CHAPITRE PREMIER
IMPÔTS DIRECTS
Les impôts directs se divisent en impôts de réparation et en impôts de quotité.
Les premiers n'atteignent le contribuable qu'après des répartitions successives; les seconds ne supposent aucune répartition et atteignent immédiatement le contribuable.
Pour les premiers, le produit total est certain, déterminé; mais la part de chacun est incertaine jusqu'à la répartition. — Pour les autres, la quote-part (quotité) de chacun est certaine ; mais le total est incertain jusqu'à la perception. Aussi, pour les premiers, la loi du budget en opère la fixation, tandis que, pour les seconds, elle n'en contient que Y évaluation, c'est-à-dire l'approximation.
Les impôts indirects ne supportent pas une telle division, car ils sont tous de quotité.
— Les impôts de répartition, dont la somme totale est connue à l'avance et fixée dans le budget annuel, sont répartis :
Par les Chambres législatives entre les départements ;
Dans chaque département, par le Conseil général, qui fait une répartition entre les arrondissements du contingent assigné au département;
Et dans chaque arrondissement, par le Conseil ^arrondissement ,qui répartit entre les communes le contingent affecté à l'arrondissement;
Enfin, dans chaque commune, par une commission de répartiteurs, qui opère la répartition du contingent communal entre les contribuables. Cette commission se compose de sept membres (maire et adjoint dans les communes de moins de 5,000 hab., ou deux conseillers municipaux dans les autres communes, et cinq contribuables nommés parle sous-préfet, et dont deux au moins, s'il est possible, sont domiciliés hors de la commune) (1).
(1) Ce n'est pas le Conseil municipal qui fait la répartition , entre les contribuables, du contingent communal. On a voulu confier cette opération à une commission spéciale plus indépendante des contribuables par le choix de ses membres. Le sous-préfet qui fait les no-
Il y a ainsi quatre degrés de répartition : entre les départements, entre les arrondissements, entre les communes et entre les particuliers.
— L'intérêt de distinguer les impôts de répartition des impôts de quotité, c'est que les premiers obligent la commune entière, de telle sorte qu'en cas de décharge ou de réduction obtenue par les contribuables, le montant en est mis à la charge de la commune, qui est réimposée d'autant l'année suivante; au contraire, pour les impôts de quotité, les cotes mal à propos imposées sont à la charge du Trésor et tombent dans les fonds de non-valeurs.
Les impôts directs de répartition comprennent l'impôt foncier sur les propriétés non bâties, l'impôt personnel et mobilier, l'impôt des portes et fenêtres.
Les impôts directs de quotité comprennent : l'impôt foncier sur les propriétés bâties, depuis la loi du 8 août 1890, l'impôt des patentes et, en outre, des taxes spéciales assimilées aux impôts directs : taxe des biens de mainmorte, redevance sur les mines, etc.
Le montant en principal des divers impôts directs doit être augmenté des centimes additionnels que la loi annuelle du budget autorise dans l'intérêt de l'Etat, des départements et des communes, et qui constituent ainsi les centimes additionnels généraux, départementaux et communaux.
— Les règles sur les impôts directs se rattachent aux quatre idées suivantes :
La répartition, pour ceux qui en sont susceptibles ; V assiette, qui détermine la base de l'impôt; Le recouvrement et le contentieux.
Nous avons dit déjà comment se fait la répartition des impôts qui en sont susceptibles.
Nous étudierons dans deux sections différentes :
1° L'assiette des quatre grands impôts directs, c'est-à-dire de l'impôt foncier sur les propriétés bâties, et sur les propriétés non bâties — de l'impôt personnel et mobilier — de l'impôt des portes et fenêtres — et de l'impôt des patentes;
2° Le recouvrement et les réclamations en matière d'impôts directs.
minations a été investi, à cet égard, du droit qui était accordé à cette époque aux administrations municipales de canton (L. 3 frimaire au Vil et 19 floréal an VIII). Les nominations sont faites sur une liste dressée par le Conseil municipal (art. 61, L. 5 avril 1834).
IMPÔTS DIRECTS
L'assiette et le recouvrement sont confiés à des autorités différentes.
L'assiette est confiée à l'administration des contributions directes, représentée par un directeur général à Paris et, dans chaque département, par un directeur, des inspecteurs et des contrôleurs.
Le recouvrement est fait, dans chaque département, par le trésorier-payeur général , des receveurs particuliers et des percepteurs.
Quant aux réclamations auxquelles ces impôts peuvent donner lieu, nous avons dit déjà qu'en principe, elles sont de la compétence de l'autorité administrative. Nous verrons que d'après la nature des réclamations , suivant que le recours est contentieux ou gracieux , c'est le Conseil de prélecture ou le Préfet qui a la mission de statuer.
SECTION PREMIÈRE
Assiette des impôts directs.
Impôt foncier.
(Loi fondamentale du 3 frimaire an Vil , 23 novembre 1798, et loi du 8 août 1890.)
Les principes de l'impôt foncier, destiné à atteindre la fortune immobilière, furent établis parle décret de l'Assemblée constituante du 23 novembre 1790. Ce décret fut abrogé et remplacé par la loi du 3 frimaire an VII. Cette dernière loi fondamentale sur l'impôt foncier, l'avait considéré comme ' un impôt unique de répartition, assis sur le revenu imposable des propriétés bâties et non bâties (art. 1 et 2 L. 3 frimaire an VII).
Elle a été gravement modifiée par la loi de finances du 8 août 1890, qui a distingué l'impôt des propriétés bâties et celui des propriétés non bâties, en faisant du premier un impôt de quotité et en conservant à l'autre son caractère d'impôt de répartition.
