NOTIONS HISTORIQUES
Les rapports de l'Eglise et de l'Etat ont eu bien des vicissitudes.
L'Eglise se place d'abord sous la protection des rois de France et se ménage peu à peu l'influence qui doit la conduire à la suprématie qu'elle exerce au moyen-âge.
Saint Louis se voit obligé de protéger les libertés de l'Eglise de France et de résister aux empiétements et aux désordres du clergé. Par la Pragmatique sanction de 1268, il enlève à la cour de Rome les provisions et collations de bénéfices; il maintient les Eglises de France dans leur droit d'élection aux dignités ecclésiastiques, il bannit la simonie et s'oppose aux levées de deniers que faisaient les papes sur les Eglises du royaume.
En 1329, malgré la résistance du clergé, et grâce à la fermeté de Pierre de Cugnières, conseiller du roi Philippe de Valois , on institue V appel comme d'abus devant les parlements, contre les décisions des juridictions ecclésiastiques, qui furent défendues énergiquement par Pierre de Roger, archevêque de Sens, devenu plus tard pape, sous le nom de Clément VI.
La Pragmatique sanction de Charles VII, en 1438, confirme celle de saint Louis; elle proclame, en outre, la suprématie du concile universel sur le pape et interdit les appellations au pape, même pour cause ecclésiastique. Le pouvoir temporel empiétait à son tour sur le domaine de la conscience et de la foi. Cette Pragmatique attira les colères de la cour de Rome. Pie II la qualifia exécrable et d'inouïe. Elle fut supprimée en 1467, puis rétablie en 1498 par une ordonnance de Louis XII; mais elle était toujours un objet d'animadversion pour la cour de Rome.
Un concordat intervint en 1516, entre François I" et Léon X. Ce concordat est devenu la base d'un nouveau droit public ecclésiastique. Il abolissait les élections, en conférant au roi le droit de nomination des évêques, et au pape leur institution canonique; il rétablissait les annales, ou revenu d'une année des bénéfices, au profit de la cour de Rome, et restituait au pape son droit de juridiction. Le parlement n'enregistra ce concordat que sur les injonctions du roi.
Malgré ces concessions, le clergé ne fut pas satisfait. Le Concile de Trente , en 1545, assemblé pour l'extirpation des hérésies, le rétablissement de la discipline ecclésiastique et la réformation des mœurs, émit des doctrines qui étaient la négation de l'autorité royale et de la puissance temporelle. Il prohibait les appels comme d'abus, accordait juridiction au pape ou à ses délégués dans les affaires criminelles des évêques ; il autorisait même la faculté d'évocation à la cour de Rome des causes des ecclésiastiques. En outre, il défendait aux évêques d'avoir égard aux mandements des juges séculiers , et leur accordait le pouvoir de forcer les paroissiens à fournir un revenu au curé de leur paroisse, etc.
Ces doctrines furent repoussées par les jurisconsultes et les parlements. Le clergé de France lui-même, dans la célèbre déclaration de 1682, dont Bossuet fut le rédacteur, consacra dans quatre articles les principes des libertés de l'Eglise gallicane.
Ces quatre articles peuvent être ainsi résumés :
1° Le pape et l'Eglise n'ont reçu de puissance de Dieu que sur les choses spirituelles et non sur les choses temporelles ;
2° Le pouvoir des conciles généraux est supérieur au pouvoir du pape, suivant les décrets du concile de Constance de 14U;
3° Les règles, coutumes et institutions reçues par le royaume et l'Eglise de France restent fermes et stables, nonobstant la suprématie du siège apostolique;
4° Le jugement du pape n'est infaillible et indéformable que lorsqu'il est confirmé par le consentement de l'Eglise.
Cette déclaration du clergé devint loi de l'Etat par 1 edit du 2t3 mars 1682, qui en ordonna l'enregistrement dans les parlements et l'enseignement dans les facultés de théologie-
— L'Assemblée constituante abolit les juridictions ecclésiastiques connues sous le nom d'officialités. Elle proclama
APPKL COMME D'ABUS.
la liberté des opinions religieuses et fit la constitution civile du clergé (12 juillet 1790). Cette constitution établissait : l'élection des évêques et des curés par le suffrage de tous les citoyens ; l'institution canonique par les métropolitains et non par le pape; la circonscription des diocèses par le pouvoir civil, à l'exclusion du pape. Les ecclésiastiques qui voulaient exercer leurs fonctions devaient prêter le serment à la constitution civile et le serment civique. Le pape protesta et défendit la prestation de serment.
— Le Directoire se montra assez indifférent pour les intérêts religieux. La Constitution de l'an III proclamait la liberté des cultes ; elle déclarait que nul ne pouvait être forcé de contribuer aux dépenses d'aucun culte et que la République n'en salariait aucun.
— Ce fut le Consulat qui mit fin à la lutte entre l'Eglise et l'Etat et aux persécutions dont le clergé catholique avait été l'objet. Le premier consul, désireux de s'attacher le clergé, rétablit le culte catholique et fit avec le pape un concordat qui est encore la base fondamentale qui détermine la séparation des pouvoirs administratif et ecclésiastique.