‹ Résumé de répétitions écrites sur le droit administratifChapitre 82 sur 114 · JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES · texte numérisé non relu

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES

Ce D'est que sous le Coosulat que la juridiction se dégage de l'action administrative. La constitution du 22 frimaire an VIII, en organisant le Conseil d'Etat, le charge, sous la direction des consuls, de résoudre les difficultés qui pourraient s'élever en matière contentieuse. La loi du 28 pluviôse an VIII, fondée sur la maxime agir est le fait d'un seul, délibérer est le fait de plusieurs , crée le Conseil de préfecture en lui conférant presque exclusivement des attributions contentieuses. Plus tard, d'autres juridictions spéciales ont été instituées et depuis 1872, comme déjà en 1849, le Conseil d'Etat a été investi d'un pouvoir de décision propre. La justice administrative a, dès lors, des organes et un ensemble de tribunaux distincts de l'administration active et auxquels la mission de juger a été déléguée.

— Les juridictions administratives sont très variées et on peut les envisager à divers points de vue.

Les unes se présentent sous la forme unitaire et se confondent avec les agents de l'administration active. D'autres se présentent sous la forme collective et constituent des corps ou conseils, cumulant, avec leurs attributions contentieuses, des attributions purement administratives.

Les unes ont une compétence générale, embrassant un certain nombre de matières diverses; d'autres ont une compétence spéciale, restreinte à certaines affaires déterminées.

Enfin les unes statuent en premier ressort, les autres en dernier ressort, mais toutes relevant, soit par l'appel, soit par le recours en cassation , du Conseil d'Etat, juridiction souveraine en matière administrative.

En étudiant les attributions des diverses autorités administratives, nous avons eu l'occasion de traiter des attributions contentieuses qui appartiennent à quelques-unes d'elles. 11 nous suffira de renvoyer à nos explications à cet égard. Nous nous bornerons à présenter un tableau d'ensemble des diverses juridictions administratives, en les distinguant suivant l'étendue de leur compétence et. leur mission de juger en premier ou en dernier ressort.

Juridictions générales. — Les juridictions générales ayant une compétence plus ou moins étendue, embrassant des matières diverses , sont :

le Conseil d'Etat;

le Conseil de préfecture ;

le Conseil du contentieux des colvnies.

Nous savons que le Conseil d'Etat statue tantôt comme tribunal de premier et dernier ressort, tantôt comme tribunal d'appel, tantôt comme tribunal de cassation. — Il délibère habituellement en assemblée spéciale du contentieux après instruction préparatoire de la section du contentieux , sauf les cas exceptionnels où la seule section du contentieux rend elle-même le jugement. — Il statue avec un pouvoir de décision propre, depuis 1872, et avec la triple garantie , depuis 1831 , de la publicité des audiences , des observations orales des avocats et des conclusions du ministère public, représenté par des maîtres des requêtes, jouant le rôle de commissaires du gouvernement.

Sa compétence est générale, en ce qu'elle s'applique à toutes les contestations qui peuvent naître sur le territoire français et dont il connaît, au moins, comme tribunal d'appel ou tribunal de cassation. En oulre, c'est une juridiction souveraine qui statue toujours en dernier ressort et d'une manière définitive.

Le Conseil de préfecture, créé par la loi du 28 pluviôse an VIII, est chargé, d'après cette loi, de statuer en matière d'impôts directs, de travaux publics, de grande voirie et de domaines nationaux. En outre, de nombreuses lois postérieures lui ont attribué compétence sur une foule d'affaires très variées.

Il juge également, depuis un décret de 1862, confirmé par la loi de 1865, avec la triple garantie delà publicité des audiences, des observations orales des parties et des conclusions du ministère public , représenté par le secrétaire-général de la préfecture.

Sa compétence est circonscrite, au point de vue territorial, et ne s'exerce qu'à l'occasion de faits ou actes qui se sont passés dans le département. En outre, il ne statue jamais qu'en premier ressort. L'appel de ses décisions ou arrêtés est porté devant le Conseil d'Etat et, dans un cas exceptionnel, devant la Cour des comptes, lorsqu'il a statué sur les comptes des receveurs des communes ou établissements publics dont le revenu ne dépasse pas 30,000 francs, cas auquel il est encore à remarquer qu'il ne statue pas en audience publique.

Le Conseil du contentieux des colonies exerce, dans les colonies, une mission contentieuse analogue à celle qu'exerce le Conseil de préfecture dans les départements de France ou de l'Algérie. 11 se compose du conseil privé ou, à défaut, du

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