‹ Résumé de répétitions écrites sur le droit administratifChapitre 58 sur 114 · EXPROPRIATION DANS CERTAINS CAS EXCEPTIONNELS · texte numérisé non relu

EXPROPRIATION DANS CERTAINS CAS EXCEPTIONNELS

(Titre Vil, art. 65-77.)

Des règles exceptionnelles s'appliquent, soit en cas d'urgence, soit pour les travaux militaires.

[. Expropriation en cas d'urgence (art. 65-74). — En cas d'urgence, la grande dérogation au droit commun, c'est que la prise de possession des terrains peut avoir lieu non seulement avant le paiement, mais même avant le règlement de l'indemnité par le jury.

Cette faculté existait, mais sans garantie pour l'exproprié, sous la législation de 1810.

La loi de 1833 ne l'avait pas reproduite. La loi du 3 mai

(1) Le droit de préemption était établi déjà dans la loi du 16 septembre 1807 sur le dessèchement des marais. Nous avons vu, en traitant de la voirie, qu'il a lieu dans tous les cas où une voie publiera esl délaissée et qu'il s'exerce au profit des riverains. Nous aurous Tuccasion d'eu parler encore eu traitant de l'alignement.

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1841 la consacra de nouveau, mais en prenant des mesures dans l'intérêt des propriétaires. Nous avons dit déjà que c'est la plus grande innovation de cette loi.

Plusieurs conditions sont exigées pour qu'il y ait lieu à cotte prise de possession avant le règlement de l'indemnité pur le jury :

1° L'urgence doit être déclarée spécialement par décret;

2° L'occupation préalable ne peut s'appliquer qu'aux terrains non bâtis;

3° La prise de possession doit être précédée de la consignation d'une somme fixée par le tribunal après le prononcé de l'expropriation. Cette somme est une sorte de gage qui remplace pour le propriétaire exproprié la garantie résultant de la possession.

Il est à remarquer que la procédure, en cas d'urgence, est plus longue que pour l'expropriation ordinaire. En effet, après les formalités des deux premières périodes, relatives à la déclaration d'utilité publique et au prononcé de l'expropriation par le tribunal, il s'agit, avant de recourir au jury, de faire déterminer, par une nouvelle décision du tribunal, quelle est la somme que devra consigner l'administration avant la prise de possession. Cette décision du tribunal et l'ordonnance de prise de possession rendue par le président ne sont susceptibles ni d'opposition ni d'appel.

Lorsque la prise de possession s'est opérée, il y a lieu, . suivant les formalités ordinaires , à faire déterminer par le jury l'indemnité définitive qui sera due à l'exproprié. Si la fixation du jury est supérieure à la somme indiquée par le tribunal, l'excédent doit être consigné dans la quinzaine \ de la notification de la décision du jury, sinon l'exproprié peut s'opposer à la continuation des travaux.

II. Expropriation pour des travaux militaires ou de la marine (art. 75 et 76). — Il faut distinguer les travaux ordinaires et les travaux urgents de fortification :

1° Pour les travaux ordinaires, il n'y a pas lieu d'appliquer les règles de la première période d'expropriation, en ce sens qu'un décret d'autorisation des travaux est rendu sans enquête préalable, et qu'il détermine directement les terrains qui seront soumis à l'expropriation ; de telle sorte que la cessibilité des terrains est prononcée, non par un arrêté du préfet, mais par un décret du chef du pouvoir exécutif.

DHOIT ADMIMSTR. n

Les règles des deux dernières périodes relatives au jugement d'expropriation, au règlement de l'indemnité par le jury et au paiement, sont les mêmes.

2° Pour les travaux de fortification, en cas d'urgence, les règles d'expropriation, ou même d'occupation temporaire des terrains, sont fixées par la loi du 20 mars 1 83 1 . Toutefois, le règlement définitif de l'indemnité est confié au jury, depuis la loi du 3 mai 1841 .

Comme pour les travaux civils urgents, il y a lieu à la déclaration d'utilité publique et à la constatation d'urgence par décret, ainsi qu'au jugement d'expropriation par le tribunal.

Cette expropriation, en cas d'urgence, diffère sous plusieurs rapports, de celle qui a lieu, dans le même cas, pour les travaux civils :

1° Elle peut s'appliquer aux propriétés bâties;

2° L'indemnité provisionnelle et approximative est fixée par le jugement même d'expropriation, après expertise faite rapidement sous la direction d'un juge commis, et elle peut, après un certain délai, être payée au propriétaire.

La simple occupation temporaire, en cas d'urgence, ne peut avoir lieu pour les propriétés bâties. L'indemnité est également fixée provisoirement par le tribunal et si , dans le cours de la troisième année, l'occupation n'a pas cessé, le propriétaire peut exiger l'acquisition de sa propriété.

Du reste, soit en cas d'expropriation , soit en cas de possession pour urgence, c'est le jury qui fixe définitivement l'indemnité.

Des lois spéciales antérieures ou postérieures à la loi générale du 3 mai 184-1 contiennent des dérogations à cette loi sous plusieurs rapports. Nous croyons devoir en indiquer l'ensemble.

