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III. Rôle des divers membres du Conseil d'Etat

Nous verrons que le Conseil d'Etat, suivant la nature de ses attributions, délibère :

Tantôt en sections;

Tantôt en assemblée générale ;

Tantôt en assemblée spéciale du contentieux.

sion de la section du contentieux en deux sous-sections ayant les mêmes pouvoirs que la section elle-même Un conséquence, le décrel réglementaire du 16 juillet 1900 dispose (art. 2) :

La section du contentieux est divisée en deux sous-sections composées : l'une du président de la section et de trois conseillers, l'autre de quatre conseillers. Un décret désigne le conseiller chargé de présider la sous-section dont ne fait pas partie le président de la section. Chaque année le président fait connaître la sous-section qu'il entend présider. La répartition des conseillers entre sous-sections estarrêlée par le viceprésident du Conseil d'état délibérant avec les présidents de section, celle des maîtres des requêtes et auditeurs, par le président de la section du contentieux, après entente avec le président de la sous-section.

Nous verrons également que la loi du 17 juillet 1900 a autorisé la division de la section temporaire du contentieux en deux sous-sections.

conseil d'état.

Les conseillers d'Etat en service ordinaire sont ceux dont les fonctions normales et habituelles consistent à prendre part aux travaux du Conseil d'Etat, soit dans les sections d'aiministration ou du contentieux, soit dans les assemblées générales , soit dans les assemblées spéciales délibérant au contentieux. Ils ont voix délibérative : soit dans les sections, soit dans les assemblées du Conseil.

Les conseillers d'Etat en service extraordinaire sont , comme nous l'avons dit, des membres de l'administration aclive qui apportent au Conseil d'Etat les lumières de leur expérience. Ils forment l'élément pratique à côté de l'élément théorique. Ils prennent part aux travaux du Conseil d'Etat, soit dans les sections d'administration , soit à l'assemblée générale; mais ils ne peuvent siéger au contentieux. Ils ont voix délibérative : soit dans les sections auxquelles ils sont attachés, soit dans l'assemblée générale, pour les affaires qui dépendent du département ministériel auquel ils appartiennent. Dans les autres affaires, ils n'ont que voix consultative.

Les maîtres des requêtes sont chargés de faire des rapports et, en matière contentieuse, de donner leurs conclusions en qualité de commissaires du gouvernement. Ils ont voix délibérative : soit dans les sections, soit à l'assemblée générale, dans les affaires dont le rapport leur est confié. Dans les autres affaires, ils n'ont que voix consultative.

Les auditeurs préparent l'instruction des affaires et sont, au besoin , chargés de faire des rapports. Ils ont voix délibérative à leur section et voix consultative à l'assemblée générale, mais seulement dans les affaires dont ils sont les rapporteurs (art. 11 L. 1872]. Ils sont aussi chargés de résumer les discussions relatives aux projets de loi, aux règlements d'administration publique et aux affaires les plus importantes (art. 30 D. régi. 2 août 1879) (1).

Quant aux ministres, ils ont voix délibérative à l'assemblée générale ; et spécialement le garde des sceaux a voix

(1) Les conseillers d'Etat en service ordinaire, les maîtres des requêtes et auditeurs de première classe, qui sont nommés à des fonctions publiques, conformément à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1879, ont entrée à la section administrative à laquelle ils appartiennent et à l'assemblée générale.

Toutefois, les conseillers d'Etat ainsi nommés à des fonctions publiques ne peuvent prendre part aux travaux du Conseil que dans les conditions prévues pour les conseillers d'Etat en service extraordinaire (art. 3 D. régi, du 2 août 1879).

délibérative soit à l'assemblée générale , soit même aux sections , autres que la section du contentieux.

Le secrétaire général dirige les travaux des bureaux et tient la plume à l'assemblée générale du Conseil. Il signe et certifie les expéditions des actes, des décrets et des avis du Conseil d'Etat, délivrées aux personnes qui ont qualité pour réclamer, sauf pour les décisions rendues en matière contentieuse. En cas d'absence ou d'empêchement, il est suppléé par un maître des requêtes, désigné par le ministre de la Justice (art. 6 D. régi. 2 août 1879).

Les secrétaires de chaque section tiennent note sur un registre spécial des affaires délibérées à chaque séance et de la décision prise par la section.

Spécialement, le secrétaire attaché au contentieux est, en outre, chargé de délivrer l'expédition des décisions rendues par l'assemblée spéciale du contentieux et quelquefois par la section du contentieux , avec la formule exécutoire.

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