‹ Résumé de répétitions écrites sur le droit administratifChapitre 66 sur 114 · SERVITHDES DE GRANDE VOIRIE · texte numérisé non relu

SERVITHDES DE GRANDE VOIRIE

péril, désigner un expert chargé de procéder contradictoirement, et au jour fixé par l'arrêté, à la constatation de l'état du bâtiment et de dresser rapport.

Si, au jour indiqué, le propriétaire n'a ni fait cesser le péril ni désigné un expert, il sera passé outre à la visite par le seul expert de l'administration.

L'arrêté et les rapports d'experts sont transmis immédiatement au Conseil de préfecture : celui-ci, en cas de désaccord entre les deux experts, désigne un tiers expert et en cas d'une constatation unique, ordonne les vérifications qu'il jiige nécessaires.

Le Conseil de préfecture statue sur le litige, fixe, s'il y a lieu, le délai pour l'exécution des travaux et peut autoriser le maire à y faire procéder d'office et aux frais du propriétaire, si cette exécution n'a pas eu lieu à l'époque prescrite. — Recours contre la décision peut être porté devant le Conseil d'Etat (art. A L. 21 juin 1898).

- En cas de péril imminent, le maire fait nommer par le juge de paix un expert qui examine les bâtiments dans les 24 heures ; si l'expert constate l'urgence, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires et, faute d'exécution dans le délai imparti, fait même exécuter d'office et aux frais du propriétaire les mesures indispensables. — Il est ensuite procédé comme ci-dessus.

§ III. Servitudes de grande voirie. — En dehors de la servitude du chemin de halage et de marchepied qui grève les riverains des rivières navigables et flottables et de celle du marchepied établie dans l'intérêt des rivières flottables seulement à bûches perdues et dont nous avons parlé précédemment, plusieurs servitudes grèvent les riverains des grandes routes, et quelques-unes s'appliquent spécialement aux chemins de fer.

I. Servitudes relatives aux grandes routes. — Les riverains des grandes routes sont grevés de servitudes assez onéreuses établies, pour la plupart, par d'anciens règlements ou arrêts du Conseil du roi.

Ces servitudes consistent dans l'obligation : 1° De supporter le rejet des terres du curage des. fossés, lequel curage, depuis 1825, est à la charge de l'administration (arrêt du Conseil du 3 mai 1720);

2° De recevoir les eaux qui découlent de la route (règlements de 1754 et de 1781) ;

3° D'essarter, c'est-à-dire de couper les bois qui sont [ le long des grandes routes, sur un espace de soixante pieds, 1 y compris la chaussée (ordonnance de 1669, et avis du Conseil d'Etat du 31 décembre 1849);

4° D'observer une certaine distance pour ouvrir des carrières et pratiquer des fouilles ou galeries souterraines dans le voisinage des routes (arrêts du Conseil des 14 mars 1741 et 5 avril 1772). — Les nouveaux règlements sur les carrières, dans les départements, établis par décrets en Conseil d'Etat, réduisent à dix mètres la distance à observer, à cet égard ;

5° De se conformer aux règles relatives aux plantations, j règles que nous exposons sommairement.

Plantations. — Conformément aux principes contenus I dans un arrêt du Conseil du 3 mai 1720, la loi du 9 vm- I tôse an XIII (28 février 1805) soumit les riverains à l'obli- I gation de planter des arbres dans ['intérieur de la route et I sur le terrain de l'Etat. Après deux années, ces plantations pouvaient être faites à leurs frais. La propriété des arbres était reconnue aux riverains; mais ils ne pouvaient les I abattre que sur une autorisation administrative.

Les particuliers, qui voulaient planter sur leurs terrains I des arbres à moins de six mètres de la route, devaient ob- I tenir un alignement; mais alors ils n'avaient besoin d'aucune I autorisation pour disposer des arbres ainsi plantés.

— L'obligation de planter fut reproduite dans le décret I du 46 décembre 4844 ; mais les riverains devaient faire les I plantations sur leurs propres terrains et au moins à la dis- I tance d'un mètre du bord extérieur des fossés, suivant l'es- I sence des arbres (art. 88 90). Les arbres étaient leur propriété, quoiqu'ils ne pussent être abattus ou élagués sans la permission de l'autorité administrative (art. 88 et 99).

Quant aux plantations anciennes, le décret de 1811 décidait : que tous les arbres plantés avant ce décret sur les routes nationales, en dedans des fossés et sur le terrain de la route, étaient reconnus appartenir à l'Etat, excepté ceux qui avaient été plantés en vertu de la loi du 9 ventôse an XI II (art. 86); qu'au contraire, les arbres plantés avant le décret le long desdites routes et sur le terrain des propriétés communales ou particulières, étaient reconnus appartenir aux propriétaires du terrain (art. 87).

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