CONFLITS. - RECOURS POUR ABUS
Dans cette quatrième et dernière partie, nous étudierons
sommairement :
1° Le contentieux administratif et l'ensemble des juridictions chargées de statuer sur les matières qui en sont
l'objet;
2° La séparation des pouvoirs administratif et judiciaire et le jugement des conflits qui peuvent s'élever entre eux;
3° La séparation des autorités civile et ecclésiastique et les recours pour abus destinés à garantir leur indépendance réciproque.
— Le contentieux administratif est confié à des juridictions administratives distinctes des tribunaux de l'ordre judiciaire.
Le jugement des conflits ou luttes de compétence qui peuvent s'élever entre l'autorité administrative et l'autorité judiciaire est attribué au Tribunal des conflits, juridiction d'ordre supérieur, tant administrative que judiciaire.
Le jugement des recours ou appels comme d'abus est réservé au Chef du pouvoir executif en Conseil d'Etat, qui statue, à cet égard, comme juridiction d'ordre gouvernemental.
SECTION I
Du contentieux administratif et des juridictions administratives.
§ 1 Objet du contentieux administratif. — Entendu dans un sens large, le contentieux administratif embrasse toutes contestations, réclamations ou poursuites, qui sont de la compétence des juridictions administratives.
Comme l'observent MM. Ducrocq et Laferrière , certaines affaires relèvent du contentieux administratif par leur na-
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ture; d'autres, au contraire, ne lui appartiennent qu'en verlu d'un texte formel, par la détermination de la loi.
Les contestations qui, par leur nature, appartiennent au contentieux administratif sont celles qui ont pour objet des actes de la puissance publique ou des opérations administratives, telles que les opérations électorales, l'assiette et la répartition des impôts directs.
Celles, au contraire, qui ne relèvent du contentieux administratif, qu'en vertu d'un texte formel de loi sont celles qui intéressent l'administration contractante, et se réfèrent à la gestion des services publics. Ces sortes de contestations sont, en général, de la compétence de l'autorité judiciaire et elles n'échappent à cette compétence qu'en vertu d'une disposition de loi spéciale.
C'est par application de ce principe général qu'on peut définir le contentieux administratif, en disant, avec M. Laferrière, qu'il comprend : « L'ensemble des réclamations fonte dées sur un droit ou sur la loi et qui ont pour objet soit « un acte de puissance publique émané de l'autorité admi- « nistrative, soit un acte de gestion des services publics « déféré à la juridiction administrative par des dispositions « de lois générales ou spéciales. »
— En tenant compte de la mission et de l'étendue des pouvoirs conférés aux juridictions administratives, on peut distinguer :
1° Le contentieux de pleine juridiction ou le contentieux proprement dit, à l'occasion duquel le juge administratif compétent est chargé de statuer au fond sur le litige, tant en fait qu'en droit, et avec les pouvoirs les plus étendus;
2° Le contentieux de Yannulation qui autorise la juridiction administrative à prononcer l'annulation d'un acte ou d'un jugement, mais sans le remplacer par une décision nouvelle;
3° Le contentieux de Y interprétation qui confère à la juridiction administrative le droit de déterminer le sens et la portée d'un acte administratif, en vue de la solution d'un litige administratif ou judiciaire;
4° Le contentieux de la répression, en vertu duquel la juridiction administrative peut, en vertu de dispositions législatives spéciales, prononcer des peines pour certaines infractions ou contraventions.
Nous passerons rapidement en revue ces diverses sortes de contentieux administratif.
