‹ Résumé de répétitions écrites sur le droit administratifChapitre 76 sur 114 · et · texte numérisé non relu

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Dans les communes de 2,000 âmes et au-dessous, les droits de pa-

2° Eu égard à la population et d'après un tarif exceptionnel pour les industries et professions portées dans le tableau B. Ce tableau énumère certaines professions ou industries spéciales qui relèvent du haut commerce, telles que celles d'agent de change, banquier, commissionnaire, courtier, facteur aux halles, entrepreneur de roulage, marchand de diamants ou pierres fines, etc. Le droit fixe varie suivant chaque profession et en raison de la population, répartie sur une échelle dont les degrés sont plus ou moins nombreux.

D'après la loi de 1880, le droit fixe du tableau B se compose, en général, de deux éléments : 1° d'une taxe déterminée pour chaque profession; 2° d'une taxe par personne employée, en sus du nombre de cinq, aux écritures, aux caisses, à la surveillance, aux achats et aux ventes intérieures ou extérieures.

3° Sans égard à la population, pour les industries et professions qui font l'objet du tableau G. Ce tableau passe en revue, dans cinq parties (1), une foule de professions ou industries qui sont imposées pour le droit fixe, sans égard à la population, car ces professions ou industries peuvent s'exercer utilement dans des localités fort diverses et le plus souvent à la campagne, aussi bien qu'à la ville. Suivant la nature de l'industrie ou de la profession , le droit fixe consiste tantôt dans une somme déterminée, tantôt, et dans la plupart des cas, dans une taxe qui fait varier le droit suivant le nombre des établissements, des ouvriers, métiers, machines, bêtes de somme, ou autres moyens de production (art. 3 L. 1880).

Les individus au-dessous de 16 ans et au-dessus de 65 ans ne sont comptés, dans les éléments de cotisation, que pour la moitié de leur nombre (art. 10).

— Les commerces, industries et professions non dénommés dans ces trois tableaux, n'en sont pas moins assujettis à la patente. Les droits auxquels ils doivent être soumis sont réglés, d'après l'analogie des opérations ou des objets de commerce, par un arrêté spécial du préfet, rendu sur la proposition du directeur des contributions directes et après

tente ont été réduits : 1° d'un quart pour les professions rangées dans la sixième classe du tableau A; 2° de moitié pour les professions rangées dans les septième et huitième classes (art. 32 L. 8 août 1890 j.

(1) Ces cinq parties sont à distinguer pour l'application du droit proportionnel.

IMPÔTS DIRECTS

avoir pris l'avis du maire; et tous les cinq ans des tableaux additionnels sont soumis à la sanction législative (art. i L. 1880),

— En dehors des restrictions et réductions que peut subir le droit fixe, par suite de circonstances particulières, notamment d'un accroissement de population, de l'âge des ouvriers employés, du chômage d'usines à moteurs hydrauliques (art. 5, 6, 10, 11), son assiette est à remarquer dans deux cas : 1° celui d'un patentable exerçant plusieurs commerces, industries ou professions; 2° celui d'une société.

— Le patentable, qui exerce plusieurs professions dans un même établissement , ne doit qu'un seul droit fixe, le plus élevé; et c'est avec raison, car souvent et surtout dans les campagnes, on est obligé d'exercer plusieurs industries pour vivre ; toutefois, le patentable est assujetti à toutes les taxes variables en raison du nombre des ouvriers, machines, ou autres moyens de production (art. 7) (1).

S'il exerce plusieurs professions dans des établissements distincts, il est alors passible d'aulant de droits fixes que d'établissements (art. 8), sauf exemption pour le magasin de vente en gros le plus rapproché de la fabrique où ne se vendraient pas les produits (art. 9).

— En cas de société, nous verrons, en étudiant le principe de la personnalité des patentes, qu'il faut distinguer :

Dans les sociétés en nom collectif, où tous les associés sont personnellement responsables, l'associé principal paie le droit fixe entier; mais chacun des autres associés secondaires ne paie qu'une part de ce droit fixe divisé entre tous les associés; de telle sorte que quand il y a cinq associés, l'associé principal paie un droit fixe et chacun des autres ne paie qu'un cinquième de ce droit. En définitive , la société paie un droit et quatre cinquièmes, c'est-à-dire un droit entier et une fraction de ce droit dont le dénominateur est représenté par le nombre des associés et le numérateur par ce même nombre moins un.

Dans les sociétés anonymes, où aucun des associés n'est personnellement responsable, la société n'est imposée qu'à un seul droit fixe pour chacun de ses établissements, sous la désignation de l'objet de l'entreprise.

Dans les sociétés en commandite , les gérants et associés

(1) Les grands magasins ont été frappés de taxes plus élevées par les lois de finances des 8 août 1890 et 28 avril 1893.

solidaires sont assimilés aux associés dans les sociétés en nom collectif; quant aux commanditaires ou actionnaires, qui ne sont pas personnellement responsables et ne sont que de simples bailleurs de fonds, ils ne sont pas imposés (art. 20-22).

Droit proportionnel. — Le droit proportionnel est établi d'après la valeur locative, tant des locaux servant à la profession ou à l'industrie, que de l'habitation personnelle. A ce dernier point de vue, on lui fait le reproche de faire double emploi avec l'impôt mobilier.

