‹ Résumé de répétitions écrites sur le droit administratifChapitre 61 sur 114 · MINIÈRES ET CARRIÈRES · texte numérisé non relu

MINIÈRES ET CARRIÈRES

Si l'exploitation des minières doit avoir lieu à ciel ouvert, le propriétaire est tenu, avant de commencer ses travaux, d'en l'aire la déclaration au préfet. Cette disposition s'appiique aux minerais de fer en couches et filons.

Si l'exploitation doit être souterraine, elle ne peut avoir lieu qu'avec une permission du préfet (art. 57 modifié par L. 1866).

Enfin si l'exploitation à ciel ouvert est impossible et nécessite l'établissement de puits, galeries et travaux d'art ou qu'étant possible, elle doive durer peu d'années et rendre ensuite impossible l'exploitation avec puits et galeries , elle est soumise aux règles de la concession de mines (art. 68 et 69).

Lbrsqu'après une concession de mine de fer, le ministre dos Travaux publics interdit aux propriétaires de minières de continuer une exploitation qui ne pourrait se prolonger sans rendre ensuite impossible l'exploitation avec puits et galeries régulières, le concessionnaire de la mine est tenu d'indemniser les propriétaires de minières dans la proportion du revenu net qu'ils en tiraient. — Un décret rendu en Conseil d'Etat peut, alors même que les minières sont exploitables à ciel ouvert ou n'ont pas encore été exploitées, autoriser la réunion des minières à une mine sur la demande du concessionnaire. Dans ce cas, le concessionnaire de la mine doit indemniser le propriétaire delà minière par une redevance équivalente au revenu net que le propriétaire aurait pu tirer de l'exploitation et qui est fixée par les tribunaux civils (art. 70 modifié par L. 27 juillet .1880).

— En ce qui concerne spécialement les tourbières, elles ne peuvent être exploitées que par le propriétaire, ou de son consentement (art. 83); mais le propriétaire ne peut exploiter qu'après avoir fait une déclaration à la préfecture et obtenu Y autorisation (art. 84 et 85).

Carrières. — L'exploitation des carrières a lieu en vertu d'une simple déclaration faite au maire et transmise au préfet. Elle est soumise à la surveillance de l'administration et à l'observation des lois et règlements.

Si elle est exploitée à ciel ouvert, la surveillance appartient aux autorités ordinaires. Si elle est exploitée par galeries souterraines, la police et la surveillance s'exercent comme en matière de mines.

Dans l'intérieur de Paris toute exploitation de carrière souterraine est interdite (art. 81 et 82 L. 27 juillet 1880).

— Conformément à l'art. 81 de la loi de 1880, les règlements généraux ont été remplacés, depuis 1892, dans les départements, par des règlements locaux rendus sous forme de décrets en Conseil d'Etat. (Voir notamment le D. du 8 février 1892 pour le département de l'Ain).

Marais.

Nous avons vu que le dessèchement des marais, mesure d'intérêt agricole et de salubrité, pouvait être fait par les propriétaires réunis en associations syndicales libres ou autorisées.

A défaut d'associations syndicales , le gouvernement a le droit de concéder le dessèchement à des tiers ou de l'opérer lui-même, à la charge par les propriétaires de payer une indemnité pour la plus-value directe dont ils auront profilé à la suite des travaux. C'est une grave limitation au droit de propriété.

Le dessèchement des marais est réglé par la loi du 16 septembre 1807 dont nous avons eu souvent l'occasion de parler, parce qu'elle est une loi générale sur les travaux publics et qu'elle contient une foule de dispositions autres que celles relatives au dessèchement.

Les travaux de dessèchement sont ordonnés par un décret du chef du pouvoir exécutif (art. I L. 1807). — Ils sont exécutés par l'Etat ou par des concessionnaires (art. 2). Mais en cas de concession, les propriétaires du sol, à la différence de ce qui a lieu pour les mines, sont préférés à tous autres, s'ils s'engagent à exécuter le dessèchement dans les délais fixés et conformément aux plans adoptés par le gouvernement (art. 3 et 4).

La concession du dessèchement est faite par un décret en Conseil d'Etat (art. 5). Il n'y aurait lieu de recourir à l'expropriation qu'autant qu'elle serait devenue nécessaire par suite de l'opposition persévérante drs propriétaires ou que l'exécution des travaux serait empêchée par des obstacles naturels (art. 24) ; mais cette expropriation aurait lieu d'après les règles tracées par la loi du 3 mai 1841; néanmoins, le jury chargé de fixer l'indemnité serait un jury de qualro

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