I. Contentieux de pleine juridiction ou contentieux proprement dit. — Pour comprendre les conditions constitutives du contentieux de pleine juridiction , il est utile de rappeler la division des actes de l'administration en trois classes : les actes spéciaux et individuels — les actes généraux et réglementaires — et les actes contractuels ou actes de gestion (voir page 3). Le domaine naturel du contentieux administratif de pleine juridiction a pour objet les réclamations qui peuvent s'élever à l'occasion des actes administratifs proprement dits, c'est-à-dire des actes spéciaux ou individuels, pourvu que ces réclamations soient fondées sur la violation d'un droit prétendu et non pas seulement sur la lésion d'un simple intérêt. Il en résulte :
D'une part, que les actes de l'ordre gouvernemental et politique, qui ne sont pas des actes administratifs et qui ne peuvent donner lieu qu'à des pétitions ou interpellations dans les Chambres, ne peuvent être l'objet d'un recours contentieux; — qu'en outre, les actes du pouvoir réglementaire, qui sont des actes généraux et participent de l'autorité de la loi dont ils sont le complément, ne peuvent également donner lieu, au fond, à un recours contentieux proprement dit, sauf, pour ces derniers, le droit qui appartient aux tribunaux judiciaires d'en apprécier la légalité, et sauf le droit de toute partie intéressée d'en demander l'annulation au Conseil d'Etat, pour cause d'excès de pouvoir (1);
D'autre part, que les actes, même spéciaux ou individuels, qui ne font que léser un intérêt, sans violer un droit, ne peuvent donner lieu qu'à un recours gracieux, à moins qu'un texte spécial n'autorise un recours contentieux, comme le décide le décret de 1810 sur les établissements dangereux, incommodes ou insalubres.
Ainsi le refus d'une concession de mine, le refus d'un secours réclamé par la veuve d'un fonctionnaire mort sans avoir accompli le temps de service exigé par la loi pour avoir droit à sa retraite, ne lèsent qu'un intérêt et ne peuvent donner lieu à un recours contentieux. Au contraire, le retrait d'une concession de mine, qui a conféré un droit de propriété, peut donner lieu à un recours contentieux, si le retrait est prononcé en dehors des cas prévus par la loi ; de même, le refus d'une pension à un fonctionnaire qui prétend
(1) Nous renvoyons, à cet égard, à ce que nous avons dit à l'oçcasion des décrets du ['résident de la République,
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être dans les conditions voulues pour l'obtenir, peut être attaqué par la voie contentieuse. — De même, en matière d'impôts directs, les demandes en remise et en modération, n'étant fondées que sur un intérêt froissé, ne donnent lieu qu'à un recours gracieux devant le préfet et ses supérieurs hiérarchiques; au contraire, les demandes en décharge et en réduction qui se fondent sur un prétendu droit violé donnent lieu à un recours contentieux devant le Conseil de préfecture, et, en appel, devant le Conseil d'Etat.
— Quant aux actes de gestion qui ne sont pas des actes d'autorité (ventes, baux, échanges, partages, etc.), ils sont, en principe, de la compétence de l'autorité judiciaire, à moins qu'un texte spécial n'en ait attribué la connaissance à l'autorité administrative (1).
Sont également en dehors du contentieux administratif les questions de propriété — les questions d'état (nationalité, domicile, jouissance des droits civils et politiques), ainsi que nous l'avons vu, notamment, en traitant du contentieux des élections — le règlement des indemnités dues en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, lequel est confié à un jury — les contestations relatives à l'application du tarif eu matière d'impôts indirects, etc.
«— Une loi du 17 juillet 1900 a supprimé un privilège exorbitant de l'administration : celle-ci, soit au cas où des réclamations étaient adressées aux supérieurs hiérarchiques contre des actes déjà accomplis par leurs subordonnés, soit au cas où des administrés lui demandaient d'accomplir un acte, pouvait, en principe, ne pas répondre : la juridiction administrative était sans autorité pour intervenir par voie d'injonction dans le domaine de l'administration active. Depuis la loi du 17 juillet 1900, « dans les affaires contentieuses qui ne peuvent être introduites devant le Conseil d'Etat que sous la forme de recours contre une décision administrative, lorsqu'un délai de plus de quatre mois s'est écoulé sans qu'il soit intervenu aucune décision, les parties intéressées peuvent considérer leur demande comme rejetée et se pourvoir devant le Conseil d'Etat ».
(1) C'est ainsi que nous avons vu que les marchés de fournitures intéressant l'Etat sont de la compétence du ministre, sauf recours au Conseil d'Etat ; que les marchés de travaux publics, les ventes de domaines nationaux et certains baux sont, par exception, de la compétence du Conseil de préfecture.
II. Contentieux de l'annulation. — Cette branche particulière
du contentieux administratif concerne les recours formés devant le Conseil d'Etat pour cause d'excès de pouvoir, recours dont nous avons parlé, en traitant des attributions contentieuses du Conseil d'Etat jouant le rôle de Cour de cassation (page 49). En raison de l'importance de ces recours que nous avons rencontrés bien souvent dans l'étude des diverses matières administratives, nous croyons devoir donner quelques notions générales sur Yexcès de pouvoir.
