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I. Organisation du Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat comprend un certain nombre de membres répartis en cinq sections et prenant part, sous des noms et des rôles divers, aux travaux du Conseil qui délibère, suivant la nature de ses attributions, tantôt en sections, tantôt en assemblée générale, tantôt enfin en assemblée spéciale du contentieux.

I. Composition. — Le personnel du Conseil d'État qui, sous l'empire des nécessités budgétaires, avait été réduit par la loi fondamentale du 24 mai 1872, a été augmenté par la loi du 13 juillet 1879 et par la loi du 13 avril 1900.

D'après ces lois, combinées avec la loi de 1872, le Conseil d'Etat se compose :

1° De 32 conseillers d'Etat en service ordinaire ; 2° De 19 conseillers d'Etat en service extraordinaire; 3° De 32 maîtres des requêtes;

4° De 40 auditeurs, dont 18 de première classe et 22 de seconde classe.

Il y a, en outre, à la tête des bureaux, un secrétaire général, ayant rang et titre de maître des requêtes; dans chaque section, un secrétaire, et notamment un secrétaire spécial attaché au contentieux (art. 1 L. 1872). .

Les ministres ont rang et séance à l'assemblée générale du Conseil d'Etat. Chacun d'eux a voix délibérative, en matière non contentieuse, pour les affaires qui dépendent de son ministère (art. 2 L. 1872).

— Le Conseil d'Etat est présidé par le garde des sceaux, ministre de la Justice , et, en son absence, par un vice-président nommé par décret du Président de la République et choisi parmi les conseillers d'Etat en service ordinaire. En l'absence du garde des sceaux et du vice-président, le Conseil d'Etat est présidé par le plus ancien des présidents de sections, en suivant l'ordre du tableau (art. 4 L. 1872).

Le garde des sceaux a voix délibérative toutes les fois qu'il préside soit l'assemblée générale, soit même les sections (art. 2 L. 1872).

domination et révocation des membres du Conseil d'Etat. — Les conseillers d'Etat en service ordinaire dont la mission régulière est de prendre part aux travaux du Conseil

d'Etat, soit dans les sections, soit dans les assemblées générales ou spéciales dudit Conseil, étaient, sous l'empire de la loi de 4872, comme en 1848, nommés et révoqués par l'Assemblée nationale; mais depuis la loi consliUitionnelle du 25 février 1875, ils sont nommés par le Président de la République par décrets rendus en conseil des ministres. Ils ne peuvent être choisis parmi les députés, même démissionnaires, à moins qu'il ne se soit écoulé 6 mois depuis leur démission (art. 3 L. 1872). Ils peuvent également être révoqués par décret du Président de la République rendu en conseil des ministres ; toutefois les conseillers d'Etat élus primitivement par l'Assemblée nationale en vertu de la loi de 1872 ne peuvent être révoqués que par le Sénat (art. 4 L. 25 février 1875) (1).

C'est parmi les conseillers d'État en service ordinaire que sont désignés, par décret, le vice-président du Conseil d'Etat et les présidents de section.

— Les conseillers d'Etat en service extraordinaire , qui sont' des membres de l'administration active, apportant au Conseil d'Etat le concours de leurs lumières et de leur expérience (tels que des secrétaires généraux de ministères ou des directeurs de grands services administratifs) sont nommés et révoqués par de simples décrets du Président de la République.

Ils perdent leur titre de plein droit dès qu'ils cessent d'appartenir à l'administration active (art. 5 L. 1872).

Us ne reçoivent pas de traitement, et nous verrons qu'ils ne peuvent être attachés à la section du contentieux.

— Les maîtres des requêtes, le secrétaire général, le secrétaire spécial du contentieux, sont nommés par le Président de la République sur la présentation du vice-président et des présidents de section. Ils ne peuvent être révoqués que par des décrets individuels rendus après avoir pris l'avis des présidents (art. 5 L. 1872).

La moitié des places vacantes de conseillers d'Etat est réservée aux maîtres des requêtes.

— Les auditeurs, au nombre de 40 sont divisés en deux classes. La première classe, la plus élevée, comprend 18 auditeurs et la seconde classe 22 (art. 24, L. 13 avriU900).

So is l'empire de la loi de 1872, chacune de ces classes se recrutait par la voie du concours, comme sous la législation de J8I8; mais depuis la loi de 1879, le concours pour les

(1) Tous les anciens conseillers d'Etat nommés par l'Assemblée nationale ont d'ailleurs donné leur démission.

conseil d'état.

auditeurs de 1" classe est supprimé. Le concours n'est plus exigé que pour les auditeurs de 2e classe (art. 2, L. 1879).

