‹ Résumé de répétitions écrites sur le droit administratifChapitre 64 sur 114 · I. Servitudes relatives à V exécution des travaux publics · texte numérisé non relu

I. Servitudes relatives à V exécution des travaux publics

La servitude d'utilité publique la plus importante est celle qui concerne l'occupation de terrains, le droit de fouilles et d'extraction de matériaux pour l'exécution de travaux publics.

Occupation de terrains. — Fouilles et extraction de matériaux. (Loi du 29 décembre 1892). Afin de rendre l'exécution des travaux publics plus facile et plus économique, la loi permet aux agents de l'administration, aux entrepreneurs ou concessionnaires de travaux publics, d'occuper temporairement les terrains des particuliers et d'y pratiquer des fouilles et des extractions de matériaux pour la confection ou la réparation des chemins, canaux et autres ouvrages publics. C'est à ce droit que se réfère l'article 650 du Code civil.

Cette espèce de servitude a été établie par d'anciens règlements, notamment parles arrêts du Conseil de 1755 et 1780 maintenus en 1791 par l'Assemblée constituante et confirmés par l'art. 650 du Code civil. Elle a été consacrée ensuite par

la loi du 46 septembre 1807 sur le dessèchement des marais

(art. 55 et 56) et spécialement appliquée aux chemins vicinaux par la loi du 21 mai 1836 (art. 17), aux chemins de Ter, par Ja loi du 15 juillet 1845 (art. 3) et aux chemins ruraux par la loi du 20 août 1881 (art. 14).

Elle est actuellement réglementée, d'une manière générale, pour tous les travaux publics, civils ou militaires, exécutés pour le compte soit de l'État, soit du département, soit de la commune , par la loi du 29 décembre 1892 , intitulée loi sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics.

Cette loi de 1892 a eu pour but de donner plus de garanties à la propriété privée; elle a généralisé, en les complétant, les règles et les formalités déjà prescrites par le décret du 8 février 1868, pour l'occupation temporaire des terrains nécessaires à l'exécution des travaux dépendant du ministère des Travaux publics.

— Cette loi distingue les opérations nécessaires à l'étude des projets de travaux publics et celles qui ont pour objet l'occupation temporaire, les fouilles ou extractions de matériaux nécessaires à leur exécution.

§ I. Opérations nécessaires a l'étude des projets de travaux publics. — Le législateur établit des règles nouvelles de protection en vue des opérations nécessaires à IVtude des projets de travaux publics.

Pour l'exécution de ces opérations , les agents de l'administration ou ceux auxquels elle délègue ses droits ne peuvent pénétrer dans les propriétés privées qu'en vertu d'un arrêté du préfet indiquant les communes sur le territoire desquelles des études doivent être faites. — L'arrêté est affiché à la mairie de ces communes, au moins dix jours avant et doit être représenté à toute réquisition. — L'introduction des agents de l'administration ou des particuliers qu'elle a délégués ne peut être autorisée à Vintérieur des maisons d'habitation. S'il s'agit d'autres propriétés closes, elle ne peut avoir lieu que cinq jours après une notification individuelle au propriétaire ou , en son absence, au gardien de la propriété; à défaut de gardien connu demeurant dans la commune , le délai ne court qu'à partir de la notification au propriétaire faite en la mairie. Ce délai expiré, si personne ne se présente pour permettre l'accès, lesdits agents ou particuliers peuvent entrer avec l'assistance du juge de paix. — lu

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tous cas , défense est faite d'abattre des arbres fruitiers, d'ornement ou de haute futaie , sans qu'il y ait un accord amiable sur leur valeur ou qu'à défaut il ait été procédé à une constatation contradictoire destinée à fournir les éléments nécessaires pour l'évaluation du dommage.

A la fin de l'opération, tout dommage causé parles études est réglé entre le propriétaire et l'administration par le Conseil de préfecture, dans les formes indiquées par la loi du 22 juillet 1889 sur la procédure à suivre devant le Conseil de préfecture (art. 1).

§ 11. Occupation temporaire. Fouilles et extraction de matériaux. — En ce qui concerne Y occupation temporaire d'un terrain, soit pour en extraire ou y ramasser des matériaux, soit pour y fouiller ou y faire des dépôts de terre, soit pour tout autre objet relatif à l'exécution des travaux publics, civils ou militaires, elle ne peut avoir lieu que sous certaines conditions. A cet égard la loi de 1892 détermine : 1° les terrains qui ne peuvent être soumis au droit d'occupation; 2° les formalités à remplir pour l'exercice de ce droit; 3° le mode d'évaluation de l'indemnité qui sera réglée par le Conseil de préfecture; 4° la sanction pénale relative au droit d'extraction de matériaux.

