C. Sur les alcools, eaux-de-vie et liqueurs
1° Un droit d'entrée sur lés quantités introduites dans les villes ayant au moins 4.000 habitants; — variable suivant l'importance de la population.
2° Un droit de consommation, perçu d'après la richesse alcoolique du liquide, à raison de 156 fr. 25 par hectolitre d'alcool pur.
D. Enfin un droit de licence dû par les marchands et dé-
bitaats, brasseurs, bouilleurs et distillateurs, à l'effet d'être autorisés à débiter ou à fabriquer.
— La loi du 29 décembre 1900 est venue dégrever les boissons hygiéniques et augmenter, au contraire, les droits
A. Les droits de détail, d'entrée et de taxe unique sur les vins, cidres, poirés et hydromels sont supprimés.
Le droit de circulation est, au contraire, maintenu; son taux, décimes compris, est fixé uniformément à 1 fr. 50 par hectolitre pour les vins et à 0 fr. 80 pour les cidres, poirés et hydromels.
En principe, le droit de circulation doit être acquitté au départ par l'expéditeur et les vins, cidres, poirés et hydromels ne peuvent circuler qu'accompagnés d'un congé délivré à la recette buraliste des contributions indirectes et constatant que le droit a été perçu au moment de l'enlèvement.
Cependant, les vins, cidres, poirés et hydromels continuent à circuler sous acquit-à-caution, le droit n'étant payable qu'à l'arrivée, lorsqu'ils sont à destination de personnes jouissant du crédit des droits, c'est-à-dire d'entrepositaires.
Dans les cas où le droit de circulation n'est pas dû, c'està-dire lorsque le liquide est transporté du pressoir au cellier, d'un cellier dans un autre cellier, ou d'un magasin à un magasin appartenant au même marchand, un passavant (0 fr. 50) doit accompagner les boissons; — spécialement, lorsque ces transports susénoncés ont lieu dans le canton de récolte et les communes limitrophes de ce canton, les récoltants sont admis à détacher eux-mêmes d'un registre à souche, mis à leur disposition et contrôlé par les agents de la régie, des laissez-passer dont le coût n'est que de 0 fr. 10 et dont les petites quantités transportées à bras ou à dos d'hommes sont mêmes dispensées.
B. Le droit de fabrication sur les bières subsiste; mais il est abaissé à 0 fr. 25 par degré hectolitre.
C. Sur les eaux-de vie, esprits, liqueurs, absinthes etautres liquides alcooliques, le droit de consommation est élevé à 2-20 francs par hectolitre d'alcool pur, décimes compris.
La perception est assurée par les expéditions qui doivent
IMPÔTS INDIRECTS
être prises à la recette buraliste lors de chaque livraison. Malheureusement, le privilège des bouilleurs de crû subsiste, bien que limité, dans la loi du 29 décembre 1900.
Les bouilleurs de crû sont les propriétaires qui distillent les vins, marcs, cidres, prunes et cerises provenant exclusivement de leur récolte.
Le privilège qui leur est accordé est la faculté qu'ils ont de transformer les produits ci-dessus énumérés en alcool, sans déclaration, en dehors de toute surveillance et de les consommer, sans payer à l'Etat le droit de consommation sur l'alcool.
La loi de 1900 a fait une distinction entre les grands bouilleurs pour lesquels la production de l'alcool constitue une véritable industrie et les petits bouilleurs qui distillent principalement en vue ds leur propre consommation. Les premiers sont assimilés aux bouilleurs de profession et le privilège n'est maintenu que pour les seconds.
Sont soumis au régime des bouilleurs de profession les bouilleurs de crû qui, dans leur canton et les communes limitrophes, exercent par eux-mêmes ou par l'intermédiaire d'associés la profession de débitant ou de marchand en gros de boissons, et les bouilleurs décru qui font usage d'appareils à marche continue pouvant distiller par vingt-quatre heures plus de 200 litres de liquides fermentés, — d'appareils chauffés à la vapeur ou d'alambics ordinaires d'une contenance totale supérieure à 5 hectolitres.