Le recours pour excès de pouvoir a son fondement dans une loi de l'Assemblée constituante des 7-14 octobre 1790. Il a été constamment admis par la jurisprudence et il est formellement consacré par l'article 9 de la loi du 24 mai 1872 sur le Conseil d'Etat. Aux termes de cet article sur lequel nous aurons bientôt à revenir « le Conseil d'Etat « statue souverainement sur les recours en matière conten- « tieuse administrative et sur les demandes d'annulation « pour excès de pouvoir formées contre les actes des diverses « autorités administratives. »
Il résulte de cet article que le recours pour excès de pouvoir est général et peut avoir lieu contre tous les actes de l'autorité administrative, soit de l'administration active, soit de l'administration délibérative, soit de l'administration contentieuse.
Un point commun à tous les recours en annulation pour excès de pouvoir, que la loi a voulu favoriser, c'est qu'ils sont dispensés de la constitution d'un avocat au Conseil d'Etat (D. 2 novembre 1864, art. 1).
Néamoins il importe de distinguer les recours en annulation contre les actes ou décisions exécutoires de l'administration et les recours en annulation contre les décisions émanées des juridictions administratives statuant en dernier ressort. Les premiers sont spécialement désignés sous le nom de recours en annulation pour excès de pouvoir, les autres constituent des recours ou demandes en cassation (L. 16 septembre 1807, art. 17).
Des recours en annulation pour excès de pouvoir contre les actes de l'administration. — Les cas d'excès de pouvoir contre les actes émanés des autorités administratives , autres que les juridictions statuant en dernier ressort, comprennent :
1° L'incompétence, consistant pour une autorité administrative, à faire un acte non compris dans ses attributions ou
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en dehors de son ressort territorial. Ainsi, un décret qui déclareraitl'utilitépublique d'un travail entraînantune expropriation dans le cas où une loi est nécessaire, serait entaché d'excès de pouvoir; il en serait de même de l'arrêté par lequel un préfet, de sa propre initiative, ferait un règlement de police applicable à une seule commune de son département et se substituerait au maire , sans l'avoir mis préalablement en demeure de faire lui-même ce règlement;
2° L'inobservation des formalités substantielles, requises par les lois ou règlements; par ex. : quand la loi ordonne une enquête de commodo et inco?nmodo, notamment en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, ou quand elle exige qu'une décision ne soit prise qu'après Y avis d'une autre autorité, notamment lorsqu'un décret doit être rendu après avis du Conseil d'Etat ou que l'arrêté d'un préfet doit être pris sur l'avis du Conseil de préfecture (1);
3° La violation de la loi et des droits acquis. Le moyen tiré de la violation de la loi et des droits acquis est une extension donnée par la jurisprudence au recours pour excès de pouvoir, car déjà il constituait une cause de recours contentieux ordinaire. En assimilant le recours fondé sur ce moyen à un recours pour excès de pouvoir, le Conseil d'Etat fait profiter le réclamant de la dispense d'un avocat au Conseil d'Etat.
Il y aurait violation de la loi et des droits acquis et, par conséquent excès de pouvoir, si un décret destituait un juge inamovible, s'il enlevait à un officier son grade qui constitue pour lui une propriété (affaire Murât, C. d'Et., 20 mai 1887). — De même, comme nous l'avons vu, si un décret de délimitation des rivages de la mer ou un arrêté de délimitation du
(1) Ce sont les avis nécessaires ou consullatifs, qui doivent être demandés et qu'on oppose aux avis facultatifs que l'on peut ou non demander. En général, les avis, même nécessaires, n'obligent pas l'autorité qui les demande, à les suivre. Par exception, il y a des cas où la loi exige que la décision soit conforme à l'avis qui doit être demandé; on appelle quelquefois ces avis impératifs, parce qu'ils commandent la solution de la décision qui doit intervenir. C'est ainsi que pour dissoudre d'office un syndicat de commune, un décret doit être rendu sur l'avis conforme du Conseil d'Etat (art. 149 L. 5 avril 1884, V. p. 313 et 314). De même, quand une commune veut procéder au renouvellement de son cadastre, il faut qu'elle obtienne un avis conforme du conseil général (L. 7 août 1850, p. 448). Dans ces derniers cas, il y aurait excès de pouvoir, non seulement si l'avis n'était pas demandé , mais même si la décision rendue n'y était pas conforme.
