugement d'expropriation. En outre, les créanciers privilégiés ou hypothécaires doivent s'inscrire dans la quinzaine de la transcription, afin d'exercer leur droit de préférence sur l'indemnité que fixera le jury. Toutefois, l'administration peut, afin d'éviter des frais, se dispenser de remplir les formalités de la purge des hypothèques et payer les prix d'acquisitions, quand ils n'excèdent pas 500 fr.; mais elle le fait à ses risques et périls (art. 19).
— Dans le cas où l'administration ne poursuivrait pas l'expropriation dans Vannée qui suit l'arrêté de cessibililé du préfet, les propriétaires pourraient présenter requête au tribunal pour la faire prononcer (art. 14-2°).
Si les propriétaires, tout en consentant à la cession, n'étaient pas d'accord sur le prix avec l'administration, le tribunal donrerait acte du consentement à la cession, et, sans rendre de jugement d'expropriation, renverrait les parties devant le jury pour la fixation de l'indemnité (art. 14 in fine).
Troisième période. — Règlement et paiement de l'indemnité.
(Titres IVetV; art. 21-55.)
I. Règlement de l'indemnité par le jury. — Il y a lieu de recourir à un jury pour la fixation de l'indemnité : 1° En cas d'expropriation;
2° En cas de cession consentie, sans qu'il y ait eu accord sur le prix entre les ayants-droit et l'administration.
Mesures préparatoires. — Avant de convoquer le jury, la loi veut que l'administration fasse une sorte de tentative de conciliation , en signifiant des offres d'indemnité aux divers intéressés; de telle sorte que la convocation du jury ne deviendra nécessaire qu'autant que les offres de l'adminislratiou n'auront pas été acceptées. Mais pour faire des offres,
t>notî ADMINISTRATIF.
il faut que l'administration connaisse les divers intéressés.
L'administration connaît le propriétaire, du moins celui dont le nom est porté sur la matrice cadastrale et auquel
elle a notifié le jugement.
Quant aux autres intéressés, la loi les divise en deux 1 classes : ceux que le propriétaire doit faire connaître et ceux qui doivent se faire connaître eux-mêmes.
La première classe comprend :
4° Ceux qui ont des droits d'usufruit ou des droits d'habitation ou d'usage réglés par le Code civil;
2° Ceux qui ont des droits de servitude résultant des titres mêmes du propriétaire ou d'autres actes dans lesquels il serait intervenu;
3° Les fermiers et locataires (1).
La deuxième classe s'applique à tous autres intéressés. Ces expressions se réfèrent , notamment : aux usagers dont les droits ne sont pas réglés par le Code civil, spécialement à ceux qui ont des droits d'usage réglés par le Code forestier; aux sous-locataires; à ceux qui ont des actions en revendication ou en résolution ; aux créanciers inscrits ou dispensés d'inscription; à ceux qui auraient des droits de servitudes légales ou de servitudes du fait de l'homme acquis par eux par prescription ou résultant d'actes auxquels le propriétaire n'aurait pas concouru ; au véritable propriétaire lui-même, si son nom n'était pas inscrit à la matrice cadastrale et que l'expropriation fût poursuivie contre le possesseur, propriétaire apparent.
L'intérêt de distinguer ces deux classes d'intéressés, c'est que ceux de la première classe doivent être indiqués par le propriétaire et sous sa responsabilité , dans le délai de huitaine de la notification qui lui a été faite du jugement d'expropriation. Ceux de la seconde doivent se faire connaître If, eux-mêmes dans le même délai et ils sont mis en demeure I
(1) La loi ne parle pas dessous-locataires. Le propriétaire n'est pas \jà tenu de les faire connaître, et la loi n'impose aucune obligation au lo- I cataire principal de faire connaître les sous-locataires; c'est donc à jl eux à se faire connaître. Au surplus, la jurisprudence décide que l'in- I dication du locataire principal par le propriétaire a pour erfet de con- l server les droits des sous-locataires; que ceux-ci peuvent, dès lors, i réclamer une indemnité devnnt le jury, tant que les choses sont encore entières; que si le locataire principal dénoncé par le proprié- m taire a lui-même fait connaître ses sous-locataires à l'expropriant, celni-ci est tenu d'appeler devant le jury les sous locataires (G. c;.cs., 9 mars 1864).