Nous avons, dès lors, à examiner séparément l'impôt foncier des propriétés bâties et l'impôt foncier des propriétés
§ 1. Impôt foncier sur les propriétés bâties. — Depuis le 1" janvier 1891, l'impôt foncier des propriétés bâties est un impôt de quotité. Il est établi en raison de la valeur locative, telle qu'elle a été fixée en exécution de l'article 34 de la loi du 8 août 1885 (1), sous déduction d'un quart pour les maisons etde40p.l00 pour les usines, en considération du dépérissement et des frais d'entretien et de réparation (2).
Sont assujettis à cet impôt les bains et moulins sur bateaux, les bacs ou bateaux de blanchisseries et autres semblables, bien qu'ils n'aient pas le caractère d'immeubles, parce qu'ils ne sont retenus que par des amarres, en vertu de la loi du 18 juillet 1836 (art. 520). De même, les chantiers ou terrains non cultivés affectés à un usage commercial ou industriel (art. 1 L. 29 décembre 1884 et art. 9 L. 8 août 1890).
Le taux de l'impôt est fixé , en principal , depuis 1891 , à 3 fr. 20 c. 0/0 de la valeur locative , après la déduction dont il vient d'être parlé (art. 6 L. 8 août 1890).
Tout propriétaire est admis à réclamer contre l'évaluation attribuée à son immeuble pendant six mois, à dater de la publication du premier rôle dans lequel cet immeuble a été imposé et pendant trois mois à partir de la publication du rôle suivant.
En ce qui concerne les rôles subséquents , les propriétaires sont admis à réclamer pendant les trois mois de la publication de chaque rôle, lorsque, par suite de circonstances exceptionnelles, leur immeuble aura subi une dépréciation.
En dehors de ces cas, aucune demande en décharge ou en réduction ne sera recevable, si ce n'est dans le cas où l'immeuble serait, en tout ou en partie, détruit ou converti en bâtiment rural (art. 7 L. 1890).
Les évaluations servant de base à l'impôt foncier des propriétés bâties sont révisées tous les dix ans. Toutefois, si par suite de circonstances exceptionnelles, il se produit,
(1) En vertu de l'article 34 de la loi de finances du 8 août 1885, l'administration des contributions directes a été chargée de procéder au recensement de toutes les propriétés bâties , avec évaluation de la valeur locative de chacune d'elles.
Ce travail a été fait, dans chaque commune, par les contrôleurs avec le concours des répartiteurs. Les baux et les actes de vente ont servi de base aux évaluations.
On a constaté que le revenu net imposable des propriétés bâties était de plus de 2 milliards, dont plus de 141 millions pour les usines et environ 1 milliard 948 millions pour les maisons.
(2) 11 est évalué au budget à plus de 80 millions.
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dans l'intervalle de deux révisions décennales, une dépréciation générale des propriétés bâties, soit de l'intégralité, soit d'une fraction notable d'une commune, le conseil municipal a le droit de demander qu'il soit procédé à une nouvelle évaluation des propriétés bâties de l'ensemble de la commune, à la charge pour celle-ci de supporter les frais de l'opération (art. 8 L. 1890).
— Les constructions nouvelles, les reconstructions et les additions de construction sont imposées par comparaison avec les autres propriétés bâties de . commune où elles sont situées. L'évaluation est faite par le contrôleur, assisté du maire et des répartiteurs (art. 11 L. 1890).
En addition au principal de cet impôt r il est perçu un centime par franc dont le produit est affecté aux secours généraux et distribué entre les départements dans les cas d'incendie, inondation ou autres événements fortuits (art. 12 L. 1890).
Exemptions. — Sont exempts de l'impôt, d'une manière permanente, les édifices et bâtiments appartenant à l'Etat, aux départements, communes et établissements publics qui ne sont pas productifs de revenus et dont la destination a pour objet l'utilité publique (art. 105 L. 3 frimaire an VII et D. 12 août 1808). Mais les bâtiments productifs de revenus sont soumis à la taxe, par exemple : les théâtres, les marchés couverts, les abattoirs.
Les bâtiments affectés aux exploitations rurales et servant à loger, indépendamment des bestiaux des fermes et métairies, le gardien de ces bestiaux, ne sont soumis à l'impôt foncier qu'à raison du terrrain qu'ils enlèvent à la culture, évalué sur le pied des meilleures terres labourables de la commune (art. 85 L. 3 frim. an VII et art. 5 L. 8 août 1890).
Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction ne sont soumises à l'impôt que la troisième année après leur achèvement , pourvu que le propriétaire ait eu soin , dans les quatre mois , à partir de l'ouverture des travaux, de faire une déclaration spéciale à la mairie de la commune où est élevé le bâtiment (art. 9 et 10 L. 1890).
§ II. Impôt foncier sur les propriétés non bâties. — L'impôt foncier sur les propriétés non bâties est assis sur le revenu net imposable de ces propriétés. Le revenu net des terres, c'est le produit brut, déduction faite des frais de culture
DROIT ADMINISTRAT!*.
et d'entretien. Le revenu imposable, est le revenu net moyen, calculé sur un certain nombre d'années. Cet impôt reste impôt de répartition, même depuis la loi de 1890.
La base de la répartition entre les contribuables de chaque commune est le cadastre parcellaire ou état descriptif et estimatif du reveûu imposable de toutes les propriétés distinctes, soit par leur culture, soit par leur propriétaire.
C'est en vertu de la loi du 15 septembre 1807 qu'a eu lieu la confection du cadastre, ordonnée en vain par la Constituante et par la Convention. Elle n'a été achevée dans toutes les communes de France qu'en 1852.
