‹ Résumé de répétitions écrites sur le droit administratifChapitre 68 sur 114 · SERVITUDES MILITAIRES · texte numérisé non relu

SERVITUDES MILITAIRES

publics, l'ancienne et célèbre controverse sur les dommages permanents.

§ IV. Servitudes militaires. — Les servitudes militaires ou défensives sont réglées par la loi du 10 juillet 1851, complétée par un décret du 10 août 1853.

Les places de guerre, dont le classement et le déclassement ne peuvent avoir lieu qu'en vertu d'une loi, sont divisées en 2 séries : la lre comprenant les places de guerre de |re ei 2me classes; l'autre, les places de guerre de 3me classe et tous les postes militaires.

L'importance des servitudes varie suivant les distances du rayon de défense qui est divisé en 3 zones, si ce n'est à Paris où il n'existe que la lre zone.

La lre zone s'étend à 250 mètres, la 2me à 487 mètres et la troisième à 974 mètres de la ligne des fortifications. Toutefois, autour des simples postes militaires, la 3me zone n'a que 584 mètres.

Dans lalre zone, il est défendu de faire aucune construction ou plantation d'arbres, même de haies vives, et de faire aucune clôture autre qu'en haies sèches ou en planches à claire-voie. Cette servitude s'applique aux 2 séries des places de guerre.

Dans la 2me zone, on distingue : s'il s'agit d'une place de la lre série, on ne peut élever que des constructions ou des clôtures en terre ou en bois, avec obligation, en cas de guerre, de les démolir sans indemnité, à la réquisilion de l'autorité militaire; s'il s'agit d'une place ou poste de la 2me série, on peut élever des constructions quelconques, mais à la charge de démolir sans indemnité.

Dans la 3me" zone, il est seulement défendu d'établir un chemin, une chaussée, une levée, un dépôt de matériaux dont la position et l'alignement n'auraient pas été concertés avec le génie militaire, ou d'exécuter une opération topographique sans le consentement de l'autorité militaire. Cette | servitude s'applique aux deux séries de fortifications.

En cette matière, le Conseil de préfecture a une compétence civile et pénale, comme en matière de grande voirie.

C'est dans ce rayon de défense des places de guerre, comme aussi dans le rayon frontière, qu'aucun travail publie I ne peut être entrepris sans qu'il y ait entente entre l'autorité civile et l'autorité militaire et après l'avis d'une commission mixte des travaux publics.

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— On peut rattacher aux servitudes militaires, établies dans l'intérêt de la défense des places de guerre, les servitudes autour des magasins à poudre de la guerre et de la marine qui sont prévues par la loi du 22 juin 1854. Aux termes de cette loi, il est défendu : 1° à une distance de moins de 25 mètres, d'élever aucune construction, autre que des murs de clôture, d'établir des conduits ou becs de gaz, des clôtures en bois et des haies sèches, — de faire des emmagasinements et dépôts de bois, fourrages ou matières combustibles et des plantations d'arbres de haute tige; 2° à une distance de 50 mètres, d'établir des usines et ateliers pourvus de foyer, avec ou sans cheminée d'appel.

Danslecasoù,danslesdistances prohibées, l'administration croirait devoir supprimer les constructions, clôtures, plantations ou autres ouvrages déjà existants , une indemnité serait due. Elle serait fixée, en cas de constructions ou d'établissements industriels, par un jury d'expropriation et dans tout autre cas, par le Conseil de préfecture, comme le décide également la loi de 1845 sur la police des chemins de fer, ainsi que nous l'avons vu. Les contraventions à la loi de 1854 sont soumises aux mêmes règles de compétence et de pénalité que celles relatives aux servitudes dans le rayon des places de guerre (1).

<{) En dehors des servitudes établies dans l'intérêt des travaux publics ou du domaine public, on peut citer encore d autres servitudes se rapportant à des matières diverses, notamment :

Dans le voisinage des cimetières : l'interdiction d'élever, sans ^autorisation, aucune habitation, ni de creuser un puits, à moins delOO mètres des nouveaux cimetières transférés hors des communes (D. 7

m'i'n matière de mines, le droit d'occupation spécial accordé, comme nous l'avons vu, soit aux explorateurs , soit aux concessionnaires de

™ En matière forestière, la servitude de martelage et la défense d'élever certaines constructions dans le voisinage des forets, dont nous avons parlé, en traitant du rlomaiue privé de 1 Mat. * A l'occasion de rétablissement des lignes télégraphiques ou teliph*4 «iwï l'obligation de souffrir la pose d'appareils ou de conduits, sauf nSi é pour le dommage résultant de l'éxecution des travaux et re< le™ par le Conseil de préfecture, sans préjudice du droit de recourir? l'expropriation, si celle-ci était nécessaire et sauf 1 indemnité qu serait SAur un petit jury de 4 membres, ainsi que nous lavons vu (L. 28 juillet 1885).

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