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de faire valoir leurs droits par l'avertissement collectif indiqué dans l'art. 6; mais, faute par eux de se faire connaître, ils sont déchus de tous droits à l'indemnité (art. 21).
— Il est certain que si le propriétaire n'a pas fait connaître les intéressés que la loi désigne, il reste seul chargé envers eux des indemnités qui peuvent leur être dues; mais si les intéressés de la seconde classe ne se sont pas fait connaître, nul doute qu'ils ne soient déchus vis-à-vis de l'administration; mais pourront-ils se faire indemniser par le propriétaire? La question est controversée. On a soutenu l'affirmative, parce que le propriétaire ne doit pas s'enrichir à leurs dépens; mais l'opinion contraire est généralement admise, car, dit-on, le propriétaire n'est pas en faute et l'article 21 semble bien leur refuser un recours contre le propriétaire, par a contrario de ce qui est dit des intéressés de la première classe et par les expressions qu'il emploie, en disant qu'ils sont déchus de tous droits à une indemnité.
— L'administration, connaissant les divers ayants-droit, leur notifie ses offres d'indemnité dans les six mois du jugement. Ceux-ci, dans la quinzaine, sont tenus de déclarer leur acceptation ou d'indiquer le montant de leurs réclamations. Leur silence ne les prive pas du droit à l'indemnité, et il n'est pas même considéré comme une acceptation des offres; il équivaut, au contraire, à un refus; mais il entraîne contre eux la condamnation aux dépens, quand même le jury leur accorderait plus tard le chiffre d'indemnité qu'ils demanderaient. Les représentants des incapables ont un mois pour fixer le chiffre de leurs prétentions, et leur silence n'entraîne pas nécessairement la condamnation aux dépens (art. 23-27 et art. 40).
— A défaut d'acceptation de ses offres, l'administration cite les intéressés devant le jury (art. 28).
Si, dans les six mois du jugement d'expropriation , l'administration ne poursuivait pas la fixation de l'indemnité, les parties pourraient exiger qu'il y fût procédé, en adressant une requête à la cour ou au tribunal chargé de choisir le jury d'expropriation (art. 55).
formation du jury. — Le jury d'expropriation est formé à l'aide de trois listes successives, comme en matière criminelle : la liste annuelle, la liste de session et la liste de chaque affaire.
DAQ1Î ADii^lSl.
1° Liste annuelle. — Le Conseil général désigne, pour chaque arrondissement, sur la liste des électeurs, 36 à 72 jurés ayant leur domicile dans l'arrondissement (1).
Pour le département de la Seine, la désignation est faite pour tout le département, et le nombre des jurés est de 600 (art. 29 in fine).
Pour l'arrondissement de Lyon, le nombre des jurés est de 200 (L. 22 juin 1854).
2° Liste de session. — La première chambre de la cour ou du tribunal du chef-lieu du département choisit, en chambre du conseil, 16 jurés et 4 jurés supplémentaires.
Ne peuvent être choisis pour faire partie du jury : les propriétaires, fermiers, locataires des terrains et bâtiments désignés dans l'arrêté de cessibilité du préfet et qui restent à acquérir; les créanciers ayant inscription sur lesdils immeubles et tous autres intéressés désignés ou intervenants, c'est-à-dire appartenant aux deux classes dont nous avons parlé.
Les septuagénaires sont dispensés, s'ils le requièrent, des fonctions de juré (art. 30).
— Cette liste de session est transmise par le préfet au sous-préfet qui, après s'être entendu avec le magistrat directeur du jury, convoque les jurés et les parties, en leur indiquant, au moins huit jours à l'avance, le lieu et le jour de la réunion (art. 31).
