LA RÉPUBLIQUE. - MINISTRES
Tabl. 2
Voies
de ecours jontre
les écrets.
Les actes de l'ordre gouvernemental et politique peuvent donner lieu à des interpellations ou pétitions devant les Chambres ou à un recours gracieux devant le chef de l'Etat; mais ils ne sont pas susceptibles d'un recours contentieux devant le Conseil d'Etat, ni par voie de réformation , ni par voie d'annulation pour excès de pouvoir.
Quant aux décrets de l'ordre administratif, les D. généraux et réglementaires ne peuvent donner lieu à un recours contentieux devant le Conseil d'Etat que pour excès de pouvoir et sauf une controverse pour les règlements d'administration publique; — les décrets spéciaux ou individuels peuvent donner lieu à un recours contentieux : non seulement pour excès de pouvoirs, mais, au fond, pour violation d'un droit ou à l'occasion d'une difficulté d'interprétation sur laquelle statue le Conseil d'Etat, avec pouvoir propre, depuis 1872. — Il y a, en outre, contre les décrets en Conseil d'Etat un recours d'une nature mixte, qui est un recours gracieux en révision, tendant à obtenir un nouveau décret en Conseil d'Etat (V. p. 19-21).
Ministres.
s ont : 1° un pouvoir propre et 2° contresignent les décrets du chef du pouvoir jutif (ministres, secrétaires d'Etat).
Organisation.
s l'Assemblée constituante : 6 ministères — actuellement 11 ministères. En prinpe peuvent être créés ou modifiés par décret en Conseil d'Etat, sauf l'intervenon des Chambres pour les crédits. — Ministres nommés et révoqués par le chef u pouvoir exécutif. — Tous sont à portefeuille. — Peuvent être députés ou sénaiurs. — Se réunissent, au besoin, en conseil et quelquefois d'une manière obligaîre (p. 24). — Sont solidairement responsables, devant les Chambres, de la polique générale du Gouvernement et individuellement de leurs actes personnels. — En ehors de cette responsabilité politique, il y a aussi la responsabilité pénale pour rimes dans l'exercice de leurs fonctions. Mais quid d'une responsabilité civile?
Attributions.
administratives. Ils procurent l'exécution des lois et de tous les actes du pouvoir técutif. A l'égard des agents qui leur sont subordonnés, ils ont: 1° un droit autorité qui se manifeste par des ordres ou des instructions ou circulaires; 2° un roit de contrôle qui leur permet, par des décisions ou arrêtés, d'annuler ou réfor- 1er les actes de leurs subordonnés. A l'égard des citoyens : ils sont les représenints légaux de l'Etat, passent les marchés de fournitures intéressant leur minisîre, font acquitter les dépenses, représentent l'Etat dans les procès administratifs evant le Conseil d'Etat.
ils le pouvoir réglementaire? Controverse. En principe, non (p. 29). Voies (*° ^ecours gracieux, en rétractation, devant le ministre.
1 2° Recours contentieux, au fond, devant le Conseil d'Etat, pour vioa j lation d'un droit; ou recours en annulation, mais seulement pour
( incompétence et excès de pouvoirs.
Contentieuses. Certains textes attribuent compétence aux ministres pour statuer ur le contentieux de certaines élections, notamment au Conseil de l'Instruction ublique et aux Conseils académiques (D. 17 mars 1880).
in dehors des cas où un texte leur attribue compétence, ont-ils un droit de juriiction et dans quels cas? sont-ils même juges de droit commun? D'après une docine nouvelle, les ministres ne seraient vraiment juges que pour certaines élections t ce serait le Conseil d'Etat qui serait le juge de droit commun (voir p. 526-530.) Opposition devant le ministre, en cas de décision par défaut; Tierce-opposition, de la part des tiers qui seraient lésés; Appel au Conseil d'Etat pour simple mal jugé (3 mois), les spéciales de procédure applicables même aux affaires administratives : D. 2 ovembre 1864 (p. 31).
Voies
de ecours.
ADMINISTRATION CENTR
Conseil d'État.
Notions historiques.
Le Conseil d'Etat actuel a son origine dans la Constitution du 22 frimaire an
qui établissait le Consulat.