1° Au point de vue de la déclaration d'utilité publique : Une loi est nécessaire pour les chemins de fer d'intérêt local (L. 11 juin 1880, art. 2).

Les décisions du Conseil général, pour les chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun ; celles delà Commission départementale, pour les chemins vicinaux ordinaires et les chemins ruraux, tiennent lieu de déclara-

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lion d'utilité publique (L. 10 août 1871, art. U, 46-7°, 8°, 86 et L. 21 mai 1836, art. 15 et 16).

2° Au point de vue du jugement d'expropriation nécessaire, en général, pour transférer la propriété, à défaut de cession amiable :

Les décisions du Conseil général ou de la Commission départementale, en matière de chemins vicinaux, lorsqu'elles portent seulement reconnaissance et fixation de la largeur de ces chemins, sont elles-mêmes attrrbutives de propriété au profit de la commune, sauf indemnité réglée à 1 amiable ou par le juge de paix sur rapport d'expert (L. 21 mai 1836, art. 15).

[/expropriation s'opère également sans jugement : 1° à la suite d'une déclaration de navigabilité d'un cours d'eau, pour le droit de pêche dont sont privés les riverains (L. 15 avril 1829, art. 3); 2° par suite des plans généraux d'alignement, pour les terrains des maisons sujettes à reculement. Nous verrons, en effet, que les terrains sont incorporés au domaine public, du moment où les maisons qui les recouvrent disparaissent par vétusté, force majeure ou démolition volontaire, sauf indemnité par le jury (L. 16 sept. 1807, art. 50).

3° Au point de vue de la fixation de Vindemnité par un jury de 42 membres :

Lorsqu'il s'agit des décisions du Conseil général ou de la Commission départementale portant simplement reconnaissance et fixation de la largeur d'un chemin vicinal , nous avons vu que c'est le juge de paix, sur rapport d'experts, qui fixe l'indemnité (L. 21 mai 1836, art. 15).

En outre, le soin de régler l'indemnité est confié à un petit jury de 4 membres dans des cas assez nombreux :

En matière de chemins vicinaux, lorsqu'il y a lieu à ouverture et redressement (L. 21 mai 1836, art. 16) (1) — ou même à un élargissement immédiat d'une rue formant le prolongement d'un chemin vicinal (L. 8 juin 1864, art. 2);

En matière de chemins ruraux, en cas d'ouverture et de redressement, et même de simple élargissement (L. 20 août 1881, art. 13);

En cas d'expropriation pour les travaux qui font l'objet

(1) C'est toujours à l'article 16 de la loi du 21 mai . 1836, sur les chemins vicinaux, que renvoient les lois postérieures qui confient la fixation de l'indemnité à un petit jury de 4 membres.

MO DROIT ADMINISTRATIF

d'associations syndicales autorisées (sauf ceux prévus aux n°" 6 et 7 de l'art. 1 L. 21 juin 1865), ou de syndicats forces (L. 21 juin 1865, art. 18, modifié par L. 22 déc. 1888, etart.

En cas d'expropriation par l'Elatde terrains non clos, designés par un arrêté du préfet, et dans lesquels se trouvent une ou plusieurs tombes militaires (L. 7 avr. 1873,

art. A) ; . . , , . , .

Pour l'établissement de tramways sur les voies dépendant du domaine public de l'Etat, du département ou des communes (L. 11 juin 1880, art. 31);

Pour l'établissement de lignes télégraphiques ou téléphoniques de l'Etat (L. 28 juillet 1885, art. 13);

Pour l'établissement à demeure, sur une propriété particulière, d'une borne ou d'un signal destinés à marquer les points trigonométriques et autres repères nécessaires aux travaux de triangulation, d'arpentage ou de nivellement qui sont faits pour le compte de l'Etat, des départements ou des communes, lorsque la cession amiable du terrain n'a pu être obtenue (art. 21 L. 13 avril 1900) (1).

(1) La loi budgétaire du 13 avril 1900 (art. 19-22) contient certaines dispositions destinées à faciliter l'exécution des «P°Hr«l\07n^.; dasi raies qui seront entreprises par apphcation de la loi du 1/ mais 1898, dont nous parlons plus loin (p. 448) : ,

1» Nul ne peut s'opposer à l'installation sur son terrain de bornas on signaux, sous réserve de l'application des dispositions du prcm Alinéa de l'art. 1 delà loi du 29 déc 1892 (nécessite d'un arrêté mvlectoral voir p. 412) et du p-ùe-rent ultérieur d une indemnité, P1o Cette 1 indemnité, à défaut d'accord amiable, sera fixée par le conseil de préfecture, l'action des propriétaires et avants droit se prescrivant par un an à compter du jour du dommage;

3° S'il s'agit de l'établissement à demeure dune borne ou dun signal à défaut de cession amiable, il faudra recourir à 1 exprupria-

o dans les formes de l'art. 16 de la loi du 21 mai 1836 ; toutefois les propriétés bâties et les cours et jardins y attenant <ont exceptées

d64o La^dTsïuc'ro'n, la détérioration, le déplacement des bornes ou signaux seront punisMes peines de lart. 2oi C. pcn.

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