ÉTABLISSEMENTS DANGEREUX, INCOMMODES ET INSALUBRES
Notions historiques.
L'Assemblée constituante, en 1791 (loi des 2-17 mars), avait proclamé la liberté du commerce et de l'industrie; mais la loi du 21 septembre-13 novembre 1791 avait provisoirement maintenu les anciens règlements de police , relatifs à l'établissement ou l'interdiction dans les villes des usines, ateliers ou fabriques qui pouvaient nuire à la sûreté et à la salubrité. En outre, l'autorité locale restait chargée de prendre les mesures de police relatives aux divers établissements industriels, comme sur toutes les autres matières de la police municipale.
Les mesures prises par l'autorité municipale étaient variables suivant les localités et changeaient au gré des administrations qui se succédaient. Il en résultait des inégalités et de l'arbitraire.
Après les rapports de la section des sciences de l'Institut, parut le décret du 45 octobre 4840, destiné à servir de loi générale. Il forme encore le texte fondamental de la matière.
Ce décret a été modifié et complété :
Par une ordonnance du 14 janvier 1815 et par le décret de décentralisation du 25 mars 1852;
Et spécialement, au point de vue de la nomenclature des établissements dangereux, incommodes et insalubres, par un décret du 31 décembre 1866 et divers décrets postérieurs, actuellement remplacés par un décret du 3 mai 1886, qui contient une nouvelle nomenclature de ces établissements et qui lui-même, sous l'influence des progrès continus de l'industrie, est complété par des décrets incessants.
Législation actuelle.
Depuis le décret de 1810, les établissements /dangereux, incommodes et insalubres se divisent en trois classes :
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La première classe comprend : ceux qui doivent être éloignés des habitations (art. 1 et 9. D. 1810). Tels sont : les abattoirs, les fabriques de poudre, d'acide sulfurique, d'allumettes chimiques, de collodion, etc. (Tableau annexé au décret du 3 mai 1886).
La seconde classse comprend : ceux qui peuvent être rapprochés des habitations , en prenant certaines précautions pour ne pas incommoder les propriétaires du voisinage (art. i)* Tels sont : les fabriques de chlore , les raffineries et fabriques de sucre, les tanneries et corroieries, etc. (Tableau annexé au décret du 3 mai 1886).
La troisième classe comprend : ceux qui peuvent être établis sans inconvénient auprès des habitations, mais doivent être soumis à la surveillance de la police (art. i .). Tels sont : les brasseries, les distilleries de liqueurs alcooliques, les teintureries, les vacheries dans les villes de plus de 5,000 habitants; les fabriques de tuyaux de drainage, etc. (Tableau annexé au décret du 3 mai 1886).
— Un tableau, annexé au décret de 1810, contenait la nomenclature des établissements de chaque classe. Il fut remplacé par un tableau joint à l'ordonnance de 1815, et depuis il a été complété par des ordonnances ou décrets postérieui s. Le décret du 31 décembre 1866 contenait un nouveau tableau où se trouvaient énumérés les divers établissements avec l'indication de la classe à laquelle chacun d'eux appartenait. Nous avons dit que le tableau de classement de 1866, complété et modifié par des décrets postérieurs, avait été remplacé par le tableau annexé au décret du 3 mai 1886.
— Les établissements nouveaux, non compris dans la nomenclature, pourraient être suspendus provisoirement par le préfet, sauf à obtenir, après un décret de classement, l'autorisation de leur fondation (art. 5, ord. de 1815).
Les décrets de classement sont rendus en Conseil d'Etat.
— Les établissements dangereux, incommodes et insalubres donnent lieu : soit à l'intervention de l'autorité administrative, soit à l'intervention de l'autorité judiciaire.
Intervention de l'autorité administrative.
L'intérêt de distinguer les trois classes d'établissements dangereux, incommodes et insalubres se présente à trois points de vue :