Une loi du 7 août 1850 permit aux communes cadastrées depuis au moins 30 ans de procéder à la révision et au renouvellement de leur cadastre, à la charge de pourvoir aux frais de l'opération : peu de communes usèrent de cette faculté.
La questiou de la réfection du cadastre est à l'ordre du jour; on voudrait d'ailleurs utiliser le cadastre non seulement comme base de l'impôt, mais aussi comme grand-livre d© la propriété foncière, servant. à l'établissement de la propriété et à la publicité des hypothèques.
lin attendant ces réformes, une loi du 17 mars 1898, complétée par un décret du 9 juin 1898, est venue encourager les communes à procéder au renouvellement ou à la révision de leur cadastre; elle crée au ministère des finances un service dit « du renouvellement ou de la révision et de la conservation du cadastre », décide que l'Etat pourra contribuer aux dépenses nécessitées par le renouvellement ou la révision du cadastre pour une part ne pouvant dépasser 40 0/0 de la dépense totale et que le département devra contribuer à celle-ci an moins dans la même proportion que l'Etat, le surplus devant être fourni par la commune ou les particuliers intéressés; — l'initiative de la réfection ou révision est laissée aux conseils municipaux, mais pour profiter des avantages ci-dessus, il faut que la commune soit cadastrée depuis trente ans au moins et qu'elle ait constitué au préalable soit une commission, soit un syndicat de délimitation, qui procédera obligatoirement à la délimitation, facultativement au bornage des immeubles. — Pour faciliter ces opérations, la loi du 13 avril 1900 a édicté certaines dispositions, dont nous avons déjà parlé (p. 400, texte et note).
Opérations cadastrales. — Deux sortes d'opérations : 1° Les opérations d'art ou géométriques, qui ont pour objet l'état descriptif de chaque parcelle avec indication de sa contenance et qui comprennent: la délimitation, la triangulation et l'arpentage (1).
Ji) La délimitation a pour objet de déterminer les limites du territoire de la commune. La triangulation consiste à couvrir de triangle! 1© territoire de la commune, pour servir de points de repaie auxgéo-
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2° Les opérations administratives , qui ont pour objet l'estimation du revenu imposable et qui, sous le nom d'expertise, comprennent : la classification, le classement et Je tarif des évaluations.
La classification détermine en combien de classes chaque nature de propriété sera divisée, d'après le degré de fertilité du terrain (au maximum cinq). Elle est faite par des propriétaires nommés parle conseil municipal seul (sans l'adjonction des plus imposés qu'une loi du 5 avril 1882 a fait disparaître). Ces classificateurs sont au nombre de cinq, dont deux, s'il est possible, ne sont pas domiciliés dans la commune. Ils indiquent, pour chaque classe, les deux parcelles qui ont été prises pour types supérieur et inférieur et dont ils prennent la moyenne pour déterminer la relation entre les classes, au point de vue de la fertilité.
Le classement consiste à ranger chaque propriété particulière dans telle ou telle classe. Il est fait par les classificateurs, avec l'assistance du contrôleur des contributions directes.
Le tarif des évaluations indique le revenu imposable de chaque classe des diverses natures de propriété. Il est fixé par le conseil municipal, puis soumis à l'approbation de la Commission départementale qui, à cet égard, a été substituée au préfet en Conseil de préfecture (art. 87 L. 10 août 1871 (1).
La classification et le tarif des évaluations de chaque classe, ne présentant qu'un intérêt général et abstrait, ne donnent lieu qu'à un recours gracieux. Un recours contentieux en annulation, devant le Conseil d'Etat, ne pourrait
mètres dans la levée des plans et le contrôle de l'arpentage au point de vue de la contenance. Les géomètres dressent le plan parcellaire de la commune dont le territoire est divisé en sections désignées, chacune, par une lettre alphabétique : A, B, G, D, etc. Le plan indique la contenance de chaque parcelle qui porte, en outre, un numéro d'ordre.
(1) L'évaluation du revenu imposable préparée par les classificateurs varie suivant les différentes natures de propriétés.
Pour les terres labourables, les prairies naturelles, les vignes, le revenu imposable s'obtient en prenant la moyenne du produit net calculé sur quinze années, en retranchant les deux plus fortes et les deux plus faibles. Pour les terrains enlevés à la culture pour agrément (parterres, pièces d'eau, avenues, etc.), le revenu imposable est fixé au taux des meilleures terres labourables de la commune. Il en est de même des canaux et des chemins de fer, et du sol sur lequel est construit un bâtiment. Pour les bois mis en coupes réglées, le revenu imposable est le prix net moyen des coupes annuelles, déduction faife des frais d'entretien, de garde et de repeuplement (art. 56-102 L. frimaire an VII).
être exercé contre ces opérations que pour cause d'excès de pouvoir. Spécialement en ce qui concerne le tarif des évaluations, la décision de la Commission départementale peut être attaquée devant le Conseil général par le préfet , par le Conseil municipal ou toute autre partie intéressée pour cause d'inopportunité ou de fausse appréciation des faits et devant le Conseil d'État statuant au contentieux pour cause d'excès de pouvoir, de violation de la loi et d'un règlement d'administration publique (art. 88 L. 10 août 1871). Mais le classement étant une opération concrète et pouvant violer un droit, en atteignant un intérêt privé et individuel, peut être l'objet d'un recours contentieux devant le Conseil de préfecture. Le délai de ce recours est de six mois.