11 est dû lors même que le logement et les locaux occupés sont concédés à titre gratuit.

La valeur locative est déterminée : soit au moyen de baux authentiques ou de déclarations de locations verbales enregistrées, soit par comparaison avec d'autres locaux donl le loyer a été régulièrement constaté ouest notoirement connu et, à défaut de ces bases, par voie d'appréciation (art. 12). On s'attache à la valeur réellet parce qu'il s'agit d'un impôt de quotité; il n'en est pas de môme pour l'impôt mobilier qui est un impôt de répartition; car peu importe pour celui-ci que l'estimation soit inférieure à la valeur réelle, pourvu qu'elle soit faite d'une manière uniforme pour tous les habitants de la commune.

Le taux du droit proportionnel est fixé conformément au tableau D (art. 13) (1). 11 est du 10e, 15e, 20e, 30e, 40e, 50e ou 60° de la valeur locative. Le droit porte tantôt d'une manière uniforme sur tous les locaux occupés, tantôt d'une manière différente sur la maison d'habitation et sur l'établissement industriel, suivant les distinctions et restrictions faites audit tableau. 11 est, en général , du 20e de la valeur locative.

Exemptions de l'impôt. — Il y a des exemptions soit du droit fixe, soit du droit proportionnel, soit de l'impôt luimême dans son double élément.

Ne sont pas soumises au droit fixe certaines professions libérales (avocats, médecins, vétérinaires, architectes, maîtres de pension , officiers ministériels, etc.) ; mais elles sont assujetties au droit proportionnel du quinzième de la valeur locative.

(1) Ce tableau a été modifié par la loi du 8 août 1890. Le tarif varie entre le 8e et le 60e de la valeur locative.

IMPÔTS DinrcTS.

Ne sont pas soumis au droit proportionnel les patentables des septième et huitième classes du tableau A vendant en ambulance, en étalage ou sous échoppe, ni les patentables desdites classes du même tableau dans les villes de 20,000 âmes et au-dessous.

Ne sont pas assujetties à Yimpôt des patentes , un certain nombre de professions ou d'industries énumérées dans l'article 17 de la loi de 1880 ; notamment : 1° les fonctionnaires, les artistes, professeurs, instituteurs primaires publics; 2° les sages-femmes, les éditeurs de feuilles périodiques; 3° les laboureurs et cultivateurs, concessionnaires de mines, pêcheurs, les associés en commandite, les assurances mutuelles; 4° les commis et toutes personnes travaillant à gages, à façon et à la journée dans les ateliers et boutiques des personnes de leur profession; les ouvriers travaillant sans compagnons ni apprentis ou avec un apprenti âgé de moins de 16 ans; ceux qui vendent en ambulance, dans les rues, des fleurs, statues, fruits , légumes et autres menus comestibles; les savetiers, chiffonniers au crochet, porteurs d'eau , garde-malades , etc.

Formation des matrices de patentes et établissement des rôles. — Chaque année les contrôleurs des contributions procèdent au recensement des imposables et à la formation des matrices de patentes. Le maire est prévenu de l'époque du recensement et peut assister le contrôleur ou se faire représenter par un délégué. La matrice dressée par le contrôleur est déposée pendant 10 jours au secrétariat de la mairie où les intéressés peuvent en prendre connaissance et remettre au maire leurs observations. A l'expiration d'un second délai de 10 jours, le maire, après avoir consigné ses observations sur la matrice, la transmet au directeur des contributions directes. Dans le cas où celui-ci ne croit pas devoir donner suite aux observations du maire, il soumet la difficulté au préfet, avec son avis motivé. Dans le cas où le préfet n'adopte pas les propositions du directeur, il en est référé au ministre des finances. Le préfet arrête les rôles et les rend exécutoires. L'article 25 de la loi de 1880 établit, à cet égard , quelques règles spéciales pour Paris.

Personnalité et annualité de l'impôt. — Les patentes sont personnelles et ne peuvent servir qu'à ceux à qui elles sont dél.viées.

L'application de ce principe donne lieu , comme nous l'avons déjà dit, à quelques particularités au cas de société.

Dans les sociétés en nom collectif, tous les associés figurant en nom et étant tous personnellement et solidairement responsables, sont tous assujettis à la patente; mais nous savons que, quant au droit fixe, l'associé principal le paie seul, en entier, et que chacun des associés secondaires ne paie qu'une part du même droit divisé entre tous les associés. Les associés secondaires sont, du reste, affranchis des taxes variables du tableau C. Quant au droit proportionnel , il est établi sur la maison d'habitation de l'associé principal et sur tous les locaux servant à la société; mais la maison d'habitation des associés secondaires, lorsqu'elle ne sert pas à la société, est affranchie du droit proportionnel (arl. 20 et 21).

Dans les sociétés anonymes où aucun des associés ne figure en nom et n'est personnellement responsable, aucun d'eux n'est assujetti à la patente. La société seule est imposée à un seul droit fixe pour chacun de ses établissements, sans préjudice du droit proportionnel.