Sous le Consulat : 5 sections. — Délibéralioo en section ot en assemblée géné
— Service ordinaire et service extraordinaire. — Attributions : législatives, ministratives et contentieuses. — Pouvoir important en matière législative; il chargé de la rédaction, de la discussion et de l'interprétation des lois. — tous les cas, simple avis.
Sous l'Empire : Deux décrets à signaler : Il juin et 22 juillet 1806; l'un créa Commission du contentieux, les maîtres des requêtes et les avocats au Con l'autre, établissant un règlement de procédure, en matière contentieuse, er en vigueur.
Sous la royauté de 1814 et de 1830, le Conseil d'Etat perd sa puissance légiste par suite de la responsabilité ministérielle et de la prépondérance des minis
— En 1845, loi sur le Conseil d'Etat pour lui donner un caractère légal et c
titutionnel.
Sous la République de 1848 (loi du 3 mars 1849) : Nomination des conseillers lat par le pouvoir législatif. — Plus de voix délibéralive aux ministres. — pression du service extraordinaire. — Avis nécessaire sur les projets de le gouvernement. — Pouvoir propre, en matière contentieuse, appartenant à la section du contentieux, et institution du Tribunal des conflits, chargé de sU sur les conflits d'attribution entre l'autorité administrative et l'autorité judici;
Sous le second Empire, après 1852, retour à la Constitution de l'an VIII ; de pouvoir propre en matière contentieuse, mais assemblée spéciale délibér^ contentieux. — Suppression du Tribunal des conflits.
Organisation actuelle.
♦ (L. 24 mai 1872 modif. par L. 13 juillet 1879 et L 13 aviil 190 ). Composition du conseil d'Etat.
32 cons. d'Etat en service ordinaire : nommés et révoqués par décret en consei ministres. — 30 ans. — Siègent dans les sections et dans les assemblées.
19 cons. d'LHat en service extraordinaire, nommés et révoqués par décret Conservent leur titre tant qu'ils appartiennent à l'administration active. — 30
— Pas de traitement et ne peuvent siéger à la section du contentieux. 32 maîtres des requêtes : nommés et révoqués par décret. — 27 ans. — Font
rapports avec voix délibéralive ou donnent des conclusions en matière coi tieuse.
40 auditeurs : 18 de lr0 classe et 22 de 2e classe.
1° Pour la 2« classe : concours de 21 à 26 ans. — Pour la
nominations par décret avant 33 ans.
2° 2e classe en fonctions pendant 8 ans, sauf, après 4 ans, à appelé à certaines fonctions et pas de traitement, si ce depuis 1880, après une année.
Les uns et les autrps révocables par décret, préparent les rapports. 1 Secrétaire général, nommé et révoqué par décret. — Ministres ont rang et sé à l'assemblée générale. — Garde des sceaux Président du Conseil d'Etat; \ Président, nommé par décret, parmi les conseillers d'Etat en service ordini * Division en 5 sections, dont 4 pour les affaires législatives et administratives pour les affaires contentieuses (L. 13 juillet 1879).
Difféiences
entre ces deux classes.
CONSEIL D'ÉTAT
Tabl. 3
gislatives.
idministralives.
* Contentieuses.
point de vue rôle. Il statue
>mme tribunal de
cassation.
Dmroe tribun 1 1 d'appel.
omme tribunal de
<remier et dernier ressort.
Attributions.
Simple avis, toujours facultatif : ' lo Sur les projets d'initiative parlementaire, qui lui sont renvoyée ;
par les Chambres ; , !
2° Sur les projets de lois du gouvernement, renvoyés par décret; — Soutien de la discussion devant les Chambres, si le gouverne- j
ment l'ordonne.
Simple avis, mais nécessaire (sous peine d'excès de pouvoirs) :
lo Sur les règlements d'administration publique;
2° Sur les décrets qui doivent être rendus dans la forme des règlements.
Simple avis, mais facultatif : Sur les projets de décrets et sur les questions soumises parle Pre
sident de la République et par les ministres.
