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Servitudes relatives au, domaine public

Les servitudes intéressant le domaine public concernent principalement : l'alignement ; — les édifices menaçant ruine; — les servitudes de grande voirie relatives aux rivières navigables et flottables, aux grandes routes et aux chemins de fer; — les servitudes militaires.

L'alignement et la servitude concernant les édifices menaçant ruine sont des servitudes générales qui s'appliquent tant à la petite voirie qu'à la grande voirie; les autres sont spéciales.

§ 1. Alignement. — L'alignement est la détermination, par voie de délimitation, de la ligne séparative de la voie publique et des propriétés riveraines.

L'alignement n'est pas un bornage ordinaire. Il en diffère sous deux rapports : 1° L'alignement est fait par l'autorité administrative. — Le bornage, au contraire, est fait par l'autorité judiciaire, toutes les fois qu'il n'y est pas procédé à l'amiable; 2° L'alignement, comme l'indique son nom, autorise l'administration à opérer le redressement ou l'élargissement de la voie publique; il emporte ainsi le droit de prononcer une adjudicatio, une attribution de propriété, comme dans l'action finium regundorum des Romains. — Le bornage,

au contraire, oblige l'autorité judiciaire à fixer les limites conformément aux titres et aux droits des parties; de telle sorte que le juge ne pourrait transférer la propriété de l'un des voisins à l'autre pour tracer une ligne séparative plus régulière, à la différence de ce qui avait lieu en droit romain.

L'alignement est ainsi actuel ou futur, suivant qu'il reconnaît et consacre les limites déjà existantes ou qu'il les modifie pour l'avenir.

— On procède à la délimitation de la voie publique et des propriétés privées, soit par alignement général, soit par alignement partiel ou individuel.

L'alignement général embrasse l'ensemble de la voie publique ; il détermine la direction du chemin et la constate dans des plans généraux.

L'alignement partiel ou individuel est l'acte par lequel l'administration désigne à une personne déterminée la ligne séparative de la voie publique et de sa propriété, lorsqu'elle veut établir le long du chemin des constructions, plantations ou clôtures. L'alignement doit être délivré par écrit. Il doit être demandé, même quand il existe un plan général.

J. Autorités qui délivrent l'alignement individuel. — Les autorités chargées de délivrer l'alignement individuel varient suivant qu'il s'agit de la grande voirie, ou de la petite voirie, c'est-à-dire de la voirie urbaine et de la voirie vicinale et rurale.

Grande voirie. — En matière de grande voirie, l'alignement individuel est donné par le préfet, d'après les plans généraux approuvés par un décret rendu en Conseil d'Etat, à la suite d'une enquête de commodo et incommodo. A défaut de plans généraux, le préfet délivre l'alignement d'après les limites de la voie publique, telles qu'elles résultent des anciens règlements ou de l'usage immémorial.

Toutefois, une loi du 4 mai 4864 a chargé le sous-préfet de délivrer les alignements sur les routes nationales et départementales (et même sur les chemins vicinaux de grande communication), toutes les fois qu'il existe un plan d'alignemenl régulièrement approuvé.

Voirie urbaine. — En matière de voirie urbaine , le maire délivre les alignements partiels, conformément au plan gé-

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néral. Celui-ci, d'après la Joi du 16 septembre 4807, était arrêté. en Conseil d'Etat; mais depuis le décret de décentralisation du 25 mars 1852 (tableau A n° 50), il est arrêté par le préfet, après avoir été délibéré par le Conseil municipal (art. 68-7° L. 5 avril 1S84). A défaut de plan général, le maire délivre l'alignement, en se conformant à l'état actuel des lieux , et, par suite, il ne pourrait forcer le propriétaire à reculement, ni redresser les plis et coudes (1).

Voirie vicinale et rurale. — En ce qui concerne la voirie vicinale, il faut distinguer les chemins vicinaux ordinaires et les chemins de grande communication et d'intérêt commun.

Pour les premiers, c'est-à-dire pour les chemins vicinaux , ordinaires, c'est le maire qui délivre les alignements partiels.

Pour les seconds, c'est-à-dire pour les chemins vicinaux de grande communication et même d'intérêt commun (2), c'était le préfet qui délivrait les alignements partiels; mais depuis la loi du 4 mai 1864, c'est le sous-préfet qui est chargé de délivrer les alignements partiels, toutes les fois qu'il y a un plan général d'alignement.