Tout juré qui, sans motifs légitimes, manque à l'une des séances ou refuse de prendre part à la délibération, encourt une amende de 100 fr. au moins et de 300 fr. au plus. L'amende est prononcée par le magistrat directeur du jury. S'il est formé opposition par le juré condamné, le magistrat directeur du jury statue en dernier ressort. Ce magistrat prononce également sur les causes d'empêchement que les jurés proposent, ainsi que sur les exclusions ou incompatibilités dont les causes ne seraient survenues ou n'auraient été connues que postérieurement à la désignation faite par la première chambre de la cour ou du tribunal (art. 32).
Ceux des jurés qui se trouvent rayés de la liste par suite d'empêchement, exclusions ou incompatibilités, sont rem-
(i) Ce nombre peut être augmenté par des décrets rendus en Conseil d'Etat, sans pouvoir dépasser 144. lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent (L. 3 juillet 1880).
EXPROPRIATION
placés par des jurés supplémentaires que le magistrat directeur du jury appelle dans l'ordre de leur inscription. En cas d'insuffisance, ce magistrat choisit, sur la liste annuelle, les personnes nécessaires pour compléter le nombre de 16 jurés (art. 33).
3° Liste de chaque affaire. — Après la convocation des jurés de session, dont la liste a dû être notifiée aux parties, et lors de l'appel des causes sur lesquelles le jury doit statuer, l'administration et les parties peuvent exercer séparément deux récusations péremptoires ; sinon, le magistrat directeur du jury réduit les jurés au nombre de 12, en retranchant les derniers noms inscrits sur la liste (art. 34).
Ce sont ces 12 jurés qui forment le jury spécial en matière d'expropriation. Ils ne peuvent délibérer valablement qu'au nombre de neuf au moins (art. 35) (1).
Différences entre le jury criminel et le jury d'expropriation :
1° Pour le jury criminel, la liste annuelle est de 400-600 jurés; elle est faite pour le département, elle est dressée par le premier président de la cour ou le président du tribunal chef-lieu des assises, conformément aux listes d'arrondissement arrêtées par une commission spéciale pour chaque arrondissement (loi du 21 novembre 1872). — En matière d'expropriation, elle est, sauf pour Paris et Lyon, de 36 à 72 jurés; elle ne s'applique qu'à V arrondissement, et elle est formée par le Conseil général, dans sa session d'août ;
2° Pour le jury criminel, la liste de session comprend 36 membres et 4 suppléants qui sont tirés au sort, en audience publique, parle président de la cour ou du tribunal chef-lieu d'assises. — En matière d'expropriation, la liste de session n'est que de i 6 jurés et de 4 suppléants choisis, en chambre du conseil, par la première chambre de la cour ou du tribunal chef-lieu d'assises;
3° En matière criminelle, il peut y avoir lieu, tant pour l'accusé que pour le ministère public, à 12 récusations de la part de chaque partie, et c'est Yaccusé qui exerce le premier
(1) En principe, chaque intéressé peut exiger la formation d'un jury distinct pour le jugement de l'affaire qui le concerne spécialement. m ais rien n'empêche crae, du consentempnt de" parties, plusieurs at- Ru'ci soient jointes et soumises au même jury (G. cass., 23 août 1854).
le droit de récusation. — En matière d'expropriation , il ne peut y avoir lieu qu'à 2 récusations pour chaque partie et le droit de récusation appartient d'abord à l'administration;
4° Le jury criminel se compose nécessairement, pour cha- i que affaire, de 42 jurés; le chef du jury est tiré au sort, et 1 celui-ci n'a pas voix prépondérante en cas de partage. — Pour I la délibération du jury d'expropriation, il suffit de 9 mem- \ bres; le président est choisi par les jurés; il a voix prépondérante en cas de partage ;
5° En matière criminelle, à défaut de récusation, ce sont j les douze premiers jurés sortis par le sort qui forment le jury. — En matière d'expropriation, à défaut de récusation, ce sont les douze premiers noms qui figurent sur la liste de session qui composent le jury.