Dans les sociétés en commandite, les gérants et associés solidaires, qui seuls figurent en nom et ont une responsabilité personnelle, sont assimilés aux associés en nom collectif. Les commanditaires ou simples bailleurs de fonds ne sont pas assujettis à la patente (art. 22).

— L'impôt des patentes est annal, en ce sens qu'il est dû pour l'année entière par ceux qui, le 1er janvier, avaient une profession qui y était soumise. Ceux qui auraient été omis au rôle primitif seraient imposés en vertu de rôles supplémentaires. Par exception, en cas de cession d'établissement, la patente est, sur la demande du cédant ou du cessionnaire, transférée à son successeur; la mutation de cote est réglée par un arrêté du préfet (art. 28 L. 1880 et art. 29 L. 8 août 1890); en outre, en cas de fermeture des magasins, boutiques et ateliers par suite de décès ou de faillite déclarée, les droits ne sont dus que pour le passé et le mois courant.

Le principe de l'annualité de l'impôt est établi au profit du Trésor; mais il ne peut lui être opposé par les patentables. Aussi, ceux qui s'établissent dans le cours de l'année ou entreprennent une profession donnant lieu à un droit plus élevé, sont soumis à un impôt ou augmentés, à partir du premier du mois dans lequel la profession a été commencée ou a reçu de l'extension (art. 28).

IMPÔTS DIRECTS

— Quoique les impôts directs ne soient, en général, payables que par douzièmes, les marchands forains , colporteurs et tous autres patentables dont la profession n'est pas exercée à demeure fixe, sont tenus d'acquitter le montant total de leur cote au moment où la patente leur est délivrée (art.

L'impôt des patentes, comme l'impôt mobilier, est immédiatement exigible, en totalité, en cas de déménagement hors du ressort de la perception, comme en cas de vente volontaire ou forcée.

Les propriétaires et, à leur place, les principaux locataires, sont aussi responsables du dernier terme échu et du terme courant, s'ils n'ont pas, un mois avant le terme fixé par le bail, donné avis au percepteur du déménagement de leurs locataires, ou, dans le cas d'un déménagement anticipé ou furtif, s'ils n'en ont pas donné avis dans les trois jours (art.

— Les formules des patentes sont délivrées par le directeur des contributions directes; elles sont, à la diligence des patentés, visées par le maire et revêtues du sceau delà commune (art. 31).

Tout patentable est tenu d'exhiber sa patente, lorsqu'il en est requis par les maires, adjoints, juges de paix et tous autres officiers ou agents de police judiciaire (art. 32 et 33).

Taxes assimilées aux impôts directs.

Plusieurs taxes sont assimilées aux impôts directs, au point de vue de leur mode de perception, en vertu d'un rôle nominatif, de leur recouvrement et des réclamations auxquelles elles peuvent donner lieu.

Ces taxes sont très variées. Les unes sont perçues au profit de l'Etat, dont elles augmentent les ressources. D'autres sont perçues soit au profit de l'Etat, soit au profit des communes, établissements publics ou communautés de propriétaires ou d'habitants.

Les taxes perçues au profit de l'Etat comprennent : 1° la taxe des biens de main-morte et les redevances des mines, qui sont des annexes ou des suppléments à l'impôt foncier; 2° certaines taxes somptuaires; 3° des redevances dues pour

frais de contrôle de certaines professions; 4° la taxe militaire (1).

Taxe annuelle des biens de main-morte. — La taxe annuelle des biens de main-morte a été créée par la loi du 20 février 1849; celte taxe est destinée à remplacer, sur les biens de certaines personnes morales, le droit de mutation qui ne peut les atteindre, puisque ces personnes aliènent rarement et qu'elles ne meurent pns.

Cette taxe représentative des droits de mutation entrevifs ou par décès, fixée d'abord à 62 centimes 1/2 par franc du principal de l'impôt foncier, a été portée à 70 centimes par la loi du 3 mars 1872.

Elle ne frappe que les immeubles passibles de l'impôt foncier, qui lui sert d'assiette et dont elle est un accessoire, pourvu qu'ils appartiennent aux déparlements, communes, établissements publics ou d'utilité publique reconnus par la loi, ou aux sociétés anonymes, dont la durée dépasse habituellement celle de la vie humaine.

La taxe n'étant établie que sur les immeubles passibles de l'impôt foncier, on en conclut qu'elle ne frappe pas les immeubles affranchis de l'impôt foncier; par conséquent, ni les biens du domaine public, ni les bâtiments affectés à un service public , ni les immeubles affranchis même temporairement de l'impôt foncier, tant que dure l'exemption.

Quant aux personnes morales soumises à celte taxe, il importe de remarquer que l'Etat ne figure pas dans l'énumération de la loi; que, dès lors, la taxe ne peut l'atteindre; qu'en outre, une loi du 14 décembre 1875 exempte les sociétés anonymes qui ont précisément pour objet la vente et l'achat d'immeubles, car le but de ces sociétés favorise la circulation et la mutation des immeubles; mais la taxe reste due pour ceux de leurs immeubles qui ne sont pas destinés à être vendus.