— Les évaluations cadastrales sont fixes et ne peuvent être modifiées, malgré les variations du revenu, à moins qu'il ne soit procédé à un nouveau cadastre. Cette fixité offre de la sécurité aux propriétaires et les encourage à faire des améliorations. Par exception, le contribuable peut réclamer une décharge ou une réduction de l'impôt, en cas de perte totale ou partielle de sa propriété résultant d'un cas fortuit (art. 37 L. 15 septembre 1807).
Application du cadastre à la répartition de V impôt. — La* contenance de chaque parcelle et son revenu imposable étant connus, le directeur des contributions directes fait dresser deux registres : celui des états de section et celui de la matrice du rôle.
Le registre des états de section contient les dffférentes parcelles comprises dans les sections du plan cadastral avec leur numéro d'ordre. En regard de chaque parcelle se trouvent indiqués :• le canton ou lieu dit, la nature de la propriété, la contenance, la classe et le revenu imposable.
La matrice, espèce de grand-livre dressé par ordre alphabétique des propriétaires, contient le relevé de toutes les parcelles que chacun d'eux possède dans les diverses sections du territoire, avec indication du total de la contenance et du revenu.
La matrice cadastrale détermine ainsi le revenu total de chaque propriétaire. Pour opérer la répartition de l'impôt, entre les contribuables de la commune, il suffit d'additionner les revenus de tous les propriétaires et de fixer le rapport entre la somme totale des revenus et celle assignée à la commune pour sa contribution dans l'impôt. Ce rapport éta-
IMPÔTS DIRECTS
blit le nombre de centimes par franc de revenu que la commune doit payer; et la somme d'impôt que chaque contribuable doit supporter, pour sa cote personnelle, s'obtient en multipliant son revenu particulier par le nombre de centimes correspondant à un franc de revenu. Ainsi le revenu des propriétés non bâties de la commune étant de 100,000 francs, et son contingent dans l'impôt de 6,000 francs, l'impôt se trouve être fixé à 6 0/0 du revenu, soit 6 centimes par franc du revenu cadastral. Par suite, chaque contribuable paiera 6 0/0 ou 6 centimes par franc de son revenu. C'est d'après ce mode de calcul que l'administration des contributions directes dresse, dans chaque commune, le rôle cadastral fixant la somme due par chaque contribuable.
— Primitivement, dans la pensée du législateur de 1807, les évaluations cadastrales étaient destinées à servir de base aux quatre degrés de répartition : entre les départements, les arrondissements, les communes et les contribuables. •
Pour la réalisation de cette idée, il aurait fallu que les évaluations fussent faites dans le même temps et par des experts qui auraient partout suivi les mêmes bases d'esti- • mation. 11 n'en a pas été ainsi, car les travaux du cadastre ont duré près de cinquante ans, et les évaluations faites à des époques différentes, dans les communes, n'ont pu être fixées d'après une même mesure. Aussi l'application du cadastre a-t-elle été restreinte d'abord à la répartition entre les arrondissements dans chaque département, puis à la répartition entre les communes -dans chaque arrondissement; enfin, depuis la loi du 31 juillet 1821, le cadastre ne sert plus de base qu'à la répartition individuelle, entre les contribuables de la même commune (1).
(t) Quant à la fixation du contingent des départements, des arron- . dissements et des communes, elle est faite approximativement d'après le revenu réel que peuvent révéler les baux ou les actes de vente dans les diverses parties du territoire. En 1850, en 1862, en 1874, l'administration fit procéder à une' évaluation de l'ensemble des revenus fonciers des propriétés bâties et non bâties. Ces enquêtes établirent que l'impôt représentait, suivant les époques, 6 fr. 06, 5 fr. 12, 4 fr. 20 0/0 de l'ensemble du revenu. Mais cette proportion était loin d'être la même dans les divers départements. D'après les contingents attribués aux départements, les uns payaient 3 0/0 et d'autres 7 à 8 0/0 de leur véritable revenu foncier. Pour donner satisfaction aux réclamations, on avait procédé, plusieurs fois, à des dégrèvements au prolit des départements surchargés. La question de la péréquation,
452 droit administratif.
Exemptions a l'impôt foncier des propriétés non bâties (arl. 103-123 L. frimaire an VII). — H y a des exemptions temporaires et des exemptions permanentes.
Les exemptions temporaires, établies dans le but d'encourager l'agriculture, s'appliquent :
Aux marais desséchés, qui ne subissent pas d'augmentation pendant vingt-cinq ans;
Aux terrains en friche plantés ou semés en bois, qui ne subissent pas d'augmentation pendant trente ans;
Aux terrains en friche plantés en vignes, mûriers, ou autres arbres fruitiers, qui ne subissent pas d'augmenla-
c'est-à-dire de Fégalité proportionnelle entre les départements, arrondissements et communes, était toujours l'objet des préoccupations du législateur. Une loi du 21 mars 1874, avait bien eu pour but de la résoudre en partie, en décidant qu'il serait tenu compte des augmenta lions ou réductions de revenu qui avaient pu se produire depuis le cadastre, et, par suite, qu'on élèverait ou qu'on abaisserait la cote des parcelles devenues plus ou moins productives. Les difficultés d'exécution rendirent cette loi inapplicable. En 1879, l'administration fit procéder à une nouvelle évaluation du revenu des propriétés non bâties, évaluation que la persistance de la crise agricole fit réviser en 1884. Une commission spéciale, nommée en 1884, proposa : de transférer sur la propriété bâtie une portion du contingent de la propriété non bâtie, et de faire préalablement réviser les évaluations de la
Fropiiélé bâtie. Conformément aux conclusions de cette commission, article 34 de la loi du 8 août 1885 prescrivit, comme nous l'avi ns vu, à l'administration des contributions directes de procéder au recensement de toutes les propriétés bâties, avec évaluation de la valeur locative actuelle.