Toutefois, il leur est accordé une allocation en franchise de 20 litres d'alcool'pur par producteur et par an pour consommation de famille; — d'autre part, les alambics ambulants peuvent avoir ene contenance de 5 hectolitres, sans que les producteurs qui en font usage perdent le privilège des bouilleurs de crû.
Si les bouilleurs de crû dont le privilège est maintenu ont enlevé de chez eux des spiritueux sans expédition, ou avec une expédition inapplicable, ils sont punis, indépendamment des peines principales prononcées par la législation générale, par la perte de leur privilège pour toute la durée de la campagne en cours et pour la campagne suivante (art. 10).
Pour prévenir la fraude, la loi impose diverses obligations aux loueurs d'alambics ambulants, à tous les détenteurs, fabricants et marchands d'appareils propres à la distillation (art. 11 et 12).
Le privilège des bouilleurs de crû, qui est dangereux pour
la santé des populations rurales et qui donne lieu à des fraudes préjudiciables aux intérêts des finances publiques, est destiné à disparaître (projet du Budget 1903).
— Sur les eaux-de-vie, esprits, liqueurs, absinthes et autres liquides alcooliques, le droit d'entrée subsiste, tel qu'il existait avant la loi de 1900.
Il est perça en même temps que les droits d'octroi dans les localités qui ont un octroi, et, dans les autres, il est perçu sur déclaration faite lors de l'introduction.
Le droit d'entrée est destiné à frapper Ja consommation locale. Quand les boissons n'entrent que pour sortir, elles peuvent traverser la ville : soit au moyen d'un passe-debout, si elles ne doivent pas séjourner plus de vingt- quatre heures, cas auquel elles ne peuvent être déchargées; soit à l'aide d'une déclaration de transit, si elles doivent séjourner plus longtemps. Dans ce cas, la déclaration est accompagnée d'une consignation des droits ou d'une caution et si, à la sortie, il n'y a pas de manquants, les droits sont restitués ou la caution est déchargée.
La loi de 1 900 déclare que l'exercice des débits de boissons est supprimé de sorte que la distinction, des débitants exercés, abonnés et des villes rédimées n'existe plus. Mais dans les communes où il n'existe pas de surveillance effective et permanente aux entrées, les employés de la régie pourront effectuer chez les débitants des visites et vérifications pour empêcher la fraude.
— Pour se dispenser de faire l'avance des droits d'entrée et aussi des droits d'octroi, les marchands peuvent user de la faculté d'entrepôt réel ou fictif.
L'entrepôt réel est celui qui se fait dans un magasin public placé sous la garde de l'administration ; le droit d'entrée n'est alors perçu qu'au fur et à mesure de l'enlèvement. L'entrepôt fictif est celui qui se fait daus des magasins privés, lorsque dans les villes il n'y a pas d'établissement public (L. 28 juin 1833). Ces magasins privés sont alors assujettis à la surveillance des préposés.
D. Le droit de licence subsiste; il est même augmenté.
Pour les débitants, il est déterminé non-seulement d'après la population des localités, mais encore d'après la classe dans laquelle ils sont imposés à la patente; pour les mar-
IMPÔTS INDIRECTS
chands en gros, bouilleurs, distillateurs et brasseurs, il est fixé d'après l'importance de leurs opérations (1).
Contentieux relatif à l'impôt des boissons. — Conformément au principe général qui régit la compétence en matière d'impôts indirects, les contestations relatives à l'impôt des boissons sont soumises à l'autorité judiciaire.
Les tribunaux civils statuent sur les questions qui touchent au fond du droit, c'est à-dire sur les difficultés relatives à l'application du tarif. Ils jugent en chambre du conseil et avec les formalités prescrites en matière d'enregistrement, sans plaidoirie, sur les conclusions du ministère public et en dernier ressort (art. 88 L. de finances du 5 ventôse an XII). L'instance s'engage à la suite d'une contrainte délivrée par le receveur de la régie, visée et rendue exécutoire par le juge de paix; et le redevable forme opposition à cette contrainte devant le tribunal. Nous avons vu que cette contrainte, rendue exécutoire, emporte hypothèque, suivant certains auteurs (Ducrocq, Pont, Aubry et Rau), contrairement à ce que décide la jurisprudence (C. cass., 9 novembre 1880).