La loi de 1849 ne frappe que les immeubles appartenant aux personnes morales qu'elle indique. Dès lors, la taxe ne peut être due par elles, si elles n'ont que l'usufruit. Aussi décide-t-on que les compagnies de chemins de fer, bien que soumises à l'impôt foncier, ne sont pas tenues de la taxe des biens de main-morte, parce qu'elles ne sont pas propriétaires

(1) Ces taxes sont évaluées au budget à près de 45 millions.

IMPÔTS DIRECTS

du chemin de fer, qui fait partie du domaine public (C. d'Et., 6 juillet 1888).

Si les personnes morales énumérées par la loi n'ont que la nue-propriété, elles sont passibles de la taxe; mais on décide qu'elles la paieront seulement pour la moitié, car l'usufruit qui ne leur appartient pas est estimé, d'après les lois de l'enregistrement, à la valeur de la moitié en pleine propriété.

Redevances sur les mines. — Nous avons vu, en étudiant la législation des mines, que le concessionnaire doit à l'Etat une redevance fixe, d'après l'étendue de la concession (10 fr. par kilomètre carré) et une redevance proportionnelle aux produits de la mine, et qui est fixée par la loi annuelle de finances, sauf la faculté d'abonnement (D. 11 février 1874).

Taxes somptuair es. — Certaines taxes frappent quelques objets de luxe. Ce sont celles qui sont établies : sur les voitures, chevaux, mules et mulets; — sur les cercles, sociétés, lieux de réunions; — sur les billards publics et privés; — sur les vélocipèdes et autres appareils analogues.

Droit de contrôle et de surveillance. — Des droits ou redevances sont imposés à certaines catégories de personnes. Ce sont : les droits de vérification des poids et mesures; des alcoomètres et des densimètres; les droits de visite des pharmacies et magasins de droguerie; les droits d'inspection des fabriques et dépôts d'eaux minérales; les droits d'épreuves des appareils à vapeur; les redevances pour la rétribution des délégués mineurs.

Taxe militaire. — La loi du 15 juillet 1889 (art. 35), modifiée par l'article 16 de la loi du 26 juillet 1893, avait établi une taxe mililaire annuelle à la charge de ceux qui bénéficient d'une exonération totale ou partielle du service dans l'armée active. Ces dispositions sont désormais remplacées par l'article A de la loi de finances du 3 avril 1898, qui a profondément modifié la législation antérieure et en vertu duquel a été fait un règlement d'administration publique en date du 24 mai 1898.

Sont assujettis à la taxe : les jeunes gens qui bénéficient d'une exonération totale ou partielle du service dans l'armée active, par suite soit de dispense, d'ajournement non suivi d'exemption, de classement dans les services auxiliaires, d'envoi en disponibilité, soit d'inscription différée sur les tableaux de recensement dans les cas autres que celui d'omission (art. 4, § 1 L. 3 avril 1898).

DR OH ADMIIUSTH, 27

ÔRrtîT ADMINISTRATIF.

Sont exemptés de la taxe : i° les hommes envoyés en congé dans leurs foyers comme soutiens indispensables de famille par application de l'art. 22 (de la loi du 15 juillet 1889j ; — 2° les hommes envoyés en congé pour une cause ae dispense autre que celle visc'e au précédent alinéa et les hommes classés dans les services auxiliaires, lorsqu'ils sont reconnus remplir effectivement les devoirs de soutiens indispensables de famille. Cette reconnaissance est accordée (et aussi maintenue ou retirée) par le conseil de révision départemental qui, appelé à statuer sur les demandes de dispenses prévues à l'article 22 (dispenses de deux années de service, à titre de soutiens de famille), devra prononcer en même temps sur les demandes formées par les autres dispensés à l'effet d'être exemptés de la taxe comme soutiens de famille. Les hommes reconnus ainsi comme soutiens de famille ne seront pas comptés pour la fixation du nombre de ceux qui peuvent être envoyés dans leurs foyers en vertu de l'article 22 ; — 3° les hommes renvoyés dans leurs foyers par application de l'article 46; — 4° les jeunes gens qui se trouvent, eux et leurs ascendants du premier degré, dans un état d'indigence notoire (art. 4, § 2 L. 3 avr. 1898).

La taxe militaire se compose : 1° d'une taxe fixe de 6 francs; 2° d'une taxe proportionnelle égale à trois fois le montant en principal de la cote personnelle et mobilière de l'assujetti; et si celui-ci a encore ses ascendants du premier degré ou l'un d'eux, la taxe proportionnelle est augmentée du quotient obtenu en divisant le triple de la cote personnelle et mobilière de l'ascendant le plus imposé par le nombre des enfants vivants et des enfants représentés dudit ascendant (§ 3). C'est au nom de cet ascendant que la taxe est imposée, sauf son recours contre l'assujetti et le recouvrement de la taxe ne peut être poursuivi contre l'assujetti qu'après qu'une sommation avec frais adressée à l'ascendant imposé est restée sans effet. — L'assujetti n'est personnellement imposable que si ses ascendants du premier degré sont décédés indigents ou sans domicile connu en France (§ 6).

Lorsqu'un ascendant est imposé à la taxe militaire pour plusieurs fils dans le rôle d'une même année, il ne paye qu'une seule taxe fixe de 6 francs, répartie par portions égales entre les cotisations des assujettis qu'elle concerne. — Pour le calcul de la taxe proportionnelle, en cas de décès du père de l'assujetti, si la mère veuve ou divorcée s'est remariée, son mari est considéré comme un ascendant du premier degré de l'assujetti.

