‹ Résumé de répétitions écrites sur le droit administratifChapitre 79 sur 114 · DROITS DE DOUANE · texte numérisé non relu

DROITS DE DOUANE

Après la guerre avec la Prusse, les besoins du Trésor et les plaintes de plusieurs industries firent remettre en vigueur un régime de protection qui fut consacré dans une loi du 7 mai 1881, applicable aux nations avec lesquelles nous n'avions pas de traités de commerce.

Enfin, à la suite de la dénonciation des traités de commerce qui devaient expirer en 1892, un nouveau tarif des douanes, conçu dans un esprit de protection encore plus marqué, a été voté par les Chambres et promulgué le 11 janvier 1892, pour être exécutoire à partir du 1er février.

Tarifs douaniers. — La loi de 1892 établit deux tarifs : l°un tarif général ou de droit commun ; 2° un tarif minimum, applicable aux marchandises originaires des pays qui feront bénéficier les marchandises françaises d'avantages corrélatifs et qui leur appliqueront les tarifs les plus réduits.

Les droits de douane peuvent être établis soit à l'importation, soit à l'exportation. En fait, le tarif français n'admet pas de droits à l'exportation.

Ils peuvent être perçus soit d'après la valeur, soit d'après la nature et l'espèce des marchandises : dans le premier cas, on les appelle droits ad valorem; dans le second cas, droits spécifiques,,

Les droits ad valorem, quoique plus justes et plus équitables, ont peu à peu disparu depuis le traité de 1860, car ils donnent lieu à des difficultés d'application , relativement à la détermination de la valeur.

Le nouveau tarif des douanes n'admet que les droits spécifiques qui sont perçus sur les diverses espèces de marchandises, d'après la quantité, ou d'après le poids et, pour certains animaux, par tête (ex mensurà, pondère, vel numéro).

Modifications exceptionnelles au tarif des douanes par le Chef du pouvoir exécutif. — En principe, comme nous l'avons vu, tout impôt doit être établi par une loi.

La Constitution de 1875 soumet, d'ailleurs, les traités de commerce à la ratification des Chambres.

Mais, dans quelques cas exceptionnels, on déroge à la nécessité d'une loi en matière d'impôt des douanes :

1° En cas d'urgence, des décrets du Chef du pouvoir exécutif peuvent provisoirement modifier le tarif des douanes, sauf ratification parles Chambres (L. du 17 décembre 1814); spécialement, la loi du 13 décembre 1897, dite loi du cade-

nas, a autorisé le gouvernement à rendre provisoirement applicable par décrets les dispositions des projets de lois portant relèvement des droits de douane, dès que ces projets auront été déposés;

2° A titre de représailles, le gouvernement peut appliquer des surtaxes ou le régime de la prohibition aux marchandises originaires des pays qui appliqueraient des surtaxes ou le régime de la prohibition à des marchandises françaises, sauf également ratification par les Chambres dans le plus bref délai (art. 8 L. H janvier 1892; Voir aussi art. 3 une autre dérogation pour les colonies).

— Pour assurer l'exécution des lois de douane, le législateur a déterminé une zone de A lieues, qui s'étend parallèlement à la frontière et qu'on appelle rayon-frontière soit de terre, soit de mer. Dans ce rayon de douanes, aucune marchandise portée au tarif ne peut circuler sans être accompagnée d'un congé délivré par les agents de la douane, après paiement des droits, ou, du moins, d'un passavant ou d'un acquit-à-caution, dans les cas analogues à ceux que nous avons vus en traitant des boissons.

Exemptions des droits. — Certaines matières premières, qui ne se trouvent pas en France, sont dispensées de droits et entrent en franchise.

En dehors de ces matières qui, par exception, ne sont pas soumises aux droits de douane, il y a des restrictions ou des exemptions à l'obligation du paiement, au moment de l'entrée des marchandises sur le territoire.

Ainsi les négociants qui veulent s'approvisionner peuvent user de la faculté de V entrepôt, soit réel, soit fictif, afin de ne payer les droits que successivement, au fur et a mesure di la sortie des marchandises de l'entrepôt.

Et s'il s'agit de marchandises devant seulement emprunter le territoire de la France pour passer à l'étranger, la faculté de transit est accordée ; de telle sorte que les marchandises peuvent traverser la France dans des caisses ou des wagons plombés par la douane, sans acquittement de droits ou bien à l'aide d'acquits-à-caution, délivrés après paiement des droits, qui seront restitués à la sortie.

Enfin, pour certaines matières brutes qui doivent être travaillées en France et ensuite réexportées, elles jouissent de la faveur, soit de Yadmission temporaire, soit des drawbachs ou primes à l'exportation.

L'admission temporaire consiste à laisser entrer en fran-

DROITS D ENREGISTREMENT

chise et sous un acquit-à-caution, certaines marchandises , à la condition de les réexporter dans un certain délai, après leur avoir fait subir une transformation.

