DEUXIÈME PÉRIODE RELATIVE AU JUGEMENT DU CONFLIT
Le Tribunal des conflits est chargé de statuer sur la revendication faite par le Préfet devant l'autorité judiciaire ou par le ministre devant la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Les règles relatives à la procédure et au jugement des conflits sont indiquées dans les ordonnances du 1er juin 1828 et du 12 mars 1831, modifiées et complétées : par le règlement du 26 octobre 1849 et la loi du A février 1850,
(1) Nous avons dit que le sens et la portée de l'article 26 de la loi de 1872 soulevaient des difficultés et des controverses. En effet, quelques auteurs soutiennent que le droit de revendication accordé aux ministres ne leur est pas donné dans l'intérêt de l'autorité judiciaire, et qu'il ne s'applique qu'à des actes de gouvernement ou de pure administration, qui ne peuvent donner lieu à un recours contentieux devant le Conseil d'Etat; qu'en effet, l'article 26 de la loi de 1872 a été emprunté à l'article 47 de la loi du 3 mars 1849, et qu'il résulte du rapport de M. Vivien sur cette dernière loi que la revendication, permise seulement à cette époque au ministre de la Justice, devait avoir pour objet des actes de gouvernement et de pure administration; qu'ainsi, elle était un moyen de protéger l'autorité gouvernementale contre l'autorité administrative et non de sauvegarder l'indépendance et les attributions de l'autorité judiciaire (en ce sens : Laferrière). D'autres 'auteurs , tout en reconnaissant que les termes généraux de l'article 26 « affaires qui n'appartiennent pas au contentieux administratif » peuvent s'appliquer à des actes de gouvernement ou d'administration, déclarent qu'ils ne sont cependant pas exclusifs des actes relevant de la compétence de l'autorité judiciaire (en ce sens : Aucoc et Ducrocq). Particulièrement M. Ducrocq s'élève avec force contre l'extension donnée aux termes de cet article et, en l'absence de toute explication donnée lors de sa rédaction, il ne peut croire que le législateur de 1872 ait eu l'idée qu'on lui prête, d'avoir eu en vue d'autres affaires que celles dépendant de la compétence judiciaire , car les actes de gouvernement ne sont ni de la compétence de l'autorité administrative, ni de la compétence de l'autorité judiciaire, et il serait bizarre de s'adresser au Tribunal des conflits , composé de représentants de l'ordre judiciaire et de représentants de l'ordre administratif, pour que ce tribunal eût à déclarer que l'affaire à lui soumise n'est de la compétence ni de l'une ni de l'autre autorité; et, s'il s'agit d'un acte de pure administration et du pouvoir discrétionnaire, la revendication par les ministres, à leur profit, aurait pour effet de priver le Conseil d'Etat du droit de statuer sur les recours pour excès de pouvoir, auxquels ces actes peuvent donner lieu (Voir M. Ducrocq, n° 663). Au surplus, l'article 'Zù de la loi de 18Ï2 n'a jamais reçu d'application.
que la loi du 24 mai 1872, sur la réorganisation du Conseil d'Etat et la création du Tribunal des conflits, remet en
vigueur.
Envoi et enregistrement des pièces au secrétariat du Tribunal des conflits. — Lorsqu'un arrêté de conflit a été pris par le Préfet, l'arrêté et les pièces sont adressés au ministre de la Justice par le procureur de la République ou le procureur général. Le ministre de la Justice transmet, dans les vingt-quatre heures, le dossier au Tribunal des conflits où il est enregistré (art. 42 du règlement du 26 octobre 1849).
La date de la réception des pièces au ministère de la Justice est importante, car elle est le point de départ du délai dans lequel le Tribunal des conflits doit statuer.
D'après l'ordonnance de 1831, les pièces qui doivent être jointes à l'arrêté de conflit sent : la citation , les conclusions des parties , là déclmatorre proposé par le Préfet,
jugement ou l'arrêt rendu sur la compétence.
— Lorsque le ministre se pourvoit devant le Tribunal des conflits, il adresse au tribunal un mémoire contenant l'exposé de l'affaire et ses conclusions. Il y joint : la demande en revendication qui a été soumise à îa section du contentieux et la décision par laquelle celte section a refusé de faire droit à sa demande (art. 32 du règlement du 26 octobre 1849).
Instruction. — L'arrêté du Préfet et les pièces qui y sont jointes sont communiqués au ministre dans les attributions duquel se trouve placé le service auquel se rapporte 1r conflit. Le ministre fournit ses observations.
Dans tous les cas, les avocats des parties peuvent prendre communication des pièces sans déplacement, produire des mémoires et présenter des observations au tribunal (Règl. de 1849, art. 4).