Les cotisations imposables sont la cote personnelle imposée au rôle du domicile et la plus élevée en principal des cotes mobilières auxquelles les contriburibles sont assujettis, soit dans le même rôle, soit dans les rôles d'autres communes. Elles sont déterminées sans égard aux prélèvements qui peuvent servir à les acquitter sur les produits de l'octroi (§ 3).

La taxe est due pendant trois ans à partir du 1er janvier qui suit la décision par laquelle le conseil de révision a fixé définitivement la situation de l'assujetti et si, à cette date, l'assujetti subit la peine

IMPÔTS DIRECTS

de l'emprisonnement en vertu d'un jugement, ia période d'imposition commence seulement au i "janvier qui suit l'expiration delà peine.

Lorsque au 1er janvier de l'une quelconque de ces trois années l'assujetti est présent sous les drapeaux comme incorporé dans l'armée active, il n'est pas imposable pour ladite année. Le temps de service effectué en vertu d'un engagement, antérieur à l'inscription de l'assujetti sur la liste de recrutement cantonal sera considéré comme fait à partir du 1er novembre de l'appel de la classe à laquelle l'assujetti appartient par son âge.

La taxe n'est pas due pour les années qui suivent celle du décès ou de la réforme de l'assujetti (§ 4).

Elle est établie au 1er janvier pour l'année entière. — Elle cesse lorsque l'assujetti contracte un engagement pour une durée de trois ans au moins ou obtient son inscription sur les registres de l'inscription maritime. — Tout mois commencé estexigibleen entier(§5).

La taxe est exigible dans la commune où le contribuableau nomduquel elle doit être inscrite a son domicile au lep janvier. Lorsque les jeunes gens qui bénéficient de la dispense prévue à l'article 50 de la loi sur le recrutement sont personnellement imposables, ils sont imposés dans la commune où ils ont leur domicile au point de vue du service militaire, tel qu'il est défini à l'article 13 de ladite loi (D. 24 mai 1898, art. 2).

La taxe est recouvrée et les réclamations sont instruites et jugées comme en matière de contributions directes (§ 6).

Il est ajouté au montant de la taxe cinq centimes par franc pour couvrir les décharges ou remises et 3 centimes par franc pour frais de perception (§ 7).

La loi de 1898 a principalement innové : 1° Quant aux personnes assujetties : Elle affranchit de la taxe les jeunes gens exemptés du service pour raison physique et ceux qui sont reconnus soutiens de famille, qu'ils soient ou non dispensés à ce titre; 2° Quant au montant et à la durée de la taxe : elle triple le montant de la taxe proportionnelle qui, autrefois était égale au simple montant de la cote personnelle-mobilière et le montant de la taxe totale n'est plus réduit à proportion du nombre de mois de services effectués ; — mais par contre la taxe n'est plus due jusqu'au passage de l'assujetti dans la réserve de l'armée territoriale, elle n'est due que pour les années pendant lesquelles l'assujetti jouit de l'exonération de service, la période d'imposition étant limitée aux trois années qui suivent la décision du conseil de révision, déduction faite de l'année ou des années au 1er janvier desquelles l'assujetti est présent sous les drapeaux.

Des dispositions transitoires ODt été prises pour l'année 1898 (§ 7).

En dehors de ces taxes diverses spécialement perçues au profit de l'Etat, sauf quelquefois uue attribution partielle aux communes (le vingtième pour les chevaux et voitures, un quart pour les vélocipèdes), la loi du budget autorise également la perception d'une foule d'autres taxes assimilées aux impôts directs, soit dans l'intérêt de l'Etat, soit dans l'intérêt des communes ou des communautés de propriétaires ou d'habitants. Telles sont, notamment : les taxes d'endiguement, de dessèchement de marais, de curage des rivières non navigables, ni flottables, taxes qui sont, pour l'Etat, des taxes de recouvrement pour se couvrir d'avances par lui faites — la taxe municipale sur les chiens, la taxe des prestations en nature pour les chemins vicinaux ou ruraux — les taxes des associations syndicales autorisées.

SECTION II

Recouvrement et réclamations en matière d'impôts directs

§ I. Recouvrement.

Les rôles des contributions directes sont préparés par la direction de l'administration des contributions directes, et rendus exécutoires par le Préfet.

Ils sont envoyés aux percepteurs, chargés d'en recouvrer le montant. Ils sont publiés par un avis du maire. Cette publication est très importante, car nous verrons qu'elle est le point de départ du délai de 3 mois accordé au contribuable pour former une demande en décharge ou en réduction.

Les impôts directs sont payables par douzièmes; mais le contribuable peut devancer les époques de paiement ou s'entendre avec le percepteur pour payer en un seul terme ou en plusieurs térmes représentant plusieurs douzièmes.

Chaque contribuable reçoit d'abord un avertissement qui lui indique la somme dont il est débiteur.

Après l'expiration des 10 jours qui suivent l'échéance, le contribuable peut être poursuivi.