Le drawbach est la restitution des droits perçus sur la matière brute à son entrée en France. Cette restitution a lieu sur la présentation d'un produit fabriqué avec le même genre de matière et destiné à l'exportation.

Contentieux en matière de douanes. — Garanties du paiement des droits. — Pour le recouvrement des droits de douane, l'administration, à défaut de paiement volontaire, procède par une contrainte décernée par le receveur des douanes et visée par le juge de paix(t). Le redevable forme opposition à la contrainte devant l'autorité judiciaire qui, comme nous l'avons dit, est compétente en matière d'impôts indirects.

Quand il s'agit d'une contestation relative à Y application du tarif, c'est le juge de paix qui est compétent, en vertu de la loi du 14 fructidor an III. Il statue en dernier ressort jusqu'à 100 fr. et à charge d'appel devant le tribunal civil, au-dessus de cette somme.

S'il s'agit de contravention*, la compétence appartient au juge de paix et s'il s'agit de délits, aux tribunaux de police correctionnelle, sauf la faculté de transiger qui est accordée à l'administration, soit avant, soit après le jugement (2).

Le paiement des droits de douane est garanti : 1° par l'hypothèque judiciaire qui résulte de la contrainte décernée par le receveur; 2° par un droit de gage sur les objets saisis et déposés dans les bureaux de la douane; 3° par un privilège général sur tous les meubles et effets mobiliers du redevable (L. 22 août 1791 et 4 germinal an II).

§ III. Droits perçus par l'administration

DE L'ENREGISTREMENT

Les droits perçus par l'administration de l'enregistrement comprennent ; les droits d'hypothèque, de timbre, de l'en-

(1) Cette contrainte, même d'après la jurisprudence, emporte hypothèque judiciaire, en vertu de l'avis du Conseil d'Etat du 29 octobre 1 311, approuvé le 12 novembre suivant (voir page 255).

(2) Sur les règles de l'action publique en matière de douanes, voir l'a i l. 57 L. 29 mars 1897.

registrement proprement dit et l'impôt direct sur le revenu des valeurs mobilières (1).

Les droits d'hypothèque, de timbre et de l'enregistrement proprement dit ont été créés ou remaniés en l'an Vil, sous le Directoire.

L'impôt sur le revenu des valeurs mobilières est de date récente, puisqu'il n'est établi que depuis 1872. 11 est à remarquer qu'il a le caractère d'un impôt direct; mais comme la perception en a été confiée à l'administration de l'enregistrement, nous en parlerons après avoir passé en revue les trois premiers (2).

I. Droits d'hypothéqué. — Ces droits établis par la loi du 21 ventôse an VII (17 mars 1799), s'appliquent :

1° A l'inscription des privilèges et hypothèques (art. 2155 G. civ.); le droit est de 0 fr. 25 c. 0/0 (L. 27 juillet 1900) ;

2° A la transcription des actes translatifs de propriété ou droits immobiliers ; il est de 1 fr. 50 c. 0/0 (3).

Depuis la loi de finances du 28 avril 1816, ce droit est perçu au moment de l'enregistrement, et la formalité de la transcription au bureau du conservateur des hypothèques ne donne lieu qu'à un droit proportionnel de 0 fr. 25 c. 0/0 (L. 27 juillet 1900).

II. Droits de timbre (loi du 13 brumaire an VII, 3 novembre 1798). — D'après l'article 1er de la loi de l'an VII, la contribution tiu timbre est établie, en général, sur tous les papiers destinés aux actes civils et judiciaires et aux écritures qui peuvent être produites en justice et y faire foi.

L'impôt du timbre a été modifié par de nombreuses lois postérieures, surtout depuis 1871.

(1) Dans le budget de 1902, les produits de l'enregistrement, y comprisses droits de greffe et d'hypothèque, étaient évalués à plus de 578 millions; les produits du timbre, à plus de 171 millions; et la taxe de 4 0/0 sur les valeurs mobilières, à près de 80 millions.

(2) Nous ne dirons rien des droits de greffe ayant pour objet les droits de mise au rôle, de rédaclion, de transcription et d'expédition La loi du 26 janvier 1892 sur la réforme fiscale des frais de justice les a supprimés dans les justices de paix, les tribunaux civils ou de commerce et des cours d'appel. Elle ne les a laisses subsister que pour les procédures devant la Cour de cassation, le Conseil d'Etat et la Cour des comptes.

(3) Pour favoriser les donations contenant un partage d'ascendants la loi du 21 juin 1875 réduit le droit de transcription à 0,50 0/0.

droits d'enregistrement.