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préfet, pour une rivière navigable et flottable, englobait dans le domaine public une propriété privée;
4° Le détournement de pouvoir. Il y a détournement de pouvoir, comme le dit M. Aucoc, dans le fait d'un agent qui tout en faisant un acte de sa compétence et suivant les formes prescrites, use de son pouvoir discrétionnaire pour des cas ou des motifs autres que ceux en vue desquels ce pouvoir lui a été attribué. C'est une violation de l'esprit de la loi, un abus d'autorité, par ex. : si un préfet, dans le but de créer un monopole au profit d'un entrepreneur de voitures publiques, interdisait à tout autre l'accès d'une gare de chemin de fer à certaines heures déterminées, ou si un maire retirait arbitrairement une permission de voirie ou refusait de délivrer un alignement à un propriétaire voulant bâtir sur son terrain.
Ainsi qu'on le voit, les actes qui ne blessent qu'un intérêt et qui rentrent dans ce qu'on appelle le pouvoir discrétionnaire, peuvent, néanmoins, en cas d'incompétence ou de vice de formes, donner lieu à un recours en annulation pour excès de pouvoir; dès lors, ils n'échappent pas à tout recours contentieux (1).
— Lq recours pour excès de pouvoir n'est recevable qu'à certaines conditions. Il faut d'abord qu'il s'agisse d'un acte émané de Y autorité administrative , comme le dit formellement l'article 9 de la loi de 1872 sur le Conseil d'Etat. Par suite , ce recours n'est pas plus admis que le recours contentieux ordinaire de pleine juridiction contre les actes degou-
(1) Il ne faut pas confondre les recours en annulation pour excès de pouvoir par la voie contentieuse avec les recours en annulation par voie administrative sur lesquels statue , en certains cas , le Chef du pouvoir exécutif en Conseil d'Etat. Ainsi, les préfets peuvent demander l'annulation des délibérations prises par les conseils généraux sur des objets étrangers à leurs attributions ou contenant excès de pouvoir, violation de la loi ou d'un règlement d'administration publique (art. 33 et 47 L. 10 août 1871) et c'est un décret du Chef du pouvoir exécutif rendu en Conseil d'Etat qui prononcera l'annulation. Mais dans ce cas, le Conseil d'Etat ne joue pas le rôle de tribunal; il a un pouvoir purement consultatif : au contraire, quand il s'agit d'un recours en annulation pour excès de pouvoir formé par la voie contentieuse , c'est le Conseil d'Etat qui statue lui-même en qualité de tribunal , avec pouvoir de décision propre et dans la forme des délibérations et de procédure en matière contentieuse. On peut même observer que bien que ces recours soient dispensés de la constitution d'un avocat au Conseil d'Etat et puissent être jugés par la seule section du contentieux , ils sont , en fait , en raison de leur importance , jugés par l'assemblée spéciale délibéraut au contentieux.
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vernement. A plus forte raison n'est-il pas recevable contre des actes ayant un caractère administratif, émanés du pouvoir législatif, par ex.: une déclaration d'utilité publique pour les grands travaux entrepris par l'Etat. Il ne serait pas recevable également contre un acte émané d'une autorité administrative n'ayant pas agi en cette qualité, par ex. : conire les a-cles faits par les préfets et les maires, en qualité d'officiers de police judiciaire.
Le recours n'est admis, d'après l'opinion généralement enseignée, que contre une décision exécutoire, émanée de l'autorité administrative ayant agi en qualité de puissance publique (ce qui exclut les actes contractuels ou de gestion). Il ne peut être exercé que par celui qui a un intérêt direct et personnel ; et, dans le silence des textes, il doit être formé dans le délai ordinaire des recours au Conseil d'Etat. Nous rappelons que ce délai, qui était de trois mois, d'après le décret réglementaire du 22 juillet 1806, a été réduit à deux mois par l'art. 24 de la loi budgétaire du 13 avril 1900.