On distingue les poursuites administratives et les poursuites judiciaires.

Les poursuites administratives comprennent :

1° Une sommation sans frais;

2° Une sommation avec frais, qui peut intervenir huit jours après la sommation sans frais; mais elle n'a lieu qu'à la suite d'une contrainte générale délivrée par le receveur particulier des finances et visée par le Sous-Préfet (1).

(1) Autrefois, à la suite de la contrainte générale, il y avait lieu à.

IMPÔTS DIRECTS

Lorsque la sommation avec frais est demeurée inefficace, l'administration peut recourir aux poursuites judiciaires.

Les poursuites judiciaires comprennent :

1° Le commandement, qui peut être fait trois jours après la sommation avec frais et à la suite d'une contrainte individuelle et nominative, délivrée par le receveur des finances et visée par le Sous-Préfet (1).

2° La saisie et la vente des meubles ;

3° La saisie immobilière, mais avec l'autorisation du ministre des finances.

Les poursuites sont exercées par des agents spéciaux, appelés porteurs de contraintes, nommés par le Préfet qui fixe le tarif des frais qui leur sont dus.

— Pour le recouvrement des impôts directs, le Trésor a un privilège plus ou moins restreint, suivant qu'il s'agit de l'impôt foncier ou des autres impôts directs (art. 2098, C. civ. et loi du 12 novembre 1808) :

1° Pour l'impôt foncier de l'année échue et de l'année courante, il a un privilège spécial sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des immeubles (2);

2° Pour les autres impôts de l'année échue et de l'année

la poursuite par garnison collective ou individuelle. La poursuite par garnison consistait dans l'envoi d'un agent spécial, appelé garnisaire, dont le salaire était payé par les contribuables en retard.

La garnison collective s'exerçait contre tous les contribuables en retard en même temps; chaque redevable recevait un bulletin séparé par lequel la garnison lui était notifiée, et payait une certaine somme pour le salaire du garnisaire, fixé par arrêté du Préfet.

La garnison individuelle était celle qui était exercée contre un seul contribuable en retard par un garnisaire établi à ses frais dans la commune. Le garnisaire tenait garnison chez le contribuable, il s'installait chez lui ; il avait droit à une somme par jour d'après le tarif du prix de journée fixé par le Préfet.

Une loi du 9 février 1877 a supprimé le mode de poursuite par garnison individuelle et a remplacé le mode de poursuite désigné sous le nom de garnison collective par la sommation avec frais. Celle-ci est faite par des porteurs de contrainte (ai'r. 16 therm. an VIII, art. 18); mais l'article 53 de la loi du 3 avril 1898 donne à l'administration la faculté de recourir aux agents des postes (par l'emploi d'une lettre recommandée).

(1) Les contraintes, en matière d'impôts directs, n'ont pas le même caractère que les contrainles délivrées en matière d'impôts indirects. Elles ne sont que des ordres de poursuivre, le titre exécutoire est le rôle déclaré exécutoire par le Préfet (voir la note de la page 255). Aussi l'on décide généralement que les contraintes, en matière d'impôts directs, n'empo rient pas hypothèque (en ce sens : Batbie et G. cass. 18 février 1845).

(2) Ce privilège confère-t-il un droit de suite contre les acquéreurs de l'immeuble? La Cour de cassation décide l'affirmative (6 juillet 1852).

courante, il a un privilège général sur tous les effets mobiliers appartenant aux redevables, en quelque lieu qu'ils se trouvent. — Ce privilège s'exerce avant tout autre, sauf celui des frais de justice et celui du locateur pour 6 mois de loyer seulement (art. 657 et 662, C. pr. civ.).

En dehors de son privilège, l'Etat peut exercer une action directe contre tous ceux qui détiennent des sommes dues au contribuable (art. 2, L. 1808).

Ces dispositions sont applicables aux taxes communales assimiléesaux contributions directes (art. 58 L. 30 mars 1 902).

— L'action en réclamation de l'impôt et l'action en répétition d'impôts payés et non dus se prescrivent par 3 ans.

— Les difficultés qui peuvent s'élever sur les poursuites judiciaires, sur les questions de privilège et sur l'action civile en répétition, sont de la compétence de l'autorité judiciaire (Trib. des conflits, 21 octobre 1871 et 30 juin 1877).

§ II. Contentieux et réclamations en matière d'impôts directs.

Les réclamations que peuvent former les contribuables,

en matière d'impôts directs, ont pour objet : Soit la réintégration au rôle;

Soit un dégrèvement , c'est-à-dire la suppression ou diminution de cote ;

Soit une mutation de cote.

Ces réclamations sont très importantes et les règles qui les régissent doivent être soigneusement remarquées.

Réintégration. — La demande en réintégration est celle par laquelle un contribuable réclame contre son omission au rôle où il veut être porté. L'intérêt de cette demande se présentait, autrefois, pour l'exercice des droits politiques subordonnés au cens. Actuellement, l'intérêt que peut avoir un particulier à se faire porter au rôle des contributions où il a été omis se rencontre dans plusieurs circonstances, notamment :

1° Pour l'éligibilité au Conseil général, au Conseil d'arrondissement ou au Conseil municipal, qui exige le domicile ou le payement d'une contribution directe dans le département, l'arrondissement ou la commune;

2° Pour l'exercice d'une action judiciaire qu'une commune négligerait d'intenter et qu'un contribuable peut intenter à

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ses risques, avec l'autorisation du Conseil de préfecture (art. 123 L. du 5 avril 1884);

3° Dans divers cas où il y a lieu, dans l'intérêt d'une section de commune, à la constitution d'une commission syndicale (art. 111, 112, 129 L. 5 avril 1884) (1).

