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CHAPITRE IL IMPÔTS INDIRECTS

Les impôts indirects sont perçus au profit de VEtat ou au profit des communes.

Les principaux impôts indirects perçus au profit de VEtat comprennent :

1° Les impôts indirects proprement dits, dont le recouvrement est confié à l'administration des contributions indirectes;

2° Les droits de douane, dont le recouvrement est confié à l'administration des douanes;

3° Les droits d'enregistrement, de timbre, d'hypothèque, dont le recouvrement est confié à l'administration des domaines et de l'enregistrement, chargée également de la perception de l'impôt direct sur le revenu des valeurs mobilières ;

4° Les diverses taxes relatives au monopole des poste? , télégraphes et téléphones, dont le recouvrement est confié à l'administration des postes et télégraphes.

Les trois premières administrations se rattachent au ministère des finances. L'administration des postes et des télégraphes, confiée à un sous-secrétaire d'Etat, dépend du ministère du commerce et de l'industrie.

Les impôts indirects perçus au profit des communes comprennent , notamment , les droits d'octroi , les droits de place dans les foires et marchés , les droits de voirie.

— Nous rappelons qu'en principe les impôts indirects donnent lieu à la compétence de l'autorité judiciaire, à la différence des impôts directs qui sont soumis à la compétence de l'autorité administrative. Nous savons que la raison de cette différence tient à ce que les impôts indirects, étant perçus en vertu d'un tarif qui est dans la loi , ne donnent lieu qu'à l'application de la loi elle-même et non à des actes administratifs , tandis que les impôts directs, étant perçus en vertu de rôles nominatifs préparés par l'administration des contributions directes et rendus exécutoires par le Préfet, donnent iieu à l'application d'actes administratifs.

Impôts indirects au profit de l'État.

Nous ne donnerons que des notions générales et sommaires sur tous les divers impôts indirects perçus au profit de l'Etat, principalement sur les impôts indirects proprement dils, les douanes et les droits perçus par l'administration de l'Enregistrement et celle des Postes et Télégraphes.

§ I. Impôts indirects proprement dits (i).

Les impôts indirects proprement dits, désignés autrefois sous le nom d'aides et gabelles, comprennent une foule de droits divers dont la multiplicité et la variété ont fait donner à l'administration des contributions indirectes le nom de régie des droits réunis, sous lequel on la désigne souvent dans la pratique. Cette dénomination lui convenait mieux encore quand, en 1851, l'administration des douanes y avait été rattachée. Mais depuis un décret du 19 mars 1869, le service des contributions indirectes est séparé de celui des douanes.

Les principaux impôts indirects comprennent : les droits sur les boissons, les sels, les sucres, les cartes à jouer, les voitures publiques , les tabacs , les poudres et salpêtres, etc , auxquels il faut ajouter plusieurs impôts établis depuis 1871 , notamment sur les huiles, les allumettes , etc.

Nous ne passerons pas en revue tous ces divers impôts; nous nous bornerons à donner quelques idées générales sur l'impôt des boissons, qui est un des plus importants et dont la réforme est attendue depuis plusieurs années.

Boissons. — Dans l'ancien régime, les droits sur les boissons étaient connus sous le nom d'aides. Ces droits furent supprimés , en 1791 , par l'Assemblée constituante qui, comme nous le savons, abolit tous les impôts indirecLs proprement dits.

Les droits sur les boissons furent rétablis en l'an XII. Ils ont été réglementés dans la fameuse loi de finances du 28 avril 1816, loi fondamentale sur les boissons et sur la

(1) Dans les budgets actuels, ces impôts indirects sont évalués à plus de 000 raillions, et, en y comprenant les produits des monopoles des tabacs, des poudres et des allumettes, à près de 1.200 millions.

IMPÔTS INDIRECTS

plupart des impôts indirects; la loi de 1816 a été profondément modifiée par la loi du 29 déc. 1900, complétée ellemême par celle du 30 mars 1902.

— Avant la loi du 29 décembre 1900, les droits sur les boissons comprenaient :

A. Sur les vins, cidres, poirés ou hydromels :

1° Un droit de circulation, sur les quantités vendues en gros et destinées à la consommation à domicile; — exigé à chaque enlèvement ou déplacement des liquides; — perçu d'après un tarif gradué suivant les départements divisés en 3 classes et d'autant plus élevé qu'on s'éloignait davantage des pays de production.

2° Un droit d'entrée sur les quantités introduites dans les villes ayant au moins 4.000 habitants; — variable suivant le département et l'importance de la population.

3° Un droit de détail, sur les ventes en détail faites par les débitants; — perçu au moyen de l'exercice, c'est-à-dire des visites des employés, sauf pour les débitants affranchis de l'exercice par abonnement. Une taxe unique était substituée obligatoirement dans les villes de 10.000 habitants et au-dessus, facultativement dans les villes de 4.000 à 10.000 habitants, au droit de détail et au droit d'entrée : ces villes étaient dites villes rédimées;

A Paris et à Lyon, une taxe unique, dite de remplacement, était substituée aux droits d'entrée, de détail et de circulation.

B. Sur les bières : un droit de fabrication perçu d'après la contenance des appareils des brasseurs.

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