Les conditions du concours pour la nomination des auditeurs de 2° classe sont indiqués dansle D. réglre du 30 mars 1897, modifié par les D. des 1 t mai et 7 août 1900.

Les auditeurs de 1" classe sont choisis parmi les auditeurs de 2e classe ou parmi les anciens auditeurs sortis du Conseil qui comptent quatre années d'exercice soit de leurs fonctions, ?oit des fonctions publiques auxquelles ils auraient été appelés. Ils sont nommés par décret du Président de la République; le vice-président et les présidents de section sont appelés à faire des présentations (art. 2 L. 1879). — Les deux tiers des places vacantes de maîtres des requêtes sont réservés aux auditeurs de lrc classe.

Indépendamment de la différence résultant du mode de recrutement de ces deux classes d'auditeurs, d'ailleurs inégales en nombre, on peut remarquer :

1° Que les auditeurs de seconde classe ne peuvent rester en fonctions que pendant un certain temps, fixé d'abord à 4 ans (art. 5 L. 1872) et porté à 8 ans par la loi du 1er juillet 1887, tandis que la durée des fonctions des auditeurs de première classe n'est pas limitée; 2° que les auditeurs de seconde classe, qui ne font qu'un noviciat administratif, ne reçoivent pas d'indemnité, si ce n'est depuis la loi du 23 mars 1880, qui leur accorde, après une année de service, un traitement annuel que la loi de finances a fixé à 2.000 francs et qui ne peut être cumulé; — qu'au contraire, les auditeurs de première classe ayant déjà fait leurs preuves et pouvant se prévaloir de services rendus, reçoivent un traitement égal à la moitié de celui des maîtres des requêtes et que le tiers au moins des piaces des maîtres des requêtes leur est réservé (art. 5 L. 1872).

(1) Chaque année, s'il y a lieu, un concours «st ouvert, dans le mois de décembre pour la nomination d'auditeurs de 2e classe, dont le nombre est fixé par un arrêté ministériel inséré au Journal officiel en septembre (art. 1 et 2 D. 30 mars 1897) Les auditeurs nommés entrent alors en fonctions le 1er janvier (art. 4 L. 1er juillet 1887). Ils doivent avoir 21 ans au moins, 26 ans au plus (art. 24 L. 13 avril 1900).

Pour les auditeurs de 2e classe, ayant au moins 4 années de service, le. gouvernement fait connaître, par une décision prise en conseil des ministres, dans le mois de janvier, les fonctions qui sont mises à leur disposition, parmi les suivantes : commissaire du gouvernement près le Conseil de préfecture de la Seine, secrétaire général d'une préfecture de 1" ou 2e classe; sous-préfet de l'e ou 2^ classe, substitut dans un tribunal de 2e classe (art. 3L. 1er juillet 1887).

— Les auditeurs, soit de seconde, soit de première classe ne peuvent être révoqués que par des décret? individuels, sur l'avis du vice-président du Conseil d'Eta. délibérant avec les présidents de sections (art. 5 L. 1872).

— Les employés des bureaux sont nommés par le viceprésident du Conseil d'Etat, sur la proposition du secrétaire général (art. 5 L. 1872).

Conditions d'âge. — Nul ne peut être nommé conseiller d'Etat, s'il n'est âgé de 30 ans accomplis; maître des requêtes, s'il n'est âgé de 27 ans; auditeur de deuxième classe s'il a moins de 21 ans et plus de 25 ans; auditeur de première classe, s'il a plus de 33 ans comptés ou lerjanvier de l'année de la nomination (art. 2 L. 1er juillet 1887).

Incompatibilités. — Les fonctions de conseiller d'Etat en service ordinaire et de maître des requêtes sont incompatibles avec toute fonction publique salariée; néanmoins, les officiers généraux ou supérieurs de l'armée de terre et de mer, les inspecteurs et ingénieurs des ponts et chaussées, des mines et de la marine, les professeurs de l'enseignement supérieur, peuvent être détachés au Conseil d'Etat; ils conservent, pendant la durée de leurs fonctions, les droits attachés à leur position, sans pouvoir cumuler leur traitement avec celui de conseiller d'Etat.

Les fonctions de conseiller, de maître des requêtes, sont incompatibles avec celles d'administrateur de toute compagnie privilégiée ou subventionnée (art. 7 L. 1872).