A la suite de ce recensement, il fut constaté que le taux de l'impôt des propriétés bâties représentait 3 0/0 du revenu net, tandis que celui des propriétés non bâties était de 4 fr. 60 0/0.
C'est en tenant compte de ce résultat qne la loi de finances du 8 août 1890 a cru devoir séparer l'impôt foncier des propriétés bâties de celui des propriétés non bâties, en attribuant au premier le caractère d'un impôt de quotité fixé à 3 fr. 20 0/0 du revenu net et en dégrevant en même temps le contingent de l'impôt des propriétés non bâties d'une somme de plus de 15 millions, à répartir entre 82 départements.
La loi du 21 juillet 1894, art. 4, a prescrit une nouvelle évaluation du revenu des propriétés non bâties et, en attendant, la loi du 21 juillet 1897, complétée par un règlement d'administration publique du 4 décembre 1897, a accordé, sur la contribution des propriétés non bâties des remises totales sur les cotes de 10 francs et au-dessous, des remises partielles sur les cotes de 10 francs un centime à 25 francs : l'ensemble de ces remises représente environ le sixième du produit total de cet impôt, soit 20 millions. Ce dégrèvement a été maintenu depuis lors, notamment pour 1903 par la loi sur les contributions directes du 16 juillet 1902.
IMPÔTS DIHECTS.
tion pendant vingt ans; et s'ils sont déjà en valeur, pendant quinze ans;
Aux terres vaines et vagues qui, étant défrichées, ne subissent pas d'augmentation pendant dix ans;
Quant aux terrains défrichés qui sont ultérieurement plantés ou semés en bois, ils ne sont évalués, pendant trente ans, qu'au quart du revenu des terres de même valeur non plantées (art. 116, L. 3 frimaire an VII, modifié par art. 3 L. 29 mars 1897).
Spécialement, d'après l'art. 226 du Code forestier, tel qu'il résulte de la loi du 18 juin 1859, les semis et plantations de bois sur le sommet et le penchant des montagnes, sur les dunes et dans les landes, sont exempts de tout impôt pendant trente ans (1).
Une loi du 1er décembre 1887 exonère de l'impôt foncier dans les arrondissements atteints par le phylloxéra, les terrains plantés ou replantés en vignes âgées de moins de quatre ans. Ces terrains sont soumis à l'impôt lorsque les vignes ont dépassé la quatrième année. Les dégrèvements sont imputés sur le fonds de non-valeurs.
Les exemptions permanentes s'appliquent :
Aux biens non productifs de revenus; par suite : — soit aux biens du domaine public : routes, rues, places, chemins, à l'exception, toutefois, des canaux et chemins de fer qui produisent des revenus, — soit aux rivières (L. de frimaire an VII) (2) ;
Aux bois et forêts de l'Etat (L. du 19 ventôse an IX); mais ils contribuent néanmoins au paiement des centimes additionnels départementaux et communaux pour toute leur valeur imposable (art. 144 L. 5 avril 1884).
(1) Malgré le principe de la fixité des évaluations cadastrales, ces exemptions ont de l'utilité : soit dans le cas d'un renouvellement de cadastre, soit dans le cas où l'on élèverait la cotisation en vertu de la loidii 21 mars 1874 qui réserve formellement l'application des articles 111 à 114 de la loi de frimaire an VII et celle de l'article 226 du Gode forestier.
(2i Les biens de l'Etat productifs de revenus sont soumis à l'impôt foncier. Il semble que ce soit inutile, puisque l'Itltat est en même temps créancier et débiteur. Mais la détermination du revenu imposable des propriétés de l'Etat offre de l'intérêt : 1° en cas d'aliénation; 2° pour les centimes additionnels départementaux et communaux que l'Etat doit supporter. Enfin, on peut observer que l'impôt étant un impôt de répartition, la cotisation des immeubles de l'Etat diminue d'autant ce que les autres contribuables auront à payer dans le contingent de la commune.
Débiteur de l'impôt. — L'impôt foDcier est exigible du propriétaire; il doit être supporté, au besoin, par l'usufruitier, mais non par les fermiers et locataires ou créanciers antichrésites (art. 2086 G. civ.) qui, s'ils en font l'avance, ont un recours contre le propriétaire ou l'usufruitier, à moins de convention contraire. — Au surplus, le propriétaire lui-même n'est tenu que propter rem, car il est déchargé en faisant l'abandon de son immeuble à la commune.
Impôt personnel et mobilier (4). (Loi du 21 avril 1832.)
î. Notions historiques. — Pour atteindre la fortune mobilière, l'Assemblée constituante établit un impôt sur le loyer, les domestiques, les chevaux et voitures, et une taxe personnelle de trois journées de travail (18 février 1791).
Une loi du 28 fructidor an VI fixa la journée de travail entre 50 c. et 1 fr. 50 c.
La loi du 3 nivôse an VII décida que le reste du contingent serait réparti en impôt mobilier, au marc le franc de la valeur du loyer d'habitation personnelle. La fortune mobilière était ainsi présumée d'après l'importance des loyers.
Sous l'Assemblée constituante, l'impôt personnel était distinct de l'impôt mobilier et formait un impôt de quotité.
Depuis la loi de l'an VII, les deux impôts sont réunis; ils doivent ensemble produire une somme fixée à l'avance, ce qui en fait un impôt unique de répartition.
