MINES
du département et dans le Journal officiel (art. 23 L. 22 juillet 1880). — La publication est faite par les soins du maire, devant la porte de la maison commune et des églises et consistoires (art. 24).
Les oppositions et demandes en concurrence sont admises devant le préfet jusqu'au dernier jour du second mois, à compter de la date de l'affiche. — Elles sont notifiées, par actes extrajudiciaires, à la préfecture et aux parties intéressées (art. 26 L. 1880).
A 1 expiration du délai des affiches et publications , le préfet, après avoir pris l'avis de l'ingénieur des mines, transmet le dossier, avec son avis, au ministre de l'Intérieur
Il est définitivement statué par un décret délibéré en Conseil d'Etat. — Jusqu'à l'émission du décret toute opposition est admissible devant le ministre ou le Conseil d'Etat; dans ce dernier cas, elle a lieu par une requête signée et présentée par un avocat au Conseil, comme il est pratiqué pour les affaires contenlieuses ; et, dans tous les cas, elle est notifiée aux parlies intéressées. — Si l'opposition est motivée sur la propriété de la mine acquise par concession ou autrement, les parties sont renvoyées devant les tribunaux, juges ordinaires des questions de propriété (art. 28).
Le gouvernement a pleine liberté pour le choix du concessionnaire, qu'il soit propriétaire de la surface, inventeur ou non. Mais dans le cas où l'inventeur n'obtient pas la concession de la mine, il a droit à une indemnité de la part du concessionnaire, qui est réglée sans recours possible par l'acte de concession (art. 16) et, en outre, au remboursement de toutes ses dépenses, réglé, en cas de difficulté, par le conseil de préfecture (art. 46).
Effets de la concession. — La concession de mines a pour effet de transférer au concessionnaire la propriété même de la mine, propriété perpétuelle, disponible et transmissible comme tous autres biens, sauf qu'elle ne peut être vendue par lots ou partagée sans une autorisation préalable émanée aussi d'un décret en Conseil d'Etat (art. 7).
La mine concédée est un immeuble (art. 8) (1) et forme dé-
(1) L'article 8 énumère un certain nombre de meubles qui deviennent immeubles par destination, notamment les chevaux attachés aux travaux intérieurs de la mine.
sormais une propriété nouvelle, distincte de la surface, même quand elle est concédée au propriétaire même de la surface. Il en résulte qu'il y a ainsi deux immeubles superposés, le fonds et le tréfonds, chacun d'eux susceptible séparément d'hypothèque (art. 19).
L'acte de concession purge, en faveur du concessionnaire, tous les droits des propriétaires de la surface et des inventeurs ou de leurs ayants-droit (art. 17).
Mais la loi réserve aux propriétaires de la surface des droits sur les produits de la mine concédée (art. 6); ces droits sont réglés sous la forme fixée par l'acte de concession (art. 42 L. 1880). Ordinairement le concessionnaire, propriétaire de la mine, est tenu de payer au propriétaire de la surface, à titre d'indemnité pour la perte du tréfonds enlevé à ce dernier, une redevance annuelle, fixée par l'acte de concession, à tant 0/0 des bénéfices.
Cette redevance a cela de particulier qu'elle est une sorte d'appendice de la surface, qu'elle a un caractère immobilier, comme la surface dont elle est l'accessoire et dont elle suit le sort. Aussi les créanciers hypothécaires de la surface pourront exercer leur droit de préférence sur cette redevance, considérée comme une partie intégrante de la surface ellemême et s'ajoutant à la valeur de celle-ci (art. 18).
Droits et obligations du concessionnaire résultant de l'exploitation de la mine. — - La mine n'est concédée que pour être exploitée clans l'intérêt public. Aussi la loi fournit au concessionnaire le moyen de réaliser efficacement l'exploitation de sa propriété. Jl peut, en effet :
1° Se faire autoriser, par arrêté du préfet, à occuper dans le périmètre de sa concession, les terrains nécessaires à l'exploitation de sa mine, à la préparation métallique des minerais et au lavage des combustibles, à l'établissement des routes ou à celui des chemins de fer ne modifiant pas le relief du sol ; sauf indemnité réglée par les tribunaux civils d'après le mode indiqué par l'article 43 modifié par la loi de 1880 (I);
2° Obtenir, comme nous l'avons vu, par un décret en Con seil d'Etat, une déclaration d'utilité publique, autorisant à son profit une expropriation, soit pour des canaux et des chemins de fer modifiant le relief du sol à exécuter dans l'inlé-
(1) Cette indemnité, très légitime, s'ajoute à la redevance dont Je principe est, au contraire, sujet à critique, puisqu'elle ne correspond souvent à aucun préjudice causé (en ce sens, M. Berlhélemy, à son cours).
