‹ Résumé de répétitions écrites sur le droit administratifChapitre 73 sur 114 · IMPÔTS · texte numérisé non relu

IMPÔTS

L'impôt est une dette imposée par la loi aux citoyens pour la satisfaction des besoins sociaux. C'est la cotisation mise à la charge des individus pour subvenir aux dépenses publiques.

Considéré au point de vue de sa destination, il s'appelle contribution , parce qu'il est établi pour faire contribuer les individus aux frais généraux , comprenant les dettes de l'Etat aussi bien que les dépenses des divers services publics : libi emolumentum , ibi débet esse onus.

Coup Wœil historique. — Dans Y ancien droit, les Etats généraux votaient l'impôt ; en dernier lieu, la royauté l'établissait. 11 n'était pas proportionnel , car le clergé et la noblesse avaient, même en cette matière, leurs privilèges.

U Assemblée constituante formule les deux grands principes :

Que l'impôt doit être établi par une loi;

Qu'il doit être proportionnel à la fortune des citoyens, c'est-à-dire à leurs revenus (1).

Elle abolit la plupart des impôts indirects, sous l'influence des économistes du xvin6 siècle (principalement Quesnay et Turgot) appelés les physiocrates , parce qu'ils ne reconnaissaient qu'une seule source de richesses , la terre.

Sous le Directoire, les lois sur les impôts sont remaniées;

(1) On oppose l'impôt proportionnel à l'impôt progressif. L'impôt proportionnel est celui dont la quotité est uniforme, et reste la même pour chaque unité imposable. Ainsi quand la quotité est fixée à 1 0/0, on percevra 2 francs pour 200 francs, 3 francs pour 300 francs. L'impôt progressif, au contraire , est celui pour lequel la quotité du droit à percevoir varie et s'élève progressivement, à mesure qu'augmente la somme sur laquelle il doit être perçu. Ainsi, dans ce système, on percevra 1 0/0 pour 100 francs, mais 20/0 pour 200, c'est-à-dire 4 francs; 3 0/0 pour 300, c'est-à-dire 9 francs.

Le système de l'impôt progressif, s'il était appliqué sans mesure et d'une manière indéfinie, aboutirait à l'absorption de la fortune des ci-

l'impôt des portes et fenêtres est établi. L'an VII est- une

date remarquable pour les impôts.

Le Consulat rétablit la division des impôts directs et indirects, abolie par la Constituante.

Les principales lois rendues postérieurement sont : dans l'ordre chronologique :

La loi du 28 avril 1816 sur les impôts indirects;

La loi du 21 avril 1832 sur l'impôt personnel et mobilier et des portes el fenêtres;

Une foule de lois votées à la suite delà guerre désastreuse de 1870-1871, créant de nouveaux impôts ou augmentant ceux déjà existants;

La loi du 15 juillet 1880 sur les patentes, ayant remplacé la loi du 25 avril 1844 ;

La loi du 8 août 1890, séparant l'impôt foncier sur les propriétés bâties de l'impôt foncier sur les propriétés non bâties et attribuant au premier le caractère d'impôt de quotité ;

La loi du 11 janvier 1892 sur le tarif des douanes;

La loi budgétaire du 25 février 1901 et celle du 30 mars 1902, qui ont complètement modifié le régime fiscal des successions et des donations.

Division des impôts. — Les impôts se divisent en impôts directs et en impôts indirects.

L'impôt direct est celui qui est perçu en vertu d'un rôle nominatif désignant nominativement le contribuable, contre lequel l'impôt est exigible par voie de contrainte. Il est ainsi appelé, parce qu'il atteint directement la personne soumise à l'impôt, en raison de ses facultés imposables, sans qu'elle puisse s'y soustraire.

L'impôt indirect est celui qui est perçu en vertu d'un tarif, à l'occasion de certains faits imposables et indépen-

toyens. L'impôt progressif « pousse à la dissimulation de la fortune, à l'émigration des capitaux, à la diminution de l'épargne et il décourage l'esprit d'entreprise ». Mais il pourrait être modéré et la quotité du droit rester fixe à partir d'une certaine somme.

L'impôt personnel et mobilier est devenu à Paris un impôt progressif : à la vérité, il est proportionnel au loyer, mais le loyer imposable est le loyer réel diminué d'une somme uniforme de 375 francs (Voir p. 457). Les droits de mutation par décès sont devenus progressifs depuis la loi du 25 février 1901 ; la progression ne s'arrête qu'au delà de 50 millions (L. 30 mars 190£j.

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