Les attributions contentieuses sont remarquables à trois titres : lo Le Conseil d'Etat a un pouvoir propre. — Il rend des décisions
souveraines et exécutoires, de véritables arrêts; 2o II délibère, en général, en assemblée spéciale; 3o 11 procède avec la triple garantie de la publicité des audiences,
de la plaidoirie des avocats et des conclusions du ministère public, de ses attributions contentieuses, le Conseil d'Etat joue un triple
Sur les conflits de juridictions administratives (pourvois en règlement de juges);
Sur les recours en cassation pour incompétence et excès de pouvoir contre les décisions des juridictions administratives ayant statué en dernier ressort : Cour des comptes, conseils de révision, conseil supérieur de l'instruction publique et même sur les recours en cassation contre ces mêmes décisions, s'ils sont fondés sur la violation de la loi, mais pourvu que la loi l'ait expressément dit, comme elle l'a fait pour la Cour des comptes (L. 1807, voir p. 77) et les conseils de révision (L. 15 juillet 1889). mais non contre les décisions du conseil supérieur de l'instruction publique, parce que la loi ne l'a pas dit.
Au surplus, il faut observer que le recours pour excès de pouvoir est général et s'applique à ious les actes des diverses autorités administratives, même de l'administration active ou délibérative (art. 9 L. 24 mai 1872). Dans ce cas, on l'appelle spécialement recours en annulation; et le Conseil d'Etat statue alors comme tribunal de premier et dernier ressort, d'autant plus que le recours peut être formé directement omisso medio. Dans tous les cas, le recours, soit en cassation, soit en annulation, est dispensé de la constitution d'un avocat au Conseil (Voir p. 49 et 518).
Sur les recours contre les décisions qui n'ont pas été rendues en dernier ressort, et pour simple mal jugé, contre : les arrêtés des Conseils de préfecture — ou ceux des ministres ayant statué comme juges, — - contre les arrêtés des conseils du contentieux des colonies — et les décisions des commissions de plus-value Sur les demandes en annulation d'actes non juridictionnels pour excès de pouvoir — sur les recours contre les décrets spéciaux du Président de la République, qui violent un droit, et sur les demandes en interprétation de ces décrets. — Sur les contestations relatives aux élections des Conseils généraux. — Et dans une foule d'autres cas, si l'on admet que le Conseil d'Etat est le juge de droit commun en matière administrative. (V. p. 51 et 528)
ADMINISTRATION CENTRA
Divers modes de délibération.
Le Conseil d'Etat, suivant la nature ou l'importance de ses attributions, délil
tantôt en section, tantôt en assemblée générale, après examen de la section c pétente, tanlôt en assemblée spéciale du contentieux.
En matière \ Examen préparatoire en section ; ensuite délibération définitiv< législative. ( assemblée générale.
Tantôt délibération définitive en section; tantôt délibération dé tive en assemblée générale, après examen de la section con En matière ) tente, notamment pour les règlements d'administration publi administrative. ) et les décrels qui doivent être rendus dans ladite forme (en ou certaines affaires énumérées dans le règlement du 2 août il modifié en 1886).
En matière \ En matière contentieux, le mode de délibération avarié et il contentieuse. ) des règles particulières de pr c dure.
1° De l'an VIII à 1806 : pas de règles spéciales; d'abord sec à laquelle l'affaire se rapportait, ensuite assemblée générale 2° En 1806 : deux décrets, l'un du 11 juin : commission du 1° I tentieux, maîires des requêtes, avocats au Conseil; l'autre
Mode ) 22 juillet : règlement rie procédure encôre en vigueur; de (3» De 1831 à 1849 : en 1831 : publicité, plaidoirie, ministère
délibération. blic ;
Historique. 4° De 1849 à 1852 : seule section du contentieux statuait et pouvoir propre; 5° De 1852 à 1872 : assemblée spéciale délibérant au contentiei et simple avis, comme avant 1849. Depuis 1872 '.assemblée spéciale délibérant au contentieux composée (L. 1879) : i< vice-Président du Conseil d'Etat; 2° de la section du contentieux qui est soua à des règles spéciales (Voir p. 59); 3° de 8 cons. d'Etat en service ordinaire, j dans les 4 autres sections; — pouvoir propre, comme n 18'»9.