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rieur du périmètre, soit pour canaux, chemins de fer, routes, puits et galeries à exécuter en dehors du périmètre. Cette expropriation est régie par la loi du 3 mai 1841 que nous avons étudiée (art. 44 d'après L. 1880).
Certaines obligations lui sont imposées. Il doit, notamment :
1° Payer à l'Etat une redevance annuelle qui est perçue comme contribution foncière et se compose de deux éléments : 1° d'un droit fixe de 10 francs par kilomètre carré; 2° d'un droit proportionnel au produit de l'extraction , droit réglé par la loi annuelle du budget et qui ne peut excéder 5 0/0 du produit net (art. 33-40);
2° Concourir aux travaux d'assèchement, lorsque plusieurs mines sont inondées, et payer les taxes qui seraient établies par le syndicat des concessionnaires, conformément à la loi du 27 avril 1838 sur l'assèchement des mines (art. 47 à 50);
3° Subir la surveillance de l'administration et même celle des délégués à la sécurité des ouvriers mineurs, institués par la loi du 8 juillet 1890.
— La concession de la mine peut être retirée au concessionnaire lorsqu'il restreint ou suspend son exploitation de manière à inquiéter la sûreté publique ou les besoins des consommateurs et aussi dans le cas où le concessionnaire refuse de payer les taxes établies, pour l'assèchement des mines inondées. Le retrait est prononcé par le ministre , sauf recours au Conseil d'Etat par la voie contenlieuse fart. 49 L. 1810 et art. 6 L. 27 avril 1838).
Contentieux relatif aux mines. — Les difficultés qui s'élèvent à l'occasion des mines donnent lieu tantôt à la compétence de l'autorité judiciaire, tantôt à la compétence de l'autorité administrative.
Les tribunaux civils sont compétents pour statuer :
Sur les indemnités qui peuvent être dues par une mine à une autre mine, à raison des dommages provenant de l'exploitation (art. 45 et 87 L. 1810);
Sur les indemnités à payer par le concessionnaire de la mine, en cas de dommages causés, par suite de travaux intérieurs, à la propriété superficiaire, ou en cas d'occupation des terrains de la surface (art. 15 et 43, d'après L. 1880). Mais s'il y avait lieu à une expropriation, il est bien entendu que c'est le jury qui serait compétent pour fixer l'indemnité (art. 44);
Sur l'application, mais non sur l'interprétation, de l'acte de concession (1).
Le Conseil de préfecture, par application des principes sur sa compétence en matière d'impôts directs et de travaux publics , est chargé de statuer :
1° D'une part, sur les demandes en décharge ou réduction de la redevance due à l'Etat et qui est assimilée à l'impôt foncier (art. 37 L. 1810); et sur les demandes en dégrèvement des taxes dues à l'occasion des travaux d'assèchement (art. 5 L. 27 avril 1838);
2° D'autre part, sur les indemnités dues par le concessionnaire de la mine, à raison des recherches ou travaux antérieurs à l'acte de concession (art. 46 L. 1810); et sur les réclamations relatives à l'exécution des travaux d'assèchement (art. 5 L. 27 avril 1838).
S'il s'agit de réprimer les contraventions aux lois et règlements en matière de mines, les peines, suivant que les amendes dépassent ou non 15 francs, sont appliquées par les tribunaux correctionnels ou de simple police.
Minières. — Les minières, définies limitativement par la loi de 1810 (art. 3), comprennent : les minerais de fer dits d'alluvion, les terres pyriteuses propres à être converties en sulfate de fer, les terres alumineuses et les tourbes.
La loi de 1810 permettait au propriétaire du sol, à la suite d'une simple déclaration au préfet, d'extraire à ciel ouvert, dans son fonds, tout le minerai de fer qu'il pouvait enlever, mais à la condition de fournir aux maîtres de forges le minerai de fer dont ils avaient besoin ; sinon ceux-ci lui étaient substitués, à charge de lui payer une indemnité. Cette servitude au profit des maîtres de forges a été abrogée par une loi du. 9 mai 1866, qui, en outre, a permis au propriétaire d'exploiter au moyen de travaux souterrains de minime importance.
La loi du 27 juillet 1880 a restreint le droit d'exploitation
réservé au propriétaire.
Pour déterminer les conditions d'exploitation, il faut distinguer :
(\) C'est ainsi que la Cour de cassation a décide que s'il s'élève des difficultés d'interprétation sur l'acte de concession à l'occasion des droits attribués au propriétaire de la surface, c'est à l'autorité administrative (c'est-à-dire au Conseil d'Etat) à interpréter le décret de concession (C. cass., 16 mai 1893).