" Dégrèvement. — La demande en dégrèvement est celle par laquelle le contribuable réclame la suppression ou la diminution de sa cote. On distingue, à cet égard : les demandes en décharge et en réduction , d'une part, et les demandes en remise et en modération, d'autre part.

Dans la demande en décharge, le contribuable soutient qu'il ne devait pas être imposé et que sa cote doit être supprimée; par exemple, parce qu'il n'est pas propriétaire de l'immeuble pour lequel il a été imposé au rôle de l'impôt foncier, ou parce qu'il est dans un des cas d'exemption de l'impôt des patentes. — Dans la demande en réduction, il soutient que sa cote est excessive et qu'elle doit être diminuée, soit parce que la valeur locative de son habitation a été exagérée, soit parce qu'il figure au rôle des patentes pour une profession plus imposée que celle qu'il exerce.

Dans la demande en remise, le contribuable, dûment imposé, sollicite l'exemption du payement total de sa cote, parce qu'il a été victime d'un accident, d'un sinistre; par exemple : il a perdu toute sa récolte par suite d'une inondation , d'un incendie. — Dans la demande en modération, il sollicite un dégrèvement partiel, une diminution, dans les mêmes circonstances, parce que l'accident n'a amené qu'une perte partielle.

— Des différences très importantes sont à signaler entre les demandes en décharge et en réduction, d'une part, et les demandes en remise et en modération , d'autre part :

1° Les premières sont fondées sur un droit et donnent

(t) La qualité de contribuable est encore utile dans d'autres circonstances : soit pour l'éleclorat municipal, soit pour le droit de prendre copie des délibérations des conseils départementaux ou communaux; soit pour être membre de la commission des répartiteurs.

Autrefois, les plus imposés avaient encore le droit de voter, avec le conseil municipal, en certains cas, notamment pour les emprunts et les impositions extraordinaires intéressant une commune ayant moins de 100,000 francs de revenus et pour un avis à donner sur les changements à la circonscription des communes ; mais la loi du 5 avril 1882 a supprimé , dans tous les cas, l'adjonction au conseil municipal des plus imposés.

lieu à un recours contentieux qui doit être formé dans le délai de trois mois, qui court , en général, à partir de la publication des rôles. — Les autres sont fondées sur un intérêt et donnent lieu à un recours gracieux qui doit être formé dans les 15 jours qui suivent les événements ayant occasionné des pertes.

2° Les premières sont de la compétence du Conseil de préfecture. — Les autres sont de la compétence du Préfet;

3° Contre les décisions du Conseil de préfecture, il y a lieu à un recours au Conseil d'Etat, avec dispense de constitution d'avocat. — Contre les décisions du Préfet, le recours est formé devant le ministre des finances;

-4° En cas de décharge ou de réduction des impôts de répartition, (sauf celui des portes et fenêtres, qui, à l'origine, était un impôt de quotité), les cotes ainsi déchargées ou réduites sont réimposées l'année suivante sur les autres contribuables. — En cas de remise et de modération , les cotes remises ou diminuées tombent dans les fonds de non-valeurs, de même que les cotes déchargées ou réduites des portes et fenêtres et des patentes.

Les fonds de non-valeurs s'obtiennent au moyen de centimes additionnels aux quatre contributions directes; ils forment, comme dit M. Serrigny, une espèce de société d'assurances mutuelles (1).

— Nous rappelons qu'en matière de cadastre, un recours contentieux peut avoir lieu devant le Conseil de préfecture,

(1) Il ne faut pas confondre le fonds de non-valeurs avec le fonds de secours. Plusieurs différences les distinguent :

1° Le fonds de non-valeurs est à la disposition des préfets et du ministre des finances. — Le fonds de secours est à la disposition du ministre de l'agriculture pour être distribué dans les départements, en cas d'incendie, d'inondation ou autres événements malheureux;

2° Le fonds de non-valeurs s'obtient au moyen de centimes additionnels aux quatre contributions directes. — Le fonds de secours, étranger à l'impôt des porte* et fenêtres et à celui des patentes, s'obtient par l'addition d'un centime additionnel à l'impôt foncier et à l'impôt personnel et mobilier;

8<> Dans la répartition du fonds de non-valeurs, on ne considère que le préjudice souffert. — Dans la distribution du fonds de secours, on tient compte, non-seulement des pertes éprouvées, mais de la fortune du réclamant;

4° Celui qui a obtenu d'une compagnie d'assurances l'indemnité de ses pertes est néanmoins compris dans la répartition du fonds de non-valeurs. — Il ne serait pas admis à prendre part au tonds de secours.

IMPÔTS DIRECTS

contre le classement, — et un recours gracieux devant la Commission départementale, contreje tarif des évaluations.