Le plan général, d'après la loi du 10 août 1871, est arrêté par le Conseil général pour les chemins de grande communication et d'intérêt commun, et par la Commission départementale pour les chemins vicinaux ordinaires ou de petite vicinalité.

En ce qui concerne la voirie rurale, c'est-à-dire les chemins ruraux reconnus dont ta police et la conservation sont

(1) Un arrêt de la Cour de cassation du 14 mars 1870 décide, en effet, qu'en l'absence d'un plan général d'alignement, le maire ne peut délivrer un alignement partiel qu'en se conformant aux limites actuelles delà voie publique et que si le particulier a été autorisé à avancer sur la voie publique, la commune peut revendiquer et exigerla démolition.

(2) L'article 9 de la loi de 1836 sur les chemins vicinaux déclare que les chemins vicinaux de grande communication sont sous l'autorité des préfets et la loi de 1864 qui attribue au sous-préfet le droit de délivrer les alignements, en cas de plan général, ne- parle également que des chemins de grande communication. Néanmoins, depuis la loi du 10 août 1871, sur les Conseils généraux, qui a assimilé par diverses dispositions les chemins d'intérêt commun et les chemins de grande communication , on reconnaît généralement que les mêmes règles doivent les régir (arrêts du Conseil d'Etat des 29 décembre 1876 et 5 janvier 1877).

placées sous l'autorité municipale, c'est le maire qui délivre les alignements individuels, en vertu des plans d'alignement approuvés parla Commission départementale (art. 13 L. 20 août 1881).

A défaut de plan général, l'autorité chargée de délivrer l'alignement individuel doit toujours se conformer à l'état des lieux, comme en matière de voirie urbaine et de grande voirie.

II. Effets des plans généraux d'alignement. — L'alignement, ainsi que nous l'avons dit, n'est pas un simple bornage ayant seulement pour but de fixer la ligne séparative de la voie publique et de la propriété privée; il entraîne une servitude d'utilité publique et quelquefois même une expropriation sui generis.

Servitude résultant de V alignement. — La servitude d'alignement impose à un riverain deux sortes de restrictions :

\° Il doit obtenir l'autorisation préalable de l'administration pour faire, le long de la voie publique, des constructions, des plantations ou clôtures; cette autorisation doit être demandée, même dans le cas où il existe un plan général d'alignement, qui sert alors de base à l'alignement individuel;

°2° Il ne peut faire aucun travail confortatif à un mur de face qui, d'après l'alignement, serait sujet à reculement. — Il est même obligé, pour les travaux non confortatifs, d'obtenir une autorisation.

Expropriation et droit de préemption pour cause d'alignement. — Le plan général d'alignement peut élargir ou rétrécir en certains points la voie publique; il peut ainsi obliger le propriétaire à reculer ou à avancer, à céder du terrain ou à en prendre. En effet, il arrivera souvent : ou bien que la propriété riveraine empiétera sur le nouveau tracé de la voie publique, ou bien qu'elle se trouvera eu dehors de ce tracé et à une certaine dislance, c'est-à-dire en retraite de l'alignement.

Dans le premier cas, c'est-à-dire quand la propriété empiète sur la voie publique, telle qu'elle est déterminée par le nouveau tracé, la partie retranchable, s'il s'agit de terrains won bâtis, est immédiatemt transférée au domaine public, sauf indemnité. L'alignement opère ainsi une attri-

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bution de propriété, une expropriation sui generis (1). Si la propriété sujette à reculement est une maison, comme le propriétaire ne peut faire aucun travail conforlatif au mur de face, le terrain sera incorporé au domaine public lorsque la maison viendra à tomber par vétusté ou qu'elle sera démolie volontairement , ou même forcément pour cause de sécurité publique, et l'indemnité sera due seulement pour la valeur du terrain délaissé, mais non pour le préjudice éprouvé par suite de la ruine ou de la destruction de la maison (art. 50 L. 16 septembre 1807 sur le dessèchement des marais et autres travaux publics) (2).

Dans le second cas, c'est-à-dire quand la propriété riveraine est en retraite de l'alignement, le propriétaire a le droit de préemption pour acquérir, de préférence à tous autres, le terrain libre qui se trouve entre le nouveau tracé d'alignement et sa propriété. L'exercice de ce droit n'est, dans ce cas, soumis à aucun délai. Spécialement pour la voirie urbaine, si le propriétaire riverain ne veut pas exercer ce droit, l'article 53 de la loi du 16 septembre 1807 autorise l'administration à le déposséder de l'ensemble de sa propriété, en lui en payant la valeur, telle qu'elle était avant l'entreprise des travaux.