En 1831, on sépara l'impôt personnel de l'impôt mobilier pour faire du premier un impôt de quotité; mais cette division des deux éléments de l'impôt avait aggravé les charges des contribuables et soulevé des réclamations. L'Etat était, en effet, intéressé à multiplier le nombre des contribuables pour l'impôt personnel.
La loi du 21 avril 1832 les réunit de nouveau, pour faire de ces deux impôts un impôt unique de répartition.
Pour faire la répartition entre les contribuables de la commune, on multiplie d'abord le nombre des contribuables par trois fois le prix de la journée de travail , tel qu'il a été fixé par le Conseil général; on déduit ensuite la somme ainsi obtenue du chiffre total du contingent, et le reste est réparti
(1) 11 figure au budget pour 95 millions.
IMPÔTS DIRECTS
au prorata des loyers d'habitation , comme pour l'impôt foncier des propriétés non bâties.
II. Législation actuelle (Loi de 1832) (1). — L'impôt personnel est fixé à la valeur de trois journées de travail. Cette valeur variede 50 c. à 1 fr. 50; elle est déterminée par le Conseil général, sur la proposition du préfet.
L'impôt mobilier est assis sur la valeur du loyer, mais seulement de l'habitation personnelle. On ne doit donc pas y faire entrer les locaux servant à l'industrie ou à l'exercice d'une profession patentée.
L'estimation de la valeur locative est faite par les répartiteurs; par conséquent, elle ne concorde pas nécessairement avec le prix réel de la location, d'autant plus qu'on pourrait être logé gratuitement, comme le sont certains fonctionnaires dans les bâtiments de l'Etat, des départements ou des communes (art. 15).
L'habitant qui n'occupe qu'un appartement garni n'est assujetti à l'impôt qu'en raison de la valeur locative du logement considéré comme non meublé (art. 16).
L'expression de mobilier donnée à l'impôt n'est pas exacte au point de vue de son assiette, car le loyer se paie aussi bien avec les ressources provenant des revenus des immeubles qu'avec celles provenant des revenus des meubles.
On a, comme nous l'avons dit, présumé la fortune mobilière d'après l'importance du loyer.
Débiteur de l'impôt. — L'impôt personnel et mobilier est dû par tout habitant, français ou étranger, jouissant de ses droits et non réputé indigent par le Conseil municipal. Celui-ci désigne les habitants qu'il croit devoir exempter de toute cotisation et ceux qu'il juge convenable de n'assujettir qu'à la taxe personnelle (art. 18 L. 1832) (2).
Sont considérés comme jouissant de leurs droits : les veuves et les femmes séparées; les garçons et filles, majeurs ou mineurs, ayant des moyens suffisants d'existence, soit par leur fortune personnelle, soit par leur profession , lors même qu'ils habitent avec leurs père, mère, tuteur ou cura-
(1) On se propose de transformer cet impôt et d'en faire un impôt de quotité; ce ne sera pas au profit des contribuables.
(2) Les père et mère de sept enfants vivants, mineurs, légitimes ou reconnus, sont exemptés d'office, si leur contribution ne dépasse pas 10 fr. (art. 31 L. du budget 1891).
teur (art. 12) ; en un mot, ceux qui ont personnellement des
moyens d'existence.
Il y a plusieurs différences entre les deux éléments de
l'impôt :
1° L'impôt personnel est dû dans la commune du domicile réel. — L'impôt mobilier est dû dans toutes les communes où le contribuable a une habitation meublée, même gratuite, car c'est à la valeur locative et non au paiement d'un loyer qu'on s'attache (art. 13 et 15);
2° La taxe personnelle n'est jamais imposée qu'en principal. — La taxe mobilière est imposée tant en principal qu'en centimes additionnels;
3° La taxe personnelle est fixe. — La taxe mobilière est proportionnelle;
4° L'exemption pour cause d'indigence, prononcée par le Conseil municipal, peut s'appliquer à l'impôt mobilier sans s'appliquera l'impôt personnel ; mais l'exemption, pour cette cause, de l'impôt personnel entraîne l'exemption de l'impôt mobilier (1).
Annualité de l'impôt. — L'impôt personnel et mobilier est annal, en ce sens que le droit de l'Etat à l'impôt est acquis au commencement de l'année; de telle sorte qu'en cas de décès, les héritiers sont tenus de payer l'année entière (art. 21); de même, en cas de révocation d'un fonctionnaire, l'impôt est dû pour toute l'année, mais il peut demander sa décharge dans la nouvelle résidence où il aurait été imposé.
En cas de déménagement hors du ressort de la perception, comme en cas de vente volontaire ou forcée, l'impôt personnel et mobilier est exigible pour la totalité de l'année courante; le débiteur est considéré comme déchu du bénéfice du terme, parce qu'il n'offre plus les mêmes garanties.
Le propriétaire ou le principal locataire doit, un mois avant l'époque du déménagement d'un locataire, se faire représenter par celui-ci les quittances de l'impôt; à défaut par ce dernier de représenter sa quittance, le propriétaire ou principal locataire est tenu, sous sa responsabilité personnelle, de donner dans les 3 jours avis du déménagement au percepteur (art. 22 L. 1832).
(1) Nous verrons, jn outre, jue quand TimpAt est payé, en partie, avec les produits de l'octroi, ce qui reste à percevoir est réparti sut la cote mobilière jeulement et non sur la cote personnelle.
IMPÔTS DIRECTS
Dans le cas de déménagement furtif, le propriétaire ou, à son défaut, le principal locataire, est responsable d«s termes échus, s'il n'a pas fait constater dans les trois jours le déménagement par le juge de paix, le maire ou le commissaire de police. Dans tous les cas et nonobstant toute déclaration, il est responsable de l'impôt des personnes qu'il loge en garni (art. 23, L. 1832).