Ce recours est-il recevable, lorsque la partie intéressée a un autre moyen d'obtenir satisfaction, un recours parallèle à exercer devant les tribunaux administratifs ou judiciaires? La question est controversée. Certains auteurs pensent que l'art. 9 de la loi de 1872 n'apporte aucune restriction au droit de recourir directement au Conseil d'Etat pour obtenir l'annulation d'un acte administratif; que l'esprit de la loi est de favoriser le recours pour excès de pouvoir qui est une garantie pour les citoyens contre les actes arbitraires ou illégaux de l'autorité administrative; que ce recours doit d'autant plus être autorisé qu'il aura pour effet, s'il est fondé, d'annuler l'acte attaqué ergà omnes et d'une manière définitive. Mais la jurisprudence décide qu'admettre le recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat lorsqu'on peut, par voie d'action, devant les tribunaux administratifs ou judiciaires, obtenir l'annulation de l'acte, ce serait investir le Conseil d'Etat d'une juridiction universelle et s'exposer à des conflits ; mais que si la légalité de l'acte ne peut être contestée que par voie d'exception, le recours au Conseil d'Etat doit alors être permis ; que s'il s'agit, notamment, d'un règlement de police, on ne peut, en effet, obliger un particulier à se faire délinquant et à risquer une condamnation pénale sous le prétexte qu'il aura le droit de discuter par voie d'exception, devant le tribunal
de répression, la légalité du règlement (C. d'État, 9 avril 1886; en ce sens : Laferrière et Aucoc).
Recours en cassation contre les décisions juridictionnelles rendues en dernier ressort. — Nous avons vu, à l'occasion des attributions contentieuses du Conseil d'Etat jouant le lôle de tribunal de cassation, que les juridictions administratives statuant en dernier ressort comprennent : la Cour des comptes, le Conseil de révision en matière de recrutement, et le Conseil supérieur de l'Instruction publique.
L'excès de pouvoir, qui sert de fondement au recours en cassation contre les décisions de ces juridictions , s'entend dans un sens étroit et ne comprend, en principe, que l'incompétence et Y inobservation des formes requises par la loi. Quant à la violation ou fausse application de la loi , elle ne donnerait lieu à un recours en cassation qu'autant qu'un texte de loi l'aurait formellement déclaré. Ce texte n'existe que pour les arrêts de la Cour des comptes et les décisions des Conseils de révision, ainsi que nous l'avons dit (voir page 50).
On comprend que la violation de la loi soit moins facilement admise à l'occasion d'une décision juridictionnelle qu'à l'occasion d'un acte administratif, parce que les jugements supposent une instruction contradictoire et offrent plus de garanties contre les chances d'erreur et de violation de la loi.
On peut, en outre, signaler entre le recours en annulation pour excès de pouvoir contre un acte administratif et le recours en cassation contre une décision juridictionnelle les différences suivantes :
1° Le recours en annulation pour excès de pouvoir contre un acte administratif peut être porté directement devant le Conseil d'Etat, omisso medio, c'est-à-dire sans qu'il soit besoin de recourir au supérieur hiérarchique; au contraire, le recours en cassation contre une décision juridictionnelle ne peut avoir lieu qu'autant que la décision a été rendue en dernier ressort ;
2° L'annulation d'un acte administratif produit son effet erga omnes, puisque l'acte est mis à néant; au contraire, la cassation d'une décision juridictionnelle ne produit son effet qu'inter partes, comme l'autorité même de la chose jugée.
III. Contentieux de l'interprétation. — Lorsqu'à l'occasion d'un litige administratif ou judiciaire, né etactuel, des doutes
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sérieux s'élèvent sur le sens et la portée d'un acte administratif, c'est, en principe , à l'autorité administrative de qui l'acte émane à donner l'interprétation nécessaire à la solution du litige, par application delà maxime ejns est interprétait cujus est condere : c'est à celui qui a fait l'acte à l'interpréter.
Pour qu'il y ait lieu à une question préjudicielle d'interprétation et à un renvoi devant l'autorité de qui l'acte émane, il faut supposer que la juridiction saisie du litige n'est pas elle-même compétente pour statuer sur l'interprétation à donner. C'est ce qui se produira, dans tous les cas, lorsque la question d'interprétation se présentera devant l'autorité judiciaire et qu'il s'agira d'un acte administratif proprement dit, d'un acte d'autorité et de puissance publique, spécial et individuel.