L'indemnité due, soit au cas & expropriation , soit au cas de l'exercice du droit de préemption , est fixée par le jury ordinaire pour la grande voirie et la voirie urbaine , confor-

(1) Cette expropriation, pour cause d'alignement, qui suppose l'élargissement ou le redressement de la voie publique, a lieu sans les formes de l'expropriation ordinaire et sans intervention de l'autorité judiciaire.

S'il s'agissait, au contraire de Youverture d'une voie nouvelle ou de travaux entraînant un élargissement collectif et immédiat , il faudrait recourir à la loi du 3 mai 1841 : soit pour la déclaration d'utilité publique par une loi ou un décret en Conseil d'Etat; soit pour le prononce de l'expropriation par jugement du tribunal civil; soit pour le règlement de l'indemnité préalable par le jury ordinaire de douze membres. Spécialement, en matière de chemins vicinaux, nous avons vu que la décision du Conseil général ou de la Commission départementale, portant ouverture ou redressement d'un chemin vicinal, tient lieu de décret, quand il ne s'agit pas de terrains bâtis, et qu'en tout cas, le règlement de l'indemnité est fixé par un jury de 4 membres. 11 en est de même, comme nous l'avons dit, pour les chemins ruraux reconnus, à la suite des décisions de la Commission départementale portant ouverture, redressement ou même élargissement d'un chemin rural.

(?) Il faut reconnaître que cette disposition de l'article 50 de la loi de 1807 est bien rigoureuse.

mément à un avis du Conseil d'Etat du 1er avril 1841, et par le juge de paix, sur rapport d'experts, pour la voirie vicinale, conformément à la loi du 2t. mai 1836 sur les chemins vicinaux, ainsi que nous l'avons dit en parlant des décisions du Conseil général et de la Commission départementale, portant reconnaissance et fixation de la largeur des chemins vicinaux.

Pour les chemins ruraux reconnus, la décision de la Commission départementale portant simple élargissement donne lieu, comme nous l'avons vu, à une expropriation et l'indemnité est fixée par un petit jury de 4 membres. En cas de préemption, l'indemnité est réglée par le juge de paix sur rapport d'experts.

— En matière de grande voirie, la servitude et l'expropriation pour cause d'alignement résultent de l'arrêt du Conseil du 27 février 1765, maintenu par l'Assemblée constituante. En matière de voirie urbaine, elles ont été consacrées par la loi du 16 septembre 1807, dont nous venons de rappeler les principales dispositions. — Enfin, en matière de chemins vicinaux, la loi du 21 mai 1836 les a formellement reconnues dans les articles 15-21, contrairement à ce que décidait une jurisprudence antérieure.

— Le droit de préemption établi par la loi de 1807 en matière de voirie urbaine a été consacré :

, Pour la grande voirie, par la loi du 24 mai 1842;

Pour les chemins vicinaux , par la loi du 21 mai 1836;

Pour les chemins ruraux, par la loi du 20 août 1881.

Et, en cas d' 'expropriation pour cause d'utilité publique, lorsque les terrains soumis à l'expropriation n'ont pas reçu leur destination, par la loi générale du 3 mai 1841.

Nous en avons parlé à l'occasion de ces diverses lois

III. Contentieux relatif a l'alignement. — Les arrêtés d'alignement ou les permissions de voirie peuvent être l'objet de réclamations de la part des particuliers, comme aussi l'inobservation des lois et règlements qui les concernent peut donner lieu à des poursuites de la part de l'adminis tration.

— Les particuliers dont l'intérêt se trouve lésé peuvent recourir, par voie gracieuse , en suivant la hiérarchie administrative, pour obtenir la réformation de l'acte qui leur nuit.

Si leur droit est violé, soit parce qu'il y a refus de déli-

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vrance d'un alignement, soit parce que l'alignement n'est pas délivré en conformité d'un plan général, le recours par la voie contentieuse leur est ouvert, même devant le Conseil d'Etat, pour cause d'excès de pouvoir (G. d'Etat, 17 janvier 1890). — Toutefois, en matière de voirie urbaine, l'article 52 de la loi du 16 septembre 1807 n'autorise contre les arrêtés du maire qu'un recours par voie administrative devant le Conseil d'Etat, qui statue sur le rapport du ministre de l'Intérieur.