Demande : 1° entre parties privées : dépôt d'une rc ,;nê.e s'tjj d'un avocat au Conseil (dispenses d'avocat : impôts direc élections, excès de pouvoirs, pensions, etc., p. 61), — ordo nance de soit communiqué, — signification de la requête et l'ordonnance au défendeur qui constitue avocat et fournit défenses; 2° entie l'Etat et une partie privée : rapport du nistre ; pas d'ordonnance de soit communiqué. Le délai ordinaire du recours est de, 2 mois (L. 13 avril 1901
par exception 1 mois pour les élections municipales. En principe, le recours n'est pas suspensif, sauf sursis par le Co
seil d'Etat ou caution exigée par le Conseil de préfecture. Instruction / écrite, — par la section du contentieux et rapport éci Jugement : par ['assemblée spéciale, avec publicité, plaidoirie, nistère public; ou par la section, s'il n'y a pas d'avocat. En fa celle-ci ne juge qu'en matière d'impôts directs et d'élections. ' 1888, créaiion d'une section temporaire. Pour ces 2 sortes d' faires, la section, même temporaire, peut juger en audience p blique, quand il y a constitution d'avocat (L. 1888). La section du contentieux et la section temporaire ont été divisé
en deux sous-seclinns (L. 13 avril et 17 juillet 1900). Voies Je recours : opposition en cas de défaut, — révision en de pièces fausses ou d'omission des formalités substantielle dans les 2 mois, — tierce-opposition, de la part des tiers.
Règles de
procédure.
Règlement du 22 juillet
)UR DES COMPTES
Tabl 4
Cour des comptes
(Loi 16 septembre 1807.) * Notions générales sur la comptabilité publique. » décret du 31 mai 1862 contient un règlement général sur la comptabilité publique. Il comprend deux parties : la première, sur la comptabilité des deniers publics, I divisée en cinq titres; la deuxième, sur la comptabilité des matières appartenant là l'Etat , formant le sixième et dernier titre, i comptabilité des deniers publics comprend les titres ayant pour objet : » des dispositions générales; 2° la comptabilité législative (loi annuelle de finances et loi des comptes ou du règlement définitif du budget de l'Etat); 3° la comptabilité administrative comprenant les actes émanés des ordonnateurs et des comptables entre la loi de finances et la loi des comptes; 4° la comptabilité judiciaire et le contrôle de la Cour des comptes; 5° la comptabilité spéciale des départements, communes et établissements publics.
i principe dominant de la comptabilité publique, c'est la séparation absolue entre
{'ordonnateur et le comptable dont les fonctions sont incompatibles.
ordonnateur est celui qui fait emploi des crédits et donne l'ordre de payer par
des ordonnances ou mandats de paiement (ministres — préfets, maires).
3 comptable est celui qui manie les fonds, encaisse ou paie.
ordonnateur rend des comptes d'administration à l'autorité qui lui a ouvert un
crédit (chambres, conseil général ou municipal).
e comptable rend des comptes de gestion soit à si s supérieurs, soit au Conseil de préfecture ou à la Cour des comptes.
Organisation de la Cour des comptes.
Ile comprend : 1 Premier Président — 3 Présidents de chambre — 18 Conseillers maîtres — 86 Référendaires (26 de 1™ classe et 60 de 29 classe) — 25 auditeurs dont 15 de lre classe — 1 Procureur général, assisté d'un avocat général pris parmi les cons. référ. de lre classe — 1 greffier en chef et des commis-greffiers.
Ile est divisée en trois chambres : 1° Recettes publiques; 2° Dépenses publiques; 3° Recettes et dépenses des communes et établissements publics. En fait, les affaires sont réparties par certaines catégories de comptables ou suivant l'ordre alphabétique des départements.
** Attributions
0 De juridiction sur les comptables en deniers; même sur les comptables occultes (voir page 76).
1° En général en premier et en dernier ressort; 2° En dernier ressort seulement : sur les comptes des communes Compétente : { et établissements publics dont le revenu n'excède pas 30,000 fr.
et qui ont été jugés d'abord par le Conseil de préfecture. — Pas de publicité.
.es arrêts déclarent le comptable : quitte, en avance, en débet.
1° Révision devant la même chambre de la Cour (en cas d'erreur, faux , double emploi).
°16S / 2° Recours en cassation devant le C. d'État pour excès de pouvoir, incompétence, violation des formes ou de la loi (voir p. 77 note). En cas de cassation, renvoi devant une autre chambre de la Cour des comptes.
De contrôle : 1° sur les ordonnateurs; 2° en général, sur les comptables en matières.
Jeux déclarations générales de conformité en audience solennelle et publique et rapport au Chef du pouvoir exécutif; le tout communiqué aux Chambres.
de recours.
ADMINISTRATION DÊP
Distinguer trois grandes périodes historiques sur l'administration départementale
communale , depuis l'Assemblée constituante.