I. Terrains auxquels ne peut s'appliquer le droit d'occupation. — En principe, tous les terrains peuvent être l'objet d'une occupation temporaire pour l'exécution des travaux publics.

Par exception, par respect pour l'habitation et ses dépendances, la loi soustrait au droit d'occupation temporaire l'intérieur des propriétés attenant aux habitations et closes par des murs ou des clôtures équivalentes, suivant les usages du pays. La loi de 1892 adoptant, à cet égard , la jurisprudence la plus récente du Conseil d'Etat, met fin aux difficultés auxquelles avait donné lieu l'interprétation des arrêts du Conseil de 1755 et 1780. Pour qu'un terrain soit exempt du droit d'occupation temporaire, il faut la réunion de deux conditions : 1° qu'il soit attenant à une habitation ; 2° qu'il soit clos, soit par un mur, soit par une clôture équivalente, suivant les usages du pays (art. 2 L. 1892).

La loi se montre ainsi plus difficile pour l'occupation temporaire que pour la servitude précédente relative aux opérations d'études des projets de travaux publics. Elle exempte,

en effet, de la servitude d'occupation les terrains qui sont à

la fois clos et attenant aux habitations; elle n'exempte, au contraire, des opérations nécessaires aux études des projets que l'intérieur des maisons; de telle sorte qu'elle y soumet les terrains clos, même attenant aux habitations, pourvu qu'une notification individuelle ait été préalablement faite au propriétaire (1).

II. Formalités a remplir pour L'occupATiOiN temporaire. — Le droit d'occupation temporaire ne peut être exercé qu'après des formalités protectrices de la propriété. Sur ce point, la loi de 1892 s'est inspirée du décret de 1868, édicté spécialement pour le ministère des Travaux publics, et en y ajoutant des garanties plus efficaces. Cette procédure préalable à l'occupation comprend : un arrêté d'autorisation du préfet — sa notification individuelle au propriétaire — une constatation de l'état de= lieux.

Arrêté du préfet. — L'occupation temporaire doit être autorisée par un arrêté du préfet.

Cet arrêté indique : le nom de la commune où le territoire est situé, les numéros que les parcelles portent sur le plan cadastral, le nom du propriétaire d'une façon précise; les travaux à raison desquels l'occupation est ordonnée , les surfaces sur lesquelles elle doit porter, la nature et la durée de l'occupation et la voie d'accès. — Un plan parcellaire, désignant par une teinte les terrains à occuper, est annexé à l'arrêté, à moins que l'occupation n'ait pour but exclusif le ramassage des matériaux (art. 3).

Amplialion de l'arrêté et du plan annexé est adressée par le préfet au chef du service public compétent et au maire de la commune, sauf au chef de service à remettre lui-même une copie de l'arrêté à tout délégué de l'administration.

Notification individuelle au propriétaire. — Le maire notifie l'arrêté du préfet au propriétaire, ou si celui-ci n'est pas domicilié dans la commune, au fermier, locataire , gardien ou régisseur de la propriété, en y joignant une copie du plan

(1) Il y a une certaine analogie entre la servitude d'occupation pour l'exécution de travaux publics et celle établie par la loi de 1810 pour la recherche des mines et dont nous avons parlé plus haut. La loi de 1810 sur les mines e.>l plus sévère.

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parcellaire. S'il n'y a personne dans la commune ayant qualité pour recevoir la notification, celle-ci est valablement laite par lettre chargée adressée au dernier domicile connu du propriétaire. L'arrêté et le plan parcellaire restent déposés à la mairie pour être communiqués sans déplacement aux intéressés, sur leur demande (art. A).

Constatation préalable des lieux. — Avant toute occupation du terrain désigné et à défaut de conventions amiables, le chef de service (ou la personne à laquelle l'administration a délégué ses droits) fait au propriétaire une notification par lettre recommandée, l'invitant à se trouver sur les lieux à un jour et à une heure déterminés, pour procéder contradictoirement à la constatation de l'état des lieux. En même temps, il informe par écrit le maire de la commune de la notification par lui faite au propriétaire. Si celui-ci n'est pas domicilié dans la commune, la notification est faite conformément à l'article 4. 11 doit y avoir un intervalle de dix jours au moins entre la notification et la visite des lieux (art. 5) (1).

— Quand l'occupation temporaire a pour objet exclusif le ramassage des matériaux à la surface du sol, les notifications individuelles sont remplacées par des notifications collectives par voie d'affichage et de publication à son de caisse ou de trompe dans la commune. En ce cas, le délai de dix jours court du jour de l'affichage (art. 6).