Les réclamations des particuliers, quant aux conséquences de l'alignement régulièrement délivré, peuvent avoir pour objet une demande d'indemnité. Cette indemnité, en cas de dépossession, est, ainsi que nous l'avons dit, fixée par le jury d'expropriation en matière de grande voirie et de voirie urbaine, et par le juge de paix, sur rapport d'experts, en matière de chemins vicinaux.

— L'inobservation des lois et règlements sur l'alignement constitue une contravention réprimée par des peines et des juridictions diverses.

En matière de grande voirie, le Conseil de préfecture prononce l'amende, fixée à 300 francs par l'arrêt du Conseil de 1765, contre le propriétaire qui a construit sans avoir demandé un alignement ou qui, sans autorisation, a fait des travaux, confortatifs ou non. En outre, lorsque la construction empiète sur la voie publique ou lorsque des travaux confortatifs ont été faits à un mur de face sujet à reculement, le Conseil de préfecture doit en ordonner la démolition. C'est l'application à l'alignement de sa double compétence civile et pénale en matière de grande voirie. Mais le Conseil d'Etat n'ordonne pas la démolition, si la construction n'empiète pas sur la voie publique ou si des travaux non confortatifs ont été faits à un mur de face sujet à reculement (C. d'Etat, 16 mai 1879). En outre, il décide qu'aucune autorisation n'est exigée pour des travaux intérieurs faits sur la partie retranchable , du moment où ils n'ont pas pour effet de réconforter le mur de face (C. d'Etat, 9 décembre 1864).

En ce qui concerne la voirie vicinale, le Conseil de préfecture a une compétence civile pour statuer sur les anticipations commises sur les chemins vicinaux et pour ordonner la démolition. C'est une extension, admise par la jurisprudence, du texte de la loi du 9 ventôse an XIII, qui ne parle que des anticipations commises par plantations. En tout cas,

le Conseil de préfecture n'a pas de juridiction répressive, et c'est le tribunal de simple police qui est chargé d'appliquer l'amende de simple police à la contravention commise sur les chemins vicinaux.

En matière de voirie urbaine, le tribunal de simple police est chargé de condamner non seulement à l'amende de 4 frane à 5 francs édictée par l'article 471, n° 5, du Code pénal, mais encore à la démolition de la besogne mal plantée, comme disait l'édit de 1607. Quand il s'agit d'une construction qui empiète sur la voie publique, la démolition doit en être ordonnée. Faut-il décider de même pour tous les travaux de réparations faits sans autorisation à un mur de face sujet à reculemenl? La jurisprudence de la Cour de cassation, plus sévère que celle du Conseil d'Etat en matière de grande voirie, ne fait aucune distinction entre les travaux confortatifs ou non, et décide que dans tous les cas, le tribunal de simple police doit ordonner la destruction des travaux, même non confortatifs (C. cass., 3 janvier 1874). — C'est dans le même esprit que la Cour de cassation exige une autorisation pour construire, même en retraite de l'alignement (C. cass., 20 juin 1864, 27 juillet 1876).

Cette divergence entre la jurisprudence de la Cour de cassation, en matière de petite voirie, et celle du Conseil d'Etat, en matière de grande voirie s'explique, parce que l'édit de 1607, relatif à la voirie urbaine, n'est pas conçu dans les mêmes termes que l'arrêt du Conseil de 1765, en matière de grande voirie.

§ H. Édifices menaçant ruine. — Dans un intérêt de police et de sécurité de la voie publique, la démolition d'un édifice menaçant ruine peut être ordonnée.

En matière de grande voirie, le préfet a ce droit, en vertu du pouvoir général de police qui lui est confié à l'effet de prendre toutes les mesures intéressant la sûreté publique.

En matière de petite voirie, c'est-à-dire de voirie urbaine et rurale, lemaire est investi du même pouvoir, en vertu de la loi du 5 avril 1884, qui comprend parmi les objets de la police municipale « la démolition ou la réparation des édifices menaçant ruine » (art. 97-1°), et enfin de la loi du 21 juin 1898 sur la police rurale (art. 3 à 6); toutefois, le maire n'a ce pouvoir qu'en ce qui concerne les édifices en bordure de la voie publique (art. 3 L. 1898).

L'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition du bâtiment est notifié au propriétaire, qui doit, s'il conteste le

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