Diverses espèces de timbre. — Au poiut de vue de l'assiette de l'impôt et du montant des droits, on distingue :

Le timbre de dimension, qui donne lieu à un droit fixe, tarifé en raison de la dimension du papier;

Le timbre proportionnel , gradué en raison des sommes à y exprimer, sans égard à la dimension du papier;

Le timbre proportionnel frappe principalement :

1° Les effets de commerce , dont le tarif est fixé à 5 centimes par 100 fr. ;

2° Les actions et obligations dans les compagnies et sociétés financières, industrielles, commerciales et civiles, et les obligations négociables des départements, communes et établissements publics (L. 5 juin 1850);

3° Les titres de rente, emprunts et autres effets publics des gouvernements étrangers (L. 13 mai 1863, 25 mai 1872, 28 décembre 1895 et 3 avril 1898);

° Les billets, môme non négociables, constatant des obligations unilatérales;

5° Les opérations de bourse (L. 28 avril 1893).

Il y a, en outre, des timbres spéciaux qui ne sont tarifés, ni d'après les dimensions du papier, ni d'après l'importance des sommes exprimées. Tels sont les timbres de quittances des comptables de deniers publics ou des particuliers et le timbre des chèques.

— Au point de vue de la perception du droit et de la manière dont il est payé, on distingue :

Le timbre ordinaire, apposé sur un papier que l'Etat fabrique et vend lui-même.

Le timbre extraordinaire, apposé par l'administration sur les papiers qui lui sont présentés avant d'en faire usage (1).

Le timbre mobile ou adhésif qui, à l'exemple des timbresposte, peut être apposé sur certains actes, notamment les effets de commerce, les affiches, les quittances, les copies d'exploit ou autres actes de procédure, et peut servir à remplacer le timbre extraordinaire et le visa pour timbre.

— Exceptions et exemptions. — Les exceptions ou exemptions comprennent :

1° Les actes qui sont timbrés en débet, sauf recouvrement

(1) Il diffère du visa pour timbre qui est donné sur un papier dont il a été fait usage, par exemple : une lettre missive produite en justice.

ultérieur; par exemple, ceux produits en justice par une personne ayant obtenu l'assistance judiciaire;

2° Ceux qui sont timbrés gratis, par exemple, les actes d'acquisitions faites par l'Etat, les actes relatifs à l'expropriation pour cause d'utilité publique, les actes nécessaires au mariage des indigents ou à la légitimation de leurs enfants;

3° Ceux enfin qui sont dispenses du droit et de la formalité même du timbre, tels que les actes des pouvoirs législatif et exécutif, les livres de commerce, les quittances des contributions directes, ainsi que les registres des bureaux d'hypothèque et les pièces nécessaires aux formalités hypothécaires (L. 27 juillet 1900).

III. Droits de l'enregistrement proprement dits. — Ces droits sont importants, d'autant plus qu'ils touchent à toutes les matières du droit civil.

La loi fondamentale qui les a établis est du 22 frimaire de l'an VII (12 décembre 1798). Elle contient 73 articles répartis en 12 titres.

Cette loi a été modifiée par quelques lois postérieures qui ont eu surtout pour but d'augmenter l'impôt, à la suite de nos guerres ou de nos crises politiques. C'est ainsi que depuis une loi du 30 décembre 1873, il est perçu un double décime et demi, soit un quart en sus du principal de cet impôt.

L'enregistrement est une formalité qui consiste dans la relation ou mention sur les registres du receveur d'actes qui lui sont présentés ou de déclarations qui lui sont faites. 11 a pour effet de donner date certaine, vis-à-vis des tiers, aux actes sous seing privé (art. 1328 C. civ.). Les droits perçus à l'occasion de l'enregistrement ne sont pas, du reste, une simple rémunération d'un service rendu ; ils ont surtout le caractère d'un impôt et constituent une ressource considérable pour le Trésor.

Division et application des droits. — Les droits d'enregistrement se divisent :

D'une part, en droits fixes et en droits proportionnels; D'autre part, en droits d'acte et en droits de mutation.

bu droit fixe et du droit proportionnel. — Le droit fixe est, en quelque sorte, le prix de la formalité de l'enregistrement.

t)R01TS D'ENREGISTREMENT.

U est le même pour lous les actes de la même nature, parce qu'il est indépendant des valeurs.

Le droit proportionnel, au contraire, est assis sur les sommes ou valeurs; il varie suivant leur importance. Il se calcule, en effet, à raison de tant par cent. Le taux (tant par cent) est le même pour les actes de la même nature ; mais le produit qu'il donne varie suivant le capital dont il a été le multiplicateur.

Le droit fixe s'applique aux actes qui ne contiennent ni obligation, ni libération, ni condamnation, ni collocalion ou liquidation de sommes et valeurs, ni transmission de propriété, usufruit ou jouissance de meubles ou d'immeubles.

Le droit proportionnel s'applique, au contraire, aux actes qui produisent un de ces effets.