Mutations de cote. — Quant aux demandes en imitation de cote, qui ont pour but de substituer le nom d'une personne à celui d'une autre sur le rôle des contribuables, à la suite d'une mutation de propriété ou de la cession d'un commerce ou d'une industrie, il faut distinguer. Pour l'impôt foncier et celui des portes et fenêtres, c'est le Conseil de préfecture qui est compétent; pour les patentes, c'est le Préfet, et pour l'impôt personnel et mobilier, c'est l'Administration des contributions directes. Il y a un défaut d'harmonie.

En ce qui concerne le transfert de la patente (art. 28 L. 15 juillet 1880), on peut observer qu'il peut s'opérer en cours d'exercice, tandis que la mutation de cote de la propriété foncière ne peut être obtenue que pourdes aliénations antérieures au 1er janvier de l'année pour laquelle la réclamation est formée.

Procédure à suivre. — Les demandes en réintégration au rôle, décharge ou réduction, ou en mutation de cote, doivent être formées dans les trois mois, à partir de la publication des rôles par le maire, et spécialement, en cas de faux ou double emploi, le délai ne court, pour une demande en décharge ou réduction, que du jour où le contribuable a eu connaissance officielle des poursuites dirigées contre lui pour le recouvrement (L. 29 décembre 1884). La réclamation contre le classement, en matière cadastrale, peut être formée dans les six mois.

Toute réclamation est assujettie au droit de timbre, à moins qu'il ne s'agisse d'une cote au-dessous de 30 fr. Elle est adressée au Préfet et au Sous-Préfet.

Le contribuable, formant une demande en décharge ou en réduction, n'est plus tenu de présenter la quittance des termes échus : "mais sa réclamation ne saurait faire obstacle au recouvrement des termes qui viendraient à échoir jusqu'au jugement de sa demande par le Conseil de préfecture (art. 12 L. 6 déc. 1897).

La demande est renvoyée au contrôleur qui, après avoir pris l'avis du maire ou des répartiteurs, transmet le dossier, avec son avis, au directeur des contributions directes.

D'après la loi du 6 décembre 1897 (art. 13), lorsque le maire ou les répartiteurs, d'une part et le directeur des contributions directes, d'autre part, seront d'avis d'accueillir intégralement une demande en décharge ou en réduction, le dégrèvement sera, sans autre formalité, prononcé par le directeur : on évitera ainsi l'encombrement des affaires devant le Conseil de prélecture.

Dans le cas contraire, le directeur exprime les motifs de son

opinion, transmet le dossier à la sous-préfecture et invite le réclamant à en prendre communication et à faire connaître, dans les dix jours, s'il veut fournir de nouvelles observations ou recourir à une expertise. Si l'expertise est demandée par le contribuable ou ordonnée d'office par le Conseil de préfecture, elle est faite par trois experts, nommés l'un parle conseil et les deux autres par chacune des parties; si les parties consentent qu'il y soit procédé par un seul expert, il est nommé par le Conseil de préfecture (art. 16 L. 17 juillet 1895).

La décision du Conseil de préfecture doit être rendue dans les trois mois qui suivent la réclamation. — Lesjparties ne sont averties du jour où leur affaire sera portée à l'audience publique que si elles ont fait connaître leur intention de présenter des observations orales (L. 22 juillet 1889, art. 44).

Nous savons que le recours au Conseil d'Etat contre l'arrêté du Conseil de préfecture peut être formé sans le ministère d'un avocat au Conseil; il est alors transmis par l'intermédiaire du Préfet, sans frais (art. 28-30 L. 21 avril 1832).

A côté de cette procédure ordinaire, la loi du 27 juillet 1887 est venue permettre au contribuable de faire dans le mois de la publication des rôles, sans frais ni formalités, sa réclamation par simple déclaration à la mairie. Le mode de procéder établi par l'article 13 de la loi du 6 décembre 1897 étant déclaré applicable à ces déclarations, il en résulte que si le maire ou les répartiteurs, et le directeur des contributions directes sont d'accord sur le bien-fondé de la réclamation, il n'est pas nécessaire de soumettre au Conseil de préfecture un état analysant celle-ci, le directeur pouvant prononcer le dégrèvement; si au contraire, la réclamation ne paraît pas fondée, le contribuable en est informé et peut former une demande régulière devant le Conseil de préfecture.

Réclamations de la part des percepteurs. — Ce que nous venons de dire s'applique aux réclamations des particuliers. Les impôts directs sont aussi l'objet de réclamations de la part des percepteurs, responsables du recouvrement des rôles.

Ils peuvent, dans les trois premiers mois de l'exercice, présenter des élats de cotes indûment imposées, sur lesquelles statue le Conseil de préfecture (L. 3 juillet 1846); ils sont autorisés, même après ce délai, et à la fin de l'année, à porter les cotes indûment imposées sur les états de cotes irrécouvrables pour être allouées en décharge par le Conseil de préfecture (L. 22 juin 1854). — Quant aux autres cotes irrécouvrables qui doivent tomber dans le fonds de non-valeurs, le percepteur doit adresser au préfet, dans les deux premiers mois Hp la seconde année de chnque exercice, les états pour en obtenir la remise ou la modération.

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