Ainsi, le jury d'expropriation n'est constitué qu'avec douze membres, et neuf au moins sont nécessaires à la délibération.
Décision du jury. — Le jury étant constitué, chaque juré I prête serment. Le magistrat directeur met sous les yeux du jury : 1° le tableau des offres et demandes; 2° les plans parcellaires et les titres ou autres documents produits par les
parties.
Pour former sa conviction, le jury entend les parties dans leurs observations, reçoit les renseignements des personnes qu'il croit pouvoir l'éclairer, et se transporte, au besoin, sur les lieux ou délègue à cet effet un ou plusieurs de ses membres (art. 36 et 37).
Le magistrat directeur du jury a la direction des débats et la police de l'audience. La discussion est publique, la délibération est secrète.
La décision du jury est prise à la majorité, c'est-à-dire ï qu'elle ne se forme qu'autant qu'une opinion réunit plus de I la moitié des voix. Toutefois , en cas de partage, la voix du p président du jury est prépondérante (art. 38).
Si cinq jurés sont disposés à accorder 60,000 fr., trois I autres 80,000, et quatre autres 100,000 fr., aucune de ces trois opinions ne réunit la majorité; mais en descendant graduellement le chiffre de 100,000 fr., et en s'arrêtant sur \\ le chiffre de 80,000 fr., on arrive (en supposant que les jurés aient persisté dans leur fixation) à obtenir la majorité; car ceux qui votent pour 100 voteraient a fortiori pour 80, et ce dernier chiffre, dans l'espèce, réunirait la majorité.
EXPROPRIATION
Si six jurés, parmi lesquels se trouve le président, allouaient 60,000 francs, quatre autres 80,000 et deux autres 100,000, le chiffre de 60,000 serait définitivement le chiffre adopté; car, en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Règles relatives à la fixation des indemnités :
1° Le jury fixe l'indemnité en argent. Sa mission ressemble, à cet égard, à celle qu'avait, en droit romain, le judex qui, sous le système formulaire, prononçait toujours une condamnation pécuniaire.
Cette règle résulte du sens habituel du mot indemnité et des expressions de l'art. 38 : le jury fixe le montant de l'indemnité; elle résulte aussi de l'obligation pour l'administration de faire des offres; et enfin , du principe qui exige que l'indemnité soit préalable.
— Il est bien entendu que si l'exproprié consent à recevoir, à titre d'indemnité en tout ou partie, autre chose qu'une somme d'argent, par exemple des matériaux, des terrains, des avantages résultant de certains travaux que l'administration s'oblige à exécuter, la décision du jury sera parfaitement valable; mais, à défaut de consentement de la part de l'exproprié, la décision du jury qui allouerait autre chose qu'une indemnité pécuniaire serait illégale.
2° Le jury prononce des indemnités distinctes en faveur des parties qui les réclament à des titres différents. Toutefois , en cas d'usufruit , une seule indemnité est fixée par le jury, eu égard à la valeur totale de l'immeuble : le nu-propriétaire et l'usufruitier exercent leurs droits sur le montant de l'indemnité, au lieu de l'exercer sur la chose; mais l'usufruitier dont le droit, dégénéré en quasi-usufruit, est transporté sur une somme d'argent, donnera caution, quand même il se trouverait dans un des cas où il en est dispensé d'après l'article 601 du Code civil; car l'expropriation est un événement imprévu, et autre chose est de jouir d'un immeuble ou de jouir du prix. Toutefois, les père et mère continueront, pour leur usufruit légal, à être dispensés de donner caution (art. 39).