Ainsi, les acceptationsourépudiationsde succession ou de communauté, les inventaires, les procurations, etc., sont soumis à un droit fixe ; au contraire, les baux, ventes, échanges et donations, les actes constatant des obligations de sommes, les quittances, sont soumis à un droit proportionnel (1).

Depuis la loi du 25 février 1901 , les droits proportionnels perçus sur les mutations par décès, c'est-à-dire sur les successions et les legs, sont devenus progressifs, c'est-à-dire que le tant pour cent, au lieu d'être immuable pour une même catégorie de parents, est d'autant plus élevé que les valeurs transmises par décès sont plus fortes.

Du droit d'acte et du droit de mutation. — Le droit d'acte est celui qui est perçu sur un écrit, constatant l'opération juridique qui donne lieu à la perception.

Le droit de mutation est celui qui est perçu indépendamment d'un écrit, par cela seul qu'en fait, un changement, une mutation s'est opérée dans la propriété, l'usufruit ou la jouissance de biens immeubles et même quelquefois de biens meubles. L'enregistrement se fait, au besoin, sur une déclaration des parties, et l'administration peut rechercher les faits qui donnent lieu à la perception du droit. Il est dû :

{\ | Une loi du 28 février 1872 avait créé un droit fixe spécial qu on appelait droit fixe gradué, qui tenait du droit fixe et du droit proportionnel. Il était le même jusqu'à une certaine somme; mais la quotité s'élevait progressivement à mesure qu'augmentait la valeur pécuniaire de l'acte. Ainsi il était de 5 fr. jusqu'à 5,000; de 10 fr. de 5,000 à 10,000 etc. Il s'appliquait notamment aux partages, au contrat de mariage, au contrat de société. Ce droit gradué a été remplacé par un droit proportionnel de 15 centimes 0/0 pour les partages, de 20 centimes 0/0 pour les autres actes (L. 28 avril 1893).

DROIT ÀDMIM&TR.

1° En cas de transmission par décès de biens meubles ou immeubles (L. de frimaire an VII) ;

2° En cas de transmission entre- vifs de propriété ou d'usufruit d'immeubles (L. frimaire an VII et L. 27 ventôse an IX);

3° Pour les baux d'immeubles (L. 23 août 1871);

A0 Pour les mutations de propriété de fonds de commerce ou de clientèle (L. 28 février 1872).

Dans tous ces cas, les transmissions, même verbales, donnent lieu à un droit de mutation.

— Il ne faut pas confondre lesdroits fixes et proportionnels, d'une part, avec les droits d'acte et de mutation d'autre part.

Tous les droits fixes sont des droits d'acte.

Les droits proportionnels sont tantôt des droits à' acte et tantôt des droits de mutation. Ainsi, les ventes de meubles, les baux de meubles (1), les billets constatant des obligations de sommes, les quittances, sont soumis à un droit proportionnel d'acte, en ce sens que le droit n'est exigible qu'autant qu'il y a un écrit constatant les faits juridiques donnant

lieu à la perception ; au contraire, la transmission entre-vifs de propriété ou d'usufruit d'immeubles, ou d'une simple jouissance à titre de bail depuis la loi de 1871, donnent lieu à la perception d'un droit de mutation, c'est-à-dire à un droit qui peut être exigé, quoiqu'il n'y ait aucun écrit qui constate la transmission de propriété ou la mutat-ion dejouissance (2).

Les droits progressifs sont tous des droits de mutation par décès.

(1) Avant la loi du 23 août 1871, les baux d'immeubles ne donnaient lieu également qu'à des droits d'acte qui ne se percevaient que sur un écrit constatant le contrat de bail. Depuis la loi de 1871, les baux d'immeubles donnent lieu à un droit de mutation, de telle sorte que les locations verbales sont soumises à un droit proportionnel. Par exception , les locations verbales n'excédant pas 3 ans et pour un prix n'excédant pas 100 fr. ne sont pas soumises à une déclaration (art. il L. 23 août 1871).

La déclaration du prix du bail, d'après La loi du 28 février 1872, doit être faite par le bailleur qui est tenu du paiement des droits, sauf so:i recours contre le preneur: mais les parties restent solidaires pour le droit simple (art. 6 L. 1872).

(2) Le legs nous fournit l'occasion d'un rapprochement entre l-s droits fixes et les droits proportionnels, d'une part, et les droits d'acte ou de mutation, d'autre part.

1° L'enregistrement du testament est un droit fixe; — l'enregistiement de la déclaration des légataires ou de celle des héritiers ab intestat est un droit proportionnel. 2° Le premier est un droit d'acte; le second est un droit de mutation.

DROITS D'ENREGISTREMENT

Pour l'application du droit fixe, il faut recourir au tarif établi par l'article 68 de la loi de frimaire. Mais un droit fixe est toujours dû, même pour un acte non indiqué dans l'énumération de cet article. Pour ces actes innommés, le droit fixe a varié de 1 à 3 francs.

