‹ Résumé de répétitions écrites sur le droit administratifChapitre 92 sur 114 · I. ADMINISTRATION CENTRALE · texte numérisé non relu

I. ADMINISTRATION CENTRALE

Les autorités composant l'administration centrale sont : le Président de la I blique, — les Ministres, — le Conseil d'Etat, — la Cour des comptes.

Le Tribunal des conflits est une juridiction tant judiciaire qu'administrative. Haute-Cour de justice est une juridiction d'ordre constitutionnel et politique

Président db la République.

Nommé par le Sénat et la Chambre des députés réunis en Assemblée nationa

Pour 7 ans, avec rééligibilité (L. 25 février 1875). Inéligibles : les membres des familles ayant régné en France (L. 1884).

Attributions. — (Lois constitutionnelles : 24 et 25 février et 16 juillet 1875.]

i Initiative des lois , concurremment avec les Députés et teurs; — et droit d'intervenir dans la discussion par Vint diaire d'un ministre on d'un commissaire du gouverneme même par un message; Droit de demander une nouvelle délibération dans le délai promulgation; Droit de provoquer une délibération des Chambres pour la sion des lois constitutionnelles;

* Promulgation des lois votées par les Chambres;

* Décrets nécessaires pour en assurer l'exécution. Spécialement droit de faire grâce — dispose de la force arm

Au I préside aux solennités nationales — représente la France

point de vue / à-vis des nations étrangères, dont les envoyés ou ambassa du pouvoir \ sont accrédités auprès de lui — négocie et ratifie les tri exécutif. I sauf approbation par les Chambres — clôture la sessioi Chambres, les convoque extraordinairement, les ajourne — sont, au besoin, la Chambre des députés, sur l'avis conl du Sénat. (Ce sont là surtout des actes de gouvernement.]

** Division des actes relevant du Pouvoir exécutif. 1° Actes de l'ordre gouvernemental et politique; — actes concernant l'admin

lion proprement dite; 2° Décrets généraux et réglementaires; — décrets spéciaux et individuels.

1° Décrets simples pouvant être rendus sur le simple rapport ministre, ex. : D. 31 mai 1862 sur la comptabilité publique 2° Règlements d'administration publique, nécessairement dt rés en Conseil d'Etat; ex. : taxe des frais et police des t naux (1042 C. pr.) et dans tous les cas où la loi dit : 11 ser un règlement d'administration publique pour l'exécution < présente loi.

Les premiers ont pour sanction l'art. 471 n° 15 C. p. '-^jf seconds pourraient avoir pour sanction une autre peine, législateur, à cet égard, avait fait une délégation spéciale. , 1° Décrets simples, sur le rapport d'un ministre, ex.: ceux non des fonctionnaires, accordant une pension, une naturalisi !° Décrets rendus en la forme des règlements d'administi publique, c'est-à-dire en Conseil d'Etat, ex.: concession de n de dessèchement de marais, d'octroi dans une commune. diffèrent des règlements d'administration publique, en cjt n'ontpas la sanction pénale de l'art. 471 n° 15 et au point d du recours contentieux devant le Conseil d'Etat qui peut lieu, non seulement pour excès de pouvoir, mais même toute violation de droit, résultant soit de la loi, soit d'un coi

Décrets généraux et règlement"8, complément de la loi.

Décrets spéciaux et individuels, actes administratifs proprement dits.

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