3° S'il y a litige sur le fond du droit ou sur la qualité des réclamants, le jury fixe des indemnités hypothétiques, c'està-dire qui dépendront de la solution donnée aux difficultés par les tribunaux , en vue de la réalisation de telle ou telle hypothèse. On appelle aussi ces indemnités des indemnités
alternatives ou conditionnelles; dous allons en donner quelques exemples :
Ainsi un tiers prétend avoir un droit de servitude qui est nié par le propriétaire. Le jury fixera une indemnité pour la valeur de la propriété sans servitude et , pour le cas où la servitude serait reconnue, une indemnité spéciale pour la propriété grevée de la servitude, et une autre indemnité pour rayant-droit à la servitude. De même, si l'Etat expropriant se dit propriétaire de l'immeuble revendiqué par un tiers , le jury fixera une indemnité pour le cas où le tiers serait reconnu propriétaire. De même encore, s'il y a contestation sur la question de savoir si l'expropriation doit être totale, d'après la réquisition qui en a été faite par le propriétaire, ou si elle ne doit être que partielle, conformément aux indications du jugement, le jury allouera une somme pour le cas où l'expropriation serait déclarée devoir s'appliquer à la totalité, et une autre pour le cas inverse où l'expropriation ne devrait être que partielle. De même enfin, si l'administration contestait le droit à une indemnité à un fermier ou locataire, sous le prétexte qu'il n'aurait pas un bail ayant date certaine, le jury tixerait une indemnité pour le cas où il serait reconnu que le droit à l'indemnité existe (art. 49).
Il en est de même toutes les fois qu'il s'élève des difficultés étrangères à la fixation du montant de l'indemnité.
Le jury, dans tous ces cas, règle l'indemnité indépendamment des litiges et difficultés qui peuvent s'élever et sur lesquels les parties sont renvoyées à se pourvoir devant qui de droit (art. 39). Le jury étant une juridiction temporaire, on ne pouvait surseoir à la fixation de l'indemnité et attendre la décision des juges compétents.
4° L'indemnité allouée par le jury ne peut, en aucun cas, être inférieure à la somme offerte par l'administration, ni supérieure à la demande de la partie intéressée (art. 39). Cette disposition a été ajoutée dans la loi de 1841. Elle est une application de la règle que le juge ne peut pas statuer ultra petita. Avant 1841 , il y avait eu des cas où les jurés avaient attribué une plus forte indemnité que celle demandée par l'exproprié.
5° Le jury est juge de la sincérité des titres et de l'effet des actes qui seraient de nature à modifier l'évaluation de l'indemnité (art. 48).
6° Dans le cas où l'exécution des travaux doit procurer
EXPROPRIATION
une plus-value immédiate et spéciale au restant de la propriété, cette augmentation est prise en considération dans l'évaluation du montant de l'indemnité (art. 51). Mais la plus-value dont profitèrait une partie de la propriété ne pourrait avoir pour effet de priver le propriétaire de toute indemnité pour la partie expropriée. La loi veut, en matière d'expropriation, que le propriétaire soit toujours indemnisé, indépendamment des avantages qu'il pourrait retirer de l'exécution des travaux (1).
C'est une différence remarquable avec ce qui a lieu hors du cas d'expropriation. En effet, ainsi que nous l'avons dit, la loi du 16 septembre 1807 (art. 54) permet une compensation totale entre le préjudice souffert et la plus-value produite à la suite de l'exécution de travaux publics; elle oblige même le propriétaire à payer l'excédant de la plus-value sur le dommage (2).
7° Les constructions, plantations et améliorations ne donneront lieu à aucune indemnité lorsque, à raison de l'époque où elles auront été faites ou de toutes autres circonstances dont l'appréciation est abandonnée au jury, celui-ci acquiert la conviction qu'elles ont été faites en vue d'obtenir une indemnité plus élevée (art. 52).