Pour l'application du droit proportionnel, il faut tenir compte : 1° de la quotité du droit qui est à percevoir, par 100 francs; 2° de la liquidation ou détermination du capital sur lequel le droit sera perçu. Mais le droit proportionnel , étant un véritable impôt , n'est dû que pour les actes et m utations spécialement désignés par la loi.

La quotité du droit est réglée par l'article 69 de la loi de frimaire qui passe en revue les divers actes ou mutations soumis au droit proportionnel et indique le tarif auquel ils sont assujettis. Le tarif du droit, de même que les actes qui y sont soumis, ont, du reste, été modifiés par deslois postérieures,notamment par laloidu25 févr. 1901 qui atransformé en impôt progressif l'impôt sur les mutations par décès.

La liquidation, c'est-à-dire la détermination du capital sur lequel le droit est perçu diffère, suivant qu'il s'agit d'actes ou mutations à titre onéreux ou à titre gratuit.

Pour les actes et mutations à titre onéreux (autres que les échanges), le capital sur lequel se perçoit le droit de tel ou tel taux est déterminé par le prix exprimé dans l'acte, ou même déclaré par les parties, si la mutation est verbale. On ajoute au principal le prix des charges accessoires, s'il y en a. Spécialement, pour les baux, le droit est perçu sur le total des loyers et fermages compris dans toute la durée du bail; pour une cession de créance, il est perçu sur le montant nominal de la créance, quel que soit le prix stipulé dans la cession.

Pour les actes et mutations à titre gratuit (et pour les échanges), le capital se détermine par une déclaration estimative des parties. Mais cette évaluation se fait différemment, suivant qu'il s'agit de meubles ou d'immeubles.

Quant aux meubles, la déclaration estimative porte sur la valeur en capital (art. 14, § 8, L. frimaire an VII).

Quant aux immeubles, la déclaration estimative porte sur le revenu, et le capital sur lequel le droit est perçu s'obtient en multipliant le revenu par 20, ou même par 25 s'il s'agit d'immeubles ruraux.

— Autrefois, au cas où la nue propriété et l'usufruit étaient transmis à des successeurs différents, les droits de

mutation étaient perçus sur la nue propriété pour la valeur intégrale de la pleine propriété et, en outre, sur l'usufruit pour la moitié de la valeur de la pleine propriété. Depuis la loi du 25 février 1901, la valeur de la nue propriété et de l'usufruit pour les échanges, les transmissions entrevifs ou par décès est évaluée de la manière suivante :

Si l'usufruitier a moins de vingt ans révolus, l'usufruit est estimé aux sept dixièmes et la nue propriété aux trois dixièmes de la propriété entière; au-dessus de cet âge, cette proportion est diminuée pour l'usufruit et augmentée pour la nue propriété d'un dixième par chaque période de dix ans, sans fraction. Mais à partir de soixante-dix ans révolus de l'âge de l'usufruitier, la proportion est fixée à un dixième pour l'usufruit et à neuf dixièmes pour la nue propriété. — Il n'est rien dû pour la réunion de l'usufruit à la nue propriété par décès de l'usufruitier ou expiration du temps fixé pour la durée de l'usufruit (art. 13, L. 1901).

— Depuis la loi du 25 février 1901, dans les mutations par décès, le droit, qui est devenu progressif, est perçu sur l'actif net, déduction faite des dettes et charges. Ainsi, quand une succession comprend 100 d'actif et 80 de passif, le droit de mutation ne sera perçu que sur 20.

— Lorsqu'il s'agit de transmission de propriété ou d'usufruit d'immeubles (art. 17 et 19), la sincérité des prix convenus ou déclarés par les parties peut être contrôlée par l'administration de ('enregistrement, à l'aide d'une expertise que le tribunal doit ordonner sur sa demande.

Le contrôle résultant de l'expertise ne paraît pas devoir s'appliquer aux meubles. Toutefois, la loi du 28 février 1872 (art. 8) y soumet, dans un délai de trois mois, les ventes de fonds de commerce ou de clientèle.

Délais. — Les délais dans lesquels la loi exige l'enregistrement des actes et déclarations sont variables. Il faut notamment distinguer les actes publics et les actes sous signatures privées.

Pour les actes publics, les délais sont très courts : quatre jours pour les actes d'huissiers, dix ou quinze jours pour les actes notariés, suivant que les notaires résident ou non dans la commune où se trouve le bureau d'enregistrement; vingt jours pour les actes judiciaires (art. 20, L. frimaire an VII).