A défaut par le propriétaire de se faire représenter sur les lieux, le maire lui désigne d'office un représentant pour opérer contradictoirement avec celui de l'administration ou de son délégué.

Le procès-verbal de l'opération qui doit fournir les éléments nécessaires pour évaluer le dommage est dressé en trois expéditions destinées, l'une à être déposée à la mairie, et les deux autres à être remises aux parties intéressées.

Si les parties ou leurs représentants sont d'accord, les travaux autorisés par l'arrêté peuvent être commencés aussitôt. En cas de désaccord sur l'état des lieux, la loi de 1892 permet à la partie la plus diligente de saisir le Conseil de préfecture et les travaux ne pourront commencer qu'après que le Conseil de préfecture aura renrlu sa décision (art. 7).

(1) Sauf l'application de la loi du 30 mars 1831, sur les travaux urgents de fortifications.

Péremption de l 'arrêté et durée extrême de X occupation. — Afin que le propriétaire ne soit pas exposé indéfiniment à subir les atteintes à son droit de propriété, la loi de 1892

décide :

1° Que tout arrêté autorisant des études ou une occupation temporaire est périmé de plein droit, s'il n'est suivi d'exécution dans les six mois de sa date;

2° Que l'occupation des terrains ou des carrières nécessaires à l'exécution des travaux publics, ne peut être ordonnée pour un délai supérieur à cinq années et que si l'occupation doitseprolongeraudelàdecedélai, l'administration, à défaut d'accord amiable, devra procéder à l'expropriation qui pourra aussi être réclamée par le propriétaire dans les formes prescrites par la loi du 3 mai 1841 (art. 9. — Voir art. 14 et 55 L. 3 mai 1841).

111. Règles relatives a l'indemnité. — Aussitôt après la fin de l'occupation temporaire et à la fin de chaque campagne, si les travaux doivent durer plusieurs années, la partie la plus diligente, à défaut d'accord amiable sur l'indemnité, saisit le Conseil de préfecture pour obtenir le règlement de cette indemnité, conformément à la loi du 22 juillet 1889 (art. 10 L. 1892).

Divers ayants-droit. — Divers ayants-droit peuvent avoir à réclamer une indemnité. La loi de 1892, s'inspirant de la jurisprudence du Conseil d'Etat et des dispositions de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation, oblige le propriétaire à mettre en cause ou à faire connaître à la partie adverse", soit par la demande introductive d'instance, soit dans le délai de quinzaine à partir de l'assignation qui lui est donnée, les fermiers, les locataires, les colons partiaires , ceux qui ont des droits d'usufruit ou d'usage tels qu'ils sont réglés par le Code civil et ceux qui peuvent réclamer des servitudes résultant des titres mêmes du propriétaire ou d'autres actes dans lesquels il serait intervenu; sinon, il reste seul charge envers eux des indemnités qu'ils pourraient réclamer (art. 11).

Néanmoins, en cas d'insolvabilité du propriétaire, les tiers dénommés plus haut ont, pendant le délai de deux ans, un recours subsidiaire contre l'administration ou la personne qu'elle a déléguée dans ses droits, à moins que l'arrêté autorisant l'occupation ait été affiché dans la commune et in-

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séré dans un journal de l'arrondissement, ou à défaut, dans un journal du département (art. 12).

Bases de V évaluation de l'indemnité'. — Dans l'évaluation de l'iudemnité, il doit être tenu compte tant du dommage fait à la surface que de la valeur des matériaux extraits. La loi de 1892 apporte, à cet égard, un changement notable à la loi de 1807 qui n'accordait une indemnité pour les matériaux extraits qu'autant qu'une carrière était déjà en exploitation. On a observé, avec raison, que le propriétaire du sol est propriétaire du dessous comme du dessus (art. 552 C. civ.) et qu'on ne peut, sans violer son droit, lui refuser une indemnité pour des matériaux extraits du sol, même en l'absence d'une carrière déjà en exploitation. La valeur des matériaux est, du reste, estimée d'après les prix courants sur place, abstraction faite de l'existence et des besoins de la route pour laquelle ils sont pris ou des constructions auxquelles on les destine et en tenant compte des frais de découverte et d'exploitation. Les matériaux n'ayant d'autre valeur que celle qui résulte du travail du ramassage ne donnent lieu à une indemnité que pour le dommage causé à la surface (art. 13).