Les tribunaux de police correctionnelle statuent sur les contraventions qui donnent lieu à l'application d'une peine publique (art. 90 L. 5 ventôse an XII) (2) ; en cas de circonstances atténuantes, ils pourront modérer l'amende et même ne pas prononcer la confiscation (art. 19 L. 29 mars 1897).
Ils peuvent appliquer l'article 4-63 du Gode pénal sur les circonstances atténuantes (L. 30 mars 1888, art. 48) à moins qu'il n'y ait récidive, dans l'année, à partir du jugement
(1) Le droit de licence frappe également les fabricants de cartes et les fabricants de sucres et glucoses.
(2) Par exception, l'autorité administrative était quelquefois compétente en matière de boissons. Nous avons vu, en enet, que le Conseil de préfecture était appelé à statuer :
1° Sur les contestations qui s'élèvent entre l'administration des contributions indirectes et les débitants de boissons sur l'exactitude de la déclaration du prix de vente en détail (L. 28 avril 1816, art. 49)
2° Sur les contestations entre les mêmes parties, relativement au; montant de l'abonnement destiné à remplacer le droit de vente en détail (L. 28 avril 1816, art. 70 et 78).
Par suite de la suppression du droit de détail, qui frappait les boissons hygiéniques, suppression opérée par la loi du 29 décembre 1900, ces deux cas sont désormais sans application vVoir page 147).
ayant reconnu la contravention ou le délit (L. 29 décembre
L'administration a, du reste, le droit de transiger, soit avant, soit après le jugement (art. 23 arrêté du 5 germinal an XII modifié par D. du 1er novembre 1895).
§ 2. Droits de douane (1).
Les droits de douane sont des droits perçus sur certaines denrées ou marchandises, à l'entrée ou à la sortie du territoire, c'est-à-dire à Yimportation ou à Y exportation. Ils étaient connus, autrefois, sous le nom de traites foraines (2).
Les droits de douane peuvent être établis dans un double but : 1° à titre d'impôt; 2° à tilre de protection pour l'industrie nationale.
La doctrine générale des économistes repousse les droits de douane comme droits protecteurs, parce qu'ils créent des eutraves à la liberté des échanges entre les nations et sont, par suite, préjudiciables à la masse des consommateurs.
— L'Assemblée constituante, dans la loi fondamentale des 6-22 août 1791, s'était inspirée d'un esprit de sage liberté commerciale et avait établi des droits de douane très modérés. La Convention nationale et après elle l'Empire, avec son blocus continental, établirent un système de prohibitions, dans l'intérêt delà défense nationale. Sous les gouvernements postérieurs, la législation douanière prit un caractère de protection très marqué.
A partir de 1852, on leva certaines prohibitions et on abaissa les droits sur plusieurs espèces de marchandises. Enfin le fameux traité du 23 janvier 1860, conclu avec l'Angleterre, fit faire un grand pas dans la voie du libre-échange, en abolissant les prohibitions et les droits dits prohibitifs, en supprimant quelques droits protecteurs et en en réduisant d'autres.
Le traité de 1860 servit de base à une foule d'autres traités conclus avec les puissances étrangères et amena des modifications profondes dans notre législation douanière.
itj Uaus uos budgets actuels, ils sont évalués à plus de i50 millions. (2; Avant 1789, les droits de douane étaient perçus non seulement aux limites du territoire français, mais aussi clans l'intérieur de la France, aux limites de chaque province. Ces douanes intérieures ou traites intérieures contre lesquelles avait vainement protesté Colbert étaient, une entrave au commerce et à l'écoulement des produits uationaux; elles furent supprimées en 1790.