Quant aux actes sous signatures privées, les uns doivent être enregistrés dans les trois mois de leur date, sous peine

droits d'enregistrement.

d'un double droit; ce sont les actes portant transmission de propriété ou d'usufruit d'immeubles et les baux et engagements de biens de même nature et aussi, depuis la loi du 28 février 1872, les actes constatant les mutations de propriété de fonds de commerce ou de clientèle (1); les autres, tels que les ventes de meubles, les billets constatant des obligations unilatérales, les quittances, ne sont soumis à aucun délai, mais il n'en peut être fait usage, soit dans un acte public, soit en justice, sans qu'ils soient enregistrés (art. 20- 25).

Spécialement, l'enregistrement du testament public, doit être fait dans les trois mois et celui de la déclaration de mutation par décès (même ab intestat) dans les six mois. Nous rappelons, en outre, que l'enregistrement du testament donne lieu à un droit fixe qui est un droit d'acte, tandis que l'enregistrement de la déclaration des légataires donne lieu à un droit proportionnel, qui est, en outre, un droit de mutation et non un droit d'acte (2).

— Les articles 26 et 27 indiquent les bureaux où les actes et mutations doivent être enregistrés.

Paiement des droits et garanties spéciales du Trésor.

— L'administratiou peut poursuivre le paiement contre les divers officiers publics pour les actes de leur ministère, contre les parties pour les actes sous signatures privées , et contre les héritiers ou légataires pour les successions ab intestat ou testamentaires.

Pour les droits de mutation par décès, la créance de l'Etat est garantie : 1° par la solidarité que l'article 32 de la loi de frimaire an VII établit entre les co -héritier s ; 2° par un privilège sur les revenus des biens à déclarer : privilège qui, d'après la jurisprudence, résulte du même article, aux termes duquel « la nation aura action sur les revenus des « biens à déclarer, en quelques mains qu'ils se trouvent ». Mais la jurisprudence reconnaît que l'Etat n'a pas de privilège sur le capital des biens de la succession (G. Cass., 4

(1) S'il n'y a pas d'acte, la déclaration de mutation doit être faite, dans les mêmes cas, dans le délai de 3 mois, depuis l'entrée en possession.

(2) L'article 1016 du Gode civil dit que chaque legs pourra être enregistré séparément. 11 ne s'agît, bien entendu, que du droit proportionnel de mutation et non de l'enregistrement du testament luimême.

arrêts du 23 juin 1857). Enfin, si l'on admet, avec certains auteurs (Ducrocq, Pont, Aubry et Rau), contrairement à la jurisprudence (C. Gass., 28 janvier 1828), que les contraintes décernées par l'administration de l'enregistrement emportent hypothèques, les droits qui peuvent être dus pour une cause quelconque par les redevables seraient garantis par cette hypothèque judiciaire.

Peines. — A titre de sanction des obligations relatives à l'enregistrement , la loi établit diverses pénalités : soit des amendes, soit la peine d'un double droit ou d'un demi-droit en sus. Spécialement, afin d'empêcher des fraudes nombreuses au préjudice du Trésor, la loi du 23 août 1871 punit toute dissimulation dans le prix d'une vente et dans la soulte d'un échange ou d'un partage d'une amende égale au quart de la somme dissimulée.

Droits acquis. — L'article 60 de la loi du 22 frimaire an VII formule un grand principe en matière d'enregistrement. Il est ainsi conçu :

« Tout droit d'enregistrement régulièrement perçu ne « pourra être restitué, quels que soient les événements ulté- « rieurs. »

Il résulte d'abord, a contrario, de cet article qu'un droit irrégulièrement perçu est sujet à restitution ; et nous verrons, en effet, que la loi prévoit elle-même le cas d'une demande en restitution de droits qu'elle soumet à une prescription de deux ans.

Ces demandes en restitution sont assez fréquentes, d'autant plus que les parties sont obligées de payer les droits réclamés par le receveur sans pouvoir en atténuer ou en différer le paiement, sous le prétexte d'une contestation quelconque (art. 28 L. frimaire an Vil). Or, il peut se faire que le receveur ait exigé un droit qui n'était pas dû ou un droit supérieur à celui qui était dû. Il est certain, dans ce cas, que les parties intéressées pourraient former une demande en restitution, car le droit ne serait pas régulièrement perçu.

Mais, peut-on dire, quand le droit a été régulièrement perçu, c'est qu'il était dû, et il semble dès lors que ce soit une naïveté de décider qu'il n'est pas sujet à restitution, car on ne peut répéter que Y indu.

L'utilité et la portée de cette règle s'expliquent, cependant, par la phrase tiuale de l'article 60, « quels que soient

DROITS D'ENREGISTREMENT

les événements ultérieurs. » Le législateur a voulu poser ce principe : quand, à l'origine, au moment de l'enregistrement, un droit a été perçu régulièrement, en conformité de la loi, ce droit est définitivement acquis à l'Etat, quand même plus tard l'acte ou la mulation qui a servi de base à l'impôt serait rétroactivement anéanti, par suite d'une nullité ou d'une résolution.