Conversion de l'impôt pour les villes ayant un octroi. — D'après la loi de 1832, les villes ayant un octroi ont la faculté de payer leur contingent dans cet impôt, en tout ou en partie, sur le produit de l'octroi. L'exercice de ce droit est subordonné à une demande faite par le Conseil municipal et approuvée par décret.
Quand la conversion n'est que partielle, ce qui reste à percevoir est réparti en cote mobilière seulement, au prorata des loyers, et sauf à exempter les faibles loyers et. à établir au besoin un tarif gradué en raison de la progression ascendante des loyers (art. 12, 18, 20, L. 1832 et L. 3 juillet 1846) (1).
(1) C'est ce qui avait lieu à Paris jusqu'en 1901 : les loyers audessous d'une valeur locative matricielle de 400 fr. (c'est-à-dire de 503 f r. valeur réelle) étaient exempts de cet impôt ; les loyers de 500 fr. .valeur réelle) à 599 paient 9 fr. 50 0/0; de 600 à 699 fr., 7 fr. 50 0/0; de 700 à 799 fr., 8 fr. 50 0/0. de 800 à 899 fr., 9 fr. 50 0/0; de 900 à 999fr.; 10 fr. 50 0/0; de 1.000 à 1.099 fr., Il fr. 50 0/0; de 1.100 fr. et au-dessus, 12 fr 78 0/0.
Mais la suppression à Paris des droits d'octroi sur les boissons hygiéniques (L. 31 déc. 19 J0) diminuant considérablement les recettes de l'octroi, il a été décidé que :
1° La contribution personnelle sera désormais payée par les contribuables, comme dans les autres communes ;
2j La contribution mobilière sera répartie entre les contribuables au prorata des loyers d'habitation avec les deux particularités suivantes :
a) Exemption totale des habitants dont le loyer d'habitation est inférieur à 500 francs ;
b) Détermination des loyers matriciels devant servir de base à la contribution mobilière en déduisant du loyer réel d'habitation une somme uniforme de 375 francs. Celui qui n'a pas 500 francs de loyer n'est pas imposé; celui qui a 500 francs de loyer est imposé pour 500 — 375, soit 125 francs, c'est-à-dire pour le quart de son loyer; celui qui a 750 francs de loyer est imposé pour 750 — ;>75, soit 375 francs, c'està-dire pour moitié de son loyer; celui qui a 1.125 francs est imposé pour 750 fr., c'est-à-dire pour les 3/4 de son loyer, et ainsi de suite, l'impôt étant toujours progressif par rapport au loyer.
DROIT ADM1MST.
Impôt des portes et fenêtres (1).
(Loi du 21 avril 1832.)
f. Notions historiques. — Cet impôt est d'origine plus récente que les autres. Il a été emprunté à l'Angleterre et date du Directoire (loi du 4 frimaire an VII).
Son but, comme le précédent, a été d'atteindre la fortune mobilière et de servir de supplément et de correction à l'impôt mobilier. Celui-ci offre un inconvénient : il est assis sur la valeur locative de l'habitation; or, cette valeur dépend d'une estimation toujours un peu arbitraire. L'impôt des portes et fenêtres présente, au contraire, une assiette facile et certaine, puisqu'il repose sur le nombre des ouvertures d'une maison. Il est donc destiné à modifier les inexactitudes de l'estimation du loyer et à corriger ainsi les inégalités qui peuvent en résulter. La fortune mobilière est dès lors présumée à la fois par la valeur locative et par le nombre des ouvertures de la maison. Mais on peut reprocher à cet impôt d'être contraire à l'hygiène publique, en excitant les propriétaires à restreindre le nombre des ouvertures de leurs maisons et à les priver ainsi d'air et de lumière.
A son origine , l'impôt des portes et fenêtres était un impôt de quotité. La loi du 13 floréal an X en fit un impôt de répartition , en indiquant la somme totale qu'il devait produire.
Une loi du 26 mars 1831 lui restitua le caractère d'impôt de quotité. Devenu plus onéreux, il souleva des réclamations.
La loi du 21 avril 1832 le rétablit comme impôt de répartition.
Cet impôt, d'une assiette facile, repose sur une base qui présente cependant certains vices, car ce n'est pas d'après la valeur des propriétés qu'il est établi, mais seulement d'après les ouvertures d'une maison, sans distinction des quartiers riches ou pauvres.
Pour remédier à ces inconvénients, une loi du 17 mars 1852 autorise la ville de Paris à élablir un tarif spécial combiné de manière à tenir compte de la valeur locative et du nombre des ouvertures. — Ce système mixte a été étendu par diverses lois à plusieurs grandes villes (Lyon, Bordeaux, etc.).
(1^ Il figure au budget pour 60 millions environ,
IMPÔTS DIRECTS
II. Législation actuelle (Loi de 1832 et système de 1852) (1). — L'impôt est assis sur les portes et fenêtres donnant sur les rues, cours el jardins des maisons et bâtiments.— Sont exceptées : les ouvertures non clôturées par des portes ou fenêtres et servant à éclairer ou aérer les granges, bergeries , étables, caves et autres locaux non destinés à l'habitation des hommes; — les portes et fenêtres des bâtiments employés à un service public ; — les fenêtres des manufactures (2) , sauf celles qui éclairent les lieux destinés à l'habitation (L. À germinal an XI). Il existe, en outre, une dispense temporaire de trois ans en faveur de l'assainissement des logements insalubres (L. 13 avril 1850).