Devant le Tribunal des conflits, l'affaire est examinée par un des juges qui est chargé de faire un rapport écrit. Elle est communiquée à un commissaire du gouvernement, jouant le rôle du ministère public (L. 4 février 1850).
Les rapporteurs sont désignés par le ministre de la Justice, immédiatement après l'enregistrement des pièces au secrétariat du tribunal.
Les fondions du ministère public sont remplies par ueux
CONFLITS
commissaires du gouvernement, choisis tous les ans par le Président de la République, l'un parmi les maîtres des requêtes au Conseil d'Etat, l'autre dans le parquet de la Cour de cassation; un suppléant est désigné à chacun d'eux pour le remplacer, en cas d'empêchement; il est choisi de la même manière et pris dans les mêmes rangs.
Dans chaque affaire, le commissaire du gouvernement est également désigné par le ministre de la Justice (Règlement de 1849).
Dans aucune affaire, les fonctions de rapporteur et celles du ministère public ne peuvent être remplies par deux membres pris dans le même corps (art. 4-7 L. 4 février 1 850).
Délai pour statuer. — Le délai accordé au Tribunal des conflits pour statuer sur l'affaire était de quarante jours, d'après l'ordonnance de 1828.
Depuis l'ordonnance de 1831, le délai est de deux mois, non plus à partir de l'envoi , mais à partir de la réception des pièces au ministère de la Justice, ou quand il s'agit d'un recours formé par un ministre, à dater du jour où le ministre a adressé au Tribunal des conflits un mémoire contenant l'exposé de l'affaire et ses conclusions. Ce délai est suspendu du 15 août au 15 octobre (D. 24 juillet 18S5).
Si, un mois après l'expiration de ce délai, la juridiction devant laquelle le conflit avait été élevé n'a pas reçu notification de la décision du Tribunal des conflits, elle peut procéder au jugement de l'affaire.
— La loi n'a pas voulu que le cours de la justice pût être trop longtemps entravé.
Jugement du conflit. — Le rapport de l'affaire est lu en séance publique, les avocats à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat présentent leurs observations, le commissaire du gouvernement donne ses conclusions.
L'affaire est ainsi jugée comme les affaires contentieuses devant le Conseil d'Etat, avec la triple garantie de la publicité des audiences, de la plaidoirie et des conclusions du ministère public.
Le Tribunal des conflits peut rendre plusieurs décisions :
1° Reconnaître que le conflit a été irrégulièrement élevé, par exemple, parce que l'arrêté de conflit n'a pas été pris dans les délais;
2° Déclarer que le conflit , régulier en la forme, n'est pas fondé ;
3° Reconnaître que le conflit, régulièrement élevé, est fondé.
Dans les deux premiers cas, le conflit étant considéré comme non avenu, la juridiction devant laquelle le conflit avait été élevé reste saisie de l'affaire et statue au fond.
Dans le dernier cas, le conflit étant régulier et fondé, la juridiction devant laquelle le conflit s'était produit est dessaisie. Et le Tribunal des conflits renvoie les parties à se pourvoir devant une juridiction d'un autre ordre, mais sans indiquer celle qui est compétente. Il se borne à renvoyer devant qui de droit.
Conflits négatifs.
Le règlement du 26 octobre 1849 établit une procédure particulière pour les conflits négatifs, qui constituent moins une lutte de compétence qu'un déni de justice (art. 17-24).
Lorsque l'autorité administrative et l'autorité judiciaire se sont respectivement déclarées incompétentes sur la même question, dont la connaissance appartient cependant à l'une ou à l'autre, un recours peut avoir lieu devant le Tribunal des conflits pour faire régler la compétence.
Ce recours peut être formé :
1° Par les parties intéressées, à l'aide d'une requête signée d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
2° Par le ministre dans les attributions duquel se trouve placé le service public que l'affaire concerne, si elle intéresse directement l'Etat;
3° Spécialement, par le ministre de la Justice, si la déclaration d'incompétence émane, d'une part, de l'autorité administrative, et, d'autre part, d'un tribunal statuant en matière de simple police ou de police correctionnelle.
En cas de conflit négatif, le droit de recourir directement au Tribunal des conflits est purement facultatif. Les parties pourraient, au besoin, suivre la hiérarchie des tribunaux administratifs ou judiciaires et épuiser les divers degrés de juridictions pour faire réformer les jugements d'incompétence.
APPEL COMME d'aBUS.
SECTION III
Séparation des pouvoirs administratif et ecclésiastique.
APPEL GOMME D'ABUS