La loi apporte, du reste, à ce principe, quelques exceptions. Ainsi, les droits régulièrement perçus sont restitués, en cas d'expropriation, si les immeubles acquis à l'amiable sont, avant le délai de 2 ans, compris dans un arrêté de cessibilité (L. 3 mai 1841, art. 68), ou en cas de cession d'office, si l'acheteur n'est pas agréé par le gouvernement (L. 25 juin 1841, art. 14).

Prescription des droits. — La prescription la plus fréquente, en matière d'enregistrement, est celle de deux ans. Cette prescription s'applique :

Aux demandes en restitution de droits non régulièrement perçus;

Aux réclamations de l'administration pour défaut ou insuffisance de perception sur une disposition particulière d'un acte ;

A la demande d'expertise relative aux actes à titre gratuit (art. 61) (1).

Parmi les autres prescriptions, nous ferons remarquer :

La prescription de cinq ans, pour omission de biens dans une déclaration après décès (art. 61 modifié par la L. 18 mai 1850, art. 11);

Celle de dix ans pour les successions non déclarées ;

En dehors des dispositions particulières prévues parla loi, il faudrait appliquer la prescription du droit commun de 30 ans. Cette prescription aurait lieu notamment pour les actes qui n'ont pas été présentés àla formalité de l'enregistrement dans un délai prescrit, et pour les mutations secrètes entrevifs.

Compétence et procédure. — Les difficultés relatives à l'enregistrement sont de la compétence du tribunal civil. Cette

(1) L'article 14 de la loi du 16 juin 1824 soumet également à la prescription de 2 ans les amendes encourues pour contravention aux dispositions de la loi de frimaire an VII.

règle n'est que l'application des principes; nous savons, en

effet, qu'en général, c'est l'autorité judiciaire qui est compétente en matière d'impôts indirects.

Au point de vue de la procédure à suivre plusieurs règles spéciales sont à remarquer.

Si c'est l'administration qui réclame, le premier acte de poursuite de sa part est une contrainte décernée par le receveur de l'enregistrement, visée et déclarée exécutoire par le juge de paix (1). Le contribuable qui veut paralyser l'exécution de la contrainte doit y former une opposition motivée, avec assignation de l'administration devant le tribunal. Si c'est, au contraire , le particulier qui prend l'initiative des poursuites, notamment pour une demande de restitution de droits, il procède par voie d'assignation devant le tribunal, conformément au droit commun.

La procédure n'exige pas le ministère des avoués; l'instruction se fait sur des mémoires respectivement signifiés, sans plaidoiries (art. 65 et L. 27 ventôse an IX, art. 17).

Le jugement qui intervient est rendu sur le rapport d'un juge, fait en audience publique, et sur les conclusions du ministère public; mais le jugement n'est pas susceptible d'appel ; il ne peut donner lieu qu'à un recours en cassation (art. 63-66) (2).

Exceptions ou exemptions de droits. — En matière d'enregistrement, comme en matière de timbre, il y a trois sortes d'immunités. Certains actes sont enregistrés en débet, d'autres gratis, d'autres sont exempts de la formalité.

Sont enregistrés en débet, c'est-à-dire sauf recouvrement ultérieur, notamment les actes de poursuite en matière pénale et les actes qui intéressent un plaideur qui a obtenu l'assistance judiciaire.

Sont enregistrés gratis, par exemple : les actes qui se rattachent à l'expropriation pour cause d'utilité publique (art. 58 L. 3 mai 1841).

Sont dispensés de l'enregistrement : spécialement les actes

(1) Cette contrainte emporte-t-elle hypothèque judiciaire? Nous avons vu que la question est controversée et que la jurisprudence décide la

négative.

(2) Ces règles de compétence et de procédure s'appliquent, en général, à tous les impôts perçus par l'administra tion de l'enregistrement, même à la taxe de 4 p. 0/0 étnblie sur 1^ revenu des valeurs mobilières parla loi du 29 juin 1872 (art. 5 L. 1872).

DROITS D'ENREGISTREMENT

du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif, les inscriptions sur le grand-livre de la dette publique, les quittances des contributions, les actes de l'état civil, etc., (art. 70 L. de frimaire an VII).

— A l'occasion des exemptions dont nous venons de parler, il importe de signaler la loi du 26 janvier 1892 sur la réforme fiscale des frais de justice.

Cette loi supprime, comme nous l'avons dit, les droits de greffe perçus dans les justices de paix, les tribunaux civils ou de commerce et les cours d'appel. En outre, elle dispense de la formalité du timbre et de Y enregistrement : 1° les actes de procédure d'avoué à avoué devant les tribunaux de première instance et les cours d'appel, ainsi que les exploits de signification de ces mêmes actes; 2° un grand nombre d'actes en matière de faillite et de liquidation judiciaire — enfin, elle réduit d'un tiers la quotité du droit fixe afférant aux actes extrajudiciaires relatifs aux procédures.