Débiteur de l'impôt. — A la différence de l'impôt mobilier, qui est exigible contre les locataires, l'impôt des portes et fenêtres est payable par le propriétaire, sauf son recours contre les locataires, à moins de conventions contraires résultant du bail ou même des usages (G. cass., 23 mars 1869).
Une partie de l'impôt est cependant définitivement supportée par le propriétaire. En effet, lorsqu'il y a des ouvertures dont l'usage est commun à tous ceux qui habitent la maison , l'impôt en est à la charge du propriétaire seul. Cet impôt est donc tantôt, et habituellement, une addition à l'impôt personnel et mobilier, tantôt, et par exception, une augmentation de l'impôt foncier.
L'impôt des portes et fenêtres est perçu' d'après un tarif proportionné : 1° à la population de la commune; 2° au nombre des ouvertures; et 3° à l'étage auquel elles se trouvent. C'est cette application d'un tarif qui le fait ressembler à un impôt de quotité (3). Néanmoins, comme la somme
(1) Une loi du 18 juillet lb92 avail supprimé cet impôt à partir du 1er janvier 1894; il devait être remplacé par une taxe représentative calculée à raison de 2 fr. 40 0/0 du revenu net imposable de la propriété foncière bâtie. Mais cette loi n'a jamais été appliquée ; l'impôt des portes et fenêtres est toujours en vigueur. En attendant la réiorme projetée, qui paraît définitivement ajournée, la loi sur les contributions directes décide chaque année, qu'il est dérogé à l'art. 1 de la loi du 18 juillet 1892.
(2> La jurisprudence du Conseil d'Etat entend par manufactures les é'ablissements où le travail de l'homme est prédominant* à la différence des usines où les moteurs mécaniques sont la principale force employée.
(3j Ce tarif est fixé par l'article 24 de la loi du 21 avril 1832.
A Paris et dans les autres villes qui ont été autorisées par des lois, en outre dos trois cléments du tarit ordinaire, on tient compte de la valeur locative. Par suite de ce système mixte, il y a à Paris deux
totale qu'il doit produire est fixée à l'avance, ce n'est qu'un impôt de répartition.
Pour opérer la répartition du contingent de la commune entre les particuliers, on applique le tarif aux ouvertures de la commune, et si le total est supérieur ou inférieur au contingent, on diminue ou on augmente proportionnellement les cotes des contribuables.
Impôt des patentes (i).
(Loi du 15 juillet 1880.)
Cet impôt est un impôt de quotité, dont le produit n'est pas déterminé à l'avance d'une manière fixe. Il ne figure dans le budget que pour une somme approximative. Une partie de cet impôt est, en outre, consacrée par les lois de finances aux besoins des communes.
I. Notions historiques. — L'Assemblée constituante, après avoir supprimé les maîtrises et jurandes et proclamé la liberté du commerce et de l'industrie, soumit à la patente quiconque voudrait exercer un commerce, une industrie ou une profession. L'impôt des patentes fut assis sur les valeurs locatives tant de l'habitation que des locaux destinés à Y exercice de la profession.
Cette baseétait vicieuse, parce que lesbénéficesd'une profession ne sont pas proportionnels à l'étendue des lieux occupés.
Supprimé en 1793, puis rétabli en l'an III et modifié depuis à plusieurs reprises , cet impôt fut pendant longtemps régi par la loi du 25 avril 1844.
Actuellement cet impôt est réglementé par la loi du 15 juillet 1880 modifiée par quelques lois postérieures.
II. Législation actuelle (L. 15 juillet 1880). — L'impôt des patentes frappe non seulement les commerçants, comme on le dit généralement, mais tout individu, français ou étranger, exerçant en France un commerce, une industrie ou une profession quelconque, à moins d'exemption formelle (art. 1 L. 1880). C'est ainsi que la profession d'avocat et plusieurs autres professions libérales sont soumises à la patente ,
droits : an droit fixe multiplié par le nombre des ouvertures, et un droit proportionnel plus ou moins élevé, suivant l'importance du revenu cadastral, (i) Il est évalué, dans le budget , à près de 130 millions.
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quand même elles seraient incompatibles avec l'exercice d'un commerce. Ce principe avait été déjà proclamé par l'Assemblée constituante. L'impôt a pour but d'atteindre les bénéfices de tout travail lucratif. Son nom lui vient de l'acte qui est délivré au contribuable par le directeur des contributions directes (patet, il est permis).
— La contribution des patentes se compose de deux droits : le droit fixe et le droit proportionnel (art. 2 L. 1880).
Avec le droit fixe, on tient compte de l'importance abstraite des diverses professions, suivant certaines considérations ; avec le droit proportionnel, basé sur la valeur locative, on tient compte de l'importance relative et du développement de la profession de chaque patentable.
Droit fixe. — Le droit fixe est réglé conformément à trois tableaux A, B, G :
1° Eu égard à la population et d'après un tarif général, pour les industries et professions énumérées au tableau A. Ce tableau contient huit classes de professions, divisées suivant leur importance et suivant qu'il s'agit d'un commerce en gros, demi-gros ou détail , et dont chacune est imposée eu égard à la population qui, en dehors de Paris, a été répartie en huit nombres, sur une échelle de huit degrés. Ce tarif varie, pour Paris, entre un maximum de 400 fr. et un minimum de 12 fr., suivant la classe des professions, et partout ailleurs, entre un maximum de 300 fr. et un minimum de 2 fr., suivant la classe des professions et le chiffre de la population (1).
(1) Nous donnons ci-dessous le tarif général du tableau A.