ET TÉLÉGRAPHES
Le service des postes, des télégraphes et des téléphones, est l'objet d'un monopole exercé par l'Etat (1).
Nous n'entrerons pas dans le détail des diverses taxes perçues à l'occasion de ces services.
Les contestations relatives à l'application des tarifs sont de la compétence de l'autorité judiciaire , soit du juge de paix , soit du tribunal civil , conformément à la règle qui régit les impôts indirects (L. 26 août 1790). L'administration des postes est spécialement déclarée responsable des valeurs déclarées et l'action en responsabilité est portée devant les tribunaux civils (L. 4 juin 1859).
Les contraventions aux lois et règlements sont de la compétence des tribunaux correctionnels. L'administration est , dans tous les cas , autorisée à transiger avant ou après le jugement.
Impôts indirects au profit des communes (2).
Les principaux impôts indirects perçus au profit des communes comprennent :
Les droits d'octroi, les droits de voirie, les droits déplace
(1) L'Etat a d'autres monopoles , notamment celui des tabacs, des poudres à feu et des allumettes; mais les produits de ces monopoles sont recouvrés par l'administration des contributions indirectes.
Dans les budgets actuels, le produit des postes est évalué à 180 millions; celui des télégraphes, à 38 millions: celui des téléphones, à près de 12 millions. — Le produit de la vente des tabacs est évalué à près ue 3i>3 millions; celui des allumettes chimiques à plus de 28 millions; et celui des poudres à feu, à plus de 11 millions.
(2) Indépendamment des impôts indirects, nous avons déjà vu qu'un certain nombre d'impôts directs sont perçus au profit des communes: les centimes additionnels ordinaires ou extraordinaires, généraux ou spéciaux; — le prélèvement de 8 centimes sur l'impôt. des patentes; du vingtième sur l'impôt des chevaux et voitures ; d'un quart sur l'impôt des vélocipèdes; — une foule de taxes assimilées aux impôts directs : la taxe des chiens, les taxes d'affouage, de pavage, de balayage, la taxe des prestations, etc.
— Quant aux départements, ils n'ont pas d'autres impôts que les centimes additionnels départementaux, ordinaires ou extraordinaires, généraux ou spéciaux, que le Conseil général vote dans la limite du maximum fixé annuellement par la loi de finances.
dans les foires et marchés, les droits de pesage, mesurage et jaugeage, les concessions dans les cimetières, le produit des expéditions des actes de l'état civil, etc.
Nous ne parlerons que des droits d'octroi qui sont les plus importants.'
Octrois .
Les droits d'octroi sont des taxes perçues au profit des communes sur certains objets de consommation.
Un prélèvement du dixième, qui était fait dans l'intérêt du Trésor, a été supprimé parla loi du 17 mars 1852.
§ ï. Notions historiques. — Le nom d'octroi se rattache à l'origine des taxes et de l'émancipation des communes. Le roi, premier chef des villes libres, leur octroyait le droit de s'imposer. Ce droit, il est vrai, ne pouvait s'exercer que moyennant un certain profit pour l'Etat. D'après un édit de 1663, la moitié des droits d'octroi devait être versée dans les caisses de l'Etat.
L'Assemblée constituante supprima tous les impôts perçus à l'entrée des villes, bourgs et villages.
L'octroi de la commune de Paris fut le premier rétabli, sous le nom d'octroi municipal et de bienfaisance, par la loi du 27 vendémiaire an Vil.
La loi du 5 ventôse an VIII autorisa d'une manière générale l'établissement des octrois, sous le prétexte de pourvoir aux besoins des hospices.
Le décret du 17 mai 1809 fit un règlement général sur les * octrois. Ce décréta servi de base à la législation actuelle. Il a été modifié notamment :
1° Par la loi du 28 avril 1816, sur les contributions indirectes, qui est, en matière d'octrois, le texte fondamen lui ;
2° Par les lois des 10 août 1871 sur les Conseils généraux, et 5 avril 1884- sur les Conseils municipaux, qui ont apporté des changements considérables, en ce qui concerne les autorisations, modifications ou suppression des octrois.