Réquisition d'expropriation totale. — Quoique l'indemnité ne doive, en principe, s'appliquer qu'aux terrains expropriés , néanmoins le propriétaire exproprié partiellement peut, dans deux cas, requérir l'expropriation totale : 1° s'il
(1) Il est arrivé quelquefois au jury d'accorder, dans ce cas, une indemnité d'un franc: mais la Cour de cassation a toujours, avec raison, cassé les décisions qui allouaient ainsi une indemnité dérisoire. *
(2) Nous avons vu, en traitant des indemnités de plus-value, à l'occasion de la compétence du Conseil de préfecture (p. 141), que la loi du 30 décembre 1892. relative aux dommages causés par une occupation de terrains pour fouilles et extraction de matériaux, contenait dans les mêmes termes, une disposition analogue à celle de l'article 51 en matière d'expropriation; nous en avons conclu également que l'indemnité due ne pourrait être compensée totalement avec la plus-value. C'est une question controversée que celle de savoir si l'article 54 de la loi du 16 septembre 1807 peut encore recevoir son application et surtout si un propriétaire peut, à l'occasion d'un dommage souffert, se voir opposer par voie d'exception, à titre de compensation, une demande d'indemnité de plus-value qui aurait pour effet de le rendre débiteur. Nous déciderions la négative , car autrement ce serait un moyen d'éluder les conditions sous lesquelles l'article 30 de la loi de 1807 autorise à réclamer par voie d'action une indemnité de plusvalue.
s'agit d'un bâtiment; 2° s'il s'agit d'un terrain qui serait réduit au quart de la contenance totale, et si la parcelle non comprise dans l'expropriation est inférieure à dix ares, pourvu toutefois que le propriétaire n'ait pas une propriété contiguë (art. 50) (1).
La réquisition d'expropriation totale doit être faite par une déclaration formelle adressée au magistrat directeur du jury dans les délais de quinzaine ou d'un mois qui ont suivi la notification des offres d'indemnité par l'expropriant. On admet, du reste, qu'à la suite de cette réquisition, des offres nouvelles doivent être faites par l'administration et que si celle-ci déclare accepter la demande d'acquisition totale, le propriétaire ne pourra plus se rétracter (2).
Exécution de la décision. — Dépens et recours. — La décision du jury est rendue exécutoire par le magistrat directeur (art. 41).
(1) Un décret du 26 mars 1852 accorde à la ville de Paris un droit réciproque que d'autres villes peuvent, par des mesures spéciales, oblenir également, dans l'intérêt de la salubrité ou pour la suppression d'anciennes voies publiques. Nous reproduisons l'article 2 de ce décret : « Dans tout projet d'expropriation pour l'élargissement , le « redressement, ou la formation des rues de Paris, l'administration « aura la faculté de comprendre la totalité des immeubles atteints, « lorsqu'elle jugera que les parties restantes ne sont pas d'une éten- <« due ou d'une forme qui permette d'y élever des constructions salu- « bres. — Elle pourra pareillement comprendre, dans l'expropriation, « des immeubles en dehors des alignements, lorsque leur acquisition « sera nécessaire pour la suppression d'anciennes voies publiques « jugées inutiles. — Les parcelles de terrain acquises en dehors des « alignements et non susceptibles de recevoir des conslructions salu- « bres sont réunies aux propriétés contiguës, soit à l'amiable, soit par « l'expropriation de ces propriétés, conformément à l'art. 53 de la loi « du 16 septembre 1807. La fixation du prix de ces terrains sera faile « suivant les mêmes formes et devant la même juridiction que celle « des expropriations ordinaires. L'article 58 de la loi du 3 mai 1841 « est applicable à tous les actes et contrats relatifs aux terrains acc quis pour la voie publique par simple mesure de voirie » (Voir, en outre, un règlement du 27 décembre 1858 et un décret du 14 juin 1876).
(%) La jurisprudence décide que l'acquisition de la parcelle ou de la partie non comprise dans le jugement d'expropriation n'emporte pas résiliation des baux relatifs à la partie acquise (G. cass., 19 mars 1872) et que les créanciers hypothécaires pourraient exercer leur droit de suite et faire vendre la portion acquise (G. cass., 2 juill. 187:? .
En tout cas, nous verrons que si la partie ainsi acquise n'était pas affectée aux travaux d'utilité publique qui avaient motivé l'expropriation, le propriétaire ne pourrait pas exercer le droit de préemption qu'autorise l'article 62, quant à cette partie restée disponible.
