‹ Résumé de répétitions écrites sur le droit administratifChapitre 62 sur 114 · MARAIS · texte numérisé non relu

MARAIS

membres, comme en matière de chemins vicinaux (art. 26 L. 21 juin 1865 sur les associations syndicales).

— Que le dessèchement soit entrepris par l'Etat ou qu'il ait fait l'objet d'une concession à un tiers, il y a lieu à une estimation des terrains avantle dessèchement et à une autre estimation faite après l'opération du dessèchement.

L'estimation qui précède les travaux est faite par trois experts, dont l'un est nommé par les propriétaires réunis en un syndicat de trois à neuf membres pris parmi les plus imposés, l'autre, par le concessionnaire et le troisième, désigné par le préfet (1).

Les experts divisent les terrains en différentes classes (de 5 à 10 classes). Le classement est soumis à l'approbation du préfet et le plan en est déposé à la préfecture, pendant un mois. Si des réclamations sont formées dans le délai, elle sont jugées par le Conseil de préfecture. Les deux premiers experts procèdent ensuite à l'évaluation de chaque classe, en présence du. tiers expert qui les départage en cas de désaccord. Le procès- verbal de l'évaluation est aussi déposé pendant un mois à la préfecture et les réclamations, s'il s'en élève, sont également jugées par le Conseil de préfecture (art. 7-15).

Après l'achèvement des travaux et leur réception, il est procédé par les experts et les ingénieurs à une nouvelle classification et à l'estimation définitive des terrains desséchés, dans les mêmes formes que pour la première estimation. En cas de réclamation, le Conseil de préfecture statue (art. 17, 18) (2).

(1) Si le dessèchement est fait par l'Etat, le préfet nomme le second expert et le tiers expert est nommé par le ministre des Travaux publics.

(2) Pour le jugement des réclamations relatives à cette double expertise, le Conseil de préfecture a été substitué, par l'art. 26 de la loi du 21 juin 1805 sur les associations syndicales , à la commission spéciale de 7 membres nommée par décret. Les commissions de dessèchement de marais et celles d'endiguement n'ont plus que des attributions administratives. — Mais nous avons vu, en étudiant les attributions contentieuses du Conseil de préfecture, qu'à l'occasion d'une plusvalue créée par des travaux publics, une indemnité pourrait être réclamée par voie d'action , jusqu'à concurrence de la moitié de la plus-value pourvu qu'un décret en Conseil d'Etat l'ait décidé (art. 30-33 L. 16 septembie 1807). Dans ce cas, la commission de 7 membres instituée par décret est chargée de fixer le montant de l'indemnité de plus-value et elle exerce alors une véritable attribution contenlieuse; sa décision donnerait lieu à un recours contentieux, en appel, devant le Conseil d'Etat, comme la décision d'un Conseil de prélecture.

La différence entre l'estimation qui a précédé et celle qui a suivi les travaux indique le montant de la plus-value qui a

été créée.

C'est sur cette plus-value que les propriétaires ont à payer une indemnité aux concessionnaires ou à l'Etat.

Pour les concessionnaires, cette indemnité consiste dans une portion de la plus-value, qui est déterminée par le décret de concession. — Pour l'Etat qui ne doit pas chercher à réaliser des profits, l'indemnité est fixée de manière à le rembourser seulement de ses dépenses; de telle sorte que si la plus-value est supérieure aux dépenses faites, les propriétaires ne doivent que le remboursement des dépenses (art. 19 et 20).

Modes de libération de l'indemnité de plus-value. — Les propriétaires ont trois moyens de s'acquitter de l'indemnité par eux due :

1° En payant un capital en argent ;

2° En constituant une rente de 4 0/0 dont le capital représenté par vingt-cinq fois les arrérages sera toujours remboursable, même par fractions d'au moins un dixième;

3° Kn abandonnant une partie des terrains desséchés, d'après la dernière estimation (art. 21 et 22). Cette datio in solutum est encore favorisée, car elle ne donne lieu qu'à un droit fixe de 1 franc.

Ces facilités de libération ont été accordées par respect pour le droit de propriété ; elles ont été l'objet de critiques assez fondées, car elles ne sont pas faites pour encourager les entreprises et attirer les concessionnaires.

— Les indemnités dues aux concessionnaires ou à l'Etat sont garanties par un privilège sur les immeubles jusqu'à concurrence de la plus-value créée par les travaux, privilège analogue à celui qui est accordé aux architectes et ouvriers par l'article 2110 du Code civil. Les créanciers de l'indemnité conservent leur privilège parla transcription, au bureau du conservateur des hypothèques, de l'acte de concession ou du décret ordonnant le dessèchement au compte de l'Etat (art. 23); mais, pour éviter des frais, on n'exige pas la transcription des procès-verbaux d'expertise.

Page 1