La suppression des octrois est à l'ordre du jour.
La loi du 29 déc. 1897, dont l'application a été différée jusqu'au 31 déc. 1900 par les lois des 27 déc. 1898 et 29 juin 1899, a autorisé les communes à supprimer et les a obligées à diminuer, dans une mesure par elle déterminée, les droits
OCTROIS
d'octroi sur les boissons hygiéniques (vins, cidres, poirés, hydromels, bières et eaux minérales).
Pour remplacer le produit des droits supprimés, la loi a prévu des taxes de remplacement auxquelles les communes pourront avoir recours suivant des conditions déterminées. Enfin, depuis la loi du 29 déc. 1897; il ne peut plus être établi de taxes d'octroi sur les boissons hygiéniques dans les villes où il n'en existe pas et ces taxes, dans les villes où elles existent, ne peuvent, en principe, être surélevées.
§ II. -Législation. — Établissement, modification et suppression des octrois. — D'après l'article 147 de la loi du 28 avril 1816, les octrois peuvent être établis sur la demande du Conseil municipal, lorsque les revenus d'une commune sont insuffisants pour ses dépenses.
Il résulte de cet article que l'initiative de la commune est nécessaire pour l'établissement d'un octroi et qu'à la différence de ce qui avait lieu sous l'empire de la loi du 5 ventôse an VIII, un octroi ne pourrait être imposé d'office.
La commune ne peut être autorisée à établir un octroi que par décret en Conseil d'Etat.
A cet effet, la demande du Conseil municipal est soumise d'abord à la section de l'intérieur du Conseil d'Etat, qui l'examine au point de vue de la situation financière et des ressources de la commune. Ensuite, si la commune est autorisée à voter le tarif, une nouvelle délibération du Conseil municipal, portant fixation du tarif, est examinée par la section des finances du Conseil d'Etat, au point de vue des taxes et de la quotité des droits. C'est à la suite de ce double examen qu'est rendu un décret en assemblée générale du Conseil d'Etat.
Le gouvernement peut donner ou refuser son approbation, réduire un article ou le supprimer; mais il ne peut se substituer au Conseil municipal pour créer un article ou y ajouter.
— Avant les lois du 24 juillet 1867 sur les Conseils municipaux et du 10 août 1871 sur les Conseils généraux, les changements proposés aux règlements ou tarifs devaient être approuvés et délibérés de la même manière que l'établissement même de l'octroi. Enfin la suppression d'un octroi no pouvait résulter également que d'un décret en Conseil d'Etat.
UHOiT ADMIISiSTR,
Depuis les lois de 1867 et de 1871 modifiées elles-mêmes par la loi du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale, une décentralisation importante a été introduite dans cette matière.
Tantôt la délibération du Conseil municipal a besoin d'être approuvée par un décret en Conseil d'Etat; tantôt il suffit d'une approbation du préfet; tantôt enfin la délibération du Conseil municipal est exécutoire par elle-même, sans avoir I besoin d'aucune approbation.
Doivent être approuvées par un décret en Conseil d'Etat, après avis du Conseil général (ou de la Commission départementale, dans l'intervalle des sessions), les délibérations concernant :
1° L'établissement des taxes d'octroi;
2° L'augmentation ou la prorogation d'une ou plusieurs taxes pour une période de plus de 5 ans;
3° Les modifications aux règlements ou aux périmètres existants;
4° L'assujettissement à la taxe d'objets non encore imposés au tarif local;
5° L'établissement ou le renouvellement d'une taxe non comprise dans le tarif général (1);
6° L'établissement ou le renouvellement d'une taxe excédant le maximum fixé par le tarif général (2).
Sont exécutoires, sur l'approbation du Préfet, après avis du Conseil général ou de la Commission départementale, dans l'intervalle des sessions, les délibérations concernant :
La suppression ou la diminution des taxes d'octroi.
