III. RÉCLAMATIONS OU VOIES DE RECOURS CONTRE LES DÉCISIONS DE
l'autorité administrative. — A cet égard, il faut distinguer les établissements des deux premières classes et ceux de troisième classe.
Pour ceux des deux premières classes, la jurisprudence tient compte de la qualité du réclamant : 1° si l'autorisation a été accordée par le préfet, les tiers qui auraient à se plaindre formeront opposition à la création de l'établissement devant le Conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d'Etat contre la décision du Conseil de préfecture; 2° si l'autorisation n'a pas été accordée, ou si elle a été accordée sous des conditions trop rigoureuses, l'industriel, demandeur, pourra se pourvoir contre la décision du préfet devant le Conseil d'Etat (art. 7 D. 1810) (1).
Pour les établissements de troisième classe , le Conseil de
(1) L'article 7 du décret de 1810 semble bien contenir une contradiction. D'une part, il décide que le préfet statue sauf recours au Conseil d'Etat par toutes les parties intéressées et, d'autre part, il ajoute que s'il y a opposition, il est statué par le Conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d'Etat. La jurisprudence concilie ces deux dispositions, en disant que la première ne vise que les industriels dont la demande n'a pas été favorablement accueillie par le préfet et que l'autre disposition vise les tiers, les voisins, oui forment opposition à la création de rétablissement autorisé (Cons. a'Et., 28 mars 1862).