Toutefois, d'après la loi de 1879, les conseillers d'Etat en service ordinaire, les maîtres des requêtes et auditeurs de première classe, après trois années depuis leur entrée au Conseil d'Etat, peuvent, sans perdre leur rang au Conseil, être nommés à des fonctions publiques pour une durée qui n'excède pas trois ans. Le nombre des membres du Conseil ainsi nommés à des fonctions publiques ne peut excéder le cinquième du nombre des conseillers, maîtres des requêtes et auditeurs.

Pendant ces trois années, les membres ainsi nommés ne sont pas remplacés; mais les traitements ne peuvent être cumulés.

— Les conseillers et maîtres des requêtes qui sont remplacés dans leurs fonctions peuvent obtenir le titre de conseillers et de maîtres des requêtes honoraires.

conseil d'état.

Les auditeurs de première classe remplacés dans leurs fonctions peuvent être nommés maîtres des requêtes, s'i's comptent 8 ansde fonctions au Conseil d'Etat(art. 3 L. 1879).

— Le titre d'auditeur et de maître des requêtes en service extraordinaire est supprimé (art. 7 L. 1872).

11. Division du Conseil d'Etat en sections. — Sous la loi de 1872, le Conseil d'Etat était divisé en quatre sections seulement, dont trois pour les affaires d'administration pure et une pour les affaires contentieuses.

La loi du 13 juillet 1879, en augmentant le personnel du Conseil d'Etat, a également augmenté le nombre des sections et l'a porté à cinq, dont une section du Contentieux et une section de Législation (art. 4 L. 1879).

Aux termes de l'article 1er du décret réglementaire du 2 août 1879 et de décrets postérieurs, en dehors de la section du Contentieux, chargée de délibérer sur les recours contentieux et qui, comme nous le verrons, est soumise à des règles spéciales, et aussi de la section temporaire du contieux, les quatre autres sections sont ainsi dénommées :

1° La section de Législation, de la Justice et des Affaires étrangères ;

2° La section de l'intérieur, des Cultes, de l'Instruction publique et des Beaux-arts;

3° La section des Finances, de la Guerre, de la Marine et des Colonies ;

1° La section des Travaux publics, de l'Agriculture, du Commerce et de l'Industrie, des Postes et Télégraphes (D. 16 juillet 1890).

— Le ministre de la Justice ou le vice-président du Conseil d'Etat peut toujours réunir à la section compétente soit la section de Législation, soit telle autre section qu'il croit devoir désigner (art. 2 du décr. régi1'6 du 2 août 1879).

— Les sections sont, en principe, composées de cinq conseillers d'Etal en service ordinaire et d'un président (art. A L. 1879). Toutefois, la section du contentieux est composée de sept conseillers d'Etat en service ordinaire et d'un président, et un décret du Président de la République, rendu sur le rapport du ministre de la Justice, après avis du vice-président du Conseil d'Etat, désigne celle des autres sections qui sera composée d'un président et de quatre conseillers seulement (art. 1 D. 16 juillet 1900) (1).

(1) La loi budgétaire du 13 avril 1900 (art. 24) a autorisé la divi-

Les présidents de section sont nommés par décret du

Président de la République et choisis parmi les conseillers d'Etat en service ordinaire (art. 10, L. 1872).

En outre, ces diverses sections comprennent un certain nombre de conseillers d'Etat en service extraordinaire, de maîtres des requêtes et d'auditeurs, et chacune d'elles a son secrétaire.

Les conseillers d'Etat sont répartis entre les sections par décrets du Président de la République ; les maîtres des requêtes et les auditeurs sont distribués entre les sections, par arrêtés du ministre de la Justice, suivant les besoins du service (art. 10, L. 1872 et art. 5,D. régi, du 2 août 1879).

En ce qui concerne les conseillers d'Etat et les maîtres des requêtes, tous les trois ans il peut être procédé à une nouvelle répartition entre les sections. Elle est faite pour les conseillers, par décret du Président de la République; pour les maîlres des requêtes par arrêté du ministre de la Justice, sur la proposition du vice-présidentet des présidents de sections.

En dehors des époques fixées pour le roulement, les conseillers d'Etat ne peuvent être déplacés par décret du Président de la République que sur leur demande et de l'avis du vice-président du Conseil d'Etat.

En ce qui concerne les auditeurs, chaque année, au 15 octobre, le ministre de la Justice arrête, sur la même proposition, la répartition des auditeurs entre les sections.

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