Afin que le Trésor ne souffre pas de ces exemptions ou réductions de droits, la loi a pris soin d'augmenter d'une façon assez sérieuse les droits proportionnels à percevoir sur les jugements et arrêts.

Quoi qu'il en soit, en faisant disparaître la plupart des droits fixes qui grevaient d'une manière uniforme les procès d'un intérêt minime et ceux ayant pour objet un intérêt considérable, la loi a eu pour effet, sinon pour but, de mieux proportionner l'impôt, en tenant compte de l'importance du litige.

IV. Taxes sur les valeurs mobilières. — 1° Nous avons vu que les actions et obligations des diverses sociétés et les obligations émises par les départements, communes et établissements publics, sont soumises à un droit de timbre proportionnel à leur valeur nominale (L. 5 juin 1850).

2° Indépendamment de cet impôt qui les atteint, lors de leur création, elles sont soumises à un droit d'enregistrement qui frappe leur circulation. Ce droit, dit de transmission, a été établi par la loi du 23 juin 1857. Il est actuellement de 0 fr. 20 cent, par cent francs et par an pour les titres au porteur et de 0 fr. 50 cent, par cent francs et par chaque transfert pour les tilres nominatifs. Il se perçoit sur la valeur réelle de la négociation.

3° Enfin, les actions ou obligations, parts d'intérêt ou commandites, sont soumises à une taxe annuelle sur leur revenu.

en vertu de la loi du 29 juin 1872. Cette taxe fixée d'abord à 3 p. 0/0 a été portée à A p. 0/0 (L. 26 décembre 1890).

Elle se perçoit : pour les actions , sur le dividende distribué aux actionnaires; pour les obligations, sur l'intérêt ou le revenu attribué dans l'année aux obligataires; et pour les parts d'intérêt et commandites dans les sociétés ou entreprises dont le capital n'est pas divisé en actions , sur le revenu déterminé par les délibérations des conseils d'administration et, à défaut, à raison d'un forfait fixé à 5 p. 0/0 du montant du capital social ou de la commandite.

Les actions et obligations des sociétés, villes, provinces ou établissements publics étrangers sontassujettis aux mêmes impôts.

Bien que la taxe de A p. 0/0 sur les valeurs mobilières soit un véritable impôt direct, néanmoins le recouvrement en a été confié à l'administration de l'enregistrement, en raison de son affinité avec les droits de timbre et de transmission (1).

(1) Une loi de financés, du 28 décembre 1880, applique l'impôt sur le revenu à toutes les associations reconnues ou non reconnues, laïques ou religieuses, dans lesquelles les produits ou revenus ne doivent pas être distribués entre leurs membres.

Par suite des difficultés d'application de cette loi aux associations religieuses, une autre loi de finances du 29 décembre 1884 soumet expressément les associations religieuses, autorisées ou non autorisées, à la taxe de 4 p. 0/0 sur un revenu déterminé à raison de 5 p. 0/0 de la valeur brute des biens meubles et immeubles possédés ou occupés par elles, à moins qu'un revenu supérieur ne soit constaté.

Taxe d'accroissement. — L'art. 4 de la loi de 1880 visant les sociétés ou associa lions civiles pouvant se perpétuer par l'adjonction de nouveaux membres, soumet au droitproportionneldemutationentre-vifsoupardécès les accroissements opérés, par suite de clauses de réversion, au profit des membres restants, lors delà retraite ou du décès de l'un des associés.

Les congrégations religieuses reconnues, constituant ainsi des personnes morales, avaient échappé à cet impôt. Les congrégations n<-n reconnues purent également, s'y soustraire, en supprimant, dans leuis statuts, les clauses d'adjonction ou de réversion.

L'art. 9 de la loi de Ï884 vint déclarer formellement que les impôts de la loi de 1880 étaient applicables aux associations religieuses autorisées ou non autorisées. Mais l'administration ayant exigé, au décès d'un congréganisie, qu'une déclaration de mutation fût faite dans tous les bureaux où l'association possédait des biens, ce qui donnait lieu à des droits exorbitants, la Cour de cassation (13 janvier 1892) a repoussé cette prétention. Cet impôt, dit d'accroissement, qui était de 9 0/0, outre les décimes ayant donné lieu à de nombreuses réclamations, une loi du 16 avril 1895 l'a converti en une taxe annuelle et obligatoire de30 centimes0/0 et même de 40 centimes 0/0pour les immeubles possédés

§ar celles des associations qui ne sont pas assujetties à la taxe des biens e mainmorte: — n'y sont pas soumis les birms affectés à des œuvres d'assistance gratuite ou aux œuvres des missions françaises à l'étranger.

ÔCÎROÎS.

§ IV. Droits perçus par l'administration des postes

Page 1