ÉTABLISSEMENTS DANGEREUX
préfecture est toujours compétent , sauf recours au Conseil d'Etat, qu'il s'agisse de la réclamation de l'industriel ou de celle des tiers (art. 8 D. 1810).
Établissements créés antérieurement au décret du 45 octobre 4840. — Le décret de 1810 n'a pas d'effet rétroactif. En conséquence, les établissements qui étaient en activité avant le décret ont pu être exploités librement depuis le décret, sauf réparation des dommages causés aux voisins et dont l'appréciation appartient aux tribunaux (art. 11).
Toutefois, en cas de graves inconvénients pour l'intérêt public, les établissements de première classe pouvaient être supprimés par un décret en Conseil d'Etat (art. 12). Nous avons vu que cette suppression pouvait encore avoir lieu, mais toujours par un décret en Conseil d'Etat, bien que, depuis 1852, les établissements de première classe puissent être autorisés par le préfet. On comprend, en effet, qu'il soit plus difficile de supprimer un établissement que de l'autoriser à se fonder (1).
Les établissements antérieurs au décret de 1810 et maintenus par ce décret cessaient de jouir de l'avantage de la liberté de leur exploitation, lorsqu'ils étaient transférés dans un autre emplacement ou que leurs travaux étaient interrompus pendant 6 mois. Dans l'un et dans l'autre cas, ils étaient considérés comme des établissements à former et ne pouvaient être remis en activité qu'à la suite d'une nouvelle autorisation (art. 13).
La jurisprudence décide qu'il en doit être de même des établissements formés postérieurement au décret de 1810.
Intervention judiciaire.
Par suite de l'autorisation administrative, l'industriel est en règle avec les lois de police générale, mais s'ensuit-il qu'il soit à l'abri des dommages-intérêts envers les tiers,
(1) Bien que l'article 12 ne vise que les établissements de première lasse, on décide généralement que le préfet pourrait ordonner égaleent, en cas d'inconvénient grave, la suppression des établissements e deuxième et de troisième classe, sauf recours au Conseil d'Etat pour excès de pouvoir. Quoi qu'il en soit, nul doute qu'en vertu des pouvoirs de police qui lui appartiennent d'après les lois de l'Assemblée constituante, le préfet puisse supprimer les établissements qui se seraient fondés sans autorisation ou pour lesquels l'industriel ne remplirait pas les conditions qui lui avaient été imposées,
les voisins, à qui l'existence de l'établissement causerait un
préjudice?
Dans un premier système, on soutient que l'industriel n'a pas à répondre des conséquences dommageables résultant de l'exploitation de son établissement; que, muni d'une autorisation administrative, il ne fait qu'user de son droit; que la propriété est, par sa nature, soumise à des restrictions (art. 544 C. civ.) et que les voisins doivent respecter l'exercice d'un droit qui tient à la liberté de l'industrie, du moment où cet exercice a lieu conformément à la loi. On ajoute que décider autrement, ce serait permettre à l'autorité judiciaire de contrôler l'autorité administrative et de paralyser son action. On argumente, enfin, a contrario, de l'art. 11 du décret de 1810, qui reconnaît bien la compétence de l'autorité judiciaire pour prononcer des dommages-intérêts , mais à l'occasion des établissements antérieurs que cet article maintient. t
Dans un autre système, on répond que l'administration n'accorde son autorisation qu'au point de vue de l'intérêt général et sous la réserve des droits privés; que le droit de l'industriel ne peut s'exercer qu'à la condition de ne pas nuire au droit de propriété de ses voisins; que si les tribunaux reconnaissent que ceux-ci ont à souffrir un préjudice qui excède la mesure des sacrifices qu'imposent les relations de bon voisinage, ils peuvent condamner l'industriel à payer des dommages-intérêts, conformément au principe de l'article 1382 Code civil (Cassation, 26 mars 1873; et arrêt de rejet delà chambre des requêtes du 11 juin 1877).
— Quoi qu'il en soit, l'autorité judiciaire est certainement compétente au point de vue pénal. Les tribunaux de police, en effet, sont chargés de prononcer une amende pour les contraventions aux règlements administratifs, conformément à l'article 471, n° 15, du Code pénal; et l'autorisation donnée ne fait pas obstacle à ce qu'un maire ordonne certaines mesures de police, sous la sanction des peines édictées par le Code pénal (C. cass., 1er août 1862 et 7 février 1863) (1).
(1) L'autorité judiciaire peut ordonner les mesures nécessaires pour faire cesser le dommage souffert, pourvu qu'elles ne soient pas inconciliables avec celles prescrites par l'autorité administrative (Rejet 18 novembre 1884).