MINES, MINIÈRES, CARRIÈRES, MARAIS
La concession de mines, les conditions imposées par la loi pour l'exploitation des minières, carrières et tourbières, le dessèchement des marais exécuté par l'Etat ou par des concessionnaires constituent également des restrictions au droit de propriété.
Mines, minières et carrières.
Les mines, mimères et carrières, sont régies par la loi du 21 avril 1810, modifiée paria loi du 27 juillet 1880.
Mines. — Eu principe, la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Spécialement, le propriétaire peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il juge à propos et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines et des lois et règlements de police (art. 552 G. civ.).
Ainsi le Code civil reconnaissait que le droit de propriété pouvait se trouver restreint par les lois sur les mines : il faut, en effet, concilier avec les droits du propriétaire du sol, ceux de l'inventeur et ceux de l'Etat.
A l'époque de la rédaction du Code civil, les mines étaient régies par la loi du 28 juillet 1791. Cette loi, rendue sous l'inspiration de Mirabeau, déclarait que les mines sont à la disposition de la nation, en ce sens qu'elles ne peuvent être exploitées que de son consentement et sous sa surveillance ; mais elle reconnaissait cependant le droit du propriétaire de la surface, en lui réservant la faculté exclusive d'exploiter la mine qui se trouverait dans son fonds jusqu'à 100 pieds de profondeur, et en lui accordant un droit de préférence à tout autre à l'effet d'être autorisé à exploiter à une plus grande profondeur, et en limitant la durée des concessions à 50 ans (1).
La loi de 1810, faisant prévaloir l'intérêt social sur le
(1) C'est à cette distinction des mines, pouvant être exploitées avec ou sans concession, que fait allusion l'article 598 G. civ.
droit individuel de propriété, accorde à l'Etat le droit de disposer de la mine d'une manière perpétuelle, au profit de ceux qui offrent le plus de garanties d'une meilleure exploitation et, par conséquent, sans aucun droit de préférence pour le propriétaire de la surface. Seulement, et par consécration du principe de l'article 552 du Code civil, d'après lequel la propriété du sol emporte la propriété du dessous comme du dessus, elle impose au concessionnaire l'obligation de payer au propriétaire de la surface une redevance annuelle.
La concession de mines à un tiers constitue ainsi une sorte d'expropriation au profit du concessionnaire, moyennant une indemnité au propriétaire du sol.
Recherche et découverte des mines. — Afin de favoriser la recherche et la découverte des mines, la loi permet à tout explorateur, à défaut de consentement du propriétaire, de pénétrer sur le terrain d'autrui, à la condition d'y être autorisé par le gouvernement, mais à la charge d'une préalable indemnité (art. 10 L. 21 avril 1810).
Au surplus, ni la permission de recherches, ni la concession de mines, ne peuvent, sans le consentement du propriétaire de la surface, donner le droit de faire des sondages, d'ouvrir des puits ou galeries, d'établir des machines, ateliers ou magasins, dans les enclos murés, cours et jardins. Spc-. cialement, des puits ou galeries ne peuvent être ouverts dans un rayon de 50 mètres des habitations et des terrains compris dans les clôtures murées y attenant, sans le consentement des propriétaires de ces habitations (art. 14 L. 1810, modifié par L. 27 juillet 1880).
Concession de mines — Les mines ne peuvent être exploitées qu'en vertu d'un acte de concession résultant d'un décret en Conseit d'Etat (art. 5 L. 1810).
La demande en concession est formée par voie dé simple pétition adressée au préfet, qui la fait consigner sur un registre et en ordonne la publication et affiche, dans les 10 jours (art. 22). — L'affichage a lieu pendant 2 mois aux chefs-lieux du département et de l'arrondissement où la mine est située, dans la commune où le demandeur est domicilié, et dans toutes les communes sur le territoire desquelles la concession peut s'étendre. — Les affiches sont insérées deux fois, à un mois d intervalle, dans les journaux