Par suite du principe de la séparation des pouvoirs administratif et judiciaire que nous examinerons bientôt, la juridiction de l'ordre judiciaire devra toujours surseoir à statuer et renvoyer la question d'interprétation à l'autorité administrative. 11 en serait encore de même s'il s'agissait d'interpréter un contrat administratif qui fût de la compétence de l'autorité administrative, par exemple : un marché de travaux publics, une vente de domaines nationaux. Mais s'il s'agissait d'actes réglementaires ou d'actes du pouvoir exécutif approuvant les tarifs de certaines taxes assimilées aux contributions indirectes, comme les droits d'octroi et les droits de péage perçus par les concessionnaires de chemins de fer, l'autorité judiciaire compétente pour appliquer les règlements et les tarifs d'impôts indirects serait compétente pour les interpréter.
Conditions d'interprétation des actes administratifs par la voie contentieuse. — S'il s'agit d'interpréter un acte administratif proprement dit, nous avons dit que l'interprétation devait être donnée par l'autorité même de qui l'acte émane ou par l'autorité qui l'a remplacée ; mais cette interprétation soulevant une question de droit et servant de fondement à des droits en litige ne doit être donnée qu'avec les garanties accordées pour le jugement des affaires contentieuses. En conséquence, la décision interprétative donnée par l'autorité compétente pourra être déférée d'abord aux supérieurs hiérarchiques, et, en définitive, au Conseil d'Etat. La jurisprudence autorise même un recours direct au Conseil d'Etat,
omisso medio (Cons. d'Et., 9 mars 1877, 4 avril 1884).
En ce qui concerne les décrets du Chef du pouvoir exécutif, autrefois c'était un décret rendu sur l'avis du Conseil d'Etat délibérant au contentieux qui en donnait l'interprétation. Il semble, comme le dit M. Aucoc, que le Conseil d'Etat délibérant désormais, depuis 1872, avec un pouvoir propre, l'interprétation devrait être demandée d'abord au Chef du pouvoir exécutif, conformément à la maxime ejus est interpretari cujus est condere, sauf ensuite à recourir contre le décret interprétatif au Conseil d'Etat. Mais on décide, comme nous l'avons vu, en traitant de l'interprétation des décrets, que le Conseil d'Etat exerçant désormais ses attributions contentieuses avec un pouvoir de décision propre, est chargé de donner directement l'interprétation des décrets du Chef du pouvoir exécutif (en ce sens : Laferrière et Cons. d'Et., 20 juillet 1883).
S'il s'agit de contrats administratifs , qui supposent un accord de volontés et pour lesquels on ne peut demander l'interprétation à une seule des parties en cause, l'interprétation doit être donnée par la juridiction administrative qui serait appelée à statuer sur les difficultés relatives à l'exécution du contrat; ainsi le Conseil de préfecture interprétera les clauses d'un marché de travaux publics ou d'une vente de domaines nationaux, sauf recours au Conseil d'Etat.
Conformément au principe sur l'autorité de la chose jugée, les décisions interprétatives contentieuses n'ont d'effet qu'entre les parties en cause.
IV. Contentieux de la répression. — Le contentieux de la répression est une variété spéciale du contentieux de pleine juridiction. Mais il n'a plus pour objet les contestations relatives à un acte ou à un contrat administratif. Il a pour objet la répression de certaines infractions commises à l'occasion du domaine public et l'application des peines édictées par les lois et règlements, peines qui sont habituellement prononcées par les tribunaux de l'ordre judiciaire.
Ces infractions sont connues sous le nom de contraventions de grande voirie. En étudiant les attributions contentieuses du Conseil de préfecture, nous avons vu qu'à cet égard le Conseil de préfecture a une compétence à la fois contentieuse et répressive.
La compétence répressive du Conseil de préfecture lui a été formellement reconnue par la loi du 29 floréal an X.
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Elle a été confirmée par plusieurs lois postérieures, notamment la loi du 15 juillet 1845 sur les chemins de fer.
