‹ Résumé de répétitions écrites sur le droit administratifChapitre 67 sur 114 · SERVITUDES DE GRANDE VOIRIE · texte numérisé non relu

SERVITUDES DE GRANDE VOIRIE

Il résultait de l'article 86 du décret que les arbres plantés avant la loi de l'an XIII étaient déclarés appartenir à l'Etat, s'ils se trouvaient sur le sol de la route. Cette disposition souleva des réclamations.

— La loi du 12 mai 1825, voulant faire cesser toutes difficultés à cet égard , décida :

1° Que les arbres existant sur le sol des routes appartiendraient aux particuliers, qui justifieraient les avoir légitimement acquis à titre onéreux ou les avoir plantés à leurs frais, en exécution des anciens règlements ; de telle sorte qu'il n'y avait qu'une simple présomption de propriété au profit de l'Etat;

2° Que les contestations relatives à la propriété des arbres plantés sur le sol des routes seraient de la compétence des tribunaux ordinaires (1).

Elle maintint , du reste , la nécessité d'une permission administrative pour l'abatage et l'élagage (2).

— En résumé, en ce qui concerne les plantations :

1° Les riverains peuvent être tenus de planter des arbres sur leurs héritages, le long de la route, à une distance d'un mètre, au moins, du bord extérieur des fossés et sous la défense de les abattre ou élaguer sans la permission administrative (décret de 1811);

2° Les propriétaires ne peuvent planter des arbres sur leurs terrains, à moins de six mètres, sans obtenir un alignement (L. 9 ventôse an XIII, art. 5).

La permission de planter à moins de 6 mètres est accordée par le préfet qui ne peut, toutefois, autoriser des plantations à moins de 2 mètres de la. limite de la route.

Quant aux haies vives, elles peuvent être plantées à six pieds de la route, et avec une autorisation, à une distance moindre (Arrêt du Conseil, 17 juin 1721).

(1) Les arbres plantés sur une route ou sur une rue peuvent-ils être acquis par prescription? La Cour de cassation a décidé l'affirmative (Rejet, 21 novembre 1877).

(2) La loi de l'an XIII et le décret de 1811 ne parlent, à l'occasion des plantations, que des routes de l'Etat, des routes nationales. C'est une question controversée que celle de savoir s'il faut étendre aux routes départementales la servitude de plantations.

Il est certain que la loi du 12 mai 1825 s'applique aux routes départementales aussi bien qu'aux routes nationales et nous pensons qu'il est conforme à l'esprit de la loi de les assimiler sous ce rapport.

II. Servitudes relatives aux chemins de fer. — La loi du 45 juillet 1845, sur la police des chemins de fer, impose d'abord à l'administration ou aux concessionnaires l'obligation d'établir une clôture sur les deux bords de la voie et des barrières au croisement des chemins ; mais des dispenses peuvent être accordées à cet égard par le préfet pour les chemins de fer d'intérêt local ou industriels (art. 20 et 22, L. H juin 1880), par le ministre des Travaux publics, sous certaines conditions, pour les chemins de fer d'intérêt général (L. 26 mars 1897).

La loi de 1845 établit, en outre, à la charge des riverains, deux classes de servitudes :

1° Les servitudes ordinaires de grande voirie et qui concernent : l'alignement, l'écoulement des eaux; l'occupation temporaire des terrains en cas de réparation ou l'extraction de matériaux; la distance à observer pour les plantations et l'élagage des arbres. — Remarquons que les propriétaires ne sont pas tenus de faire des plantations, nidel'obiigatiou d'essarter;

2° Des servitudes exceptionnelles : — Défense d'établir aucune construction, autre qu'un mur de clôture, dans une distance de deux mètres; — de pratiquer sans autorisation dans le cas où il y aurait un remblai de plus de trois mètres, des excavations dans une zone de largeur égale à la hauteur verticale du remblai ; — d'établir, à moins de vingt mètres, des couvertures en chaume ni aucun dépôt de matières inflammables* sauf pour les récoltes, pendant le temps de la moisson; de faire tout autre dépôt, à moins de cinq mètres, sans une autorisation, toujours révocable, du préfet, excepté dans les localités où. le chemin de fer est en remblai, et sauf le dépôt des objets nécessaires à la culture; — le tout, sous peine d'amende de 16 à 300 francs.

L'administration peut même, si la sûreté publique ou la conservation du chemin de fer l'exige , faire supprimer, moyennant une juste iudemnité, les constructions, plantations, excavations , couvertures en chaume, amas de matériaux, combustibles ou autres, existant dans les zones cidessus spécifiées lors de l'établissement du chemin de fer. L'indemnité est réglée, pour la suppression des constructions, par le jury, et pour tous les autres cas, par le Conseil de préfecture.

Nous avons reproduit déjà cette disposition de l'article 10 de la loi du 15 juillet 1845 , en exposant, à l'occasion de la compétence du Conseil de préfecture en matière de travaux

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