‹ Résumé de répétitions écrites sur le droit administratifChapitre 74 sur 114 · IMPÔTS · texte numérisé non relu

IMPÔTS

damment de toute détermination de personne. Il est anonyme, comme dit M. Batbie. Il est ainsi appelé parce qu'il n'atteint le contribuable qu'indirectement, en raison de ce qu'il est auteur des faits donnant lieu à la perception d'un droit. Ainsi, celui qui introduit dans une ville des denrées soumises au droit d'entrée doit payer la taxe, qu'il soit ou non propriétaire de ces denrées (1).

L'impôt direct frappe la richesse acquise sur ses possesseurs connus et dénommés. L'impôt indirect frappe certains faits de production, de circulation et de consommation de la richesse, quels qu'en soient les auteurs. On peut dire que l'impôt direct est in personam et l'impôt indirect in rem.

L'impôt direct a l'avantage de pouvoir être établi proportionnellement, tandis que l'impôt indirect, étant payé en vertu d'un tarif uniforme, ne tient pas compte de la fortune du contribuable; mais l'impôt indirect a l'avantage d'être facultatif, en ce sens qu'on peut plus ou moins s'y soustraire en ne réalisant pas ou en réalisant moins souvent les actes qui y sont assujettis; en outre, il se paie au fur et à mesure de la consommation et souvent par faibles fractions, tandis que l'impôt direct est exigible par douzièmes.

— C'est surtout au point de vue de la compétence qu'il y a grand intérêt de distinguer l'impôt direct de l'impôt indirect. En effet, les contestations à l'occasion de l'impôt direct sont de la compétence administrative , parce que son exigibilité suppose des actes administratifs dont il faut faire l'application, notamment : les rôles nominatifs préparés par l'administration des contributions directes et l'arrêté du préfet qui rend les rôles de l'administration exécutoires; — au contraire , .les contestations qui peuvent s'élever à l'occasion de l'impôt indirect sont de la compétence judiciaire, parce qu'il n'y a qu'à appliquer un tarif qui est dans la loi.

Établissement de l'impôt. — Conformément au principe établi par l'Assemblée constituante, tous les impôts sont établis par la loi.

(1) Au point de vue Je l'économie politique, l'impôt est direct ou indirect suivant son incidence , c'est-à-dire suivant qu'il frappe ou non celui qui doit, en définitive, le supporter. A ce point de vue, l'impôt des patentes serait indirect , parce que celui qui le paie n'est pas celui qui le supporte définitivement. En effet , le négociant, dit Franklin, met la patente dans sa facture. C'est le consommateur qui, en définitive, est atteint par l'impôt.

Chaque année la loi du budget détermine les impôts qui seront supportés par les contribuables pour faire face aux dépenses publiques (1).

Le principe que tout impôt doit être établi en vertu d'une loi ne souffre que quelques restrictions en matière de douanes.

Nous verrons, en effet, que, par exception, les tarifs de douanes peuvent être établis ou modifiés provisoirement et en cas d'urgence, par des décrets du Chef du pouvoir exécutif, sauf ratification ultérieure par les Chambres (L. 17 décembre 1814 et art. 8, L. 11 janvier 1892 sur le nouveau tarif des douanes).

— La sanction du principe que tout impôt doit être établi par une loi consiste :

1° Dans une action pénale en concussion (art. 174 C. pénal) contre les autorités qui auraient ordonné une contribution autre que celle autorisée, contre les employés qui auraient confectionné les rôles et tarifs et ceux qui en auraient fait le recouvrement;

2° Une action en répétition, pendant 3 ans, contre tous receveurs, percepteurs ou individus qui auraient fait la perception.

Cette sanction est rappelée dans l'article final de chaque

loi du budget.

— Les impôts sont la principale ressource à l'aide de laquelle l'Etat doit faire face aux dépenses publiques. On doit y ajouter encore les revenus de son domaine qui , dans une modeste mesure, servent à équilibrer le budget (2).

\i) La règle d'après laquelle les impôts sont votés annuellement, en vertu de la Constitution de 1791, semblait avoir été méconnue par les Chartes de 1814 et de 1830 et par la Constitution de 1848 qui, pour les impôts indirects, déclaraient qu'ils pouvaient être consentis pour plusieurs années. Mais les lois annuelles de finances énumèrent toujours les impôts indirects dont la perception est autorisée conformément aux lois existantes.

(2) Parmi le3 voies et moyens destinés à couvrir les dépenses du budget de la Fiance (non compris l'Algérie) les impôts directs figurent pour près de 500 millions, les impôts et revenus indirects pour plus de 2 milliards; les produits de monopoles et exploitations industrielles de l'Etat (allumettes, poudres, tabacs, postes et télégraphes, chemins de fer de l'Etat, etc.), pour 680 millions; les produits et revenus du domaine de l'Etat pour 57 millions seulement.

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