Enfin sont exécutoires par elles-mêmes, sans aucune approbation, les délibérations des Conseils municipaux prononçant :
(1) Le tarif général prescrit par la loi de 1867 a été fait et annexé au décret réglementaire, rendu en Conseil d'Etat, du 12 février 1870. I
(2) Une loi est même nécessaire pour les surtaxes d'octroi sur les vins, les cidres, poirés, hydromels, alcools, au delà des proportions déterminées par les lois spéciales concernant les droits d'entrée du Trésor (art. 137 L. 5 avril 1884). C'est une loi du 15 juin 1842 qui a décidé qu'une loi spéciale est nécessaire pour rétablissement d'une taxe d'octroi supérieure au droit d'entrée.
Une loi du 19 juillet 1880 dispose qu'à moins d'une loi spéciale en décidant autrement, les taxes d'octrui sur les vins, cidres, poirés et hydromels, ne peuvent excéder le double des droits d'entrée perçus au profit du Trésor.
OCTROIS
La prorogation ou l'augmentation des taxes d'octroi pour une période de 5 ans au plus, sous la réserve qu'aucune des taxes ainsi maintenues ou modifiées n'excédera le maximum déterminé par le tarif général et ne portera que sur des objets compris dans ce tarif.
Ces règles nouvelles résultent des articles 137-139 de la loi du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale, qui a codifié, à cet égard, les dispositions diverses résultant des lois de 1867 et de 1871.
Matières soumises aux droits d'octroi. — Les matières soumises aux droits d'octroi sont des objets destinés à la consommation locale (art. 148 L. 28 avril 1816). Le décret de 1809, et après lui l'ordonnance de 1814, indiquaient cinq catégories : 1° les boissons et liquides; 2° les comestibles; 3° les combustibles; 4° les fourrages; 5° les matériaux.
La loi du 28 avril 1816 abandonne aux Conseils municipaux le soin de déterminer les objets de consommation locale soumis à l'octroi; dès lors, il n'y a plus de catégories obligatoires et le décret du 12 février 1870 comprend, en effet, dans la nomenclature du tarif qui y est annexé, des objets qui ne rentrent pas dans les catégories du décret de 1809 (1).
Modes de perception. — Le Conseil municipal peut adopter pour la perception des droits quatre combinaisons : la régie simple , le bail à ferme , la régie intéressée et Y abonnement avec l'administration des contributions indirectes (art. 147 L. du 18 avril 1816).
Dans la régie simple, mode vraiment municipal, et le plus suivi, la perception se fait directement par les agents de la commune, sous la direction du maire.
Dans le bail à ferme (2), qui suppose une adjudication
(1) Les combustibles servant à l'exploitation d'usines ou de fabriques doivent-ils être considérés comme des objels destinés à la consommation locale? La Cour de cassation a décidé l'affirmative, en s'appuyant sur les termes généraux de la loi de 1816 qui ne se préoccupe pas du mode d'emploi (G. cass.. 18 février 1852; en ce sens : Batbie et Ducrocq). Mais le Conseil d'État a émis un avis contraire (20 mars 1839), que le décret du 12 février 1870 a consacré, en disant que les combustibles à employer dans les établissements industriels sont admis à l'entrepôt à domicile et que le montant des droits, s'il a été acquitté à l'entrée, sera précompté sur celui des droits dus pour les produits fabriqués.
(2) Ce mode de perception rappelle celui qui était adopté, dans l'ancien droit, pour les impôts, dont le recouvrement était fait par des
aux enchères des produits de l'octroi , la perception est faite par les agents du fermier et pour le compte de ce dernier, qui paie à la commune le prix de son adjudication. L'adjudication se fait aux enchères publiques devant le sous-préfet ou le maire, à l'extinction des bougies, au plus offrant et dernier enchérisseur. Elle n'est définitive qu'autant qu'elle a été approuvée parle ministre des Finances. Le bail à ferme ne peut être consenti que pour trois ans , et le droit au bail n'est cessible qu'avec le consentement de l'administration. Une surenchère du dixième peut être faite dans les vingtquatre heures, par acte d'huissier.
L'adjudication peut avoir lieu également par soumissions cachetées.