Nous avons vu que les peines prononcées pour les contraventions de grande voirie sont principalement fixées par d'anciens règlements maintenus par l'Assemblée constituante. Ces règlements se réfèrent, soit à la police des grandes routes et rues de Paris, soit à la police des cours d'eau navigables, soit à la police du domaine public maritime. Ces anciens règlements prononçaient tantôt des amendes fixes, tantôt des amendes arbitraires et même quelquefois l'emprisonnement. Mais la peine d'emprisonnement ne peut plus être prononcée par le Conseil de préfecture et quant aux amendes fixes et arbitraires, nous avons vu qu'une loi du 23 mars 1842 avait remplacé les amendes arbitraires, laissées à l'appréciation des juges et qui étaient incompatibles avec les principes de notre législation pénale, par une amende de 16 à 300 francs et avait permis de réduire les amendes fixes jusqu'au vingtième, sans toutefois qu'elies puissent être inférieures à 16 francs, minimum des amendes édictées pour les délits de police correctionnelle.
Les contraventions de grande voirie consistent dans des faits illicites pouvant compromettre la conservation du domaine public ou nuire à l'usage auquel il est destiné. Elles peuvent apparaître, comme le dit M. Laferrière, dans les quatre ordres de faits suivants :
1° L'anticipation ou l'empiétement sur le domaine public naturel ou artificiel; 2° la dégradation de ce domaine et des ouvrages qui en dépendent, même la dégradation possible, c'est-à-dire le fait de nature à causer un dommage ; 3° l'inobservation des servitudes d'utilité publique ; 4° l'inobservation de certains règlements de police ayant pour but d'assurer l'ordre et de prévenir les accidents.
Parmi les contraventions relatives à l'inobservation de certains règlements de police, il est bon d'observer que certaines contraventions à la police du roulage sont considérées comme contraventions de grande voirie, soumises à la compétence du Conseil de préfecture , bien que quelquesunes se réfèrent plutôt à la sécurité de la circulation qu'elles n'affectent directement l'état matériel de la voie publique (art. 4 et 9 et art. 17 L. 30 mai 1851).
— Ces contraventions sont des infractions matérielles, punies en dehors de toute intention de la part de leur auteur, et bien qu'elles soient punies d'une amende supérieure à 15
francs, taux maximum des amendes de simple police, la jurisprudence leur applique les règles des contraventions de simple police sous plusieurs rapports :
1° En cas de cumul de contraventions, les peines sont additionnées, contrairement à la règle qu'en cas de crimes ou délits la peine la plus forte est seule prononcée (art. 365 C. Instr. crim. ; — en ce sens : C. d'Etat, 31 mars 1874).
2° De même l'action publique se prescrit par un an et non par trois ans et la condamnation elle-même doit intervenir dans l'année de la contravention (art. 640 G. Instr. crim. — G. d'Etat, 8 mai 1874). Quant à la peine, elle est prescrite après 2 ans depuis la condamnation et non après 5 ans (art. 6:39 C. Instr. crim.).
— Les contraventions de grande voirie sont constatées dans des procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire et par les agents énumérés dans la loi du 29 floréal an X, notamment les conducteurs des ponts et chaussées, les gendarmes , et par certains agents spéciaux ayant reçu mission à cet égard en vertu de quelques lois particulières, par exemple : pour les chemins de fer et les contraventions à la police du roulage.
La poursuite est exercée par le Préfet, conformément à l'article 10 de la loi du 22 juillet 1889, sur la procédure à suivre devant le Conseil de préfecture.
Le recours contre les décisions du Conseil de préfecture a lieu devant le Conseil d'Etat et nous avons vu que c'est un des cas dans lesquels on est dispensé de constituer un avocat au Conseil d'Etat.
§ II. Des juridictions administratives. — L'institution de juridictions administratives , distinctes des juridictions de Tordre judiciaire, se justifie : par la nécessité d'assurer l'indépendance de l'autorité administrative vis-à-vis de l'autorité judiciaire ; — par l'utilité de confier à des juges spéciaux, ayant la connaissance et la pratique des lois administratives , la solution de difficultés qui mettent aux prises l'intérêt public et l'intérêt privé; — enfin, par le besoin de faire juger avec plus de célérité, et avec des formes plus simples de procédure, des contestations qui, le plus souvent, réclament une prompte décision.
Sous l'Assemblée constituante et pendant toute la période révolutionnaire, le contentieux administratif se confondait avec l'administration même et relevait des mêmes autorités.