Par analogie de la règle établie par la loi du 3 mai 1841 (art. 51) en cas d'expropriation, la loi de 1892 décide que si l'exécution des travaux doit procurer une plus-value immédiate et spéciale à la propriété, cette plus-value doit être prise en considération dans l'évaluation du montant de l'indemnité (art. 14). Il faut conclure de cette règle que, de même qu'en cas d'expropriation, la plus-value ne pourrait avoir pour effet de priver le propriétaire de toute indemnité et que, dès lors, elle ne pourrait être compensée totalement avec le dommage causé.

Conformément aussi à l'article 52 de la loi du 3 mai 1841, la loi de 1892 dispose que les plantations et améliorations ne donneront lieu à aucune indemnité, lorsque, à raison de l'époque où elles auront, été faites ou de toute autre circonstance, il peut être établi qu'elles ont été faites dans le but d'obtenir une indemnité plus élevée (art. 15).

Prescription de l'action en indemnité. — L'action en indemnité des propriétaires ou autres ayants-droit, pour toute occupation temporaire de terrains autorisée dans les formes prévues par la présente loi, est prescrite par un délai de

t)ROlT ADMINISTRATIF.

deux ans, à compter du moment ou cesse l'occupation. C'était déjà la prescription établie spécialement en matière de chemins vicinaux par la loi du 21 mai 1836 (art. 17).

Garanties du paiement des indemnités. — Pour le recouvrement des indemnités qui leur sont dues, les propriétaires et autres ayants-droit ont un privilège et sont préférés à tous les créanciers sur les fonds déposés dans les caisses publiques pour être délivrés aux entrepreneurs ou autres personnes déléguées dans les droits de l'administration dans les conditions de la loi du 25 juillet 1891 (1). En cas d'insolvabilité de ces personnes, ils ont même un recours subsidiaire contre l'administration qui doit les indemniser intégralement (art. 18).

IV. Sanction pénale relative a l'extraction de matériaux. — Le droit d'extraction de matériaux constitue une grave atteinte au droit de propriété. Aussi l'arrêt du Conseil de 1755 exigeait-il déjà que les matériaux extraits fussent employés aux travaux en vue desquels l'autorisation avait été accordée; mais cette disposition n'avait pas de sanction pénale. La loi de 1892, afin de protéger plus efficacement la propriété privée, punit correctionnellement d'une amende :

1° Le fait d'employer les matériaux, sans le consentement par écrit du propriétaire, soit à l'exécution de travaux privés , soit à l'exécution de travaux publics autres que ceux en vue desquels l'autorisation a été accordée ;

2° Le fait d'avoir extrait des matériaux sans l'autorisation préalable <'e l'administration.

Cette amende, à l'exemple de celle établie déjà dans l'art. 144 du Code forestier, est fixée ainsi qu'il, suit :

(t) La loi du 25 juillet 1891 étend à tous les travaux ayant le caractère de travaux publics l'application du décret du 26 pluviôse 28 ventôse an II qui, pour les travaux de l'Etat, conférait un privilège aux ouvriers et fournisseurs de matériaux.

En conséquence, cette loi décide qu'aucune saisie-arrêt ne peut être faite au préjudice des salaires dus aux ouvriers ou des sommes dues aux fournisseurs de matériaux ou autres objets avant servi à la con- • fection des ouvrages publics et que les salaires des ouvriers seront payés par préférence aux sommes dues aux fournisseurs.

Relativement aux indemnités dues aux propriétaires ou autres avantsdroit en vertu de la loi de 1892, elles sont ainsi payées par préférence aux salaires des ouvriers et aux sommes dues aux fournisseurs, car c'est la chose même du propriétaire quia donné naissance aux créances privilégiées des ouvriers et fournisseurs.

ALIGNEMENT

Par charretée ou tombereau, de 10 à 30 fr., pour chaque bête attelée ;

Par charge de bêle de somme de 5 à 15 francs; Par charge d'homme , de 2 à 6 fr.

La loi permet, du reste, l'application de l'article 463 du Code pénal sur les circonstances atténuantes (art. 16).

— La loi de 1892, reproduisant l'article 58 de la loi du 3 mai 1841, affranchit des droits de timbre et d'enregistrement les plans , procès-verbaux, certificats, significations, jugements, contrats, quittances et autres actes faits en vertu de ses dispositions (art. 19).

Elle abroge enfin tous les textes antérieurs de loi, arrêts du Conseil, ordonnances, décrets et règlements qui lui seraient contraires, sauf la loi du 30 mars 1831 relative à l'expropriation et à l'occupation temporaire, en cas d'urgence, des propriétés privées nécessaires aux travaux de fortification (art. 20).

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