ÉTABLISSEMENTS DANGEREUX
1° Au point de vue des diverses autorités chargées de donner l'autorisation de ces établissements;
2° Au point de vue des règles d'instruction, c'est-à-dire de procédure à suivre pour l'autorisation ;
3° Au point de vue des réclamations auxquelles peut donner lieu la décision de l'autorité administrative.
I. Autorités chargées de donner l'autorisation. — D'après le décret de 1810, les établissements de première classe devaient être autorisés par décret du Chef du pouvoir exécutif, en Conseil d'Etat.
Depuis le décret de décentralisation du 25 mars 1852, c'est le préfet qui donne l'autorisation dans les départements (D. décentr., tableau B, n08 7 et 8). Quant à leur suppression par mesure de police (art. 12 du décret de 1810), un décret en Conseil d'Etat serait toujours nécessaire (arrêt du Conseil d'Etat du 14 mars 1867).
Les établissements de deuxième classe ont toujours pu être autorisés par le préfet, sur l'avis du sous-préfet, dans les départements (D. 1810, art. 2).
Les établissements de troisième classe sont autorisés par le sous-préfet, sur l'avis du maire, dans les départements (1).
— A Paris et dans les communes du ressort de la préfecture de police, c'est le préfet de police qui donne les autorisations pour tous les établissements (ord. de 1815,
H. Règles d'instruction. — Aucune règle spéciale d'instruction n'est prescrite pour les établissements de troisième classe; mais, dans l'usage, on procède à une enquête de commodo et incommodo.
Pour les établissements de première et de seconde classe une instruction est exigée; mais les règles en sont différentes sous plusieurs rapports :
1° Pour les établissements de première classe, la demande est directement adressée au préfet; — pour ceux de la deuxième classe, elle est d'abord adressée au sous-préfet qui donne son avis ;
(1) D'après l'article 2 du décret de 1810, c'est le sous-préfet qui autorise et, cependant, d'après l'article 8 du même décret, il semble que le droit d'autoriser appartient au maire. Cette antinomie a disparu. L'ordonnance du 14 janvier 1815, art. 3, décide que l'autorisation est donnée par le sous-préfet , sur l'avis du maire.
tmOIT ADMINISTRATIF.
2° Pour les établissements de première classe, la demande est affichée, par ordre du préfet, pendant un mois, dans toutes les communes, à 5 kilomètres de rayon; — pour ceux de la deuxième classe, la demande n'est point
affichée ;
3° Pour les établissements de première classe, l'enquête de commodo et incommodo se fait dans toutes les communes du rayon par les soins du maire; — pour ceux de deuxième classe, l'enquête ne se fait que dans la commune où se trouve l'établissement (art. 3 et 7 D. 1810 et art. 2 ord. de 1815);
A0 Pour les établissements de première classe, si des oppositions ont été formées, pendant le délai de l'affichage et dans le cours des enquêtes, le Conseil de préfecture est appelé à donner son avis (art. 4 D. 1810).; — pour les établissements de deuxième classe, cet avis n'est pas exigé.
Pour ces deux sortes d'établissements, en fait, on demande l'avis du conseil d'hygiène et de salubrité de l'arrondissement.