Dans la régie intéressée, sorte de bail mélangé de société, la perception se fait toujours par les soins du fermier; mais au delà d'une certaine somme , égale au prix du bail et aux frais de perception , il y a lieu à un partage des bénéfices entre la commune et le fermier. La somme représentative des frais est fixée par le cahier des charges et, autant que faire se peut, elle ne doit pas dépasser 12 p. 0/0 (décret de 1809, art. 105).
Dans V abonnement avec l'administration des contributions indirectes, la perception est confiée à cette dernière; la commune paie les frais et encaisse les produits de l'impôt.
— Les droits sont perçus dans les bureaux de perception indiqués dans le règlement de l'octroi. Les voitures des particuliers, depuis la loi du 24 mai 1834, aussi bien que les voitures publiques, peuvent être visitées par les employés; mais les personnes voyageant à pied ou à cheval ne peuvent être fouillées par les employés; ceux-ci ont seulement le droit de les conduire devant le maire, qui les interroge et ordonne, au besoin, la visite de leurs effets (ord. de 1814).
L'octroi ne pouvant porter que sur des objets de consommation locale, ne doit pas atteindre ceux qui traversent la commune; dans ce cas, le conducteur, qui veut seulement traverser la commune ou n'y séjourner que vingt-quatre heures, se fait délivrer un passe-debout , moyennant caution ou consignation des droits. A la sortie dans le délai, la caution est déchargée ou les sommes consignées sont restituées. Si le conducteur veut séjourner plus de vingt-quatre heures,
fermiers généraux qui, moyennant une somme déterminée à payer à l'IStat, avaient le droit de percevoir les impôts à leur profit.
OCTROIS
il fait une déclaration de transit, mais avec indication des lieux où les objets seront déposés et où ils devront être représentés à toute réquisition. Les droits sont cautionnés ou consignés comme pour le passe-debout.
Pour faciliter les approvisionnements, la faculté d'entrepôt est admise pour les droits d'octroi, comme pour les droits d'entrée et les droits de douane. On distingue l'entrepôt réel, qui se fait dans les magasins de l'administration , et l'entrepôt fictif, qui a lieu à domicile dans les magasins du contribuable , soumis dès lors à l'exercice par les agents de la régie, qui a le droit de constater les manquants. L'entrepôt permet ainsi de n'acquitter les droits qu'au fur et à mesure de la vente ou de la consommation des objets.
Contentieux en matière d'octroi. — Les contestations en matière d'octroi donnent lieu tantôt à la compétence judiciaire, tantôt à la compétence administrative.
Quand la contestation s'élève entre la commune et le contribuable, l'autorité judiciaire est compétente, conformément à la règle générale sur les impôts indirects.
L'autorité judiciaire a une compétence civile et pénale. S'il s'agit d'une difficulté relative à Y application du tarif, le juge de paix statue, soit en dernier ressort, soit à charge d'appel , suivant la quotité du droit réclamé. Le recouvrement des droits est poursuivi par voie de contraintes, décernées par le receveur de l'octroi, visées par le maire et rendues exécutoires par le juge de paix. Le contribuable qui forme opposition à la contrainte doit préalablement consigner le montant des droits réclamés (ord. du 9 décembre 1814, art. 81).
S'il s'agit d'une contravention, c'est le tribunal correctionnel qui est saisi et qui applique la peine; sauf la faculté de transiger qui appartient à l'administration.
Quand, au contraire, la contestation s'élève entre la commune et les régisseurs ou fermiers des octrois, l'autorité administrative est compétente pour l'interprétation et l'application des clauses du bail (art. 136 D. 17 mai 1809).
Avant 1865, le préfet statuait en Conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d'Etat. Depuis la loi de 1865, c'est le Conseil de préfecture qui est compétent, ainsi que nous l'avons expliqué précédemment. C'est un des trois cas dans lesquels la loi du 21 juin 1865 (art. H) a donné au Conseil de préfecture un pouvoir de décision propre, au lieu du simple avis qu'il donnait autrefois au préfet.