EXPROPRIATION
Ce dernier taxe les dépens, qui sont supportés, conformément aux art. 130 et 131 du Code de procédure, c'est-à-dire : par l'administration, si le jury a alloué une indemnité égale à la somme réclamée par l'exproprié ; par ce dernier, si les offres de l'administration ont été reconnues suffisantes parle jury; enfin par tous les deux proportionnellement, si l'indemnité n'a donné complètement satisfaction ni à l'une ni à l'autre partie. Nous rappelons que, faute par les intéressés, autres que les incapables, de se prononcer sur les offres faites par l'administration dans un délai de qninzaine, les dépens sont nécessairement à leur charge dans tous les cas, c'est-à-dire quelle que soit l'évaluation du jury.
Le magistrat envoie l'administration en possession, à charge par elle de payer préalablement Y in demmlé.
— La décision du jury et l'ordonnance du magistrat directeur ne peuvent être attaquées que par la voie du recours en cassation. Le délai pour se pourvoir est de quinze jourc à partir de la décision. Le pourvoi, comme celui formé contre le jugement, est jugé directement par la chambre civile, sans qu'il y ait lieu à l'examen préalable de la chambre des requêtes.
Les causes de recours en cassation sont limitativement déterminées par la loi , au moins en ce qui concerne les violations de forme. Nous citerons à titre d'exemples : les règles relatives à la désignation du jury de session, à la notification de la liste aux intéressés, au mode d'exercice du droit de récusation, à la constitution, à la délibération du jury, au mode de fixation des indemnités et aux dispositions sur les dépens (art. 4-2).
Si la chambre civile casse la décision du jury, l'affaire est renvoyée devant un nouveau jury du même arrondissement, ou, suivant les circonstances, devant un jury d'un arrondissement voisin, même d'un autre département (art. 43).
II. Du paiement des indemnités. — L'indemnité fixée par le jury doit être acquittée préalablement à la prise de possession.
En cas de refus de recevoir, des offres réelles, suivies de consignation , permettront la prise de possession. Ces offres réelles peuvent être remplacées, en ce qui concerne l'Etat ou le département, par un mandat de paiement délivré par l'ordonnateur, visé par le payeur; et ce n'est qu'au refus du
mandat que la consignation en espèces aura lieu (art. 53).
Une simple consignation, sans offres réelles préalables, sera faite toutes les fois qu'il existera des inscriptions sur l'immeuble exproprié ou d'autres obstacles au versement des deniers, hotammment s'il s'agit d'un immeuble dotal ou d'un droit de retour à exercer (art. 541.
— Dans le cas où l'indemnité n'est ni acquittée ni consignée dans les six mois, les intérêts courent de plein droit à l'expiration de ce délai, par dérogation aux articles 1153 et 1652 du Code civil.
A l'occasion de cette disposition, nous rappelons que si, dans les six mois du jugement prononçant l'expropriation, l'administration ne poursuivait pas la fixation de l'indemnité, les parties pourraient s'adresser aux tribunaux et exiger qu'il fût procédé à ladite fixation (art. 55). Nous avons vu également qu'après l'arrêté de cessibi lité du préfet, si l'administration ne poursuivait pas l'expropriation dans l'année qui suit cet arrêté , les propriétaires pourraient présenter une requête au tribunal pour la faire prononcer fart. 14).
Les particuliers sont ainsi protégés contre le retard de l'administration : soit à faire prononcer l'expropriation; soit à faire régler l'indemnité; soit à la payer.
Un autre droit très important est accordé à l'exproprié, c'est le droit qu'on appelle droit de préemption ou de rétrocession et dont nous parlerons dans un instant.
Dispositions diverses .
(Titre VI, art. 56-64.)
Sous cette rubrique , le titre VI de la loi de 1841 contient quelques règles relatives :
1° A certaines faveurs ou immunités dont jouissent divers actes relatifs à l'expropriation. Ainsi ï.es contrats de vente, quittances et autres actes concernant l'acquisition des terrains peuvent être passés dans la forme des actes administratifs. — Les significations et notifications faites à la diligence du préfet peuvent être faites par des agents administratifs. — Les contrats, quittances et autres actes faits en vertu de la loi de 1841 sont visés pour timbre et enregistrés gratis. — Il n'est perçu aucun droit pour la trans- . cription des actes ;
EXPROPRIATION
î° À la subrogation dus concessionnaires dans les droits et obligations de l'administration; mais il faut remarquer que cette subrogation ne s'applique qu'aux droils et obligations résultant de ta loi de 1841. Par suite, les compagnies concessionnaires ne jouissent pas du bénéfice accordé à l'Etat d'être dispensé de la consignation de l'amende, en cas de pourvoi en cassation. De même, les contestations entre l'administration et les entrepreneurs de travaux publics sont de la compétence du Conseil de préfecture; mais les contestations qui s'élèveraient entre une compagnie concessionnaireet un entrepreneur de travaux publics ne seraient pas de la compétence du Conseil de préfecture ;
3° Enfin au droit de préemption.
Droit de préemption (prœ emere, acheter de préférence). — Ce droit consiste dans le privilège accordé aux anciens propriétaires ou à leurs ayants-droit de demander la remise des terrains qui n'ont pas reçu la destination de l'utilité publique, pour laquelle ils avaient été acquis. Le prix des terrains rétrocédés est fixé à l'amiable, et, en cas de désaccord, par le jury; mais la fixation du jury ne peut, en aucun cas, excéder la somme moyennant laquelle les terrains ont été acquis par l'administration.
Un avis publié par l'administration fait connaître les terrains qu'elle se propose de revendre. Dans les trois mois de celte publication, les anciens propriétaires doivent déclarer qu'ils veulent exercer le droit de préemption ; dans le mois de la fixation du prix, ils doivent passer contrat et payer, le tout à peine de déchéance.
Dans le cas où une portion de l'immeuble ayant été expropriée, le propriétaire aurait ensuite aliéné celle qui lui restait, l'acquéreur à titre particulier de cette dernière portion aurait-il le droit d'exercer le privilège de rétrocession, pour la portion expropriée qui n'aurait pas reçu sa destination ?
Cette question est très controversée.
Dans une première opinion, on soutient que l'ayant-cause à titre particulier, aussi bien que l'ayant-cause à titre universel, peut exercer le droit de préemption ; que la loi, en effet, s'est servie du mot ayant-droit, qui comprend aussi bien l'ayant-cause à litre particulier de l'ancien propriétaire que son ayant-cause à titre universel ; que, du reste, le but de la loi est d'éviter le morcellement des héritages.
Dans une autre opinion, suivie par M. Batbie, on répond
DttOlt ADMINISTRATIF.
que ie droit de préemption n'a pas fait partie de la vente ; que l'acquéreur n'a \rds pu compter sur un droit qui Le lui était pas vendu, et que l'ayant-droit doit s'entendre de celui qui succède aux droits et aux obligations de son au e ir; qu'en conséquence, le droit de préemption ne peut être exercé que par ceux qui représentent juridiquement l'exproprié et qui ont succédé à ses droits à titre universel (En ce sens : C. cass., 2 mai 1860 et 29 mai 1867 ; G. de Dijon , 17 juillet 1868).
— Par exception , la rétrocession ne s'applique pas aux terrains dont le propriétaire exproprié partiellement a exigé l'acquisition totale. Quand même la portion acquise ne servirait pas aux travaux, le propriétaire n'en pourrait demander la remise, car il a imposé cette acquisition à l'administration et il a prévu que le terrain acquis par elle pourrait être inutile aux travaux. Mais, si aucune partie du terrain ne recevait d'emploi , il faudrait décider qu'il pourrait exiger la rétrocession totale, parce que l'expropriation se trouverait n'avoir pas de cause (t).
SECTION II